Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fc123cdc6046d47ea47b1
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 493 100 €
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IAFaits
**** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 27 mars 2024, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 25 avril 2024. Le 25 juillet 2024, la commission a décidé d'élaborer des mesures prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, au taux de 0,00% par mensualités de 1870 euros avec effacement partiel des dettes non réglées en fin de plan. Elle a retenu un montant total de dettes de 193.248 euros, des revenus moyens de 4931 euros incluant la participation de son épouse et des charges de 2722 euros par mois. M. [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2024, faisant valoir qu'il détient une capacité de remboursement de 339,03 euros, inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Il soutient que ses frais ont augmenté en ce qu'il a financé des frais de scolarité de sa fille âgée de 26 ans, étudiante à l'étranger. Par jugement en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Débouté M. [J] de sa contestation - Confirmé les mesures imposées avec effacement partiel des créances en fin de plan par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2024 - Dit qu'elles seront applicables le dernier jour du mois suivant la date du jugement et qu'elles seront annexées au présent jugement. Le 18 décembre 2024, M. [J] a fait appel de cette décision en invoquant une erreur dans les ressources retenues par la commission de surendettement puis par le juge. Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable un nouveau dossier de surendettement déposé par monsieur [J] en tenant compte de l'erreur résultant de la prise en compte de ses revenus avant retenue à la source sans que les impôts soient déduits. À l'audience du 3 avril 2026, l'appelant est représenté par son conseil. Celui-ci indique que la commission de surendettement a proposé un plan de règlement des dettes sur la base d'une mensualité de 1132 euros, adaptée à ses revenus réels, dans le cadre du nouveau dossier déposé. Il indique que dans la procédure d'appel, il demande l'infirmation de la décision du juge des contentieux de la protection et l'établissement d'un plan selon des mensualités de 1132 euros pendant 84 mois avec effacement partiel et le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Cependant, il sollicite la radiation du dossier du rôle de la cour dans la mesure où ces demandes seront sans objet en cas d'adoption du plan de règlement dans le cadre de sa nouvelle demande. Les créanciers intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dont ils ont accusé réception, n'étaient pas présents ni représentés. Le Service des impôts des particuliers de [Localité 6] a indiqué par courrier qu'il détenait une créance de 15 560 euros au titre d'un arriéré d'impôts et de 2655 euros postérieure à la date de recevabilité du 24 avril 2024.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE RADIATION DU 2 JUIN 2026 N° 2026/ S047 N° RG 24/15352 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEUA [R] [J] C/ SIP [Localité 1]/12E [1] Compagnie d'assurance [2] [D] [C] [S] [C] Copie exécutoire délivrée le : 02/06/2026 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Me Philippe BRUZZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 2 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00356, statuant en matière de surendettement. APPELANT Monsieur [R] [J] né le 2 février 1968 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, substitué par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMÉS Établissement public SIP DE [Localité 2] 11e/12e (réf : [Numéro identifiant 1] - 23/91101) domicilié [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Caisse [1] (réf : 73133791955 ; [Localité 4] domiciliée [Adresse 3] [Localité 5] défaillante Compagnie d'assurance [2] (réf : jugement 21/18 du 07/01/21 TJ [Localité 2]) domiciliée [Adresse 4] défaillante Monsieur [D] [C] (réf : jugement) demeurant [Adresse 5] défaillant Madame [S] [C] (réf : jugement) demeurant [Adresse 5] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Madame Pascale BOYER, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 27 mars 2024, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 25 avril 2024. Le 25 juillet 2024, la commission a décidé d'élaborer des mesures prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, au taux de 0,00% par mensualités de 1870 euros avec effacement partiel des dettes non réglées en fin de plan. Elle a retenu un montant total de dettes de 193.248 euros, des revenus moyens de 4931 euros incluant la participation de son épouse et des charges de 2722 euros par mois. M. [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2024, faisant valoir qu'il détient une capacité de remboursement de 339,03 euros, inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Il soutient que ses frais ont augmenté en ce qu'il a financé des frais de scolarité de sa fille âgée de 26 ans, étudiante à l'étranger. Par jugement en date du 2 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment : - Débouté M. [J] de sa contestation - Confirmé les mesures imposées avec effacement partiel des créances en fin de plan par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2024 - Dit qu'elles seront applicables le dernier jour du mois suivant la date du jugement et qu'elles seront annexées au présent jugement. Le 18 décembre 2024, M. [J] a fait appel de cette décision en invoquant une erreur dans les ressources retenues par la commission de surendettement puis par le juge. Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable un nouveau dossier de surendettement déposé par monsieur [J] en tenant compte de l'erreur résultant de la prise en compte de ses revenus avant retenue à la source sans que les impôts soient déduits. À l'audience du 3 avril 2026, l'appelant est représenté par son conseil. Celui-ci indique que la commission de surendettement a proposé un plan de règlement des dettes sur la base d'une mensualité de 1132 euros, adaptée à ses revenus réels, dans le cadre du nouveau dossier déposé. Il indique que dans la procédure d'appel, il demande l'infirmation de la décision du juge des contentieux de la protection et l'établissement d'un plan selon des mensualités de 1132 euros pendant 84 mois avec effacement partiel et le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. Cependant, il sollicite la radiation du dossier du rôle de la cour dans la mesure où ces demandes seront sans objet en cas d'adoption du plan de règlement dans le cadre de sa nouvelle demande. Les créanciers intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception dont ils ont accusé réception, n'étaient pas présents ni représentés. Le Service des impôts des particuliers de [Localité 6] a indiqué par courrier qu'il détenait une créance de 15 560 euros au titre d'un arriéré d'impôts et de 2655 euros postérieure à la date de recevabilité du 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision Les intimés non comparant ont été convoqués à personne. En application des articles 474 et 709 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. Sur la radiation Il convient à la demande de l'appelant d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour dans l'attente de l'adoption définitive de mesures de désendettement dans le cadre de la nouvelle demande de surendettement déclarée recevable le 25 janvier 2025. En application des dispositions de l'article 377 du code de procédure civile, l'instance est suspendue par la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par mesure d'administration judiciaire : ORDONNE la radiation de la procédure enregistrée sous le numéro 24/15352 du rôle de la cour ; RAPPELLE que la radiation entraîne suspension de l'instance et Dit que la remise au rôle pourra être obtenue, dans la limite du délai de péremption, sur la demande de la partie la plus diligente en cas de refus du plan proposé dans le cadre de la nouvelle demande de surendettement déclarée recevable le 25 janvier 2025 ; LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fc123cdc6046d47ea47b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel