Cour d'Appel · Chambre 3 — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbd86cdc6046d47e99a5d
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 422 301 €
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IAFaits
Copie exécutoire à : - Me Roth Copie conforme à - Me Laissue-Stravopodis - greffe JCP TJ Colmar Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 3ème chambre civile ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYPY n° minute : 26/262 Dans l'affaire opposant : M. [S] [O] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR - partie demanderesse au référé - COOPERATIVE CENTRE ALSACE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR - partie défenderesse au référé - NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de COLMAR, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 12 Mai 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 01 Juin 2026, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a notamment constaté que les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 12 juin 2018 entre l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat et Monsieur [S] [O] [W] ont été acquis le 7 juin 2025, a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [O] [W] et de tous occupants de son chef à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, a rejeté la demande de suppression ou de réduction du délai d'évacuation, a rejeté la demande de condamnation au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard, a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [S] [O] [W] à compter du 7 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, a condamné Monsieur [S] [O] [W] à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat cette indemnité d'occupation à compter du 17 novembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, a condamné Monsieur [S] [O] [W] à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 4 223,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés dus jusqu'à cette date, a rejeté le surplus des demandes et condamné Monsieur [S] [O] [W] aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 100 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [O] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 avril 2026. Par assignation signifiée à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat le 27 avril 2026 et conclusions du 12 mai 2026, Monsieur [S] [O] [W] a sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire rappelée dans le jugement du 12 février 2026, à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens et a conclu au rejet des demandes formées par l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat. Au soutien de sa demande, il fait valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 12 mai 2026 : Sur les moyens sérieux de réformation : que saisi d'une demande d'expulsion du logement principal d'un locataire âgé, le tribunal devait apprécier la proportionnalité de la mesure et envisager le cas échéant, même d'office, l'octroi de délais au regard de sa vulnérabilité conformément aux articles L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le dispositif du jugement est incohérent en ce que la résiliation du bail a été prononcée le 7 juin 2025, que l'indemnité d'occupation mensuelle a été fixée à compter du 7 juin 2025 et qu'il a été condamné à payer à compter du 17 novembre 2025 ; que cette contradiction constitue une atteinte à la sécurité juridique et à la lisibilité du titre exécutoire ; qu'au regard de sa situation de grande précarité, il est éligible à des prestations sociales pour lesquelles des démarches sont en cours ; que l'amélioration de sa situation financière lui permettra de reprendre le paiement du loyer courant. Sur les conséquences manifestement excessives : que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences particulièrement excessives, en ce qu'il sera expulsé de l'appartement sans rétablissement postérieur envisageable ; qu'au regard de son âge et de ses problèmes médicaux, il se trouve dans une situation d'extrême précarité ; qu'un hébergement temporaire dans sa famille est inenvisageable et que l'expulsion entraînerait une aggravation de son état de santé ; qu'il a effectué des démarches en vue de son relogement, justifiant qu'il lui soit accordé les plus larges délais d'évacuation. Par écritures du 12 mai 2026 reprises à l'audience du même jour, l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [W] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réfute tout moyen sérieux de réformation du jugement, en ce que le premier juge a à bon droit constaté que les effets de la clause résolutoire du bail étaient acquis au 7 juin 2025 et a ordonné l'expulsion du défendeur ; que ce dernier s'étant abstenu de se soumettre au débat contradictoire, il ne peut arguer d'une absence alléguée d'un contrôle de proportionnalité ; que Monsieur [W] ne justifie pas d'une amélioration prévisible de sa situation financière lui permettant de reprendre le règlement de la dette locative ; que l'incohérence matérielle dans le dispositif du jugement est sans incidence sur le bien-fondé de la décision, le principe de l'indemnité d'occupation découlant nécessairement de l'acquisition de la clause résolutoire et du maintien sans droit ni titre dans les lieux. Sur l'absence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner, elle fait valoir que l'expulsion du logement constitue la conséquence normale de la décision entreprise ; que les pathologies cardiaques et respiratoires dont Monsieur [W] fait état sont fréquentes et qu'il n'est pas établi que son état de santé présenterait un caractère de gravité tel qu'il ferait obstacle à l'exécution de la décision entreprise ; qu'il en est de même du seul fait d'avoir engagé des démarches de relogement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Roth Copie conforme à - Me Laissue-Stravopodis - greffe JCP TJ Colmar Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 3ème chambre civile ORDONNANCE DE REFERE du 01 Juin 2026 N° RG 26/00035 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYPY n° minute : 26/262 Dans l'affaire opposant : M. [S] [O] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR - partie demanderesse au référé - COOPERATIVE CENTRE ALSACE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR - partie défenderesse au référé - NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de COLMAR, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 12 Mai 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 01 Juin 2026, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a notamment constaté que les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 12 juin 2018 entre l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat et Monsieur [S] [O] [W] ont été acquis le 7 juin 2025, a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [O] [W] et de tous occupants de son chef à défaut d'exécution volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, a rejeté la demande de suppression ou de réduction du délai d'évacuation, a rejeté la demande de condamnation au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard, a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [S] [O] [W] à compter du 7 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, a condamné Monsieur [S] [O] [W] à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat cette indemnité d'occupation à compter du 17 novembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, a condamné Monsieur [S] [O] [W] à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 4 223,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés dus jusqu'à cette date, a rejeté le surplus des demandes et condamné Monsieur [S] [O] [W] aux dépens, ainsi qu'à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 100 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [S] [O] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 avril 2026. Par assignation signifiée à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat le 27 avril 2026 et conclusions du 12 mai 2026, Monsieur [S] [O] [W] a sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire rappelée dans le jugement du 12 février 2026, à ce qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens et a conclu au rejet des demandes formées par l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat. Au soutien de sa demande, il fait valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 12 mai 2026 : Sur les moyens sérieux de réformation : que saisi d'une demande d'expulsion du logement principal d'un locataire âgé, le tribunal devait apprécier la proportionnalité de la mesure et envisager le cas échéant, même d'office, l'octroi de délais au regard de sa vulnérabilité conformément aux articles L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d'exécution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le dispositif du jugement est incohérent en ce que la résiliation du bail a été prononcée le 7 juin 2025, que l'indemnité d'occupation mensuelle a été fixée à compter du 7 juin 2025 et qu'il a été condamné à payer à compter du 17 novembre 2025 ; que cette contradiction constitue une atteinte à la sécurité juridique et à la lisibilité du titre exécutoire ; qu'au regard de sa situation de grande précarité, il est éligible à des prestations sociales pour lesquelles des démarches sont en cours ; que l'amélioration de sa situation financière lui permettra de reprendre le paiement du loyer courant. Sur les conséquences manifestement excessives : que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences particulièrement excessives, en ce qu'il sera expulsé de l'appartement sans rétablissement postérieur envisageable ; qu'au regard de son âge et de ses problèmes médicaux, il se trouve dans une situation d'extrême précarité ; qu'un hébergement temporaire dans sa famille est inenvisageable et que l'expulsion entraînerait une aggravation de son état de santé ; qu'il a effectué des démarches en vue de son relogement, justifiant qu'il lui soit accordé les plus larges délais d'évacuation. Par écritures du 12 mai 2026 reprises à l'audience du même jour, l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur [W] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réfute tout moyen sérieux de réformation du jugement, en ce que le premier juge a à bon droit constaté que les effets de la clause résolutoire du bail étaient acquis au 7 juin 2025 et a ordonné l'expulsion du défendeur ; que ce dernier s'étant abstenu de se soumettre au débat contradictoire, il ne peut arguer d'une absence alléguée d'un contrôle de proportionnalité ; que Monsieur [W] ne justifie pas d'une amélioration prévisible de sa situation financière lui permettant de reprendre le règlement de la dette locative ; que l'incohérence matérielle dans le dispositif du jugement est sans incidence sur le bien-fondé de la décision, le principe de l'indemnité d'occupation découlant nécessairement de l'acquisition de la clause résolutoire et du maintien sans droit ni titre dans les lieux. Sur l'absence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner, elle fait valoir que l'expulsion du logement constitue la conséquence normale de la décision entreprise ; que les pathologies cardiaques et respiratoires dont Monsieur [W] fait état sont fréquentes et qu'il n'est pas établi que son état de santé présenterait un caractère de gravité tel qu'il ferait obstacle à l'exécution de la décision entreprise ; qu'il en est de même du seul fait d'avoir engagé des démarches de relogement. SUR CE Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement. En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Monsieur [W] n'a pas comparu en première instance, de sorte que sa demande est recevable. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, Monsieur [W] ne conteste nullement la dette locative qui s'élevait à la somme de 1 621,05 euros à la date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Il n'est de même pas contesté que cette dette n'a pas été réglée dans le délai imparti au débiteur sous peine d'acquisition de la clause résolutoire et qu'elle a au contraire augmenté. Le simple fait pour le requérant d'être né le 29 mars 1954 ne saurait faire présumer une vulnérabilité qui n'aurait pas été prise en compte par le premier juge et les éléments de santé qu'il produit dans le cadre de cette instance, faisant état de pathologies cardiaques et pneumologiques, ne sont pas de nature à constituer un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise. Il sera en effet relevé que compte tenu des revenus qu'il annonce, constitués d'une pension de retraite mensuelle de 229 € et d'une retraite complémentaire de 90 € par mois, l'appelant est dans l'impossibilité d'assumer le paiement du loyer courant et donc a fortiori de proposer un apurement de la dette locative et il sera rappelé que l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire supposent la reprise préalable du paiement des termes courants. La demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées a été effectuée le 9 mars 2024, sans suite indiquée ni incidence actuelle sur ses revenus et il n'est donc en rien justifié que la situation financière de Monsieur [W] s'améliorera à bref délai dans de telles conditions qu'elle lui permettra d'assumer ses obligations de locataire. Enfin, aucune incohérence n'apparaît dans le dispositif du jugement entrepris, en ce que l'indemnité d'occupation a été fixée logiquement au 7 juin 2025, date d'acquisition des effets de la clause résolutoire, mais que Monsieur [W] n'a été condamné à la payer qu'à compter du 17 novembre 2025, puisqu'il a parallèlement été condamné au paiement d'une somme de 4223,01 euros au titre de l'arriéré locatif incluant les loyers, charges et l'indemnité d'occupation courue jusqu'à cette date du 17 novembre 2025. Enfin, Monsieur [W] ne justifie pas que son état de santé ni son âge ne lui permettraient pas de se reloger dans des conditions normales. Il n'est donc pas justifié de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence de circonstances manifestement excessives, les conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [S] [O] [W]. L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande formée par l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête, DEBOUTONS l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [S] [O] [W] aux dépens. Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1fbd86cdc6046d47e99a5d
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