Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 mai 2026
- ECLI
- 6a1fbd39cdc6046d47e9923e
- Date
- 29 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 24 mai 2026 notifié à 13h35 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 9 décembre 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mai 2026 à 16h28 ordonnant la jonction des procédures disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de 26 jours et déclarant sans objet la demande d'annulation du placement en rétention. Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 28 mai 2026 à 17h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel reprise oralement par son conseil, M le préfet du Nord conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de fond tiré de la violation de l'article L 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en retenant un défaut de diligences de l' administration en raison de l'absence d'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. La partie appelante fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables aux éloignements en exécution d'un arrêté d'expulsion, le recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif n'ayant pas de caractère suspensif Elle sollicite le rejet des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention. Suivant courriel du 28 mai 2026 à 12h47,le conseil représentant l'intimé demande que l'appel soit déclaré sans objet.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7A N° de Minute : Ordonnance du vendredi 29 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, représenté par Maître Nitusha RAVEENDRAN, avocate au barreau Du Val de Marne INTIMÉ M. [Z] [K] né le 29 Octobre 1981 à [Localité 1] (RWANDA) de nationalité Rwandaise absent, non représenté ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de Llille, Maître Olivier Cardon;convoqué par avis envoyé à Maître Olivier Cardon PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 29 mai 2026 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 29 mai 2026 à 16H00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Z] [K] en date du 28 mai 2026 notifiée à 16h28 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par Maître [E] [L] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2026 à 17h51 ; Vu les observations de Maître CARDON reçues ce jour à 12 h 47 ; Vu la plaidoirie de Maître Nitusha RAVEENDRAN ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 24 mai 2026 notifié à 13h35 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 9 décembre 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mai 2026 à 16h28 ordonnant la jonction des procédures disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Z] [K] pour une durée de 26 jours et déclarant sans objet la demande d'annulation du placement en rétention. Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 28 mai 2026 à 17h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Au soutien de sa déclaration d'appel reprise oralement par son conseil, M le préfet du Nord conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen de fond tiré de la violation de l'article L 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en retenant un défaut de diligences de l' administration en raison de l'absence d'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. La partie appelante fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables aux éloignements en exécution d'un arrêté d'expulsion, le recours contre cet arrêté devant le tribunal administratif n'ayant pas de caractère suspensif Elle sollicite le rejet des moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention. Suivant courriel du 28 mai 2026 à 12h47,le conseil représentant l'intimé demande que l'appel soit déclaré sans objet. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen de fond tiré de l'absence de diligences Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En application de l'article L 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l'affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre. En application de l'article L 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office. En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la violation de l'article L 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en retenant un défaut de diligences de l' administration en raison de l'absence d'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. La partie appelante fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables aux éloignements . Le premier juge s'est en effet fondé sur une jurisprudence de la Cour de cassation applicable aux mesures portant obligation de quitter le territoire français pour lesquelles en application de l'article L 722-7 du code précité (cf Cas Civ 1ère 29 mai 2019 pourvoi 18-13.989) . Cet article n'est pas applicable lorsque le placement en rétention administrative est fondé sur un arrêté d'expulsion en application des dispositions de l'article 722-4 du code précité. Il convient de constater toutefois que par un arrêté du 28 mai 2026, M. [Z] [K] a été assigné à résidence par la préfecture du Nord de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027) PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais sans objet ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. La greffière La présidente de chambre N° RG 26/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7A REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Olivier CARDON, la SELARL ACTIS AVOCATS le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 29 mai 2026 ''' [Z] [K] a pris connaissance de la décision du vendredi 29 mai 2026 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 26/00835 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WY7A
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 mai 2026
Référence
6a1fbd39cdc6046d47e9923e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel