Cour d'Appel · 3ème chambre A — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbbf3cdc6046d47e971ab
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
N° RG 25/10172 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QV6Y décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond 2023j00848 du 05 novembre 2025 ch n° S.A.S. A. DEVELOPPEMENT C/ [P] [B] COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Juin 2026 APPELANTE : La Société ATRIUM DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 50 000 euros immatriculée au RCS cède [Localité 1] sous le n° 81 45 18 924, représentée par son gérant en exercice, Sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 INTIMES : Madame [R] [L] [B] épouse [P], née a [Localité 3] (Royaume-Uni), le 17 avril 1965, de nationalité britannique, gérante de société, Demeurant [Adresse 2], [Localité 4] ET Monsieur [V] [P], né le 19 décembre 1966, a [Localité 5] (Angleterre), de nationalité britannique, exergant la profession de loueur en meublé, demeurant [Adresse 2], [Localité 4] Représentés par Me Patrick LEDOUBLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2386 Audience tenue par Patricia GONZALEZ,désignée par ordonnance du 12 Mai 2026 magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à notre audience du 12 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2026 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 5 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a : - condamné la Société Atrium développement à verser aux époux [P] la somme de 49.928 euros outre intérêts légaux au taux légal sur cette somme à compter du 4 novembre 2021, séquestrée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par maître [D], notaire, à titre d'indemnité d'immobilisation, en exécution de l'acte notarié reçu le 9 juin 2021, - dit que la somme de 49. 928 euros dont maître [D] demeure détenteur dans les comptes de caisse des dépôts et consignations en exécution de l'acte notarié reçu le 9 juin 2021, sera versée aux époux [P] indivisiblement dans le délai de 10 jours en suite de la signification de la présente décision, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 juin 2021, - débouté la société Atrium développement de toutes demandes reconventionnelles, conclusions et fins, - débouté les époux [P] de leur demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - condamné la société Atrium développement à payer aux Epoux [P] la somme de 5000 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié à la société A développement (anciennement Atrium développement) le 18 décembre 2025. La société A développement a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2026, les époux [S] ont saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 25/10172, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire, - condamner la société A développement à leur régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de l'incident avec droit de recouvrement. Par dernières conclusions d'incident du 11 mai 2026, ils maintiennent leurs prétentions Par conclusions en réponse sur incident déposées le 11 mai 2026, la société A développement demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire, - en conséquence, - débouter les époux [P] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [P] à une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/10172 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QV6Y décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond 2023j00848 du 05 novembre 2025 ch n° S.A.S. A. DEVELOPPEMENT C/ [P] [B] COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Juin 2026 APPELANTE : La Société ATRIUM DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 50 000 euros immatriculée au RCS cède [Localité 1] sous le n° 81 45 18 924, représentée par son gérant en exercice, Sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 INTIMES : Madame [R] [L] [B] épouse [P], née a [Localité 3] (Royaume-Uni), le 17 avril 1965, de nationalité britannique, gérante de société, Demeurant [Adresse 2], [Localité 4] ET Monsieur [V] [P], né le 19 décembre 1966, a [Localité 5] (Angleterre), de nationalité britannique, exergant la profession de loueur en meublé, demeurant [Adresse 2], [Localité 4] Représentés par Me Patrick LEDOUBLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2386 Audience tenue par Patricia GONZALEZ,désignée par ordonnance du 12 Mai 2026 magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à notre audience du 12 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Juin 2026 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par jugement contradictoire du 5 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé exhaustif du litige, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, a : - condamné la Société Atrium développement à verser aux époux [P] la somme de 49.928 euros outre intérêts légaux au taux légal sur cette somme à compter du 4 novembre 2021, séquestrée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par maître [D], notaire, à titre d'indemnité d'immobilisation, en exécution de l'acte notarié reçu le 9 juin 2021, - dit que la somme de 49. 928 euros dont maître [D] demeure détenteur dans les comptes de caisse des dépôts et consignations en exécution de l'acte notarié reçu le 9 juin 2021, sera versée aux époux [P] indivisiblement dans le délai de 10 jours en suite de la signification de la présente décision, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 9 juin 2021, - débouté la société Atrium développement de toutes demandes reconventionnelles, conclusions et fins, - débouté les époux [P] de leur demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - condamné la société Atrium développement à payer aux Epoux [P] la somme de 5000 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié à la société A développement (anciennement Atrium développement) le 18 décembre 2025. La société A développement a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2025. Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2026, les époux [S] ont saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 25/10172, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire, - condamner la société A développement à leur régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens de l'incident avec droit de recouvrement. Par dernières conclusions d'incident du 11 mai 2026, ils maintiennent leurs prétentions Par conclusions en réponse sur incident déposées le 11 mai 2026, la société A développement demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire, - en conséquence, - débouter les époux [P] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions, - condamner les époux [P] à une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Les époux [P] font valoir que par virement CARPA du 26 novembre 2026, le notaire leur a adressé la somme de 50.520,90 euros, qu'il a été demandé à l'appelante de leur payer la somme de 17.238,49 euros, qu'une saisie-attribution du 20 janvier 2026 puis une autre du 27 janvier 2026 se sont révélées infructueuses, que l'appelante prétend en vain ne pouvoir régler un montant de 305.000 euros qui ne correspond pas au montant dû, que les pièces comptables produites sont anciennes et qu'il n'est pas justifié de l'absence d'actifs. Ils soulignent que la suspension de l'exécution provisoire n'a pas été demandé à la juridiction du premier président. La société A développement soutient qu'elle est condamnée à payer une somme globale de 305.000 euros aux termes de trois jugements dont celui présentement déféré de sorte qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision querellée en raison de résultats comptables déficitaires. Elle fait également valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée, critiquant la méconnaissance par le tribunal de commerce des dispositions du code civil et de la promesse intervenue entre les parties. De manière liminaire, il est rappelé que la saisine préalable de la juridiction du premier président n'est pas une condition de la saisine du conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et qu'il ne peut être reproché dans ce cadre à l'appelante de ne ps avoir demandé l'arrêt de l' exécution provisoire, d'autre part, que l'existence d'un moyen sérieux d'annulation n'est pas un critère d'appréciation des conditions d'application de l'article 524 susvisé de sorte que ce moyen est totalement inopérant et qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur le fond du litige comme la société A développement y invite à tort. S'agissant de la démonstration par l'appelante de l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, celle-ci produit trois pièces soit un dossier comptable, des courriels et un plan des lieux. Cependant, les pièces 2 et 3 se rapportant au fond du litige sont inopérantes compte tenu de ce qui a été rappelé supra. Par ailleurs, l'appelante doit rapporter la preuve de l'impossibilité actuelle d'exécuter la décision déférée mais force est de constater, comme le relèvent les intimés, qu'elle ne produit que des pièces comptables se rapportant aux exercices du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Quant au seul extrait de compte de 2025 versé aux débats, il ne précise ni l'intitulé du compte, ni le nom de son titulaire. Enfin, en l'espèce, la radiation de l'affaire n'est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires et d'assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle en justifiant de l'exécution, au moins partielle, du solde de la condamnation mise à sa charge. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, Statuant en matière d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 25/10172, Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, Condamnons la société A développement aux dépens de l'incident, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT PAR INTERIM,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbbf3cdc6046d47e971ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel