Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbd91cdc6046d47e99c20
- Date
- 1 juin 2026
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Copie conforme à : - Me Christine BOUDET - Me Orlane AUER - Me Dominique HARNIST - greffe JCP TJ [Localité 1] le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/03267 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITJ7 Minute n° : 26/261 ORDONNANCE du 01 Juin 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE ET REQUIS : S.A.S. GEF NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour INTIMÉS : Madame [J] [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour Monsieur [U] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour *** Nous, Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, assistée lord des débats de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mai 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : Vu le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'affaire opposant Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] à la Sasu Gef Negoces et à la Sa Ca Consumer Finance ; Vu l'appel interjeté par la Sas Gef Negoces par déclaration en date du 1er août 2025 ; Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2026 ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées pour Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 janvier 2026 en raison du non-paiement du droit dû en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu la requête formée par Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 avril 2026, tendant à voir constater le paiement du timbre fiscal et à voir rapporter l'ordonnance du 24 avril 2026 ;
Texte intégral
Copie conforme à : - Me Christine BOUDET - Me Orlane AUER - Me Dominique HARNIST - greffe JCP TJ [Localité 1] le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 25/03267 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ITJ7 Minute n° : 26/261 ORDONNANCE du 01 Juin 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE ET REQUIS : S.A.S. GEF NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour INTIMÉS : Madame [J] [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour Monsieur [U] [P] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour *** Nous, Mme FABREGUETTES, présidente chargée de la mise en état, assistée lord des débats de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mai 2026, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit : Vu le jugement rendu le 17 juillet 2025 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'affaire opposant Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] à la Sasu Gef Negoces et à la Sa Ca Consumer Finance ; Vu l'appel interjeté par la Sas Gef Negoces par déclaration en date du 1er août 2025 ; Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2026 ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées pour Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 janvier 2026 en raison du non-paiement du droit dû en application de l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu la requête formée par Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 avril 2026, tendant à voir constater le paiement du timbre fiscal et à voir rapporter l'ordonnance du 24 avril 2026 ; SUR CE En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Vu les dispositions de l'article 964 du même code ; Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] s'étant acquittés du droit prévu à l'article 963 précité, il convient de rapporter l'ordonnance en date du 24 avril 2026 ayant prononcé l'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés. Les dépens de l'instance resteront à la charge des requérants. PAR CES MOTIFS RAPPORTONS l'ordonnance du 24 avril 2026, DECLARONS en conséquence recevables les écritures déposées par Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P] le 30 janvier 2026, LAISSONS les dépens de la requête à la charge de Madame [J] [Y] [P] et Monsieur [U] [P]. Le Greffier La présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1fbd91cdc6046d47e99c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel