Cour d'Appel · Premier président — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbd51cdc6046d47e9945a
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 140 000 €
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IAFaits
***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2025, Monsieur [B] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de l'ordonnance de taxation d'honoraires rendue le 16 septembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel a fixé à la somme de 1 000 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP [N] ASSOCIES correspondant au montant de l'article 700 du code de procédure civile, fonds déposés sur le compte CARPA de cette société d'avocats. Il estime que la somme en cause mise à la charge de son ex-employeur par le premier juge et ne constituant en aucun cas une rémunération de l'avocat devrait lui revenir, toute autre affectation devant faire l'objet d'un accord distinct et séparé de la convention d'honoraires ; il émet par ailleurs des doutes sur la légalité et la validité d'une convention d'honoraires non signée par le client et ne pouvant, en tout état de cause, que concerner que la procédure d'appel. Il forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure et a confirmé à la barre être l'auteur du recours. La SCP [N] ASSOCIES a, après s'être interrogée sur la recevabilité du recours, sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe tout en formant aussi une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. Elle se prévaut de la teneur de la convention d'honoraires signée le 16 décembre 2019 prévoyant au titre des honoraires de base, une somme de 1 400 euros hors taxes "outre le montant de l'article 700 du code de procédure civile alloué par la juridiction" et indique que ce chef de condamnation est devenu définitif ensuite du prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Paris à l'occasion duquel une convention d'honoraires aurait été conclue mais non signée par le client lequel y fait pourtant référence. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par voie de mise à disposition.
Texte intégral
[B] [A] C/ [J] [N] COUR D'APPEL DE DIJON PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE N° RG 25/00185 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXWA DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [B] [A] [Adresse 1] [Localité 2] comparant DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [J] [N] SCP [N] ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] comparant COMPOSITION DE LA COUR : Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier DÉBATS : Audience publique du 19 mai 2026 ; l'affaire a été mise en délibérée au 02 Juin 2026, ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée expédiée le 23 septembre 2025, Monsieur [B] [R] a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une contestation formée à l'encontre de l'ordonnance de taxation d'honoraires rendue le 16 septembre 2025 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Dijon lequel a fixé à la somme de 1 000 euros TTC le montant des honoraires dus à la SCP [N] ASSOCIES correspondant au montant de l'article 700 du code de procédure civile, fonds déposés sur le compte CARPA de cette société d'avocats. Il estime que la somme en cause mise à la charge de son ex-employeur par le premier juge et ne constituant en aucun cas une rémunération de l'avocat devrait lui revenir, toute autre affectation devant faire l'objet d'un accord distinct et séparé de la convention d'honoraires ; il émet par ailleurs des doutes sur la légalité et la validité d'une convention d'honoraires non signée par le client et ne pouvant, en tout état de cause, que concerner que la procédure d'appel. Il forme aussi une demande en paiement d'une indemnité de procédure et a confirmé à la barre être l'auteur du recours. La SCP [N] ASSOCIES a, après s'être interrogée sur la recevabilité du recours, sollicité la confirmation de l'ordonnance de taxe tout en formant aussi une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. Elle se prévaut de la teneur de la convention d'honoraires signée le 16 décembre 2019 prévoyant au titre des honoraires de base, une somme de 1 400 euros hors taxes "outre le montant de l'article 700 du code de procédure civile alloué par la juridiction" et indique que ce chef de condamnation est devenu définitif ensuite du prononcé d'un arrêt de la cour d'appel de Paris à l'occasion duquel une convention d'honoraires aurait été conclue mais non signée par le client lequel y fait pourtant référence. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par voie de mise à disposition. MOTIFS Sur le respect des délais Le recours de M. [B] [R] a été formé dans le délai d'un mois suivant la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon ; il est donc recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contestation Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d'un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences. En l'espèce, il est constant que la SCP [N] a représenté M. [B] [R] lors des débats devant le conseil des prud'hommes de Sens lequel a notamment alloué à ce dernier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel de cette décision et par arrêt du 15 janvier 2025, la cour d'appel de Paris a confirmé sur ce point le jugement rendu et a, par ailleurs, laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles d'appel. Le recouvrement de la somme de 1 000 euros a donc été opérée par la SCP [N] agissant pour le compte de son client. S'agissant de l'affectation définitive de cette somme, il résulte de l'examen de la convention d'honoraires en matière prud'hommale signée le 16 décembre 2019 par M. [R] que celle-ci prévoit, au titre des honoraires de base de l'avocat, une somme de 1 400 euros hors taxes outre le montant de l'article 700 du code de procédure civile alloué par la juridiction. Au regard de la teneur de la procédure engagée (cf. la requête valant saisine), les clauses de cette convention n'apparaissent pas abusives. En conséquence de quoi, l'indemnité de procédure a vocation à revenir à la SCP [N] et la décision du Bâtonnier sera donc confirmée. L'équité commande enfin de ne faire application au profit de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, par voie de mise à disposition, Déclarons recevable mais mal fondée le recours formé par Monsieur [B] [R], Confirmons dès lors décision rendue le 16 septembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Dijon, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R]. Le Greffier, Le Premier Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbd51cdc6046d47e9945a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel