Cour d'Appel · Chambre civile section B — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbcbdcdc6046d47e988e7
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 12 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière [B] (ci-après SCI [B]) est propriétaire à Vienne d'un vaste plateau agricole, bordé au sud par une falaise rocheuse surplombant la vallée de la Gère. Le 26 novembre 2015, une partie de cette paroi rocheuse s'est effondrée sur la propriété de M. et Mme [L] cadastrée section AO n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1]. Le maire de [Localité 1] a pris un arrêté municipal d'interdiction temporaire de pénétrer dans la salle de bain et sur le balcon coursive de l'appartement. Le 8 juin 2016, une étude géotechnique commandée par la SCI [B] constatait les risques importants pour la sécurité publique et celle des riverains situés en aval et préconisait la réalisation des travaux de consolidation urgents de la paroi pour un montant compris entre 80 000 et 120 000 euros. Le 16 novembre 2016, de nouvelles chutes de pierres ont été signalées dans la même zone mais sur un périmètre plus étendu, incluant une copropriété voisine sise [Adresse 4]. Un nouvel arrêté municipal a été pris avec interdiction de pénétrer et d'habiter dans la zone concernée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2016, les époux [L] ont demandé à la commune de [Localité 1] que soient mis en 'uvre les pouvoirs de police du maire pour mettre fin au péril et aux risques pour leur sécurité. La SCI [B] a refusé de prendre en charge les travaux, estimant qu'il appartenait à la commune d'agir. Les travaux ont été effectués, donnant lieu à l'émission de factures le 8 décembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er juin 2018, la commune de Vienne a adressé à la SCI [B] une facture définitive afférente aux travaux de sécurisation de la falaise pour un montant de 103 891,20 euros. Par courrier en date du 3 septembre 2018, la SCI [B] a formé un recours gracieux contre la décision de mise à sa charge des travaux de sécurisation de la falaise. Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2018, la SCI [B] a assigné la commune de Vienne devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'annuler le titre exécutoire et d'être déchargée du paiement des sommes mises à sa charge. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Vienne a prononcé l'annulation du titre de recette pour défaut de mention des bases de liquidation de la créance. Par un courrier en date du 13 décembre 2022, la commune de Vienne a émis un nouveau titre exécutoire à l'encontre de la SCI [B]. Par un courrier reçu le 24 février 2023, la SCI [B] a formé un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire. Par un courrier en date du 17 avril 2023, la commune de Vienne a rejeté le recours gracieux de la SCI [B]. Par acte d'huissier de justice, la SCI [B] a assigné la commune de Vienne à comparaître devant le tribunal judiciaire de Vienne. Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a : -dit que le titre de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de Vienne à l'encontre de la SCI [B] l'a été après expiration du délai quinquennal de prescription de l'assiette ; -annulé le titre de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de Vienne à l'encontre de la SCI [B] ; -débouté la commune de Vienne de sa demande de condamnation de la SCI [B] à lui payer la somme de 103 891, 20 euros ; -dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire ; La commune de [Localité 1] a interjeté appel le 19 juin 2024. Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : Vu la CEDH et notamment son article 6, Vu le code de procédure civile et notamment l'article 455, Vu le code civil et notamment les articles 1241, 1242, 2224, 2231, 2232 et 2241, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-2 et L.1212-4, Vu les jurisprudences citées, A titre principal, -annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 16 mars 2024 en ce qu'il a : -dit que le titre recettes n° 4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] l'a été après expiration du délai quinquennal de prescription de l'assiette ; -annulé le titre de recettes de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] ; -débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société civile immobilière [B] à lui payer la somme de 103 891,20 euros ; -dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit A titre subsidiaire, -infirmer le jugement en ce qu'il a : -dit que le titre recettes n° 4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] l'a été après expiration du délai quinquennal de prescription de l'assiette ; -annulé le titre de recettes de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] ; -débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société civile immobilière [B] à lui payer la somme de 103 891,20 euros; -dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit Statuant à nouveau, -débouter la SCI [B] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires, -condamner la SCI [B] à verser à la commune de Vienne la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCI [B] aux entiers dépens de l'instance, ces derniers étant distraits au profit de Me Charles-Antoine Chapuis, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La commune de [Localité 1] conclut en premier lieu à l'irrégularité du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire. Elle souligne que la note communiquée en délibéré par la SCI [B] portait sur un revirement jurisprudentiel majeur, relatif aux conditions d'interruption du délai de prescription d'une créance publique et qu'à aucun moment, le premier juge n'a sollicité ses observations sur ce point ou ordonné la réouverture des débats. Sur le fond, elle fait valoir que le titre de recette a été émis pour la première fois le 1 er juin 2018, que le délai de prescription a été interrompu durant quatre ans, soit du 7 novembre 2018, date de contestation du titre par la SCI [B], au 22 septembre 2022, date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne et qu'il a donc recommencé à courir pour cinq ans à compter du 22 septembre 2022, et que le deuxième titre de recette a été émis le 13 décembre 2022, soit durant le délai légal pour émettre le titre de recette par l'ordonnateur à l'encontre de son redevable. Elle estime que l'application immédiate aux instances en cours de cette nouvelle règle d'interruption du délai de prescription d'un titre dans le seul cas où le recours émane du titulaire de la créance et visant celui qui en bénéficierait, a restreint le droit des collectivités à faire exécuter leur titre de recette, à un point tel que l'essence même de ce droit s'en trouve altéré. Elle conclut à l'absence de prescription de l'assiette, le débat étant porté sur le fondement de la responsabilité civile, de sorte que la prescription quinquennale et les dispositions de l'article 2224 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer. Elle fait valoir le bien-fondé de l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale, compte tenu du danger grave et imminent pour la sécurité publique, en application les dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Elle allègue que la SCI [B] avait été alertée des fragilités de la falaise depuis de nombreuses années.et avait été mise en demeure par le maire de Vienne d'intervenir, sans jamais arguer ni soutenir qu'elle n'était ni propriétaire ni gardienne de cette falaise. Elle souligne que c'est la SCI [B] elle-même qui avait diligenté un diagnostic géotechnique (G5) pour la protection contre les éboulements rocheux d'un terrain dont elle se considérait naturellement comme propriétaire et comme gardienne. Elle énonce que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ici s'agissant d'une détérioration ancienne et progressive de l'état de la falaise. Elle réfute de même toute faute exonératoire de responsabilité. Dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la SCI [B] demande à la cour de : Vu le code civil, notamment son article 1242, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, Au besoin après renvoi préjudiciel auprès de la juridiction administrative compétente, À titre principal : -confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, Subsidiairement, et au titre de l'effet dévolutif de l'appel, -annuler le titre de recettes n°4982 émis par la ville de Vienne à l'encontre de la SCI [B] le 13 décembre 2022 pour un montant de 103 891,20 euros, -décharger en conséquence la SCI [B] de l'obligation de payer la somme de 103 891,20 euros, Ou à tout le moins : -réduire le montant de la créance à de plus justes proportions, en fonction des responsabilités retenues et des causes exonératoires de responsabilité, -décharger la SCI [B] de l'obligation de payer le surplus, En toute hypothèse : - condamner la ville de [Localité 1] au versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ville de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La SCI [B] considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement déféré comme elle l'avait souligné dans ses conclusions de première instance, le Conseil d'État ayant déjà jugé depuis plusieurs années que l'émission d'un précédent titre et sa contestation en justice n'avaient pas d'effet interruptif sur la prescription d'assiette. Elle ajoute qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement que le premier juge aurait au final fondé sa décision sur la note en délibéré qu'elle a produite. Elle estime que la prescription d'assiette était acquise. Subsidiairement, elle fait valoir que la créance n'était pas fondée dans son principe, ce qui justifiait également l'annulation du titre querellé, puisque les conditions d'engagement de sa responsabilité civile n'étaient pas réunies. Elle estime ainsi qu'elle ne peut avoir la garde d'une falaise inaccessible et touchée par un risque d'éboulement généralisé du fait de sa géologie et de l'érosion naturelle, le caractère inaccessible de la falaise et le caractère généralisé des risques la privant de toute possibilité d'intervention, de contrôle ou de prévention de chutes de pierres, et rendant ainsi illusoire la conservation par la SCI de ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde sur la falaise. Elle déclare que des éboulements causés par des phénomènes d'érosion normaux à caractère totalement irrésistible et imprévisible pour le propriétaire présentent les caractères de la force majeure et exonèrent le propriétaire de sa responsabilité, qu'en outre, les fautes respectives de la commune et des propriétaires du fonds aval sont de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. La clôture a été prononcée le 3 février 2026.
Texte intégral
N° RG 24/02295 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJQ4 N° Minute : C2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'un jugement (N° R.G 23/00843) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 16 mai 2024, suivant déclaration d'appel du 19 juin 2024 APPELANTE : Commune DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son Maire en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me Géraldine PYANET de la SELARL Cabinet Philippe PETIT et Associés, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.C.I. [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me Brice DANDOIS de la SELEURL CABINET BRICE DANDOIS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière [B] (ci-après SCI [B]) est propriétaire à Vienne d'un vaste plateau agricole, bordé au sud par une falaise rocheuse surplombant la vallée de la Gère. Le 26 novembre 2015, une partie de cette paroi rocheuse s'est effondrée sur la propriété de M. et Mme [L] cadastrée section AO n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1]. Le maire de [Localité 1] a pris un arrêté municipal d'interdiction temporaire de pénétrer dans la salle de bain et sur le balcon coursive de l'appartement. Le 8 juin 2016, une étude géotechnique commandée par la SCI [B] constatait les risques importants pour la sécurité publique et celle des riverains situés en aval et préconisait la réalisation des travaux de consolidation urgents de la paroi pour un montant compris entre 80 000 et 120 000 euros. Le 16 novembre 2016, de nouvelles chutes de pierres ont été signalées dans la même zone mais sur un périmètre plus étendu, incluant une copropriété voisine sise [Adresse 4]. Un nouvel arrêté municipal a été pris avec interdiction de pénétrer et d'habiter dans la zone concernée. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2016, les époux [L] ont demandé à la commune de [Localité 1] que soient mis en 'uvre les pouvoirs de police du maire pour mettre fin au péril et aux risques pour leur sécurité. La SCI [B] a refusé de prendre en charge les travaux, estimant qu'il appartenait à la commune d'agir. Les travaux ont été effectués, donnant lieu à l'émission de factures le 8 décembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1 er juin 2018, la commune de Vienne a adressé à la SCI [B] une facture définitive afférente aux travaux de sécurisation de la falaise pour un montant de 103 891,20 euros. Par courrier en date du 3 septembre 2018, la SCI [B] a formé un recours gracieux contre la décision de mise à sa charge des travaux de sécurisation de la falaise. Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2018, la SCI [B] a assigné la commune de Vienne devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins d'annuler le titre exécutoire et d'être déchargée du paiement des sommes mises à sa charge. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Vienne a prononcé l'annulation du titre de recette pour défaut de mention des bases de liquidation de la créance. Par un courrier en date du 13 décembre 2022, la commune de Vienne a émis un nouveau titre exécutoire à l'encontre de la SCI [B]. Par un courrier reçu le 24 février 2023, la SCI [B] a formé un recours gracieux à l'encontre du titre exécutoire. Par un courrier en date du 17 avril 2023, la commune de Vienne a rejeté le recours gracieux de la SCI [B]. Par acte d'huissier de justice, la SCI [B] a assigné la commune de Vienne à comparaître devant le tribunal judiciaire de Vienne. Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a : -dit que le titre de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de Vienne à l'encontre de la SCI [B] l'a été après expiration du délai quinquennal de prescription de l'assiette ; -annulé le titre de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de Vienne à l'encontre de la SCI [B] ; -débouté la commune de Vienne de sa demande de condamnation de la SCI [B] à lui payer la somme de 103 891, 20 euros ; -dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire ; La commune de [Localité 1] a interjeté appel le 19 juin 2024. Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2025, la commune de [Localité 1] demande à la cour de : Vu la CEDH et notamment son article 6, Vu le code de procédure civile et notamment l'article 455, Vu le code civil et notamment les articles 1241, 1242, 2224, 2231, 2232 et 2241, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-2 et L.1212-4, Vu les jurisprudences citées, A titre principal, -annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 16 mars 2024 en ce qu'il a : -dit que le titre recettes n° 4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] l'a été après expiration du délai quinquennal de prescription de l'assiette ; -annulé le titre de recettes de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] ; -débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société civile immobilière [B] à lui payer la somme de 103 891,20 euros ; -dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit A titre subsidiaire, -infirmer le jugement en ce qu'il a : -dit que le titre recettes n° 4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] l'a été après expiration du délai quinquennal de prescription de l'assiette ; -annulé le titre de recettes de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de [Localité 1] à l'encontre de la société civile immobilière [B] ; -débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société civile immobilière [B] à lui payer la somme de 103 891,20 euros; -dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance ; -rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit Statuant à nouveau, -débouter la SCI [B] de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions, plus amples ou contraires, -condamner la SCI [B] à verser à la commune de Vienne la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la SCI [B] aux entiers dépens de l'instance, ces derniers étant distraits au profit de Me Charles-Antoine Chapuis, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La commune de [Localité 1] conclut en premier lieu à l'irrégularité du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire. Elle souligne que la note communiquée en délibéré par la SCI [B] portait sur un revirement jurisprudentiel majeur, relatif aux conditions d'interruption du délai de prescription d'une créance publique et qu'à aucun moment, le premier juge n'a sollicité ses observations sur ce point ou ordonné la réouverture des débats. Sur le fond, elle fait valoir que le titre de recette a été émis pour la première fois le 1 er juin 2018, que le délai de prescription a été interrompu durant quatre ans, soit du 7 novembre 2018, date de contestation du titre par la SCI [B], au 22 septembre 2022, date du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne et qu'il a donc recommencé à courir pour cinq ans à compter du 22 septembre 2022, et que le deuxième titre de recette a été émis le 13 décembre 2022, soit durant le délai légal pour émettre le titre de recette par l'ordonnateur à l'encontre de son redevable. Elle estime que l'application immédiate aux instances en cours de cette nouvelle règle d'interruption du délai de prescription d'un titre dans le seul cas où le recours émane du titulaire de la créance et visant celui qui en bénéficierait, a restreint le droit des collectivités à faire exécuter leur titre de recette, à un point tel que l'essence même de ce droit s'en trouve altéré. Elle conclut à l'absence de prescription de l'assiette, le débat étant porté sur le fondement de la responsabilité civile, de sorte que la prescription quinquennale et les dispositions de l'article 2224 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer. Elle fait valoir le bien-fondé de l'intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale, compte tenu du danger grave et imminent pour la sécurité publique, en application les dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales. Elle allègue que la SCI [B] avait été alertée des fragilités de la falaise depuis de nombreuses années.et avait été mise en demeure par le maire de Vienne d'intervenir, sans jamais arguer ni soutenir qu'elle n'était ni propriétaire ni gardienne de cette falaise. Elle souligne que c'est la SCI [B] elle-même qui avait diligenté un diagnostic géotechnique (G5) pour la protection contre les éboulements rocheux d'un terrain dont elle se considérait naturellement comme propriétaire et comme gardienne. Elle énonce que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ici s'agissant d'une détérioration ancienne et progressive de l'état de la falaise. Elle réfute de même toute faute exonératoire de responsabilité. Dans ses conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la SCI [B] demande à la cour de : Vu le code civil, notamment son article 1242, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, Au besoin après renvoi préjudiciel auprès de la juridiction administrative compétente, À titre principal : -confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, Subsidiairement, et au titre de l'effet dévolutif de l'appel, -annuler le titre de recettes n°4982 émis par la ville de Vienne à l'encontre de la SCI [B] le 13 décembre 2022 pour un montant de 103 891,20 euros, -décharger en conséquence la SCI [B] de l'obligation de payer la somme de 103 891,20 euros, Ou à tout le moins : -réduire le montant de la créance à de plus justes proportions, en fonction des responsabilités retenues et des causes exonératoires de responsabilité, -décharger la SCI [B] de l'obligation de payer le surplus, En toute hypothèse : - condamner la ville de [Localité 1] au versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ville de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance d'appel. La SCI [B] considère qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement déféré comme elle l'avait souligné dans ses conclusions de première instance, le Conseil d'État ayant déjà jugé depuis plusieurs années que l'émission d'un précédent titre et sa contestation en justice n'avaient pas d'effet interruptif sur la prescription d'assiette. Elle ajoute qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement que le premier juge aurait au final fondé sa décision sur la note en délibéré qu'elle a produite. Elle estime que la prescription d'assiette était acquise. Subsidiairement, elle fait valoir que la créance n'était pas fondée dans son principe, ce qui justifiait également l'annulation du titre querellé, puisque les conditions d'engagement de sa responsabilité civile n'étaient pas réunies. Elle estime ainsi qu'elle ne peut avoir la garde d'une falaise inaccessible et touchée par un risque d'éboulement généralisé du fait de sa géologie et de l'érosion naturelle, le caractère inaccessible de la falaise et le caractère généralisé des risques la privant de toute possibilité d'intervention, de contrôle ou de prévention de chutes de pierres, et rendant ainsi illusoire la conservation par la SCI de ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde sur la falaise. Elle déclare que des éboulements causés par des phénomènes d'érosion normaux à caractère totalement irrésistible et imprévisible pour le propriétaire présentent les caractères de la force majeure et exonèrent le propriétaire de sa responsabilité, qu'en outre, les fautes respectives de la commune et des propriétaires du fonds aval sont de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. La clôture a été prononcée le 3 février 2026. MOTIFS Sur le respect du contradictoire et la nullité du jugement : Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Selon l'article 442 de ce même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Selon l'article 445 de ce même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Selon l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. En premier lieu, il aurait été opportun que le premier juge mentionne dans sa décision l'existence d'une note en délibéré communiquant l'arrêt litigieux du Conseil d'Etat du 3 avril 2024 puisque ce point n'est pas contesté, à charge pour lui d'indiquer le cas échéant qu'aucune note n'avait été autorisée, puisque tel semble être le cas, ce qui aurait permis de s'assurer que ladite note n'a pas été prise en compte. Pour autant, à supposer que celle-ci ait été prise en compte, ce qui n'est pas établi en l'absence de référence dans la décision déférée à l'arrêt communiqué, il importe de savoir si la communication de cet arrêt était de nature à modifier la position du juge, et dans cette hypothèse si elle impliquait de recueillir les observations de la commune de [Localité 1], étant rappelé qu'il appartient en tout état de cause à la juridiction de s'assurer de la législation et de la jurisprudence applicables. Dans sa décision du 3 avril 2024, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles'2219, 2224 et 2241 du code civil que «'l'introduction d'un recours juridictionnel n'interrompt la prescription quinquennale attachée à une créance qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait'». Il est constant que l'émission d'un titre de recettes doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription d'assiette qui court à l'encontre de la collectivité territoriale créancière. A défaut d'émission du titre dans ce délai, la prescription est acquise au profit du débiteur et entraîne l'extinction des droits de la collectivité territoriale. Lorsque le titre de recettes est émis, un autre délai de prescription s'applique, à savoir le délai de prescription de l'action en recouvrement de ce titre, régi par l'article L.1617-5 3° du code général des collectivités territoriales. En l'absence de dispositions spéciales contraires, le délai de prescription d'assiette applicable à un titre de recettes émis sur le fondement de la responsabilité civile du débiteur est le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Tel est bien le cas en l'espèce (Conseil d'Etat, 3e et 8e chambres réunies, 04 juillet 2024, n° 464689). Selon cet article, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La commune de [Localité 1] allègue d'un revirement de jurisprudence de la part du Conseil d'État au motif que précédemment, le recours contre un titre de perception interrompait le délai de prescription, quel que soit l'auteur du recours. Toutefois, les arrêts auxquels elle se réfère sont uniquement des arrêts de cours administratives d'appel dont celui de la cour administrative d'appel de [Localité 4] qui a été annulé par le Conseil d'État. Or, par arrêt antérieur du 20 novembre 2020 n°432678, le Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, qui rejoignait sur ce point la position d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2017, pourvoi n°16-13239, s'est clairement prononcé en limitant le bénéfice de l'interruption de la prescription à la seule partie à l'origine de la procédure. L'arrêt mentionné du 3 avril 2024 n'a fait l'objet d'aucune publicité particulière, ce qui aurait nécessairement été le cas s'il s'était agi d'un revirement de jurisprudence. La preuve n'est dès lors pas rapportée de l'existence d'un tel revirement qui aurait justifié la réouverture des débats. La commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement. Sur la prescription La dernière facture a été émise le 8 décembre 2017 et le titre de recettes devait donc être délivré avant le 8 décembre 2022. Un premier titre a été délivré le 1er juin 2018, mais suite au recours formulé par la SCI [B], il a été annulé par jugement du 22 septembre 2022. Un second titre de recettes a été émis le 13 décembre 2022, mais contrairement à ce qu'allègue la commune de [Localité 1], aucune interruption de prescription n'est intervenue, puisque le recours émanait de l'intimée. En conséquence, il y a lieu de constater la prescription de ce titre. La commune de [Localité 1] conclut que cette position jurisprudentielle restreint le droit des collectivités à faire exécuter leur titre de recette, toutefois, elle n'avait aucune obligation de recourir au procédé de l'état exécutoire pour le recouvrement de ses créances ordinaires et pouvait donc saisir le juge judiciaire, qui aurait pour sa part permis d'interrompre la prescription à son profit (Cass 1ère civ, 2004-06-08, n° 02-13.313). En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler le titre de recettes ni de débouter la commune de sa demande, débouté qui implique l'examen au fond d'une demande. La commune de [Localité 1] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a': -annulé le titre de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de Vienne à l'encontre de la SCI [B] ; -débouté la commune de Vienne de sa demande de condamnation de la SCI [B] à lui payer la somme de 103 891, 20 euros ; et statuant de nouveau, Constate la prescription du titre de recettes n°4982 émis le 13 décembre 2022 par la commune de Vienne à l'encontre de la SCI [B] ; Déclare irrecevable la demande en paiement formée par la commune de Vienne à l'encontre de la SCI [B] ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbcbdcdc6046d47e988e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel