Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbdf7cdc6046d47e9ab8a
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 70 000 €
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MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 25/01031 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXZL Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Juin 2025 Appelante S.A.S. GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Anne-lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [L], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Citya Immobilier Charbonnier a exercé les fonctions de syndic de la copropriété dénommée Maison de l'agriculture et de la forêt, située au [Adresse 4] à [Localité 2]. N'ayant pas été reconduite dans ses fonctions, et en l'absence de nomination d'un nouveau syndic, la copropriété s'est retrouvée dépourvue de représentant légal. Par traité enregistré au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 30 mars 2023, la société Générale Immobilière Conseil et Communication a absorbé la société Citya Immobilier Charbonnier, venant ainsi à ses droits. Par ordonnance du 14 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a désigné la Selarl Anasta, prise en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat, avec notamment pour mission de récupérer les fonds et documents, et de convoquer une assemblée générale. Lors de l'assemblée générale du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt a désigné le cabinet [L] en qualité de nouveau syndic. A compter de cette date, le cabinet [L], agissant au nom du syndicat, a demandé à la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier Charbonnier de lui transmettre l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble. Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, une mise en demeure a été adressée en ce sens, restée sans effet, la seule réponse ayant été l'envoi électronique du règlement de copropriété. Parallèlement, l'administrateur provisoire a indiqué n'avoir reçu de la société Citya Immobilier Charbonnier qu'un nombre très limité de documents, transmis sans bordereau, se limitant à quelques pièces comptables et administratives. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété Maison de l'agriculture et de la forêt représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier Charbonnier, notamment aux fins de voir ordonner la remise d'un ensemble de documents relatifs à la gestion de l'immeuble. Par ordonnance du 24 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a : - Dit n'y avoir lieu à une réouverture des débats ; - Ordonné à la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier de communiquer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] : - Le carnet d'entretien de l'immeuble à jour, La fiche synthétique de copropriété, - Les contrats et marches pour l'entretien de la conservation de l'immeuble signés et en cours, contrat d'abonnement d'eau, contrat d'abonnement d'électricité, entretien nettoyage, entretien espaces verts, entretien des compteurs, Le dernier contrat de syndic signé, Les contrats de marchés pour l'entretien, Les contrats de prêt et offre de prêt en cours, - Le contrat souscrit par le syndic avec le syndicat de copropriétaires pour des prestations de service autres que celles relevant de la mission de syndic, Les devis pour projet de travaux, - Les conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits depuis les 5 dernières années, avec avenants, Les contrats d'assurance protection juridique, - Les convocations des assemblées générales des trois dernières années, avec pièces jointes et annexes comptables afférentes à ces exercices, Le grand livre de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, Le relevé général des dépenses, Les relevés bancaires des trois dernières années, Les rapprochements bancaires réactualisés, Les factures payées en original avec devis correspondants, Les factures à payer en original avec les devis correspondants, L'état récapitulatif des sinistres en cours, - Les états de répartition individuels annuels après approbation des comptes pour les 5 derniers exercices comptables, - Les appels de fonds article 14-1 et 14-2 des 5 derniers exercices comptables, - En cas de solde débiteur, le décompte historique et actualisé de la dette des copropriétaires débiteurs, sans solde à nouveau ou report de solde, - L'ensemble des pièces de procédure des éventuel les procédures en cours ; - Condamné la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'UN mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de SIX mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ; - Condamné la Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé maison de l'agriculture et de la forêt représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier aux entiers dépens. Au visa principalement des motifs suivants : Il résulte des pièces versées aux débats qu'une mise en demeure a été adressée à la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier, en qualité d'ancien syndic de la copropriété dénommée [Adresse 2], aux fins d'obtenir la restitution des documents indispensables à la bonne gestion de l'immeuble, or cette demande est restée sans réponse utile, la société Citya Immobilier Charbonnier n'ayant transmis, par courriel du 10 octobre 2024, que le règlement de copropriété, et ce sans aucun bordereau récapitulatif ; Il est nécessaire, pour assurer la continuité de la gestion de la copropriété, que l'ancien syndic respecte son obligation légale de transmission prévue par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des documents détaillés dans le dispositif. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 juillet 2025, la société Générale Immobilière Conseil et Communication a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 9 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générale Immobilière Conseil et Communication sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : Statuant de nouveau, Constatant qu'elle ne peut être condamnée sous astreinte à remettre des documents qu'elle ne détient pas, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maison de l'agriculture et de la forêt de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maison de l'agriculture et de la forêt à lui la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maison de l'agriculture et de la forêt aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Générale Immobilière Conseil et Communication fait notamment valoir que : L'ensemble des documents écrits et dématérialisés en sa possession a été remis à l'administrateur provisoire, ce chef de mission étant accompli, la Selarl Anasta a convoqué une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de désigner un nouveau syndic ; Elle ne peut être condamnée, sous astreinte, à verser au nouveau syndic, des documents inexistants. Par dernières écritures du 22 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt demande à la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Générale Immobilière Conseil et Communication pour défaut à agir ; - Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; Y ajoutant, - Condamner la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'maison de l'agriculture et de la forêt', représenté par son syndic en exercice, le cabinet [L], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt fait notamment valoir que : Il est démontré que l'administrateur provisoire, la Selarl Anasta, n'a reçu que très peu d'éléments ; La transmission des pièces tardive et sous la contrainte de l'ordonnance déférée, démontre qu'elles étaient bien en possession de la Société Générale Immobilière Conseil et Communication. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 avril 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 25/01031 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXZL Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Juin 2025 Appelante S.A.S. GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Anne-lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [L], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Citya Immobilier Charbonnier a exercé les fonctions de syndic de la copropriété dénommée Maison de l'agriculture et de la forêt, située au [Adresse 4] à [Localité 2]. N'ayant pas été reconduite dans ses fonctions, et en l'absence de nomination d'un nouveau syndic, la copropriété s'est retrouvée dépourvue de représentant légal. Par traité enregistré au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 30 mars 2023, la société Générale Immobilière Conseil et Communication a absorbé la société Citya Immobilier Charbonnier, venant ainsi à ses droits. Par ordonnance du 14 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a désigné la Selarl Anasta, prise en la personne de Me [F], en qualité d'administrateur provisoire du syndicat, avec notamment pour mission de récupérer les fonds et documents, et de convoquer une assemblée générale. Lors de l'assemblée générale du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt a désigné le cabinet [L] en qualité de nouveau syndic. A compter de cette date, le cabinet [L], agissant au nom du syndicat, a demandé à la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier Charbonnier de lui transmettre l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'immeuble. Par courrier recommandé du 7 octobre 2024, une mise en demeure a été adressée en ce sens, restée sans effet, la seule réponse ayant été l'envoi électronique du règlement de copropriété. Parallèlement, l'administrateur provisoire a indiqué n'avoir reçu de la société Citya Immobilier Charbonnier qu'un nombre très limité de documents, transmis sans bordereau, se limitant à quelques pièces comptables et administratives. Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété Maison de l'agriculture et de la forêt représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier Charbonnier, notamment aux fins de voir ordonner la remise d'un ensemble de documents relatifs à la gestion de l'immeuble. Par ordonnance du 24 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a : - Dit n'y avoir lieu à une réouverture des débats ; - Ordonné à la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier de communiquer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] : - Le carnet d'entretien de l'immeuble à jour, La fiche synthétique de copropriété, - Les contrats et marches pour l'entretien de la conservation de l'immeuble signés et en cours, contrat d'abonnement d'eau, contrat d'abonnement d'électricité, entretien nettoyage, entretien espaces verts, entretien des compteurs, Le dernier contrat de syndic signé, Les contrats de marchés pour l'entretien, Les contrats de prêt et offre de prêt en cours, - Le contrat souscrit par le syndic avec le syndicat de copropriétaires pour des prestations de service autres que celles relevant de la mission de syndic, Les devis pour projet de travaux, - Les conditions générales et particulières des contrats d'assurance souscrits depuis les 5 dernières années, avec avenants, Les contrats d'assurance protection juridique, - Les convocations des assemblées générales des trois dernières années, avec pièces jointes et annexes comptables afférentes à ces exercices, Le grand livre de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, Le relevé général des dépenses, Les relevés bancaires des trois dernières années, Les rapprochements bancaires réactualisés, Les factures payées en original avec devis correspondants, Les factures à payer en original avec les devis correspondants, L'état récapitulatif des sinistres en cours, - Les états de répartition individuels annuels après approbation des comptes pour les 5 derniers exercices comptables, - Les appels de fonds article 14-1 et 14-2 des 5 derniers exercices comptables, - En cas de solde débiteur, le décompte historique et actualisé de la dette des copropriétaires débiteurs, sans solde à nouveau ou report de solde, - L'ensemble des pièces de procédure des éventuel les procédures en cours ; - Condamné la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'UN mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de SIX mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ; - Condamné la Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé maison de l'agriculture et de la forêt représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier aux entiers dépens. Au visa principalement des motifs suivants : Il résulte des pièces versées aux débats qu'une mise en demeure a été adressée à la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier, en qualité d'ancien syndic de la copropriété dénommée [Adresse 2], aux fins d'obtenir la restitution des documents indispensables à la bonne gestion de l'immeuble, or cette demande est restée sans réponse utile, la société Citya Immobilier Charbonnier n'ayant transmis, par courriel du 10 octobre 2024, que le règlement de copropriété, et ce sans aucun bordereau récapitulatif ; Il est nécessaire, pour assurer la continuité de la gestion de la copropriété, que l'ancien syndic respecte son obligation légale de transmission prévue par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des documents détaillés dans le dispositif. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 juillet 2025, la société Générale Immobilière Conseil et Communication a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 9 mars 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générale Immobilière Conseil et Communication sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de : Statuant de nouveau, Constatant qu'elle ne peut être condamnée sous astreinte à remettre des documents qu'elle ne détient pas, - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maison de l'agriculture et de la forêt de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maison de l'agriculture et de la forêt à lui la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Maison de l'agriculture et de la forêt aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Générale Immobilière Conseil et Communication fait notamment valoir que : L'ensemble des documents écrits et dématérialisés en sa possession a été remis à l'administrateur provisoire, ce chef de mission étant accompli, la Selarl Anasta a convoqué une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires aux fins de désigner un nouveau syndic ; Elle ne peut être condamnée, sous astreinte, à verser au nouveau syndic, des documents inexistants. Par dernières écritures du 22 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt demande à la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Générale Immobilière Conseil et Communication pour défaut à agir ; - Confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; Y ajoutant, - Condamner la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'maison de l'agriculture et de la forêt', représenté par son syndic en exercice, le cabinet [L], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé Maison de l'agriculture et de la forêt fait notamment valoir que : Il est démontré que l'administrateur provisoire, la Selarl Anasta, n'a reçu que très peu d'éléments ; La transmission des pièces tardive et sous la contrainte de l'ordonnance déférée, démontre qu'elles étaient bien en possession de la Société Générale Immobilière Conseil et Communication. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 avril 2026. Motifs et decision I- Sur la recevabilité de l'appel L'article 546 du code de procédure civile énonce 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.' L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement est rendu conformément aux conclusions de l'appelant et ne lui fait aucun grief (2ème Civ. 11 juillet 1990, n°87-16.836 P). Une simple succombance partielle, ou portant sur sa condamnation aux dépens est toutefois suffisante pour justifier d'un intérêt à l'appel (2ème Civ. 9 juillet 1989, n°79-17.055 P, 2ème Civ. 4 novembre 1992, n°91-15.182P). La société Générale Immobilière Conseil et Communication a, en l'espèce, été condamnée par le juge des référés à produire des pièces sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et a été condamnée tant aux dépens qu'à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à ces condamnations, l'appelante justifie bien d'un intérêt pour interjeter appel et la fin de non-recevoir sera rejetée. II- Sur le fond L'article 834 du code de procédure civile dispose 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit 'En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.' Au soutien de son argumentation tendant à voir réformer l'ordonnance litigieuse, l'appelante indique que : - elle ne pouvait être condamnée à produire des pièces qu'elles ne détient pas, ce qui découle d'une jurisprudence établie (3ème Civ. 5 octobre 2004, n°03-14.138 P), - elle vient aux droits de l'ancien syndic, la société Citya Immobilier Charbonnier, qui disposait de locaux et de serveurs informatiques distincts, - elle a transmis tous les éléments qu'elle détenait à la selarl Anasta, laquelle avait désignée comme administrateur provisoire. Aucun de ces moyens n'est toutefois de nature à prononcer l'infirmation de la décision de première instance, puisque : - l'arrêt évoqué par la société Générale Immobilière rappelle qu'un syndic qui a l'obligation de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété doit effectuer toutes diligences pour récupérer les pièces remises à une société d'archivage et les transmettre à son successeur en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'il appartenait à l'appelante de veiller à obtenir les archives de la société Citya Immobilier Charbonnier dont elle avait repris les droits et obligations, - la société appelante ne justifie nullement avoir transmis les éléments sollicités à la selarl Anasta, et même si elle justifiait la transmission, celle-ci ne dispensait pas la société Générale Immobilière, venant aux droits de l'ancien syndic, de transmettre les informations nécessaires listées à l'article 18-2 précité, au nouveau syndic. Il y a lieu d'observer, en outre, que la transmission des documents a eu lieu par courrier officiel du 5 septembre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance litigieuse du 24 juin 2025, de sorte qu'il est bien démontré que la société Générale Immobilière détenait les pièces nécessaires, pour peu qu'elle ait pris le temps et la peine de les rechercher dans les archives de la société Citya Immobilier Charbonnier dont elle avait repris les droits et obligations à la suite du traité de fusion-absorption du 30 mars 2023. La décision déférée sera donc confirmée. III- Sur les mesures accessoires La société appelante ne justifiant pas du bien-fondé de son appel sera condamnée aux dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros à la société intimée. Par ces motifs, La cour, statuant par décision publique, contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel de la société Générale immobilière Conseil et communication, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya Immobilier Charbonnier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé maison de l'agriculture et de la forêt représenté par son syndic en exercice le cabinet [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Générale Immobilière Conseil et Communication, venant aux droits de la société Citya immobilier Charbonnier aux entiers dépens de la procédure d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbdf7cdc6046d47e9ab8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel