Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbbf0cdc6046d47e97039
- Date
- 2 juin 2026
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FAITS ET PROCÉDURE : Constatant que l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 par la conseillère déléguée à la première présidence de la cour d'appel de Lyon, dans le cadre de l'appel formé par le ministère public à l'encontre de la décision du 31 mai 2026 à 14h12 du juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la remise en liberté d'[C] [M], était affectée d'une erreur matérielle en ce que la prolongation de la rétention administrative d'[C] [M] était mentionnée dans le dispositif pour une durée de vingt huit jours, la préfecture a sollicité par courriel en date du 02 juin 2026 à 15h 59 la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance en ce qu'il est indiqué que la prolongation est ordonnée pour 28 jours à la place de 26 jours. Par courriel en date du 2 juin 2026 à 16h54, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 2 juin 2026 2026 à 17h23. Le conseil du retenu n'a pas formulé d'observations, Le ministère public n'a pas formulé d'observations.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04181 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5JP Nom du ressortissant : [M] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE LE PREFET DU RHONE C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE en rectification d'erreur matérielle du 02 JUIN 2026 (rétentions administratives des Etrangers) Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 02 Juin 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [C] [M] né le 25 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] Comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisie et avec le concours de Madame [K] [R], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON FAITS ET PROCÉDURE : Constatant que l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 par la conseillère déléguée à la première présidence de la cour d'appel de Lyon, dans le cadre de l'appel formé par le ministère public à l'encontre de la décision du 31 mai 2026 à 14h12 du juge du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la remise en liberté d'[C] [M], était affectée d'une erreur matérielle en ce que la prolongation de la rétention administrative d'[C] [M] était mentionnée dans le dispositif pour une durée de vingt huit jours, la préfecture a sollicité par courriel en date du 02 juin 2026 à 15h 59 la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance en ce qu'il est indiqué que la prolongation est ordonnée pour 28 jours à la place de 26 jours. Par courriel en date du 2 juin 2026 à 16h54, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations avant le 2 juin 2026 2026 à 17h23. Le conseil du retenu n'a pas formulé d'observations, Le ministère public n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. La prolongation de la première rétention administrative d'[C] [M] étant mentionnée au dispositif de l'ordonnance rendue ce jour par le magistrat délégué à la première présidence à 28 jours, il est manifeste que la durée de la prolongation de cette première rétention est une erreur matérielle qui entache l'ordonnance rendue ce jour et qu'il convient de rectifier. La décision sera modifiée sur ce point comme dit au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Disons que l'ordonnance rendue le 2 juin 2026 concernant l'appel de l'ordonnance du 31 mai 2026 à 14h12 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon et ordonnant la remise en liberté d'[C] [M] par le ministère public est affectée d'une erreur matérielle relative à la durée de la prolongation de la rétention, Rectifions ladite ordonnance et disons que la rétention administrative d'[C] [M] est prolongée d'une durée de 26 jours supplémentaires, Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbbf0cdc6046d47e97039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel