Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 2 juin 2026
- ECLI
- 6a1fc13dcdc6046d47ea49c9
- Date
- 2 juin 2026
- Condamnation
- 54 524 631 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (Sa CERP) Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques. Par sommation de payer interpellative du 21 novembre 2019, la société CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a adressé à la société [R] une demande en paiement de la somme de 94 494,17 euros due au 30 octobre 2018, avec intérêts de retard au taux de 10 %, au titre de factures impayées dont la dernière en date du 8 mai 2018. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [Q] [V], de la Selas JFAJ, ès-qualités de mandataire ah hoc de la société [R]. Par acte du 7 juin 2019, la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a fait assigner la Selarl [R], devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 83 094,17 euros avec pénalité à compter du 11 avril 2019, au titre des factures impayées et, à défaut, au taux légal à compter de la première date de la sommation interpellative, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 octobre 2019, tribunal de commerce de Marseille a placé la société [R] en redressement judiciaire et a désigné Me [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 29 octobre 2019, la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a fait assigner en intervention forcée Me [M] ès-qualités, pour que soit fixée sa créance au passif de la société désormais en liquidation judiciaire. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2020. La Selas JFAJ représentée par Me [V], mandataire ad hoc de la société, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'intervention volontaire de la Selas Jfaj - Me [V] administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire ad hoc de la Selarl [R] ; - fixé la créance de la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la pharmacie Selarl [P] à la somme de 83 094,17 euros ; - débouté la Selas Jfaj - Me [V] administrateur judiciaire de la Selarl [R] et Me [T] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action principale ; - dit n'y avoir lieu à allouer des indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Selarl [R] représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [M] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision Le tribunal a considéré en substance, que les défendeurs ne fondaient leur demande d'irrecevabilité des conclusions de l'action principale ni en fait ni en droit. Sur le fond, il a retenu que les relations commerciales établies entre la Selarl [R] et la Sa CERP étaient soumises aux conditions générales de vente inscrites au dos de chaque facture et dont avait nécessairement connaissance la société [R] compte tenu de la pérennité de la relation commerciale. Tenant les termes de ces conditions générales (dispense de bons de commandes et délai de 48 heures ouvrables au-delà duquel le client est réputé avoir reçu sa livraison conforme et en bon état), il a retenu que les nombreuses factures produites aux débats ainsi que les extraits de la comptabilité de la société débitrice suffisaient à rapporter la preuve par tous moyens d'une créance de 83 494,17 euros détenue par la société CERP à l'encontre de la société [R]. Relevant que la demande formulée par la société CERP se limitait néanmoins à la somme de 83094,17 euros et afin de ne pas statuer ultra petita, il dit y avoir lieu à retenir ce montant aux fins de fixation de la créance. Par déclaration du 7 février 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Me [M] et la Selas JFAJ, prise en la personne de Me [V] ès-qualités respectives de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la Selarl [R], ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif à l'exception de celui reçevant l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire. Par acte du 1er juillet 2024, la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2] a réalisé une cession partiel d'actifs au profit de la Sas CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3]. La Sas CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 3] est intervenue volontairement à la procédure. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026. A la demande des parties, l'ordonnance a été révoquée et l'instruction à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats par mention au dossier. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Me [M] et la Selas JFAJ, prise en la personne de Me [V], ès-qualités, demandent à la cour de : A titre liminaire, - Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026 et admettre aux débats les présentes écritures en réponse. Au fond, - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau - Débouter la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2], de toutes ses fins et demandes, - Déclarer irrecevable et infondée la société CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3] en toutes ses demandes, - Condamner la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2] et la société CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3] à leur payer chacun une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2] et la société CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dontcg distraction. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 10 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas CERP de [Localité 3] venant aux droits de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANE demande à la cour de : Sur l'appel principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à tenir compte de l'appel incident, Sur l'appel incident, - fixer sa créance à la somme de 83 794,17 euros au titre des factures impayées, - condamner les appelants aux entiers dépens, - condamner, in solidum les appelants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 02 JUIN 2026 N° 2026/ 247 N° RG 22/01847 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2IK [T] [M] SELARL [R] SELAS JFAJ C/ CERP COMPAGNIE D EXPLOITATION ET DE REPARTITION PH ARMACEUTIQUE RHIN-RHONE MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06751. APPELANTS Maître [T] [M] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Socié té [R], demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 1] SELARL [R] En liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur judiciaire Maître [T] [M] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] SELAS JFAJ Représenté par Me [Q] [V], agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la SELARL [R], demeurant [Adresse 3] Tous trois représentés par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, pour avocat plaidant INTIMÉE La CERP, COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE Venant aux droits de la SA CERP RHIN MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 4] représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BICANIC, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT pour avocat plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (Sa CERP) Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] exerce une activité de grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques. Par sommation de payer interpellative du 21 novembre 2019, la société CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a adressé à la société [R] une demande en paiement de la somme de 94 494,17 euros due au 30 octobre 2018, avec intérêts de retard au taux de 10 %, au titre de factures impayées dont la dernière en date du 8 mai 2018. Par ordonnance du 28 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [Q] [V], de la Selas JFAJ, ès-qualités de mandataire ah hoc de la société [R]. Par acte du 7 juin 2019, la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a fait assigner la Selarl [R], devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 83 094,17 euros avec pénalité à compter du 11 avril 2019, au titre des factures impayées et, à défaut, au taux légal à compter de la première date de la sommation interpellative, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 octobre 2019, tribunal de commerce de Marseille a placé la société [R] en redressement judiciaire et a désigné Me [T] [M] en qualité de mandataire judiciaire. Par acte du 29 octobre 2019, la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 2] a fait assigner en intervention forcée Me [M] ès-qualités, pour que soit fixée sa créance au passif de la société désormais en liquidation judiciaire. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2020. La Selas JFAJ représentée par Me [V], mandataire ad hoc de la société, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'intervention volontaire de la Selas Jfaj - Me [V] administrateur judiciaire, ès-qualités de mandataire ad hoc de la Selarl [R] ; - fixé la créance de la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la pharmacie Selarl [P] à la somme de 83 094,17 euros ; - débouté la Selas Jfaj - Me [V] administrateur judiciaire de la Selarl [R] et Me [T] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action principale ; - dit n'y avoir lieu à allouer des indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Selarl [R] représentée par son liquidateur judiciaire Me [T] [M] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision Le tribunal a considéré en substance, que les défendeurs ne fondaient leur demande d'irrecevabilité des conclusions de l'action principale ni en fait ni en droit. Sur le fond, il a retenu que les relations commerciales établies entre la Selarl [R] et la Sa CERP étaient soumises aux conditions générales de vente inscrites au dos de chaque facture et dont avait nécessairement connaissance la société [R] compte tenu de la pérennité de la relation commerciale. Tenant les termes de ces conditions générales (dispense de bons de commandes et délai de 48 heures ouvrables au-delà duquel le client est réputé avoir reçu sa livraison conforme et en bon état), il a retenu que les nombreuses factures produites aux débats ainsi que les extraits de la comptabilité de la société débitrice suffisaient à rapporter la preuve par tous moyens d'une créance de 83 494,17 euros détenue par la société CERP à l'encontre de la société [R]. Relevant que la demande formulée par la société CERP se limitait néanmoins à la somme de 83094,17 euros et afin de ne pas statuer ultra petita, il dit y avoir lieu à retenir ce montant aux fins de fixation de la créance. Par déclaration du 7 février 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, Me [M] et la Selas JFAJ, prise en la personne de Me [V] ès-qualités respectives de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la Selarl [R], ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif à l'exception de celui reçevant l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire. Par acte du 1er juillet 2024, la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2] a réalisé une cession partiel d'actifs au profit de la Sas CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3]. La Sas CERP Rhin-Rhône Méditerranée de [Localité 3] est intervenue volontairement à la procédure. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026. A la demande des parties, l'ordonnance a été révoquée et l'instruction à nouveau clôturée avant l'ouverture des débats par mention au dossier. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Me [M] et la Selas JFAJ, prise en la personne de Me [V], ès-qualités, demandent à la cour de : A titre liminaire, - Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 17 février 2026 et admettre aux débats les présentes écritures en réponse. Au fond, - Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau - Débouter la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2], de toutes ses fins et demandes, - Déclarer irrecevable et infondée la société CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3] en toutes ses demandes, - Condamner la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2] et la société CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3] à leur payer chacun une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Sa CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 2] et la société CERP Rhin Rhône Méditerranée de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dontcg distraction. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 10 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas CERP de [Localité 3] venant aux droits de la SA CERP RHIN RHONE MEDITERRANE demande à la cour de : Sur l'appel principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à tenir compte de l'appel incident, Sur l'appel incident, - fixer sa créance à la somme de 83 794,17 euros au titre des factures impayées, - condamner les appelants aux entiers dépens, - condamner, in solidum les appelants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur la recevabilité des demandes formées par la Cerp de [Localité 3] 1.1 Moyens des parties Les appelants exposent que les demandes de la société Cerp Rhin Rh$one Méditerranée de [Localité 3] sont irrecevables faute de démonstration par l'intimée de la cession d'actifs invoquée. La Cerp ne développe pas de moyens en défense, indiquant néanmoins avoir produit le traité de cession partielle d'actifs intervenus avec la Cerp de [Localité 2]. 1.2 Réponse de la cour Il s'évince effectivement des pièces produites par l'intimée, et notamment de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, et de l'extrait K bis à jour au 30 septembre 2024, que la société CERP Rhin Rhône Méditerranée basée à [Localité 2], établissement secondaire, a cédé ses actifs relatifs à l'activité répartition pharmaceutique à la société CERP mère, basée à [Localité 3]. Il est donc suffisamment justifié de l'intérêt à agir de la société CERP. 2. Sur la demande en paiement 2.1 Moyens des parties La CERP fait valoir qu'il est d'usage dans la distribution de produits pharmaceutiques de ne pas passer commande par écrit ni de signer de bons de livraisons, seules les factures étant remises et récapitulées en relevés de factures. Elle indique que les livraisons étant faites y compris en l'absence du titulaire de l'officine, il appartient au pharmacien de contester, s'il n'a pas été livré, la plupart du temps par téléphone, les conditions générales de vente précisant que la contestation doit avoir lieu dans les 48 heures. (Article 5) Elle estime que les appelants ont, au moins tacitement, accepté les conditions générales de vente qui figurent au dos de chaque facture. Elle revendique l'application de l'article 123-23 du code de commerce, applicable aux pharmaciens, dont l'activité est commerciale, pour indiquer qu'un commerçant peut prouver contre un autre commerçant, par la production d'extraits de sa propre comptabilité et en déduit que le pharmacien ne démontre pas avoir réglé la somme due. Elle sollicite la réformation du jugement quant au montant de la créance fixée en raison de l'erreur sur le montant alloué par le tribunal. Me [M] et Me [V] font valoir que la société CERP ne produit aucune factures sur lesquelles figureraient les conditions générales de vente, pas davantage qu'un bon de commande ou de livraison, et qu'il n'est pas démontré que les conditions générales auraient été acceptées et signées par la société [R]. 2.2 Réponse de la cour Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A cette fin, la société CERP produit aux débats les factures dont elle réclame le paiement, contenant chacune au verso les conditions générales de vente dont il est revendiqué l'application par celle-ci. L'intimée produit également aux débats l'état d'endettement de la pharmacie ainsi que l'extrait certifié de sa propre comptabilité. Il est exact que ces pièces ont toutes été établies par l'intimée elle-même. Il apparaît néanmoins à la lecture des factures établies et de la situation de compte arrêtée au 12 septembre 2018, que la Selarl [R] a régulièrement réglé les factures qui lui étaient adressées par la CERP, celle-ci ayant réglé au dernier état produit des factures d'un montant de 545 246,31 euros depuis le 20 décembre 2016. Ces sommes réglées, proportionnellement importantes par comparaison à la somme dont le paiement est aujourd'hui discuté, révèlent la constance et la permanence des relations commerciales entre les parties. L'existence de cette relation d'affaires suivie démontre la connaissance des conditions générales de vente par la société de pharmaciens, puisque est produite l'intégralité des factures émise durant la période du 20 décembre 2016 au 12 septembre 2018, que figurent au dos des factures lesdites conditions, et que près de 85% des factures émises ont été réglées, ce qui indique qu'elles ont bien été reçues et acceptées par la Selarl [R]. Ainsi, il se déduit du comportement de la société appelante que les conditions générales de vente étaient admises. Or, l'article 5 intitulé Livraisons stipule que 'toute réclamation relative à la livraison (erreurs/manquants/avaries/défauts), pour être valable, doit être adressée par écrit (recommandé avec AR ou message électronique) détaillé à l'établissement Cerp Rhin Rhône Méditerranée expéditeur dans un délai de 48 heures ouvrables, accompagnée du volet de réclamation attaché à la facture correspondante. A défaut, le client est réputé avoir reçu sa livraison conforme et en bon état.' Ni le mandataire ad hoc ni le liquidateur ne justifient ni n'allèguent avoir émis une quelconque contestation, conforme à ces stipulations ou non, avant que la société ne soit mise en demeure de régler les sommes dues. Il convient donc d'en déduire que les sommes sollicitées sont suffisamment justifiées par la production des pièces susévoquées, et par conséquent de faire droit à la demande de fixation de créance formée par la Cerp à la somme de 83 794,17 euros. Le jugement sera donc infirmé quant au montant de la créance retenue, procédant à l'évidence de l'erreur matérielle. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. En raison de la procédure collective en cours, la demande ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Il y a ainsi lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société [R] les dépens d'appel ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable à agir la SAS Compagnie d'exploitation et de répartition pharmacetique ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la Sa CERP Rhin-Rhône Méditerranée au passif de la liquidation judiciaire de la pharmacie Selarl [P] à la somme de 83 094,17 euros et le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de la Sas CERP au passif de la procédure collective de la Selarl [P] à la somme de 83 794,17 euros ; Fixe au passif de la procédure collective de la Selarl [P] les dépens d'appel ; Fixe au passif de la procédure collective de la Selarl [P] la créance de la Sas CERP à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 2 juin 2026
Référence
6a1fc13dcdc6046d47ea49c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel