Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a1fc065cdc6046d47ea3711
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile. Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel. Le 5 décembre 2019, il a été élu membre du comité social et économique (CSE). Le 1er janvier 2020, il a été désigné en qualité de délégué syndical. Le 1er juin 2019, la société [1] a proposé un avenant à M. [V] lui attribuant le coefficient 130, position 2.2 de la convention collective, que ce dernier a refusé de signer en revendiquant le coefficient 170, position 3.1. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 27 mai 2022 afin d'obtenir la communication par la société [1] des éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation identique à la sienne, et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a soulevé l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 21 septembre 2022 à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes : - s'est déclarée compétent pour statuer sur la demande documentaire sollicitée par M. [V] ; - a déclaré la demande irrecevable et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire ; - a chargé à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation ; - a débouté M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - a partagé les dépens par moitié entre les parties. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant déclaré le référé irrecevable, et statuant à nouveau de ce seul chef a : - rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens d'appel ; - condamné M. [V] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation a également condamné la société [1] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, elle énonce : Vu l'article 4 du code de procédure civile : Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour rejeter la demande du salarié, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de communication par l'employeur d'éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation similaire à la sienne au sein de la société, l'arrêt, ayant relevé que le salarié soutenait avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, en considération du rapport d'expertise qui fournissait des éléments crédibles et plausibles d'une telle discrimination, retient qu'à la lecture du bordereau de communication de pièces, le salarié ne justifie pas détenir un quelconque mandat syndical, qu'il se borne seulement à alléguer avoir été élu à compter du 24 mars 2017 représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel, puis, le 5 décembre 2019, membre du comité social et économique de l'entreprise et qu'il était délégué syndical depuis le 1er janvier 2020, qu'au regard de ces allégations qui ne peuvent être vérifiées, le motif légitime n'est pas établi. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ne contestait pas l'existence des mandats détenus par le salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. M. [V] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi, par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 23 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice des 16 et 28 janvier 2026, M. [V] a fait signifier sa déclaration de saisine, ses conclusions et le nouvel avis de clôture et de fixation à la société [1]. La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 mars 2026. M. [V], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 17 décembre 2025, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer sur la compétence, l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 septembre 2022 ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes documentaires; En conséquence, statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui communiquer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document non produit à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents suivants : - un tableau récapitulatif présentant (i) les salariés embauchés soit dans des conditions similaires à celles de M. [V] pour exercer les fonctions de chef de projet soit pour exercer directement des fonctions similaires (ii) les salariés ayant une ancienneté/classification identique à celle de M. [V], avec indication notamment de la date d'embauche et des diplômes sur une période allant de la date d'embauche de M. [V] à nos jours ; - leurs contrats de travail et éventuels avenants ; - leurs fiches de paie de mars 2017 à décembre 2025, (biffées du taux d'imposition, des références bancaires et du numéro de sécurité sociale) ; - un tableau présentant l'évolution de leur rémunération depuis leur embauche ; - leurs fiches de postes ainsi que la fiche de poste de M. [V] ; - l'ensemble de leurs fiches d'évaluation depuis leur embauche ; - les tableaux d'avancement et de promotion ; - la classification qu'applique l'employeur à M. [V] ; - l'ensemble des accords d'entreprise ou du groupe de la société [1] portant sur l'évolution salariale et/ou l'évolution de classification ; - l'ensemble des documents sociaux internes à la société [1] portant sur l'évolution des compétences et des salaires au sein de la société depuis l'embauche de M. [V] à nos jours à savoir : - les derniers rapports sur l'état de l'emploi et son évolution ; - les derniers rapports sur l'égalité homme/femme en entreprise ; - les derniers rapports sur les rémunérations ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La société [1], dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : A titre liminaire : - infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 septembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent en sa formation de référé ; - juger l'incompétence de la formation de référé ; En conséquence : A titre principal et subsidiaire : - constater l'absence de motif légitime à la saisine en référé au titre de l'article 145 du code de procédure civile ; - juger que la demande de communication en référé de documents est manifestement disproportionnée ; En conséquence : - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes documentaires de M. [V] ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de l'intégralité de ses moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ; A titre reconventionnel : - condamner M. [V] à hauteur de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du même jour.
Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00571 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRNE numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 26 Mars 2025, enregistrée sous le n° G23-16.659 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANT : Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20250756 et par Maître MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître PRADAL, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me CHELOUAH, avocat substituant Maître Stéphanie SERROR de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000H1N9 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 28 Mai 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile. Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1]. En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement. Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel. Le 5 décembre 2019, il a été élu membre du comité social et économique (CSE). Le 1er janvier 2020, il a été désigné en qualité de délégué syndical. Le 1er juin 2019, la société [1] a proposé un avenant à M. [V] lui attribuant le coefficient 130, position 2.2 de la convention collective, que ce dernier a refusé de signer en revendiquant le coefficient 170, position 3.1. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 27 mai 2022 afin d'obtenir la communication par la société [1] des éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation identique à la sienne, et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a soulevé l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 21 septembre 2022 à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes : - s'est déclarée compétent pour statuer sur la demande documentaire sollicitée par M. [V] ; - a déclaré la demande irrecevable et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire ; - a chargé à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation ; - a débouté M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - a partagé les dépens par moitié entre les parties. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant déclaré le référé irrecevable, et statuant à nouveau de ce seul chef a : - rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens d'appel ; - condamné M. [V] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour de cassation a également condamné la société [1] aux dépens. Pour se déterminer ainsi, elle énonce : Vu l'article 4 du code de procédure civile : Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour rejeter la demande du salarié, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, de communication par l'employeur d'éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation similaire à la sienne au sein de la société, l'arrêt, ayant relevé que le salarié soutenait avoir subi une discrimination en raison de son activité syndicale, en considération du rapport d'expertise qui fournissait des éléments crédibles et plausibles d'une telle discrimination, retient qu'à la lecture du bordereau de communication de pièces, le salarié ne justifie pas détenir un quelconque mandat syndical, qu'il se borne seulement à alléguer avoir été élu à compter du 24 mars 2017 représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel, puis, le 5 décembre 2019, membre du comité social et économique de l'entreprise et qu'il était délégué syndical depuis le 1er janvier 2020, qu'au regard de ces allégations qui ne peuvent être vérifiées, le motif légitime n'est pas établi. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société ne contestait pas l'existence des mandats détenus par le salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. M. [V] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi, par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 23 octobre 2025. Par actes de commissaire de justice des 16 et 28 janvier 2026, M. [V] a fait signifier sa déclaration de saisine, ses conclusions et le nouvel avis de clôture et de fixation à la société [1]. La société [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 12 mars 2026. M. [V], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 17 décembre 2025, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - confirmer sur la compétence, l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 septembre 2022 ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes documentaires; En conséquence, statuant à nouveau : - condamner la société [1] à lui communiquer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document non produit à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents suivants : - un tableau récapitulatif présentant (i) les salariés embauchés soit dans des conditions similaires à celles de M. [V] pour exercer les fonctions de chef de projet soit pour exercer directement des fonctions similaires (ii) les salariés ayant une ancienneté/classification identique à celle de M. [V], avec indication notamment de la date d'embauche et des diplômes sur une période allant de la date d'embauche de M. [V] à nos jours ; - leurs contrats de travail et éventuels avenants ; - leurs fiches de paie de mars 2017 à décembre 2025, (biffées du taux d'imposition, des références bancaires et du numéro de sécurité sociale) ; - un tableau présentant l'évolution de leur rémunération depuis leur embauche ; - leurs fiches de postes ainsi que la fiche de poste de M. [V] ; - l'ensemble de leurs fiches d'évaluation depuis leur embauche ; - les tableaux d'avancement et de promotion ; - la classification qu'applique l'employeur à M. [V] ; - l'ensemble des accords d'entreprise ou du groupe de la société [1] portant sur l'évolution salariale et/ou l'évolution de classification ; - l'ensemble des documents sociaux internes à la société [1] portant sur l'évolution des compétences et des salaires au sein de la société depuis l'embauche de M. [V] à nos jours à savoir : - les derniers rapports sur l'état de l'emploi et son évolution ; - les derniers rapports sur l'égalité homme/femme en entreprise ; - les derniers rapports sur les rémunérations ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La société [1], dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : A titre liminaire : - infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 septembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent en sa formation de référé ; - juger l'incompétence de la formation de référé ; En conséquence : A titre principal et subsidiaire : - constater l'absence de motif légitime à la saisine en référé au titre de l'article 145 du code de procédure civile ; - juger que la demande de communication en référé de documents est manifestement disproportionnée ; En conséquence : - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes documentaires de M. [V] ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ainsi que de l'intégralité de ses moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ; A titre reconventionnel : - condamner M. [V] à hauteur de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2026 et le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du même jour. MOTIVATION Sur la compétence de la formation de référé La société [1] soulève l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de M. [V], ce à quoi ce dernier s'oppose. L'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 avril 2023 a statué sur la compétence de la formation de référé, et a confirmé l'ordonnance du 21 septembre 2022 en ce que le conseil de prud'hommes statuant en référé s'est déclaré compétent pour juger de la demande. Dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée par M. [V], de sorte que la disposition relative à la compétence du conseil de prud'hommes en formation de référé est définitive. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Sur la recevabilité de la demande en référé Il sera rappelé que dans son arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes ayant déclaré le référé irrecevable, et que dans son arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile, outre en ses dispositions condamnant M. [V] aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a statué sur la recevabilité de l'instance engagée par M. [V] en référé, et n'a cassé cet arrêt que sur le fond. Par conséquent, la disposition relative à la recevabilité de la demande en référé est définitive, et il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Sur la mesure d'instruction sollicitée M. [V] observe d'abord que sa demande est faite avant tout procès et qu'aucune action au fond n'a été introduite devant le conseil de prud'hommes. Il considère que la différence de salaire entre lui-même et un de ses collègues, également chef de projet n'exerçant aucun mandat syndical ou représentatif, relevée par le cabinet d'expertise [N] mandaté par le CSE dans le cadre de la procédure d'information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, ajoutée au fait que la question des inégalités est connue sans pour autant être justifiée ou expliquée par l'employeur, constitue un motif légitime pour obtenir la communication des documents qui permettraient de comparer sa situation avec celle de ses collègues et d'établir l'existence d'une discrimination. Il estime que sa demande est indispensable à la protection de son droit à la preuve dans la mesure où, à défaut de ces documents, il sera dans l'impossibilité de faire valoir l'existence d'un traitement discriminatoire. Il souligne qu'elle est circonscrite aux documents permettant d'établir dans un temps déterminé, une comparaison pertinente, et qu'elle est donc proportionnée à l'exercice du droit de la preuve. Enfin, il accepte que le taux d'imposition, les références bancaires et le numéro de sécurité sociale soient masqués sur les documents qui lui seront communiqués afin de respecter la vie privée des salariés concernés. La société [1] considère que M. [V] ne justifie d'aucun motif légitime, soulignant qu'il a prétendu pour la première fois être victime de discrimination au moment précis où il a refusé de régulariser son avenant contrairement aux autres chefs de projet. Elle observe qu'il compare son salaire avec une seule autre salariée de l'entreprise, laquelle ne travaille pas dans le même secteur et n'est donc pas placée dans une situation comparable, le secteur de cette dernière (pièces détachées) étant en tension et représentant un marché à forte ambition pour la société, outre le fait qu'elle gère un client important et stratégique, et dispose d'une grande expérience professionnelle. Elle ajoute que le rapport du cabinet [N] ne comporte aucune étude détaillée sur le niveau de poste de M. [V], et qu'il n'est qu'un rapport général ne comportant aucun élément factuel précis laissant suspecter une quelconque discrimination syndicale. Subsidiairement, elle estime que la demande de M. [V] est disproportionnée en ce qu'elle n'est pas circonscrite aux salariés exerçant des fonctions similaires ou comparables, mais porte sur l'ensemble des collaborateurs embauchés dans des conditions similaires. Elle considère que cette notion est pour le moins évasive, rappelant que M. [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur. Elle relève enfin qu'il ne se cantonne pas à solliciter des documents existants mais va jusqu'à lui demander de préparer des tableaux spécifiques. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, et proportionnée au but poursuivi, et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il importe également de vérifier si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, qu'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production des pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande et de la nature desdites pièces. Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination . Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination. En l'espèce, M. [V] allègue être victime de discrimination en raison de ses mandats représentatifs et syndicaux au motif que son salaire est inférieur à ses collègues occupant un poste similaire, raison pour laquelle il sollicite la communication des documents visés dans ses écritures. La caractérisation d'une discrimination imputable à l'employeur quant à la rémunération et l'évolution de carrière d'un salarié suppose de pouvoir vérifier et comparer la situation de ce salarié par rapport aux autres employés placés dans une situation comparable à la sienne. La communication des documents permettant cette comparaison apparaît dès lors nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée. Le rapport d'expertise du rapport du cabinet [N] communiqué par M. [V] note en page 18 que les écarts de salaire interrogent la pertinence de la classification (coefficients/intitulés de poste) et le respect du principe légal 'à travail égal, salaire égal'. Il relève 'quelques exemples symptomatiques' parmi lesquels l'écart de salaire au 31 décembre 2020 entre le chef de projet qui perçoit le salaire le plus bas de 3 445 euros et le chef de projet logiciel auto qui perçoit le salaire le plus élevé de 3 917 euros, sachant que la société [1] emploie 4 chefs de projet. Il observe ensuite que ces exemples illustrent la nécessité d'approfondir le sujet à travers une étude dédiée. Il mentionne enfin en page 87 que le salaire moyen des chefs de projet est de 3 578 euros au 31 décembre 2018 et de 3 626 euros au 31 décembre 2020. Or, il n'est pas contesté que le salaire le plus bas est celui de M. [V] lequel est inférieur au salaire moyen des chefs de projet. La société [1] ne conteste pas l'écart de salaire de près de 500 euros entre M. [V] et la cheffe de projet 'pièces détachées' ce qui laisse supposer le fait que l'exercice d'activités représentatives et syndicales par M. [V] a pu avoir un impact sur sa rémunération, et il importe peu, à ce stade de la procédure, qu'elle la justifie par les circonstances propres à chacun, dans la mesure où il n'appartient pas à la présente cour saisie en référé d'en juger. La demande présentée par M. [V] apparaît proportionnée au but poursuivi, ce dernier ne disposant pas d'un accès aux éléments détenus par l'employeur seuls susceptibles de confirmer ou non les suspicions qu'il nourrit. Ainsi, le motif légitime visé à l'article 145 du code de procédure civile consiste dans la nécessité de réunir des éléments de nature à établir l'existence d'une discrimination laquelle, si elle apparaît plausible, permettra de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation du préjudice ainsi causé. Par conséquent, il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièces. Pour autant, la société [1] fait justement observer que les documents communiqués doivent établir un panel significatif permettant une comparaison pertinente. Ainsi, seuls les salariés exerçant ou ayant exercé les fonctions de chef de projet embauchés depuis le 14 septembre 1998 jusqu'au jour de l'arrêt doivent être inclus. Dans la mesure où il est nécessaire de savoir quels sont ces salariés, à quelle date ils ont été embauchés, quels sont leurs diplômes, et quelle est l'évolution de leur classification et de leur rémunération depuis leur embauche, la communication d'un tableau récapitulatif de ces données apparaît pertinente sans qu'il soit opportun d'imposer à la société [1] d'établir deux tableaux distincts. Pour le surplus, il sera fait droit aux demandes de pièces de M. [V] telles que listées au dispositif, étant relevé qu'il n'est pas nécessaire d'enjoindre à la société [1] d'établir des tableaux d'avancement et de promotion, ces données n'étant nécessaires que pour les chefs de projet et pouvant être déduites des autres pièces communiquées (bulletins de paie, fiches d'évaluation, avenants). La communication demandée ne doit pas porter atteinte à la vie personnelle de ces salariés en sorte que les documents produits doivent être occultés de toute mention relative à leur date et lieu de naissance, leur numéro de sécurité sociale, leur nationalité, leur adresse personnelle, leur taux d'imposition à la source, et leurs coordonnées bancaires. Les éventuelles mentions 'saisie sur rémunération' seront également occultées, seul le montant déduit du salaire restant apparent. Les mentions relatives à la date d'embauche, l'ancienneté, la classification, le coefficient, l'échelon ainsi que les éléments de la rémunération seront laissés apparents. Il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte, la juridiction au fond éventuellement saisie pouvant, le cas échéant, tirer toutes les déductions et conséquences d'un défaut de communication. La société [1] disposera d'un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt pour communiquer à M. [V] les pièces listées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [V]. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société [1] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens de première instance et d'appel y compris devant la cour d'appel de Rennes, étant relevé qu'elle a d'ores et déjà été condamnée aux dépens de l'instance en cassation. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : ORDONNE à la SAS [1] de communiquer à M. [O] [V] les pièces suivantes - un tableau récapitulatif des salariés exerçant ou ayant exercé les fonctions de chef de projet embauchés depuis le 14 septembre 1998 jusqu'au jour de l'arrêt mentionnant la date de leur embauche, leurs diplômes, et l'évolution de leur classification et de leur rémunération depuis leur embauche ; - leur contrat de travail et éventuels avenants ; - leurs bulletins de paie de mars 2017 à décembre 2025 ; - leurs fiches de poste ainsi que celle de M. [V] ; - leurs fiches d'évaluation depuis leur embauche ; - la classification qu'applique la société [1] à M. [V] ; - les accords d'entreprise ou du groupe [1] portant sur l'évolution salariale et/ou l'évolution de la classification ; - les rapports sur l'emploi et son évolution depuis le 14 septembre 1998 jusqu'au jour de l'arrêt ; - les rapports sur l'égalité homme/femme dans l'entreprise depuis le 14 septembre 1998 jusqu'au jour de l'arrêt ; - les rapports sur les rémunérations depuis le 14 septembre 1998 jusqu'au jour de l'arrêt ; FAIT INJONCTION à la SAS [1] de procéder au préalable à l'occultation sur l'ensemble de ces documents des données suivantes : la date et le lieu de naissance des salariés de comparaison, la nationalité, le numéro de sécurité sociale, l'adresse personnelle, le taux d'imposition à la source, les coordonnées bancaires, la mention 'saisies sur rémunération' avec comme seule précision apparente le montant déduit du salaire en cas de saisie ; FAIT INJONCTION aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; DIT que la SAS [1] disposera d'un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt pour communiquer les pièces susvisées à M. [O] [V] ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à M. [O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel y compris devant la cour d'appel de Rennes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a1fc065cdc6046d47ea3711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel