Cour d'Appel · Chambre civile section B — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbc55cdc6046d47e9811d
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 963 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2]. M.[Z] a fait appel à la société Centre technique et sécurité du bâtiment au cours du mois de novembre 2024 afin de réaliser des travaux de traitement de la charpente de la maison ainsi que le démoussage de la façade arrière. Monsieur [H] [Z] a réglé l'intervention de la société Centre technique et sécurité du bâtiment par 3 chèques : - N°6561375 d'un montant de 5.800 euros encaissé le 4 décembre 2024, - N°6561376 d'un montant de 6.439,50 euros encaissé le 9 décembre 2024, - N°6561377 d'un montant de 9.630 euros encaissé le 9 décembre 2024, Sur interrogation de M.[B] [Z], fils de M.[H] [Z], le Conseil de ce dernier a écrit à la société Centre technique et sécurité du bâtiment le 28 janvier 2025 aux fins de solliciter la transmission de différentes pièces, lesquelles lui ont été adressées 4 février 2025. Monsieur [H] [Z] a saisi le juge des référés de Bourgoin Jallieu aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, afin notamment de déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés et pour le cas où ils le seraient, s'ils étaient nécessaires. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés de Bourgoin-Jallieu a : -rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [Z], -condamné Monsieur [Z] à verser à la société Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [Z] a interjeté appel de la décision le 11 juillet 2025 et a procédé à la mise en cause de la société One shoot, dont le nom commercial est CTF Contrôle Toiture Française. Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, M.[Z] demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu la déclaration d'appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, -déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté, -infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, : - en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [H] [Z], - en ce que Monsieur [A] [Z] a été condamné à verser à la SAS Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [H] [Z] aux entiers des dépens de l'instance. -déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée en cause d'appel de la SARL One shoot et Monsieur [O] [X], -ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties. -désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission habituelle et notamment celle de : -Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles. -Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées. -Recueillir les explications des parties. -Déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés. -Si lesdits travaux ont été réalisés, déterminer s'ils étaient nécessaires compte-tenu de la précédente intervention de la SARL One shoot, exerçant sous l'enseigne CTF, contrôle toiture française. -Etablir si le montant facturé par la société Centre technique et sécurité du bâtiment est justifié. -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. -Evaluer les préjudices immatériels subis (troubles de jouissance, perte de loyers, préjudice d'exploitation, dépenses compensatoires, etc'). -Etablir les comptes entre les parties. -En cas d'urgence, autoriser le propriétaire des lieux à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l'immeuble, ces travaux étant dirigés et exécutés par le maître d''uvre et les entreprises choisies par le maître de l'ouvrage, sous le constat de bonne fin de l'expert qui en rendra compte dans son rapport. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. Désigner le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure. Dit que l'expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause dans le délai qu'il plaira au juge des référés de fixer. Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque. Dit que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état. Dit qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert. Dit qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte. Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. Inviter les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert aura donné son accord. Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport. Dit qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera automatiquement réduite par le juge taxateur. Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile. Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur. Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet. -condamner in solidum la société Centre technique et sécurité du bâtiment, Monsieur [V] [F] et Monsieur [Q] [D], la société One shoot et Monsieur [O] [X] à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. -débouter de toutes demandes fins et conclusions la société Centre technique et sécurité du bâtiment. Au soutien de ses demandes, M.[Z] énonce qu'il dispose d'un motif légitime dès lors qu'il résulte de l'intervention d'un expert amiable que la charpente et la façade ne nécessitaient aucun traitement, que les conclusions de ce rapport d'expertise-conseil qualifiait les traitements d'inutiles et de surcroît les estimait non-réalisés, qu'elles justifient l'intervention forcée pour la première fois en cause d'appel de la SARL One shoot, exerçant sous l'enseigne CTF contrôle toiture française et de son gérant, aux fins que l'expertise à venir leur soit déclarée commune et opposable. Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2026, la société CSTB demande à la cour de : Vu le code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, 1/ A titre principal : -juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation des chefs de l'ordonnance dont appel, de sorte qu'elle ne peut que confirmer la première décision. En conséquence, -confirmer l'ordonnance du juge des référés du 19 juin 2025 en ce qu'elle a : -rejeté la demande d'expertise formée par M. [H] [Z], -condamné M. [H] [Z] à verser à la SAS Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance. 2/ A titre subsidiaire : -confirmer l'ordonnance du juge des référés du 19 juin 2025 en ce qu'elle a : -rejeté la demande d'expertise formée par M. [H] [Z], -condamné M. [H] [Z] à verser à la SAS Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance, -rejeter la demande d'article 700 formulée par Monsieur [Z], -condamner Monsieur [Z] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société CSTB expose que le dispositif des écritures de l'appelant ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne précisent pas les chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée, qu'ainsi la Cour n'est pas saisie d'une demande de réformation des chefs de l'ordonnance dont appel, de sorte qu'elle ne peut que confirmer la première décision. Sur le fond, elle indique qu'elle a pris contact avec Monsieur [Z] afin de lui proposer un diagnostic gratuit de sa toiture et de sa façade, que Monsieur [Z] a accepté et que lors du rendez-vous, il lui a indiqué qu'une entreprise était intervenue un an auparavant pour un traitement de sa charpente, réalisé uniquement par pulvérisation et qu'il n'était pas satisfait du résultat. Elle fait valoir qu'il n'est pas illogique qu'aucune trace de l'intervention ne soit visible dès lors que : - les produits sont incolores par nature, - les injecteurs ont été posés conformément aux usages, - l'échafaudage n'était ni contractuel, ni nécessaire dans le cadre de cette intervention. Elle estime que son intervention était conforme et dans les règles. Elle souligne que le propre constat d'huissier du demandeur établi le 4 février 2025 a constaté la présence d'injecteurs sur la charpente, ce qui confirme incontestablement qu'un traitement par injection a été réalisé puisque ces injecteurs sont posés spécifiquement dans le cadre de l'intervention de la société Centre technique et sécurité du bâtiment. Elle s'oppose donc à la mesure sollicitée. La société One shoot et M.[X], cités à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02556 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXX2 N° Minute : C2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une ordonnance (N° RG 25/00091) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-jallieu en date du 19 juin 2025, suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2025 APPELANT : M. [H] [Z] né le 08 décembre 1939 à [Localité 1] (26) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMÉS : M. [V] [F], Président de la société CENTRE TECHNIQUE ET SECURITE DU BATIMENT né le 31 octobre 2002 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] M. [Q] [D], Directeur Général de la société CENTRE TECHNIQUE ET SECURITE DU BATIMENT né le 10 juillet 2003 à [Localité 5] (38) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 6] S.A.S. CENTRE TECHNIQUE ET SECURITE DU BATIMENT (CTSB) prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON Parties intervenantes : Société ONE SHOOT CTF CONTROLE TOITURE FRANCAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 8] non représentée M. [O] [X] gérant de la société ONE SHOOT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 9] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2]. M.[Z] a fait appel à la société Centre technique et sécurité du bâtiment au cours du mois de novembre 2024 afin de réaliser des travaux de traitement de la charpente de la maison ainsi que le démoussage de la façade arrière. Monsieur [H] [Z] a réglé l'intervention de la société Centre technique et sécurité du bâtiment par 3 chèques : - N°6561375 d'un montant de 5.800 euros encaissé le 4 décembre 2024, - N°6561376 d'un montant de 6.439,50 euros encaissé le 9 décembre 2024, - N°6561377 d'un montant de 9.630 euros encaissé le 9 décembre 2024, Sur interrogation de M.[B] [Z], fils de M.[H] [Z], le Conseil de ce dernier a écrit à la société Centre technique et sécurité du bâtiment le 28 janvier 2025 aux fins de solliciter la transmission de différentes pièces, lesquelles lui ont été adressées 4 février 2025. Monsieur [H] [Z] a saisi le juge des référés de Bourgoin Jallieu aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, afin notamment de déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés et pour le cas où ils le seraient, s'ils étaient nécessaires. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés de Bourgoin-Jallieu a : -rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [Z], -condamné Monsieur [Z] à verser à la société Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [Z] a interjeté appel de la décision le 11 juillet 2025 et a procédé à la mise en cause de la société One shoot, dont le nom commercial est CTF Contrôle Toiture Française. Dans ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, M.[Z] demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats, Vu la déclaration d'appel, Vu l'article 145 du code de procédure civile, -déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté, -infirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, : - en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur [H] [Z], - en ce que Monsieur [A] [Z] a été condamné à verser à la SAS Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [H] [Z] aux entiers des dépens de l'instance. -déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée en cause d'appel de la SARL One shoot et Monsieur [O] [X], -ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties. -désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission habituelle et notamment celle de : -Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles. -Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées. -Recueillir les explications des parties. -Déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés. -Si lesdits travaux ont été réalisés, déterminer s'ils étaient nécessaires compte-tenu de la précédente intervention de la SARL One shoot, exerçant sous l'enseigne CTF, contrôle toiture française. -Etablir si le montant facturé par la société Centre technique et sécurité du bâtiment est justifié. -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. -Evaluer les préjudices immatériels subis (troubles de jouissance, perte de loyers, préjudice d'exploitation, dépenses compensatoires, etc'). -Etablir les comptes entre les parties. -En cas d'urgence, autoriser le propriétaire des lieux à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l'immeuble, ces travaux étant dirigés et exécutés par le maître d''uvre et les entreprises choisies par le maître de l'ouvrage, sous le constat de bonne fin de l'expert qui en rendra compte dans son rapport. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. Désigner le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure. Dit que l'expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause dans le délai qu'il plaira au juge des référés de fixer. Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque. Dit que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état. Dit qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert. Dit qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte. Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. Inviter les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert aura donné son accord. Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport. Dit qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera automatiquement réduite par le juge taxateur. Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile. Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur. Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe. Dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet. -condamner in solidum la société Centre technique et sécurité du bâtiment, Monsieur [V] [F] et Monsieur [Q] [D], la société One shoot et Monsieur [O] [X] à verser à Monsieur [H] [Z] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. -débouter de toutes demandes fins et conclusions la société Centre technique et sécurité du bâtiment. Au soutien de ses demandes, M.[Z] énonce qu'il dispose d'un motif légitime dès lors qu'il résulte de l'intervention d'un expert amiable que la charpente et la façade ne nécessitaient aucun traitement, que les conclusions de ce rapport d'expertise-conseil qualifiait les traitements d'inutiles et de surcroît les estimait non-réalisés, qu'elles justifient l'intervention forcée pour la première fois en cause d'appel de la SARL One shoot, exerçant sous l'enseigne CTF contrôle toiture française et de son gérant, aux fins que l'expertise à venir leur soit déclarée commune et opposable. Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2026, la société CSTB demande à la cour de : Vu le code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, 1/ A titre principal : -juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation des chefs de l'ordonnance dont appel, de sorte qu'elle ne peut que confirmer la première décision. En conséquence, -confirmer l'ordonnance du juge des référés du 19 juin 2025 en ce qu'elle a : -rejeté la demande d'expertise formée par M. [H] [Z], -condamné M. [H] [Z] à verser à la SAS Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance. 2/ A titre subsidiaire : -confirmer l'ordonnance du juge des référés du 19 juin 2025 en ce qu'elle a : -rejeté la demande d'expertise formée par M. [H] [Z], -condamné M. [H] [Z] à verser à la SAS Centre technique et sécurité du bâtiment la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance, -rejeter la demande d'article 700 formulée par Monsieur [Z], -condamner Monsieur [Z] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société CSTB expose que le dispositif des écritures de l'appelant ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne précisent pas les chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée, qu'ainsi la Cour n'est pas saisie d'une demande de réformation des chefs de l'ordonnance dont appel, de sorte qu'elle ne peut que confirmer la première décision. Sur le fond, elle indique qu'elle a pris contact avec Monsieur [Z] afin de lui proposer un diagnostic gratuit de sa toiture et de sa façade, que Monsieur [Z] a accepté et que lors du rendez-vous, il lui a indiqué qu'une entreprise était intervenue un an auparavant pour un traitement de sa charpente, réalisé uniquement par pulvérisation et qu'il n'était pas satisfait du résultat. Elle fait valoir qu'il n'est pas illogique qu'aucune trace de l'intervention ne soit visible dès lors que : - les produits sont incolores par nature, - les injecteurs ont été posés conformément aux usages, - l'échafaudage n'était ni contractuel, ni nécessaire dans le cadre de cette intervention. Elle estime que son intervention était conforme et dans les règles. Elle souligne que le propre constat d'huissier du demandeur établi le 4 février 2025 a constaté la présence d'injecteurs sur la charpente, ce qui confirme incontestablement qu'un traitement par injection a été réalisé puisque ces injecteurs sont posés spécifiquement dans le cadre de l'intervention de la société Centre technique et sécurité du bâtiment. Elle s'oppose donc à la mesure sollicitée. La société One shoot et M.[X], cités à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 24 février 2026. MOTIFS Sur la réformation du jugement : Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ne sollicitaient que l'infirmation de l'ordonnance déférée sans plus de précisions, toutefois, la déclaration d'appel reprend expressément l'intégralité des dispositions contestées et sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, il ne pouvait y avoir de confusion sur ce qui était sollicité dès lors que seule une demande d'expertise était formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de dire que la cour est bien saisie d'une demande de réformation. Sur l'instauration d'une mesure d'expertise : Selon l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte des pièces produites que M.[H] [Z], né le 8 décembre 1939, a été démarché une première fois par l'entreprise Contrôle toiture française et a commandé le 18 juin 2024 des travaux pour un montant total de 9 000 euros TTC ramenés à 6 000 euros TTC après remise exceptionnelle de 3 000 euros (pièce 22 de M.[Z]) pour le traitement des tuiles à basse pression avec algicide fongicide, hydrofugation incolore, et traitement de charpente par double micropulvérisation sur l'ensemble de la charpente, outre mise en place d'une protection et coltinage et débarras de l'ensemble des déchets. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserves le 4 juillet 2024. Il a ensuite passé commande de travaux le 15 novembre 2024 auprès du centre technique sécurité bâtiment consistant en l'application d'un algicide fongicide et nettoyage à basse pression de la façade, outre application d'un hydrofuge (pièce 3), travaux réceptionnés le 5 décembre 2024 et payés par chèque pour un montant de 9 630 euros. Il a également passé commande ce même jour de travaux consistant en un brossage et dépoussiérage des pièces de charpente, traitement de celle-ci par injection sous pression et double micro pulvérisation, ainsi que traitement du plancher par double micro-pulvérisation (pièce 9), travaux réceptionnés le 2 décembre 2024 et payés par chèques pour un montant de 12 239, 50 euros. Or M.[Z] produit à l'appui de sa demande un constat d'huissier en date du 4 février 2025 qui constate que dans les différentes poutres, il note la présence de pastilles aléatoirement posées sur toute la charpente, pastilles destinées à recevoir le traitement de la charpente par injection, mais dont le pourtour ne comporte aucune trace extérieure ni de coulures ni d'auréolesen leur pourtour, et qui constate également la présence sur le sol et les meubles de sciure laissée par les différentes perforations. Il produit également un rapport d'expertise amiable qui considère que les travaux effectués ne se justifiaient pas au regard de l'état de la façade et de la charpente et qui n'a pas non plus constaté de traces de coulure au niveau des chevilles de traitement du bois. La société CTSB produit pour sa part un constat d'huissier qui relate ce qu'il a pu voir sur certaines vidéos qui lui ont été transmises par le gérant, et qui mentionne une hydrofugation sur façade grise, sans qu'il soit possible de déterminer la localisation, et le traitement de poutres de charpente, sans adresse non plus, M.[Z] ne contestant toutefois pas qu'il s'agit de son habitation. Il résulte de ce qui précède qu'une réelle interrogation subsiste sur la matérialité et l'utilité des travaux, s'agissant des deux sociétés qui sont intervenues à moins de cinq mois d'intervalle, et M.[Z] justifie dès lors d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, l'ordonnance sera infirmée. M.[Z] justifie par ailleurs de l'évolution du litige dans la mesure où c'est suite au dépôt du rapport d'expertise amiable qu'il est apparu qu'une première société avait démarché M.[Z] à l'été 2024, ce qui justifie son intervention forcée. La SAS CTSB, M.[F] et M.[D] d'une part, la société One shoot et M.[X] d'autre part seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance déférée et statuant de nouveau, Ordonne une mesure d'expertise et commet : M. [K] [P] Cabinet [P]- [Adresse 7] [Localité 10] Tél. portable: [XXXXXXXX01] avec pour mission de : -Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles. -Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées. -Recueillir les explications des parties. -Déterminer si les travaux facturés par la société Centre technique et sécurité du bâtiment ont été réalisés. -Si lesdits travaux ont été réalisés, déterminer s'ils étaient nécessaires compte-tenu de la précédente intervention de la SARL One shoot, exerçant sous l'enseigne CTF, contrôle toiture française. -Etablir si le montant facturé par la société Centre technique et sécurité du bâtiment et par la société One shoot est justifié. -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues. -Evaluer les éventuels préjudices immatériels subis. -En cas d'urgence, autoriser le propriétaire des lieux à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l'immeuble, ces travaux étant dirigés et exécutés par le maître d''uvre et les entreprises choisies par le maître de l'ouvrage, sous le constat de bonne fin de l'expert qui en rendra compte dans son rapport. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. Désigne le magistrat chargé de la surveillance des expertises au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en application de l'articler 964-2 du code de procédure civile pour contrôler le déroulement de la mesure. Dit que l'expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause dans le délai qu'il plaira au juge des référés de fixer. Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport : - le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif, - les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique. Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties. Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M.[Z] qui devra consigner la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de [Localité 7], avant le 5 juillet 2026 étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime). - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus. Dit que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire. Dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport. Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile. Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SAS CTSB, M.[F] et M.[D] d'une part, la société One shoot et M.[X] d'autre part aux dépens. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbc55cdc6046d47e9811d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel