Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1fbc87cdc6046d47e984e7
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 37 816 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat en date du 16 juillet 2015, Mme [Z] [Y], orthophoniste, a conclu avec la SAS Locam un contrat de location portant sur un copieur multifonction MF3100 de la marque Olivetti, fourni par la société Prestatech, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 298,80 euros, sur une période de 5 ans tacitement reconductible. Le matériel a été livré à Mme [Z] [Y] le 29 juillet 2015. Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la SAS Locam a mis en demeure Mme [Z] [Y] de régulariser la situation dans un délai de huit jours par courrier recommandé du 17 février 2016. Suivant exploit d'huissier en date du 11 février 2016, Mme [Y] et 3 de ses cons'urs, ont assigné les sociétés Locam et Prestatech devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en nullité des contrats souscrits. Par jugement du 26 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 22 septembre 2020, Mme [Y] a été déboutée de ses demandes. Par courrier recommandé en date du 6 avril 2018, la SAS Locam a mis Mme [Y] en demeure de lui payer les 29 loyers échus demeurés impayés, sous huit jours à défaut de quoi elle se prévaudrait de la déchéance du terme. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SAS Locam a assigné Mme [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de : -juger que Mme [Z] [Y] a réceptionné le matériel commandé suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 29 juillet 2015, -juger que Mme [Z] [Y] a cessé de régler les sommes dues au titre des échéances mensuelles, telles que prévues au contrat de location, -juger que le contrat la liant à Mme [Z] [Y] a été résilié 8 jours après la dernière mise en demeure restée infructueuse du 6 avril 2018, soit le 28 avril 2018, -condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 20.378, 16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 17 février 2016 et pénalités de retard, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : -constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°2328659 liant Mme [Z] [Y] et la SAS Locam à compter du 28 avril 2018, -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire par l'effet de la loi, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 avril 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/1188. Par déclaration du 7 avril 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/1275. Suivant ordonnance en date du 22 mai 2025, la jonction des procédures n°RG 25/01275 et 25/1188 a été ordonnée, sous le seul numéro 25/1188. Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, la présidente de la chambre a : -déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [Y] tendant à ce que la créance de la société Locam soit déclarée prescrite en ce qu'elle est formée devant le conseiller de la mise en état, -condamné Mme [Z] [Y] aux dépens, -débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026. Prétentions et moyens de Mme [Z] [Y] Dans ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 4 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 2224, 2241, 2233, 2234 et 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de : -infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : *condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus, *condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau : -déclarer la SAS Locam irrecevable dans sa demande comme étant prescrite, En conséquence, -la débouter de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, -la débouter de ses demandes en paiement, en raison de sa propre négligence à agir, En tout état de cause : -condamner la SAS Locam à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 2.000 euros, -la condamner de même à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel et la saisine du premier président, d'un montant de 4.000 euros -la condamner enfin aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que : *Sur la prescription : -la prescription quinquennale s'applique à l'action en paiement de la SAS Locam pour les loyers impayés au titre du contrat de location financière, -le point de départ de ce délai se situant à la date de cessation des paiements, rendant exigible la créance, -les loyers ne sont plus payés depuis le mois de novembre 2015, -l'action en paiement engagée par assignation du 4 juin 2024, soit plus de 5 ans après la cessation des règlements des loyers, est prescrite, -l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a réalisé l'acte interruptif et dès lors, la SAS Locam ne saurait faire valoir la prescription de l'action en justice initiée par elle, -la SAS Locam était alors partie à la procédure, elle était en mesure de faire valoir sa créance devant la juridiction saisie, -l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, à moins que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, -une décision de justice n'est pas une condition de l'existence d'une créance, -la prescription n'a pas commencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 22 septembre 2020, une décision de justice n'étant pas une condition de l'existence d'une créance, -pour une créance liée à des loyers impayés, l'exigibilité se déclenche à chacune des échéances contractuelles, -les échéances ne sont plus payées depuis novembre 2015 et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandé avec accusé de réception du 17 février 2016, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date, -la procédure sur la validité du contrat, ne constituait pas une condition permettant à la SAS Locam d'agir et elle ne l'empêchait pas d'agir. *Sur la négligence de la SAS Locam : -la SAS Locam a attendu plus de 8 ans pour faire valoir sa créance, alors qu'entre temps elle-même a cessé son activité, -pensant que la SAS Locam ne pouvait plus rien lui réclamer, elle n'a pas fait valoir cette dette lors de sa cessation d'activité, -le contrat signé par elle ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, alors qu'il a été jugé qu'elle l'a signé en qualité de consommateur. *Sur ses demandes : -la demande est abusive et lui occasionne un préjudice. Prétentions et moyens de la SAS Locam Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1103, 2224, 2231, 2233, 2241 et 2242 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile précités, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 12 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, -débouter Mme [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins, Y ajoutant, -condamner Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : *Sur la prescription de la créance : -le contrat de location a été signé le 16 juillet 2015 par Mme [Z] [Y] et le 29 juillet 2015, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, mais n'a payé qu'une seule échéance, -la saisine par Mme [Z] [Y] du tribunal ensuite de son assignation du 3 mars 2016 afin que soient déclarés nuls, le contrat de fourniture de matériel la liant à la société prestataire et le contrat de location la liant à la SAS Locam a interrompu le cours de la prescription, qui n'a repris que le 22 septembre 2020, avec l'extinction de l'instance, -le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 22 septembre 2020 et le délai a expiré le 22 septembre 2025, soit après qu'elle ait assigné Mme [Z] [Y] en paiement de sa créance, -ce n'est qu'à partir du moment où l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif, le 22 septembre 2020, qu'elle avait la certitude que la validité du contrat de location, sur la base duquel repose sa créance, ne serait pas remise en cause, -à titre subsidiaire, son assignation ayant été délivrée le 4 juin 2024, sa créance doit à minima correspondre aux loyers dont l'échéance était fixée sur la période des cinq années précédant la saisine du tribunal majorés de la clause pénale de 10 %. *Sur l'absence de négligence fautive : -les allégations de Mme [Z] [Y] portant sur les conditions dans lesquelles le contrat de fourniture de matériel et le contrat de location financière auraient été signés ont été rejetées, le 22 septembre 2020, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble, -Mme [Z] [Y] est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend avoir légitimement crû que sa bailleresse ne pouvait plus rien lui réclamer, -la dette contractée par Mme [Z] [Y] à son égard est née avant le [Date naissance 2] 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 sécurisant le statut de l'entrepreneur individuel vis-à-vis de ses créanciers, elle ne pouvait pas bénéficier de ces nouvelles dispositions. *Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [Y] pour procédure abusive : -sa demande à l'encontre de Mme [Z] [Y] est recevable et fondée et donc en aucun cas abusive. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 25/01188 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQH C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 24/00596) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 12 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 02 avril 2025 APPELANTE : Mme [Z] [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. LOCAM au capital de 11.520.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 310.880.315, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me MORELL, avocat au Barreau de Lyon, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat en date du 16 juillet 2015, Mme [Z] [Y], orthophoniste, a conclu avec la SAS Locam un contrat de location portant sur un copieur multifonction MF3100 de la marque Olivetti, fourni par la société Prestatech, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 298,80 euros, sur une période de 5 ans tacitement reconductible. Le matériel a été livré à Mme [Z] [Y] le 29 juillet 2015. Plusieurs loyers n'ayant pas été honorés, la SAS Locam a mis en demeure Mme [Z] [Y] de régulariser la situation dans un délai de huit jours par courrier recommandé du 17 février 2016. Suivant exploit d'huissier en date du 11 février 2016, Mme [Y] et 3 de ses cons'urs, ont assigné les sociétés Locam et Prestatech devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en nullité des contrats souscrits. Par jugement du 26 mars 2018, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 22 septembre 2020, Mme [Y] a été déboutée de ses demandes. Par courrier recommandé en date du 6 avril 2018, la SAS Locam a mis Mme [Y] en demeure de lui payer les 29 loyers échus demeurés impayés, sous huit jours à défaut de quoi elle se prévaudrait de la déchéance du terme. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la SAS Locam a assigné Mme [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de : -juger que Mme [Z] [Y] a réceptionné le matériel commandé suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 29 juillet 2015, -juger que Mme [Z] [Y] a cessé de régler les sommes dues au titre des échéances mensuelles, telles que prévues au contrat de location, -juger que le contrat la liant à Mme [Z] [Y] a été résilié 8 jours après la dernière mise en demeure restée infructueuse du 6 avril 2018, soit le 28 avril 2018, -condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 20.378, 16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 17 février 2016 et pénalités de retard, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement en date du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a : -constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°2328659 liant Mme [Z] [Y] et la SAS Locam à compter du 28 avril 2018, -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire par l'effet de la loi, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 avril 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/1188. Par déclaration du 7 avril 2025, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus ; -condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée sous le n° de RG 25/1275. Suivant ordonnance en date du 22 mai 2025, la jonction des procédures n°RG 25/01275 et 25/1188 a été ordonnée, sous le seul numéro 25/1188. Par ordonnance en date du 2 octobre 2025, la présidente de la chambre a : -déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] [Y] tendant à ce que la créance de la société Locam soit déclarée prescrite en ce qu'elle est formée devant le conseiller de la mise en état, -condamné Mme [Z] [Y] aux dépens, -débouté les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026. Prétentions et moyens de Mme [Z] [Y] Dans ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 4 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 2224, 2241, 2233, 2234 et 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de : -infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a : *condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 20.378,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016 sur la somme de 1.000,36 euros et à compter du 28 avril 2018 pour le surplus, *condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance, Statuant à nouveau : -déclarer la SAS Locam irrecevable dans sa demande comme étant prescrite, En conséquence, -la débouter de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, -la débouter de ses demandes en paiement, en raison de sa propre négligence à agir, En tout état de cause : -condamner la SAS Locam à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 2.000 euros, -la condamner de même à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel et la saisine du premier président, d'un montant de 4.000 euros -la condamner enfin aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que : *Sur la prescription : -la prescription quinquennale s'applique à l'action en paiement de la SAS Locam pour les loyers impayés au titre du contrat de location financière, -le point de départ de ce délai se situant à la date de cessation des paiements, rendant exigible la créance, -les loyers ne sont plus payés depuis le mois de novembre 2015, -l'action en paiement engagée par assignation du 4 juin 2024, soit plus de 5 ans après la cessation des règlements des loyers, est prescrite, -l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a réalisé l'acte interruptif et dès lors, la SAS Locam ne saurait faire valoir la prescription de l'action en justice initiée par elle, -la SAS Locam était alors partie à la procédure, elle était en mesure de faire valoir sa créance devant la juridiction saisie, -l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, à moins que les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, -une décision de justice n'est pas une condition de l'existence d'une créance, -la prescription n'a pas commencé à courir à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 22 septembre 2020, une décision de justice n'étant pas une condition de l'existence d'une créance, -pour une créance liée à des loyers impayés, l'exigibilité se déclenche à chacune des échéances contractuelles, -les échéances ne sont plus payées depuis novembre 2015 et la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandé avec accusé de réception du 17 février 2016, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de cette date, -la procédure sur la validité du contrat, ne constituait pas une condition permettant à la SAS Locam d'agir et elle ne l'empêchait pas d'agir. *Sur la négligence de la SAS Locam : -la SAS Locam a attendu plus de 8 ans pour faire valoir sa créance, alors qu'entre temps elle-même a cessé son activité, -pensant que la SAS Locam ne pouvait plus rien lui réclamer, elle n'a pas fait valoir cette dette lors de sa cessation d'activité, -le contrat signé par elle ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, alors qu'il a été jugé qu'elle l'a signé en qualité de consommateur. *Sur ses demandes : -la demande est abusive et lui occasionne un préjudice. Prétentions et moyens de la SAS Locam Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1103, 2224, 2231, 2233, 2241 et 2242 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile précités, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 12 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, -débouter Mme [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes, prétentions et fins, Y ajoutant, -condamner Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : *Sur la prescription de la créance : -le contrat de location a été signé le 16 juillet 2015 par Mme [Z] [Y] et le 29 juillet 2015, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, mais n'a payé qu'une seule échéance, -la saisine par Mme [Z] [Y] du tribunal ensuite de son assignation du 3 mars 2016 afin que soient déclarés nuls, le contrat de fourniture de matériel la liant à la société prestataire et le contrat de location la liant à la SAS Locam a interrompu le cours de la prescription, qui n'a repris que le 22 septembre 2020, avec l'extinction de l'instance, -le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 22 septembre 2020 et le délai a expiré le 22 septembre 2025, soit après qu'elle ait assigné Mme [Z] [Y] en paiement de sa créance, -ce n'est qu'à partir du moment où l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif, le 22 septembre 2020, qu'elle avait la certitude que la validité du contrat de location, sur la base duquel repose sa créance, ne serait pas remise en cause, -à titre subsidiaire, son assignation ayant été délivrée le 4 juin 2024, sa créance doit à minima correspondre aux loyers dont l'échéance était fixée sur la période des cinq années précédant la saisine du tribunal majorés de la clause pénale de 10 %. *Sur l'absence de négligence fautive : -les allégations de Mme [Z] [Y] portant sur les conditions dans lesquelles le contrat de fourniture de matériel et le contrat de location financière auraient été signés ont été rejetées, le 22 septembre 2020, par un arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble, -Mme [Z] [Y] est de mauvaise foi lorsqu'elle prétend avoir légitimement crû que sa bailleresse ne pouvait plus rien lui réclamer, -la dette contractée par Mme [Z] [Y] à son égard est née avant le [Date naissance 2] 2022, date d'entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 sécurisant le statut de l'entrepreneur individuel vis-à-vis de ses créanciers, elle ne pouvait pas bénéficier de ces nouvelles dispositions. *Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Z] [Y] pour procédure abusive : -sa demande à l'encontre de Mme [Z] [Y] est recevable et fondée et donc en aucun cas abusive. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : §1 Sur la prescription de la créance de la SAS Locam L'article 2224 du code civil invoqué par les parties dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, l'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, l'arrêt retient que l'action en responsabilité engagée par l'emprunteur et l'action introduite par la banque en paiement du solde du prêt ont toutes deux le même but, à savoir la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux, de sorte que l'action en paiement est virtuellement comprise dans l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde. 9. En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité n'émanait pas de la partie qui voulait empêcher de prescrire et qu'elle poursuivait un but opposé à l'action en paiement de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé." (Cour de cassation, 1ère Civ., 24 janvier 2024, n° 22-20.646) Il en résulte que l'effet interruptif ne joue que par une manifestation de volonté de celui qui ne veut pas voir prescrire son droit, de l'intention qu'il a de l'exercer. La demande en justice au sens de ce texte doit manifester la volonté du créancier d'obtenir le recouvrement de sa créance et de ne pas la voir prescrire. En l'espèce, il est constant que Mme [Z] [Y] a cessé de s'acquitter des loyers dus à compter du mois de novembre 2015. La SAS Locam se prévaut de l'assignation délivrée par Mme [Z] [Y] le 3 mars 2016 tendant à ce que le contrat de fourniture de matériel la liant au prestataire et le contrat de location la liant à la SAS Locam soit déclaré nul, pour prétendre que le cours de la prescription a été interrompu. Toutefois, comme justement souligné par Mme [Z] [Y], cette assignation n'émane pas de celui qui a intérêt à recouvrer sa créance et elle ne peut donc être interruptive du délai de prescription qui court contre la SAS Locam. La SAS Locam se prévaut encore de l'article 2233 du code civil, lequel énonce que la prescription ne court pas 1° à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, 2° à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu, 3° à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que le terme soit arrivé. En l'espèce, la créance de la SAS Locam n'est affectée d'aucune condition ni d'aucun terme et le processus de l'éviction n'a pas non plus lieu d'être mis en jeu. La SAS Locam n'expose pas clairement en quoi cet article pourrait trouver à s'appliquer. En tout état de cause, une décision de justice n'est pas une condition de l'existence d'une créance. Si en effet, il existait une instance pendante, concernant le titre fondant sa créance, cette instance n'empêchait pas la SAS Locam d'agir et de demander reconventionnellement paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Il ne peut donc être considéré que la SAS Locam a été empêchée d'agir ou qu'une demande formée dans le cadre de cette instance a interrompu la prescription. Dès lors, il doit être jugé que la SAS Locam ne bénéficie d'aucune cause interruptive de prescription. Enfin, il est de jurisprudence constante, qu'il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l'emprunteur. (Cour de cassation, 1ère Civ., 20 octobre 2021, n° 20-13.661) En l'espèce, la dette est payable par termes successifs. Le point de départ de la prescription pour les loyers dus entre le mois de novembre 2015 et le 17 février 2016 a commencé à courir à la date d'exigibilité de chaque loyer et la prescription est acquise, aucune action n'ayant été diligentée par la SAS Locam dans le délai de cinq ans suivant l'exigibilité de chaque échéance. En outre, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2016. La prescription de la dette restant due par Mme [Z] [Y] au titre des loyers impayés a commencé à courir à cette date, pour expirer le 17 février 2021, sans être interrompue. Il doit en conséquence être jugé que l'action en paiement formée par la SAS Locam est irrecevable pour cause de prescription. §2 Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y] Au terme de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au demandeur de prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, le fait que l'action de la SAS Locam soit déclarée prescrite empêche qu'elle soit examinée au fond. Il n'en demeure pas moins que Mme [Z] [Y] a conclu un contrat de location de copieur multifonction avec la SAS Locam et qu'elle n'en a pas payé les primes, que les demandes de la SAS Locam sont fondées sur ce contrat et ne sont pas manifestement pas dilatoires. Il doit également être rappelé qu'agir en justice constitue un droit fondamental qui ne peut être sanctionné du seul fait du rejet des demandes. Au regard de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y] sera rejetée. §3 Sur les mesures accessoires Eu égard aux solutions adoptées, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [Z] [Y] à payer à la SAS Locam la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance. La SAS Locam qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et ajoutant, DECLARE IRRECEVABLE pour cause de prescription la demande en paiement formée par la SAS Locam à l'encontre de Mme [Z] [Y] et portant sur la somme de 20.378,16 euros et la somme de 1.000,36 euros au titre du contrat de location en date du 16 juillet 2015, portant sur un copieur multifonction MF3100 de la marque Olivetti, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Z] [Y], CONDAMNE la SAS Locam à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, REJETTE la demande de la SAS Locam au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1fbc87cdc6046d47e984e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel