Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fc11acdc6046d47ea471c
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 21 mars 2024, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 avril 2024. Le 30 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir retenu la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Mme [B] [D] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juin 2024 faisant valoir que la dette de M. [N] s'élevait à 29 100 euros à son égard et non à 6 600 euros. Elle affirmait qu'il s'était engagé à acquérir son appartement alors qu'il n'était pas en mesure d'acheter. Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal de proximité d'Antibes a, notamment : - Déclaré caduc le recours formé par Mme [B] [D], contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [N] en date du 30 mai 2024 ; - Dit que s'appliquera la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N] en date du 30 mai 2024, - Ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcées actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du présent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés. Mme [D] a accusé réception de la décision le 11 mars 2025. Par déclaration écrite reçue au greffe de la cour le 28 mars 2025, Mme [H], créancière, a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 mars 2025. À l'audience du 3 avril 2026, Mme [H] a été interrogée par le conseiller rapporteur sur la question de sa présence à l'audience devant le juge d'[Localité 1] et de sa convocation à cette audience. Elle a indiqué qu'elle ne s'est pas rendue à [Localité 1] qui est loin de son domicile, car son ex-mari lui avait indiqué qu'il la tiendrait au courant de l'affaire. Elle admet avoir reçu la première convocation en courrier recommandé. Elle indique qu'elle n'a pas pu aller chercher le second courrier recommandé contenant l'avis de renvoi, car elle était malade et, car le délai était dépassé lorsqu'elle s'est rendue à la Poste. Sur le fond, elle indique que monsieur [N] n'a pas déclaré la somme qu'il lui doit, d'un montant de 12 000 euros au titre d'un emprunt ayant servi à acheter un bateau à son nom. Elle demande qu'il lui rembourse cette somme au moins en partie. M. [N] rappelle qu'il a été jugé à deux reprises, soit dans le jugement de divorce de 2017 et dans le cadre de la première procédure de surendettement dont il a bénéficié, que Mme [H] ne justifiait pas de cette dette de 12 000 euros et de celle accessoire de 653 euros qu'elle invoque. Interrogé sur sa situation, il indique qu'en 2021, un rétablissement personnel a déjà été prononcé avec effacement des dettes qu'il avait contractées en tant que caution d'une société. Il précise percevoir des pensions de retraite de 2000 euros environ, payer un loyer de 925 euros par mois selon bail à son nom et une mutuelle de 100 euros par mois qui laisse subsister des restes à charge, notamment au titre de dépassements d'honoraires. Il précise qu'il doit verser une pension alimentaire de 364 euros par mois. Les autres parties, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception dont les accusés réception ont été signés, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL DU 2 JUIN 2026 N° 2026/ S050 N° RG 25/03890 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTRW [F] [H] C/ Etablissement CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE [E] [N] Société [1] Société [2] [B] [T] veuve [D] Société [3] Société [4] ([5]) Etablissement [6] Compagnie d'assurance [7] Etablissement [8] Entreprise [Adresse 1] Société [9] Etablissement [10] Société [11] Société [12] Société [13] Etablissement BPCE FINANCEMENT Copie exécutoire délivrée le : 02/06/2026 + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 6 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00384, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [F] [H] née le 17 Novembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne INTIMÉS Monsieur [E] [N] (réf. : N° dossier: 00052002051) né le 19 Juin 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] comparant en personne CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRÂCE (réf. : [N] [E]) domicilié [Adresse 4] défaillant [1] (réf. : [Numéro identifiant 1], 0983537500074740) domicilié Service de Surendettement - [Localité 5] défaillant CAISSE FÉDÉRALE [14] (réf. : 102780895700020732205, 0895700020732201) domiciliée Chez [15] - [Adresse 5] défaillant Madame [B] [T] veuve [D] (réf. : 2022/35 cour d'appel Aix-en-Provence) née le 1er août 1922 [Localité 6], demeurant [Adresse 6] défaillante [3] (réf. : P0005283687, 00044183151000004367491078) domiciliée [Adresse 7] [Localité 7] défaillante [16] (Groupe [17]) (réf. : 71244X) domicilié chez [18] [Adresse 8] défaillant [6] (réf. :11191961066) domiciliée [Adresse 9] défaillante Compagnie d'assurance [7] (réf. : 59121633, 6630747644) domiciliée SERVICE CONTENTIEUX - CASE COURRIER 8M [Localité 8] défaillante [8] (réf. : 0391305829S) domicilié Service Surendettement - [Adresse 10] défaillant [Localité 9] (réf. : 50600692741100), demeurant Chez [G] CONTENTIEUX - [Adresse 11] défaillante [9] (réf. : 4670845) domiciliée [Adresse 12] défaillante [10] (réf. : 5005373445) domiciliée [Adresse 13] défaillante [Localité 10] (réf. : 146289556000021135507) demeurant chez [15] - SERVICE ATTITUDE Surendettement - [Adresse 14] défaillante [12] (réf. : 506597916/V023042140) demeurant chier [17] SERVICES Service Surendettement - [Adresse 15] défaillante [Adresse 16] [19] (réf. :[N] [E] SARL [20], MCS LCI/2853/11832 ( [21])) domicilié Chez [18] , Monsieur [K] [O] [Adresse 17] défaillant [22] (réf. : 41397060201100) domiciliée chez [Adresse 18] - [Adresse 19] [Localité 11] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale BOYER, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 21 mars 2024, M. [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 avril 2024. Le 30 mai 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir retenu la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Mme [B] [D] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juin 2024 faisant valoir que la dette de M. [N] s'élevait à 29 100 euros à son égard et non à 6 600 euros. Elle affirmait qu'il s'était engagé à acquérir son appartement alors qu'il n'était pas en mesure d'acheter. Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal de proximité d'Antibes a, notamment : - Déclaré caduc le recours formé par Mme [B] [D], contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [N] en date du 30 mai 2024 ; - Dit que s'appliquera la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N] en date du 30 mai 2024, - Ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d'exécution forcées actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du présent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés. Mme [D] a accusé réception de la décision le 11 mars 2025. Par déclaration écrite reçue au greffe de la cour le 28 mars 2025, Mme [H], créancière, a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 mars 2025. À l'audience du 3 avril 2026, Mme [H] a été interrogée par le conseiller rapporteur sur la question de sa présence à l'audience devant le juge d'[Localité 1] et de sa convocation à cette audience. Elle a indiqué qu'elle ne s'est pas rendue à [Localité 1] qui est loin de son domicile, car son ex-mari lui avait indiqué qu'il la tiendrait au courant de l'affaire. Elle admet avoir reçu la première convocation en courrier recommandé. Elle indique qu'elle n'a pas pu aller chercher le second courrier recommandé contenant l'avis de renvoi, car elle était malade et, car le délai était dépassé lorsqu'elle s'est rendue à la Poste. Sur le fond, elle indique que monsieur [N] n'a pas déclaré la somme qu'il lui doit, d'un montant de 12 000 euros au titre d'un emprunt ayant servi à acheter un bateau à son nom. Elle demande qu'il lui rembourse cette somme au moins en partie. M. [N] rappelle qu'il a été jugé à deux reprises, soit dans le jugement de divorce de 2017 et dans le cadre de la première procédure de surendettement dont il a bénéficié, que Mme [H] ne justifiait pas de cette dette de 12 000 euros et de celle accessoire de 653 euros qu'elle invoque. Interrogé sur sa situation, il indique qu'en 2021, un rétablissement personnel a déjà été prononcé avec effacement des dettes qu'il avait contractées en tant que caution d'une société. Il précise percevoir des pensions de retraite de 2000 euros environ, payer un loyer de 925 euros par mois selon bail à son nom et une mutuelle de 100 euros par mois qui laisse subsister des restes à charge, notamment au titre de dépassements d'honoraires. Il précise qu'il doit verser une pension alimentaire de 364 euros par mois. Les autres parties, régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception dont les accusés réception ont été signés, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentées à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision En application des dispositions de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'accusé de réception est signé par son destinataire. Les parties non comparantes ont donc été citées à personne. En application des dispositions des articles 474 et 709 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité de l'appel Le jugement frappé d'appel ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement. Il a seulement déclaré caduque sa contestation, car elle n'était pas présente pour la soutenir, de sorte que la décision de la commission de surendettement était applicable. L'article 468 du code de procédure civile qui était reproduit dans le jugement mentionne que la décision de caducité pouvait être rapportée par le juge si le demandeur faisait connaître dans les quinze jours un motif légitime d'absence. Ce texte ne prévoit qu'un seul recours possible contre cette décision qui est la rétractation. L'appel ne pourrait être formé que contre la décision du juge qui aurait refusé de rétracter sa décision de caducité. Or, Mme [D] qui avait formé le recours, n'a pas demandé la rétractation de la décision de caducité qui mettait fin à la contestation de la mesure adoptée par la commission. Mme [H] a accusé réception de la décision lui notifiant la recevabilité de la demande de surendettement de monsieur [N] le 19 avril 2024. Elle n'a pas fait de recours contre cette décision dans le délai qui lui était ouvert. Elle a aussi été destinataire du courrier recommandé de la commission de surendettement contenant les mesures imposées le 5 juin 2024. Bien qu'elle ait été régulièrement convoquée à la première audience du tribunal de proximité d'Antibes, selon accusé de réception du 1er août 2024, elle ne s'y est pas présentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Elle a aussi été avisée de la date de l'audience de renvoi par courrier recommandé présenté le 19 novembre 2024 qu'elle n'a pas retiré à la Poste dans les 15 jours. Elle n'a contesté la mesure de rétablissement personnel que par sa déclaration d'appel du 28 mars 2025, soit plusieurs mois après l'expiration du délai de 30 jours prévu par l'article R. 741-1 du code de la consommation. En outre, n'étant pas la personne dont le recours a été déclaré caduc, elle n'a pas d'intérêt à former appel contre la décision de caducité. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel de Mme [H]. La cour d'appel ne se prononcera donc pas sur le bien fondé de la décision de rétablissement personnel sans liquidation. Cette mesure s'applique donc selon les modalités prévues par les textes et la commission de surendettement des Alpes Maritimes. Les dépens d'appel seront pris en charge par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après débats publics en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [X] [H] ; LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fc11acdc6046d47ea471c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel