Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fbe68cdc6046d47e9bfb6
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 20 200 000 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [E] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] le 1er septembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, au poste de technicien prépresse, statut ouvrier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. M. [B] ayant été nommé président de la société, un nouveau contrat de travail a été signé le 15 novembre 2018, à effet au 29 octobre 2018, pour le poste de directeur technique, catégorie cadre, groupe III, échelon B. M. [B] a été révoqué de son mandat de président de la société le 8 août 2020 et nommé directeur technique et commercial, catégorie cadre, groupe II. 2. M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2020, plusieurs fois prolongé et il n'a jamais repris le travail. Il a été déclaré inapte à reprendre son poste, avec impossibilité de reclassement le 14 mars 2022. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2022, par un courrier du 15 mars 2022 puis licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement, par un courrier du 12 avril 2022. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de plus de cinq années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 3. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête reçue le 7 avril 2023. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement rendu le 22 janvier 2024. Il en a relevé appel par une déclaration en date du 1er mars 2024. L'ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. 4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de' réformer le jugement critiqué et statuant de nouveau de condamner la société [2] se lève à payer : '- 35 000 euros à titre de réparation pour nullité de son licenciement pour inaptitude jugée consécutive à des faits de harcèlement moral qui sont à l'origine de sa pathologie, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement caractérisé à l'obligation de loyauté, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 500 euros à M. [B] pour le dédommager de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'. 5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2026, la société [2] se lève demande à la cour de : '- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 22 janvier 2024 en ce qu'il . dit que M. [B] n'a pas été victime de faits relevant d'un harcèlement moral et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude, . déboute M. [B] de sa demande de réparation pour nullité du licenciement pour inaptitude, . déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, . déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . condamne M. [B] aux dépens ; - la recevoir en ses demandes et conclusions et au titre de la rupture du contrat de travail, . juger que les allégations de harcèlement moral ne se justifient ni en fait ni en droit, . juger le licenciement non entaché de nullité, . juger M. [B] rempli de ses droits, . débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; au titre de l'exécution du contrat de travail, . juger que les allégations d'exécution déloyale ne se justifient ni en fait ni en droit, . juger que les allégations de manquement à l'obligation de sécurité ne se justifient ni en fait ni en droit, . débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens'. 6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 mai 2026 [K] N° RG 24/01018 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEQ Monsieur [E] [B] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°F23/00055) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024, APPELANT : Monsieur [E] [B] né le 24 Juin 1975 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me ROUVEREAU Valérie, avocat au barreau de la Charente, avocat plaidant. INTIMÉE : S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 2] représenté par Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Jean ROVINSKI, magistrat honoraire. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Laure Quinet, conseillère Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [E] [B] a été engagé par la société à responsabilité limitée [1] le 1er septembre 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, au poste de technicien prépresse, statut ouvrier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. M. [B] ayant été nommé président de la société, un nouveau contrat de travail a été signé le 15 novembre 2018, à effet au 29 octobre 2018, pour le poste de directeur technique, catégorie cadre, groupe III, échelon B. M. [B] a été révoqué de son mandat de président de la société le 8 août 2020 et nommé directeur technique et commercial, catégorie cadre, groupe II. 2. M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2020, plusieurs fois prolongé et il n'a jamais repris le travail. Il a été déclaré inapte à reprendre son poste, avec impossibilité de reclassement le 14 mars 2022. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2022, par un courrier du 15 mars 2022 puis licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement, par un courrier du 12 avril 2022. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de plus de cinq années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 3. M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête reçue le 7 avril 2023. Il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement rendu le 22 janvier 2024. Il en a relevé appel par une déclaration en date du 1er mars 2024. L'ordonnance de clôture est en date du 13 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. 4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de' réformer le jugement critiqué et statuant de nouveau de condamner la société [2] se lève à payer : '- 35 000 euros à titre de réparation pour nullité de son licenciement pour inaptitude jugée consécutive à des faits de harcèlement moral qui sont à l'origine de sa pathologie, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement caractérisé à l'obligation de loyauté, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 500 euros à M. [B] pour le dédommager de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens'. 5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2026, la société [2] se lève demande à la cour de : '- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulême le 22 janvier 2024 en ce qu'il . dit que M. [B] n'a pas été victime de faits relevant d'un harcèlement moral et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude, . déboute M. [B] de sa demande de réparation pour nullité du licenciement pour inaptitude, . déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, . déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, . condamne M. [B] aux dépens ; - la recevoir en ses demandes et conclusions et au titre de la rupture du contrat de travail, . juger que les allégations de harcèlement moral ne se justifient ni en fait ni en droit, . juger le licenciement non entaché de nullité, . juger M. [B] rempli de ses droits, . débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; au titre de l'exécution du contrat de travail, . juger que les allégations d'exécution déloyale ne se justifient ni en fait ni en droit, . juger que les allégations de manquement à l'obligation de sécurité ne se justifient ni en fait ni en droit, . débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens'. 6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande en requalification du licenciement en un licenciement nul Sur le harcèlement moral 7. M. [B] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur à compter du début de l'année 2020, qui a causé la dégradation de son état de santé. 8. La société [2] se lève objecte que M. [B] n'établit aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Réponse de la cour, 9. Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 10. En l'espèce, M. [M] fait valoir qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par les faits suivants : - le sabordement par les associés à partir du mois de janvier 2020 de son projet de reprendre l'entreprise et la révocation de son mandat de président le 8 août 2020, - la fixation par l'employeur d'objectifs professionnels et de résultats inatteignables et le discrédit de sa personne auprès des équipes qui en a résulté, - sa mise à l'écart des discussions entamées avec le groupe [3], - son renvoi à partir du mois d'août 2020 à sa seule qualité de directeur technique et commercial. 11. M. [M] se prévaut plus particulièrement : - d'une Chronologie pour la période courant de mars 1999 au 28 janvier 2021 relatant les différentes étapes de sa carrière au sein de l'entreprise, d'une Illustration Dégradation des conditions de travail - Les faits et d'un résumé Relations avec le groupe [3] (pièces appelant n°15,16 et 17) établis par ses soins, - du mail adressé par M. [J], candidat à la reprise, à l'employeur le 27 janvier 2021 pour regretter l'absence de M. [B] à l'occasion de la visite du site le même jour et signifier la fin de la relation de confiance instaurée à l'occasion de l'entretien réalisé le 30 novembre 2020 (pièce appelant n°18), - un rapport d'expertise médicale établi par le docteur [S] au mois de novembre 2021, mandaté par la compagnie d'assurance [4] (pièce appelant n°6). 12. Force est de relever que : - les conditions du rachat de l'entreprise, dont les éléments du dossier établissent par ailleurs qu'engagé en 2018 il n'avait pas abouti à l'été 2020 faute pour M. [B] de parvenir à obtenir les financements nécessaires, et la révocation du mandat social ne relèvent pas des conditions d'exécution de son contrat de travail de directeur technique; - la fixation pendant la pandémie d'objectifs inatteignables et le discrédit de sa personne auprès des équipes qui en a résulté ne ressortent d'aucun des éléments du dossier, la Chronologie, pour la période courant de mars 1999 au 28 janvier 2021 , l'Illustration Dégradation des conditions de travail - Les faits et le résumé Relations avec le groupe [3] (repreneur de la SAS Le vente se lève...), qu'aucun élément factuel ne corrobore, n'en rapportant pas la preuve ; - en l'état des éléments produits, l'employeur a par un mail du 18 novembre 2020 informé M. [B], en arrêt maladie depuis le 2 octobre 2020, de l'existence de négociations menées avec deux repreneurs potentiels et lui a demandé s'il envisageait dans ces conditions un retour à son poste de directeur technique et commercial ; M. [B] lui a en retour fait part de sa satisfaction de savoir la reprise toujours possible et de son projet de discuter avec le repreneur de sa place future dans l'entreprise ; il ressort encore du mail que M. [J], candidat à la reprise, a adressé à l'employeur le 27 janvier 2021 qu'il s'est entretenu avec M. [B], en sa qualité de directeur technique et commercial, le 30 novembre 2020 dans le cadre d'échanges fructueux; enfin, par un mail du 21 janvier 2021 l'employeur a convié M. [B] à venir le rencontrer 'vu l'avancement de la négociation', invitation renouvelée le 8 mars 2021; - ayant perdu son mandat de président, il incombait à M. [M], dans le cadre de son contrat de travail, d'exercer ses missions de directeur technique et commercial. 13. De la confrontation de l'ensemble de ces éléments, il ressort que M. [M] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la seule dégradation de son état de santé rapportée dans les éléments médicaux qu'il produit n'y suffisant pas. Sur la nullité du licenciement 14. M. [B] fait valoir que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime. 15. La société [2] se lève conclut au rejet de la demande motif pris de l'absence de fait de harcèlement moral. Réponse de la cour, 16. Lorsque l'inaptitude du salarié est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, l'employeur ne peut pas s'en prévaloir pour rompre le contrat de travail et le licenciement est nul. 17. M. [B] fonde sa demande sur le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [M] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il s'en déduit que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [M] de sa demande en requalification du licenciement et de sa demande en dommages et intérêts subséquente. II Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail 18. M. [B] fait valoir que les associés, qui savaient sa présence valorisante auprès de l'extérieur, l'ont convaincu de rejoindre la société en lui faisant croire qu'il en serait le repreneur, qu'ils ont ensuite empêché le projet pour lequel il s'est dépensé dès 2018 de se réaliser, qu'il a enfin été décidé de le licencier coûte que coûte, pour faute grave le cas échéant. 19. La société [2] se lève objecte que la reprise par M. [B] n'a pas abouti parce que l'intéressé n'est pas parvenu à obtenir les financements nécessaires, qu'il ne figurait pas parmi les destinataires des mails échangés sur les conditions de son départ, qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Réponse de la cour, 20. Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice en découlant dans un lien de causalité. 21. Il n'est pas discuté que M. [B] a été engagé alors que la vente de la société [2] se lève après le départ à la retraite de deux associés, M. [R] et M. [Q], était envisagée. Il ressort des éléments produits que les pourparlers entre M.[B], désormais président, et les associés ont été ininterrompus à partir l'été 2018 et une baisse du prix accordée et suivant les mentions figurant dans le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 8 mars 2020 l'assemblée générale a pris ' acte que l'intégralité des associés souhaitent céder leurs titres à Monsieur [E] [B], Président, ou toute autre personne morale qui s'y substiturait, ce pour un montant de deux cent quarante mille euros avant le 30 juin 2020", la résolution étant adoptée à l'unanimité. Par un mail du 12 juin 2020, M. [B] a informé les associés que les deux banques qui lui avaient donné son accord s'étant désengagées, le dossier était à l'étude dans deux autres établissements et qu'il y aurait 'donc sûrement un décalage par rapport à la date prévue au 30/06 pour la signature des documents de vente', puis leur a demandé le 17 juillet 2020 une nouvelle baisse du prix, pour un montant ramené à 202 000 euros, à laquelle il a été fait droit à la condition expresse que le vente soit conclue avant le 15 août 2020. Le mail de M. [M] en date du 2 août 2020 établit qu'à cette date il n'avait toujours pas reçu l'accord de financement et celui du 6 août 2020 qu'il conditionnait la signature de sa lettre d'engagement à la réception d'un accord écrit de la banque. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que M. [M], dont la révocation de son mandat social le 8 août 2020 n'impliquait pas qu'il soit empêché de conclure la reprise, avait obtenu cet accord le 15 août 2020. De l'ensemble de ces éléments, il se déduit que M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail durant la période qui a couru de son embauche à l'entrée en négociations avec le groupe [3]. 22. Les mails échangés par M. [J] et le cabinet juridique [5] les 10,11 et 12 mai 2021 établissent que l'employeur avait à cette date la volonté de mettre fin au contrat de travail de M. [M]. Force est toutefois de relever que si l'employeur n'excluait alors pas de le licencier 'pour une faute qu'il n'aurait pas commise', M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement douze mois plus tard et ne caractérise pas le préjudice dont il aurait souffert en raison du manquement de l'employeur, aucun des éléments articulés ne relevant d'un préjudice nécessaire. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M.[M] de sa demande en dommages et intérêts. III Sur la demande en dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité 23. M.[M] fait valoir que sa santé a été gravement mise en danger par les agissements répétés de l'employeur, qui a au surplus fait obstacle à la recherche d'une solution amiable qui lui aurait permis de quitter l'entreprise, son estime restaurée. 24. La société [2] objecte qu'en fondant sa demande sur un prétendu harcèlement, déjà allégué au titre de la rupture et de l'obligation de loyauté, M. [M] poursuit l'indemnisation d'un même préjudice pour la troisième fois, que M. [M] ne justifie pas d'avoir été convoqué et informé que sa présence n'était désormais plus souhaitée, qu'outre le fait que la version de l'article querellé ne leur a pas été soumise pour validation M. [R] et M. [Q] étaient parfaitement autorisés en octobre 2020 à indiquer qu'ils cherchaient un nouveau repreneur, que M. [B] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Réponse de la cour, 25. L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. 26. Au soutien de sa demande, M.[B] se prévaut : - de son dossier médical. Force est de relever que s'il confirme la dégradation de son état de santé en lien avec le travail, il reste insuffisant pour établir un manquement de la société [2] se lève à l'obligation de sécurité, les certificats étant l'écho de ses doléances devant les médecins consultés ; - du harcèlement moral de l'employeur. La cour juge pour les raisons susmentionnées que M. [M] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; - des propos tenus par tenus par M. [R] et M. [Q], rapportés dans un article de La Charente libre publié le 10 octobre 2020. Nonobstant le sentiment de désav'u ressenti par M. [B] à leur lecture, ils ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de sécurité ; - de l'annonce, lors d'une entrevue avec M. [R] et M. [Q] le 28 janvier 2021, que sa présence dans l'entreprise n'était désormais plus souhaitée. S'il ressort des mails échangés (pièce intimée n°19) qu'il a effectivement rencontré M. [R] et M. [Q], M. [B], qui se prévaut d'un enregistrement qu'il ne produit pas, ne rapporte toutefois pas la preuve de cette annonce, la copie d'écran qu'il produit (pièce appelant n°27) n'y suppléant pas ; - du refus de la société [2] se lève d'un départ négocié. Le fait de ne pas faire droit à une demande de départ négocié ne peut suffire à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité. 27. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M.[B] de sa demande en dommages et intérêts. IV Sur les frais du procès 28. M. [B], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens d'appel. 29. Il n'y a pas lieu en équité, compte tenu de la situation de chacune des parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Le vent se lève est déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [B] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fbe68cdc6046d47e9bfb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel