Cour d'Appel · Chambre 3 A — 1 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbd9dcdc6046d47e99da7
- Date
- 1 juin 2026
- Condamnation
- 798 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par ordonnance portant injonction de payer n° 21-23-001234 du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a enjoint à la Sas Alsace Fenêtres de payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 8 730 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à janvier 2023 outre 888,96 euros au titre de la régularisation des charges et 154,31 euros au titre du commandement de payer. Le 25 octobre 2023, la Sas Alsace Fenêtres a formé opposition à ladite ordonnance. A l'audience du 4 février 2025, Messieurs [X] [E] et [J] [E] ont sollicité de voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer recevable et bien fondée, de déclarer l'opposition irrecevable et mal fondée, de les déclarer recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de voir déclarer la Sas Alsace Fenêtres irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la voir en conséquence condamner à leur payer les sommes de 8 730 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021, janvier, mars, août, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023, 888,96 euros au titre de la régularisation des charges, 154,31 euros au titre du commandement de payer du 1er février 2023 ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout portant intérêts au taux légal à compter du jugement. La Sas Alsace Fenêtres a conclu au rejet des demandes et a sollicité également la condamnation des consorts [E] à lui payer les sommes de 1 900 euros au titre de restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la demande et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a : -déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001234 rendue en date du 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar formée par la Sas Alsace Fenêtres, En conséquence, -mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001234 rendue en date du 12 septembre 2023, Et statuant à nouveau, -débouté Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] de leur demande formée au titre des loyers impayés, -débouté Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] de leur demande au titre des charges locatives impayées, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à la Sas Alsace Fenêtres la somme de 1 900 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, -rejeté la demande de condamnation solidaire formée par la Sas Alsace Fenêtres, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à la Sas Alsace Fenêtres la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens, -rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le contrat de bail liant les parties étaient un bail commercial ; que le montant du loyer mensuel doit être fixé à 1 140 € TTC ainsi qu'il résulte de l'exécution du contrat par les parties ; qu'en l'absence de décompte, la demande au titre des loyers impayés n'est pas justifiée ; que le bail ne comporte pas un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, ni l'indication de la répartition entre le bailleur et le preneur, en contravention aux dispositions de l'article L 145-40-2 du code de commerce ; que les bailleurs ne produisent pas de pièces afin de prouver la réalité des montants réclamés ; que la locataire ayant quitté les lieux et les ayant restitués en bon état, les bailleurs sont tenus de rembourser le montant du dépôt de garantie. Monsieur [J] [E] et Monsieur [X] [E] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 30 avril 2025. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, ils demandent à la cour de : -déclarer leur appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande formée au titre des loyers impayés, ainsi qu'au titre du coût du commandement de payer du 1er février 2023, et en ce qu'il les a condamnés à payer à la Sasu Alsace Fenêtres la somme de 600 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, -condamner la Sasu Alsace Fenêtres à payer à Messieurs [J] et [X] [E] la somme de 7 980 euros au titre des loyers impayés pour janvier 2022 et à partir du mois d'août 2022 jusqu'en janvier 2023, -condamner la Sasu Alsace Fenêtres à payer à Messieurs [J] et [X] [E] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux instances. Ils acquiescent à la qualification de bail commercial retenue par le premier juge et relèvent que le caractère mensuel du paiement du loyer de 950 € hors-taxes n'est plus contesté en appel par la locataire, qui a quitté les lieux courant février 2023. Concernant la demande en paiement des arriérés locatifs, ils font valoir que sur la base d'un courriel du Crédit Mutuel, mentionnant le détail des loyers payés effectivement par l'intimée à partir du mois d'octobre 2021, date à laquelle ils sont devenus propriétaires des locaux, il se déduit que la société Alsace Fenêtres reste redevable des loyers de janvier 2022 et d'août 2022 jusqu'en janvier 2023 ; que l'intimée n'a au demeurant jamais prétendu en première instance avoir payé un quelconque montant pour la période considérée, soutenant au contraire qu'elle n'était tenue que du paiement d'un loyer annuel de 950 € hors taxes. Ils contestent les affirmations de l'intimée en appel, selon lesquelles elle aurait versé chaque mois une somme en trop de 190 € en acquittant 1 140 € au lieu de 950 €, dans la mesure où le montant de 950 € correspondait au loyer hors-taxes, soit un loyer TTC de 1 140 € ; que l'intimée a au demeurant acquitté entre le mois d'octobre 2021 et le mois de juillet 2022, à l'exception de janvier 2022, une somme mensuelle de 1 140 € TTC sans la moindre contestation ; que l'intimée n'allègue pas n'avoir pas récupéré auprès du Trésor public la TVA qu'elle leur a réglée, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque trop payé. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la Sas Alsace Fenêtres demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en son intégralité, En conséquence, -débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner les consorts [E] à payer à la société Alsace Fenêtres, à titre de restitution du dépôt de garantie, un montant de 1 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société Alsace Fenêtres un montant de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, Y ajoutant, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société Alsace Fenêtres un montant de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir que les bailleurs ne justifient toujours pas de la créance locative alléguée ; que les bailleurs n'ont de même pas estimé devoir déduire de leurs prétentions un trop-perçu mensuel généré par les paiements qu'elle a effectués à hauteur de 1 140 € au lieu de 950 €, soit 190 € par mois ; que les charges locatives mises en compte ne sont pas dues en l'absence d'inventaire dans le bail litigieux et de l'envoi au locataire d'un récapitulatif annuel ; que les appelants sont redevables envers elle du montant du dépôt de garantie.
Texte intégral
MINUTE N° 26/272 Copie exécutoire à : - Me Loïc RENAUD - Me Nadine HEICHELBECH Copie conforme à : - greffe civil TJ [Localité 1] Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 01 Juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01967 N° Portalis DBVW-V-B7J-IRFD Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTS : Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR Monsieur [X] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.S.U. ALSACE FENETRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par ordonnance portant injonction de payer n° 21-23-001234 du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a enjoint à la Sas Alsace Fenêtres de payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 8 730 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021 à janvier 2023 outre 888,96 euros au titre de la régularisation des charges et 154,31 euros au titre du commandement de payer. Le 25 octobre 2023, la Sas Alsace Fenêtres a formé opposition à ladite ordonnance. A l'audience du 4 février 2025, Messieurs [X] [E] et [J] [E] ont sollicité de voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer recevable et bien fondée, de déclarer l'opposition irrecevable et mal fondée, de les déclarer recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de voir déclarer la Sas Alsace Fenêtres irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la voir en conséquence condamner à leur payer les sommes de 8 730 euros au titre des loyers impayés de septembre 2021, janvier, mars, août, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que janvier 2023, 888,96 euros au titre de la régularisation des charges, 154,31 euros au titre du commandement de payer du 1er février 2023 ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout portant intérêts au taux légal à compter du jugement. La Sas Alsace Fenêtres a conclu au rejet des demandes et a sollicité également la condamnation des consorts [E] à lui payer les sommes de 1 900 euros au titre de restitution du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la demande et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a : -déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001234 rendue en date du 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar formée par la Sas Alsace Fenêtres, En conséquence, -mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-23-001234 rendue en date du 12 septembre 2023, Et statuant à nouveau, -débouté Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] de leur demande formée au titre des loyers impayés, -débouté Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] de leur demande au titre des charges locatives impayées, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à la Sas Alsace Fenêtres la somme de 1 900 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, -rejeté la demande de condamnation solidaire formée par la Sas Alsace Fenêtres, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] à payer à la Sas Alsace Fenêtres la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens, -rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le contrat de bail liant les parties étaient un bail commercial ; que le montant du loyer mensuel doit être fixé à 1 140 € TTC ainsi qu'il résulte de l'exécution du contrat par les parties ; qu'en l'absence de décompte, la demande au titre des loyers impayés n'est pas justifiée ; que le bail ne comporte pas un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, ni l'indication de la répartition entre le bailleur et le preneur, en contravention aux dispositions de l'article L 145-40-2 du code de commerce ; que les bailleurs ne produisent pas de pièces afin de prouver la réalité des montants réclamés ; que la locataire ayant quitté les lieux et les ayant restitués en bon état, les bailleurs sont tenus de rembourser le montant du dépôt de garantie. Monsieur [J] [E] et Monsieur [X] [E] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 30 avril 2025. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, ils demandent à la cour de : -déclarer leur appel recevable et bien fondé, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande formée au titre des loyers impayés, ainsi qu'au titre du coût du commandement de payer du 1er février 2023, et en ce qu'il les a condamnés à payer à la Sasu Alsace Fenêtres la somme de 600 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, -condamner la Sasu Alsace Fenêtres à payer à Messieurs [J] et [X] [E] la somme de 7 980 euros au titre des loyers impayés pour janvier 2022 et à partir du mois d'août 2022 jusqu'en janvier 2023, -condamner la Sasu Alsace Fenêtres à payer à Messieurs [J] et [X] [E] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux instances. Ils acquiescent à la qualification de bail commercial retenue par le premier juge et relèvent que le caractère mensuel du paiement du loyer de 950 € hors-taxes n'est plus contesté en appel par la locataire, qui a quitté les lieux courant février 2023. Concernant la demande en paiement des arriérés locatifs, ils font valoir que sur la base d'un courriel du Crédit Mutuel, mentionnant le détail des loyers payés effectivement par l'intimée à partir du mois d'octobre 2021, date à laquelle ils sont devenus propriétaires des locaux, il se déduit que la société Alsace Fenêtres reste redevable des loyers de janvier 2022 et d'août 2022 jusqu'en janvier 2023 ; que l'intimée n'a au demeurant jamais prétendu en première instance avoir payé un quelconque montant pour la période considérée, soutenant au contraire qu'elle n'était tenue que du paiement d'un loyer annuel de 950 € hors taxes. Ils contestent les affirmations de l'intimée en appel, selon lesquelles elle aurait versé chaque mois une somme en trop de 190 € en acquittant 1 140 € au lieu de 950 €, dans la mesure où le montant de 950 € correspondait au loyer hors-taxes, soit un loyer TTC de 1 140 € ; que l'intimée a au demeurant acquitté entre le mois d'octobre 2021 et le mois de juillet 2022, à l'exception de janvier 2022, une somme mensuelle de 1 140 € TTC sans la moindre contestation ; que l'intimée n'allègue pas n'avoir pas récupéré auprès du Trésor public la TVA qu'elle leur a réglée, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un quelconque trop payé. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la Sas Alsace Fenêtres demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en son intégralité, En conséquence, -débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner les consorts [E] à payer à la société Alsace Fenêtres, à titre de restitution du dépôt de garantie, un montant de 1 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société Alsace Fenêtres un montant de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, Y ajoutant, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société Alsace Fenêtres un montant de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les consorts [E] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir que les bailleurs ne justifient toujours pas de la créance locative alléguée ; que les bailleurs n'ont de même pas estimé devoir déduire de leurs prétentions un trop-perçu mensuel généré par les paiements qu'elle a effectués à hauteur de 1 140 € au lieu de 950 €, soit 190 € par mois ; que les charges locatives mises en compte ne sont pas dues en l'absence d'inventaire dans le bail litigieux et de l'envoi au locataire d'un récapitulatif annuel ; que les appelants sont redevables envers elle du montant du dépôt de garantie. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il sera constaté à titre liminaire qu'aux termes des écritures d'appel, le jugement déféré n'est contesté qu'en ce qu'il a rejeté la demande au titre de loyers impayés et en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la dette locative Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe donc aux bailleurs de justifier du principe de l'obligation au paiement de la locataire et à celle-ci de justifier du paiement des loyers auxquelles elle était tenue. Il résulte en l'espèce de l'article 8 du contrat de bail que le loyer annuel a été fixé à la somme de 950 euros HT. Toutefois, cette même stipulation prévoit également que « le locataire s'oblige à payer par mois, et d'avance le montant du loyer ». Le caractère mensuel du paiement de cette somme n'est plus remis en cause en appel par l'intimée. Cette dernière, qui s'est acquittée mensuellement d'une somme de 1 140 € TTC à compter d'octobre 2021 jusqu'en décembre 2021, puis de février jusqu'à juillet 2022, ne justifie nullement d'un trop versé, en ce que le contrat de bail liant les parties stipule que le locataire acquittera au bailleur la TVA au taux en vigueur à la date d'exigibilité du loyer, qu'il s'engage à régler expressément à la même période que le loyer, de plein droit ou sur option du bailleur, option que le locataire accepte expressément ; que la somme de 1 140 € correspond bien au loyer mensuel hors taxes de 950 € augmenté de la TVA au taux en vigueur, acquittée spontanément et sans aucune réclamation de sa part. Tenue jusqu'à libération des lieux de s'acquitter mensuellement de cette somme de 1 140 €, l'intimée ne verse au débat aucun document de nature à rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande et la société Alsace Fenêtres sera condamnée à leur payer à ce titre la somme de 7 980 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Les prétentions des parties prospérant partiellement en première instance, il convient de condamner chacune d'elles aux dépens à hauteur de 50 %, de condamner l'intimée aux entiers dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du même code. Il sera alloué aux appelants la somme de 1 200 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un arriéré de loyer et en ce qu'il a condamné les demandeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 7 980 € portant intérêts au taux légal à compter du jugement, DEBOUTE la Sas Alsace Fenêtres de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres aux dépens de première instance à concurrence de la moitié, CONDAMNE Monsieur [G] [E] et Monsieur [J] [E] aux dépens de première instance à concurrence de la moitié, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres à payer à Monsieur [G] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Alsace Fenêtres aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 1 juin 2026
Référence
6a1fbd9dcdc6046d47e99da7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel