Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fc07dcdc6046d47ea3b00
- Date
- 2 juin 2026
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IAFaits
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, et M. José LEFEBVRE, conseiller. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° [M] C/ S.A.R.L. AU TEMPS DES METS copie exécutoire le 02 juin 2026 à Me [L] Me BACLET COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 02 JUIN 2026 ************************************************************* N° RG 26/00692 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTHI Jugement du conseil de prud'hommes D'ABBEVILLE en date du 14/10/2025 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 1] DU 09 FEVRIER 2026 (référence dossier N° RG 26/236) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [M] né le 08 Décembre 1995 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et concluantpar Me Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau D'AMIENS DEMANDEUR AU DEFERE ET : INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEFENDERESSE AU DEFERE DEBATS : A l'audience publique du 28 avril 2026 l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, siègeant en double rapporteurs après avis aux avocats à l'audience, qui a renvoyé l'affaire au 02 juin 2026 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre, et M. José LEFEBVRE, conseiller. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [M] a été embauché par la société Au temps des mets (la société ou l'employeur) le 6 mars 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le salarié a notifié sa démission à l'employeur le 16 janvier 2024. Par la suite, le 20 juin suivant, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture. Par jugement du 14 octobre 2025, la juridiction prud'homale a retenu que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [M] du fait de sa démission, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle, et a condamné le salarié aux dépens. M. [M] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2025, sa déclaration d'appel étant mise au rôle sous le numéro RG 25/05207, puis le 9 janvier 2026 avec une mise au rôle sous le numéro 26/00236. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 février 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel rectificatif mis au rôle sous le numéro 26/00236, formé par Me [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Abbeville du 14 octobre 2025, rejeté toute autre demande et condamné M.'[M] aux dépens. Par requête du 10 février 2026, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de le recevoir en son déféré, d'infirmer et/ou réformer cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel rectificatif du 9 janvier 2026, et statuant à nouveau, de : - déclarer recevable son appel rectificatif du 9 janvier 2026, - par conséquent, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG'25/05207 et 26/00236 sous le numéro RG 25/05207. Il fait valoir que son appel rectificatif est recevable puisqu'il a été formé dans le délai pour conclure, lequel expirait le 10 février 2026. L'intimé n'a pas constitué avocat dans le dossier enregistré sous le numéro RG'26/00236. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité du déféré Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d' appel, sur requête, dans les 15 jours de leur date notamment lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l' appel. En l'occurrence, l'ordonnance déférée, qui déclare irrecevable l'appel de M.'[M], a été rendue le 9 février 2026, tandis que la requête aux fins de déféré a été notifiée par la voie électronique le 10 février suivant. Le déféré est donc recevable. 2/ Sur la recevabilité de l'appel rectificatif La déclaration d'appel erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure et la seconde déclaration d'appel qui s'incorpore à la première n'introduit pas une nouvelle instance d'appel. (Civ 2ème 22 octobre 2020 pourvoi n°19-21.186 - Civ 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n° 19-16.009 - Civ 2ème 19 novembre 2020 pourvoi n° 19-13.642 - Civ 2ème, 6 févr. 2025, n° 22-20900). Au sens de cette jurisprudence, est une déclaration d'appel rectificative celle qui tend à régulariser une première déclaration d'appel « nulle, erronée ou incomplète'», en ajoutant ou modifiant les chefs du jugement critiqués, ou encore en appelant à l'instance d'appel d'autres parties dans un litige indivisible. Sur ce, La déclaration d'appel initiale notifiée par la voie électronique le 10 novembre 2025 ne précisait pas l'objet de l'appel en ce qu'elle ne comportait pas de demande de nullité ou d'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes. Elle pouvait donc être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure de trois mois en application des dispositions de l'article 908, expirant le 10 février 2026 à minuit. L'acte de régularisation, notifié par la voie électronique le 9 janvier 2026, a précisé l'objet de l'appel en demandant d'infirmation du jugement dont appel. Il est donc intervenu dans le délai imparti, rendant la déclaration d'appel rectificative recevable. Le conseiller de la mise en état ayant fait une application erronée des textes et de la jurisprudence en considérant que l'appel régularisé n'était pas intervenu dans le délai d'appel, la décision déférée sera donc infirmée. 3/ Sur la jonction La déclaration d'appel rectificative s'est incorporée à la déclaration d'appel initiale. Les deux déclarations d'appel ayant cependant fait l'objet d'un enregistrement et d'une mise au rôle distincts, il convient d'ordonner la jonction sous le numéro le plus ancien. Les dépens seront réservés et suivront le fond. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme la décision déférée ; Dit recevable la déclaration d'appel rectificative du 9 janvier 2026 ; Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/5207 et 26/236 sous le numéro 25/5207 ; Réserve les dépens qui suivront le fond. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fc07dcdc6046d47ea3b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel