Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a205a5acdc6046d47f7fc8e
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 804 142 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°092 du 3 janvier 2024, Monsieur [L] [A] [B] [M] et Madame [P] [X] épouse [M], ci-après dénommés les époux [M], ont confié à la SAS EM OI la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 28 041,42 euros. Le 24 janvier 2024, les époux [M] ont réglé par virement un acompte de 12 899 euros. La SAS EM OI a reconnu, dans un courrier électronique du 16 mai 2024 et par une lettre du même jour, le retard dans l’exécution de sa prestation et a attesté sur l’honneur tenir ses engagements sur les mois de juin et juillet 2024 au plus tard. Par un courrier électronique du 8 janvier 2025, Madame [P] [X] née [M] a demandé à la SAS EM OI d’exécuter son obligation ou de procéder au remboursement. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, les époux [M] ont fait assigner la SAS EM OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins notamment d’obtenir la résolution du contrat conclu suivant le bon de commande n°092 du 3 janvier 2024 et l’indemnisation de leur préjudice. Aux termes de leur assignation valant conclusions, les époux [M] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Constater l’existence d’un contrat synallagmatique entre les époux [M] et la SAS EM OI ;Constater qu’ils ont versé à la SAS EM OI une somme de 12 899 euros hors taxe au titre d’acompte le 24 janvier 2024 ;Constater que la SAS EM OI n’a pas réalisé les prestations objets du bon de commande du 3 janvier 2024 ;Prononcer la résolution du contrat conclu suivant le bon de commande n°092 du 3 janvier 2024 ;Condamner la SAS EM OI à leur rembourser la somme de 12 899 euros correspondant à l’acompte versé par virement le 24 janvier 2024 ;Assortir cette somme du taux légal x2 à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 ou à défaut à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Constater que l’attitude de la SAS EM OI est de nature à leur créer un préjudice moral ;Condamner la SAS EM OI à les indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ; Assortir le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI ;Condamner la SAS EM OI aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabrice SAUBERT ;Condamner la SAS EM OI à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] font valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil que la SAS EM OI n’a pas exécuté son obligation contractuelle consistant en la livraison et l’installation des kits objet de la commande du 3 janvier 2024, et ce en dépit de l’acompte versé le 24 janvier 2024. Ils font également valoir les relances liées à cette inexécution et invoquent la mauvaise foi de la SAS EM OI, laquelle les aurait incités à conclure le contrat en leur indiquant faire partie du dispositif « « KAP photovoltaïque » sans être inscrit sur la liste des entreprises partenaires. La SAS EM OI, n’a pas pris de conclusions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01123 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFER - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 22 Mai 2026 N° RG 25/01123 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFER NAC : 56E Jugement rendu le 22 Mai 2026 ENTRE : Monsieur [L] [S] [M] Madame [P] [X] épouse [M] demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : S.A.S. EM OI dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS Jugement rédigé par Clémence BENOIT, auditrice de justice, sous le contrôle de Barthélémy HENNUYER, vice-président DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Fabrice SAUBERT Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Pierre HOARAU le : N° RG 25/01123 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFER - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande n°092 du 3 janvier 2024, Monsieur [L] [A] [B] [M] et Madame [P] [X] épouse [M], ci-après dénommés les époux [M], ont confié à la SAS EM OI la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 28 041,42 euros. Le 24 janvier 2024, les époux [M] ont réglé par virement un acompte de 12 899 euros. La SAS EM OI a reconnu, dans un courrier électronique du 16 mai 2024 et par une lettre du même jour, le retard dans l’exécution de sa prestation et a attesté sur l’honneur tenir ses engagements sur les mois de juin et juillet 2024 au plus tard. Par un courrier électronique du 8 janvier 2025, Madame [P] [X] née [M] a demandé à la SAS EM OI d’exécuter son obligation ou de procéder au remboursement. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2025, les époux [M] ont fait assigner la SAS EM OI devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins notamment d’obtenir la résolution du contrat conclu suivant le bon de commande n°092 du 3 janvier 2024 et l’indemnisation de leur préjudice. Aux termes de leur assignation valant conclusions, les époux [M] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Constater l’existence d’un contrat synallagmatique entre les époux [M] et la SAS EM OI ;Constater qu’ils ont versé à la SAS EM OI une somme de 12 899 euros hors taxe au titre d’acompte le 24 janvier 2024 ;Constater que la SAS EM OI n’a pas réalisé les prestations objets du bon de commande du 3 janvier 2024 ;Prononcer la résolution du contrat conclu suivant le bon de commande n°092 du 3 janvier 2024 ;Condamner la SAS EM OI à leur rembourser la somme de 12 899 euros correspondant à l’acompte versé par virement le 24 janvier 2024 ;Assortir cette somme du taux légal x2 à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 ou à défaut à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Constater que l’attitude de la SAS EM OI est de nature à leur créer un préjudice moral ;Condamner la SAS EM OI à les indemniser à hauteur de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ; Assortir le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir à la SAS EM OI ;Condamner la SAS EM OI aux dépens avec distraction au profit de Maître Fabrice SAUBERT ;Condamner la SAS EM OI à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de leurs prétentions, les époux [M] font valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1227 du code civil que la SAS EM OI n’a pas exécuté son obligation contractuelle consistant en la livraison et l’installation des kits objet de la commande du 3 janvier 2024, et ce en dépit de l’acompte versé le 24 janvier 2024. Ils font également valoir les relances liées à cette inexécution et invoquent la mauvaise foi de la SAS EM OI, laquelle les aurait incités à conclure le contrat en leur indiquant faire partie du dispositif « « KAP photovoltaïque » sans être inscrit sur la liste des entreprises partenaires. La SAS EM OI, n’a pas pris de conclusions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 11 décembre 2025 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le défaut de délivrance Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 1606 du code civil, la délivrance en matière de vente s’opère par la remise de la chose. L’article 1610 du même code dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l’espèce, il ressort du bon de commande n°092 du 3 janvier 2024, que les parties avaient convenu du versement d’un acompte d’un montant de 12 899,0532 euros, soit 46% du montant total de la commande. Il est établi, par la production d’une copie d’écran du relevé de compte des époux [M], que ces derniers se sont acquittés de ce montant par un virement du 24 janvier 2024. Le bon de commande n°092 du 3 janvier 2024 ne mentionne ni délai de livraison, ni condition de livraison ni aucune autre mention concernant la livraison et ses modalités. Il s’en déduit que la livraison et l’installation des kits, objet de la commande, devaient intervenir avant le 3 février 2024, délai de rigueur en application de l’article L216-1 du code de la consommation. Il résulte du courrier électronique du 8 janvier 2025 que plus d’un an après la signature du bon de commande, aucune livraison n’a été effectuée par la SAS EM OI. En tout état de cause, le retard de livraison dans le délai de rigueur est confirmé par la SAS EM OI dans ses courriers, électronique et postal, du 16 mai 2024. Ainsi, le retard de livraison et d’installation des kits objet du contrat, persistant plus d’un an après la commande, constitue une inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la SAS EM OI, privant d’utilité le paiement de l’acompte de 12 899,0532 euros. Par conséquent, la résolution du contrat issu du bon de commande n°092 du 3 janvier 2024 sera prononcée. La SAS EM OI sera condamnée au paiement de la somme de 12 899 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2025, date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, sans qu’il soit fait droit à la demande de majoration, cette dernière n’étant pas motivée. Sur la réparation du préjudice L’article 1611 du code civil dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ». De plus, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les époux [M] indiquent avoir subi un préjudice moral en indiquant que contrairement à ce qui était indiqué sur le bon de commande, la SAS EM OI ne fait pas partie des partenaires du dispositif « KAP Photovoltaïque » crée par la région permettant aux clients de bénéficier d’une aide financière de la collectivité régionale et que cette fausse information a eu pour objectif de les inciter à conclure le contrat. Cependant, la liste produite des entreprises partenaires du dispositif « KAP Photovoltaïque » a été mise à jour au 17 septembre 2024 en ce que les époux [M] ne rapportent pas la preuve que la SAS EM OI ne figurait pas dessus au 3 janvier 2024. Par ailleurs, le préjudice allégué par les époux [M] à cet égard ne présente aucun lien de causalité direct et certain avec le retard dans l’exécution du contrat par la SAS EM OI. En outre, les époux [M] indiquent avoir subi un préjudice matériel et moral en raison des démarches entreprises depuis janvier 2024 pour obtenir l’exécution du contrat. Cependant, ces derniers ne produisent aucun élément probatoire justifiant de telles démarches. Ils produisent simplement un courrier électronique daté du 8 janvier 2025 indiquant qu’ils n’ont « plus de nouvelle concernant la pose des photovoltaïques ». S’il n’est pas rapporté la preuve d’autres démarches de relances, ce courrier électronique permet toutefois de constater que les époux [M] ont dû attendre et relancer la SAS EM OI dans le but d’obtenir l’exécution du contrat, au moins à une reprise, plus d’un an après la conclusion du contrat, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice moral qu’il conviendra de réparer. Par conséquent, la SAS EM OI sera condamnée à payer aux époux [M] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral. Sur la demande d’astreinte Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Nul besoin de fixer une astreinte en l’état pour garantir une obligation pécuniaire. Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande tendant à assortir le règlement des sommes mises à la charge de la SAS EM OI d’une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la date de signification du présent jugement à la SAS EM OI. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la SAS EM OI, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et il sera accordé à Maître Fabrice SAUBERT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile précité. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS EM OI, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [M], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 20 mars 2025. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Prononce la résolution du contrat issu du bon de commande n°092 du 3 janvier 2024 conclu entre la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [L] [A] [B] [M] et Madame [P] [X] épouse [M] ; Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [A] [B] [M] et Madame [P] [X] épouse [M] la somme de 12 899 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2025 ; Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [A] [B] [M] et Madame [P] [X] épouse [M] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice moral ; Déboute Monsieur [L] [A] [B] [M] et Madame [P] [X] épouse [M] de leur demande tendant à assortir le règlement desdites sommes d’une astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la date de signification du présent jugement à la SAS EM OI ; Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance et accorde à Maître Fabrice SAUBERT le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EM OI, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [A] [B] [M] et Madame [P] [X] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a205a5acdc6046d47f7fc8e
Données disponibles
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