Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a205a6dcdc6046d47f7fe1d
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 18 900 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt reçue le 24 juillet 2017 et acceptée le 4 août 2017, la SA Casden Banque Populaire a consenti à M. [M] [R] [K] un prêt immobilier d’un montant de 189 000 euros au taux de 1,87% remboursable en 180 mensualités de 1 225,42 euros. Aux termes de cette offre, la SA Parnasse Garanties s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt. Suivant avenant reçu le 9 juin 2020 et accepté le 7 juillet 2020, la SA Casden Banque Populaire a consenti à M. [M] [K] un aménagement du prêt en fixant notamment les mensualités à la somme de 920 euros. Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden Banque a mis en demeure M. [M] [K] de régulariser sa situation par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 1er mars 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 30 septembre 2024, la SA Casden Banque Populaire a informé le débiteur du prononcé de la déchéance du terme et de l’appel en paiement de la caution. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la SA Parnasse Garanties a fait assigner le débiteur devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SA Parnasse Garanties demande au tribunal de : - débouter M. [M] [K] de sa demande de réduction de l’indemnité de retard, - condamner au titre du prêt de 189 000 euros en date du 4 août 2017, M. [M] [K] à lui payer la somme de 152 587,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 189 000 euros en date du 4 août 2017, - condamner M. [M] [K] au paiement de la somme de 152 587,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, En tout état de cause - dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner M. [M] [K] en tous les dépens, et autoriser maître Laurent Labonne à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article L313-51 du code de la consommation et les articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, que compte tenu de la défaillance du débiteur, elle a réglé en lieu et place de celui-ci la somme totale de 152 587,73 euros auprès de SA Casden Banque Populaire. Elle expose, sur le fondement des articles L313-51, L313-52 et R313-28 du code de la consommation ainsi que de l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité légale de retard est une clause pénale susceptible d’être minorée ou augmentée. Elle fait valoir que ses demandes de paiement sont restées sans effet, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 152 587,73 euros. En réponse à M. [M] [K], elle argue que ce dernier ne démontre pas dans quelle mesure l’indemnité de retard est manifestement excessive. Elle ajoute que l’indemnité de 7% stipulée au contrat de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’est pas manifestement excessive dès lors qu’elle prend en considération les paiements déjà effectués par le débiteur. Elle indique ne pas s’opposer au report du paiement de sa créance sur 3 mois dans l’attente de la vente du bien immobilier de M. [M] [K]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [M] [K] demande au tribunal de : - fixer l’indemnité de retard correspondant à 7% du capital restant dû à l’euro symbolique, - l’autoriser s’acquitter des sommes restants dues à au titre du prêt de 189 000 euros en date du 04 août 2017 dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - dépens comme de droit. A l’appui de ses prétentions, il soutient en se fondant sur l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité légale de retard constitue une clause pénale dont le montant est excessif qu’ainsi il est bien fondé à solliciter la réduction du montant de cette clause à un euro symbolique. Il expose sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil avoir conclu un compromis de vente le 19 août 2025 portant sur la vente de son bien immobilier à hauteur de 208 400 euros. Il indique réaliser une plus-value, de sorte qu’il sera en capacité de régler sa dette après la réitération de la vente par acte authentique prévue dans un délai de trois mois à compter du 19 août 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/00836 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBESB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 22 Mai 2026 N° RG 25/00836 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBESB NAC : 53B Jugement rendu le 22 Mai 2026 ENTRE : S.A. PARNASSE GARANTIES dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [M] [K] demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE, Me Olivier SPERA le : N° RG 25/00836 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBESB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt reçue le 24 juillet 2017 et acceptée le 4 août 2017, la SA Casden Banque Populaire a consenti à M. [M] [R] [K] un prêt immobilier d’un montant de 189 000 euros au taux de 1,87% remboursable en 180 mensualités de 1 225,42 euros. Aux termes de cette offre, la SA Parnasse Garanties s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt. Suivant avenant reçu le 9 juin 2020 et accepté le 7 juillet 2020, la SA Casden Banque Populaire a consenti à M. [M] [K] un aménagement du prêt en fixant notamment les mensualités à la somme de 920 euros. Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden Banque a mis en demeure M. [M] [K] de régulariser sa situation par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 1er mars 2024. Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 30 septembre 2024, la SA Casden Banque Populaire a informé le débiteur du prononcé de la déchéance du terme et de l’appel en paiement de la caution. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025, la SA Parnasse Garanties a fait assigner le débiteur devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2025, la SA Parnasse Garanties demande au tribunal de : - débouter M. [M] [K] de sa demande de réduction de l’indemnité de retard, - condamner au titre du prêt de 189 000 euros en date du 4 août 2017, M. [M] [K] à lui payer la somme de 152 587,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, A titre subsidiaire - prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 189 000 euros en date du 4 août 2017, - condamner M. [M] [K] au paiement de la somme de 152 587,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, En tout état de cause - dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - condamner M. [M] [K] en tous les dépens, et autoriser maître Laurent Labonne à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article L313-51 du code de la consommation et les articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, que compte tenu de la défaillance du débiteur, elle a réglé en lieu et place de celui-ci la somme totale de 152 587,73 euros auprès de SA Casden Banque Populaire. Elle expose, sur le fondement des articles L313-51, L313-52 et R313-28 du code de la consommation ainsi que de l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité légale de retard est une clause pénale susceptible d’être minorée ou augmentée. Elle fait valoir que ses demandes de paiement sont restées sans effet, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 152 587,73 euros. En réponse à M. [M] [K], elle argue que ce dernier ne démontre pas dans quelle mesure l’indemnité de retard est manifestement excessive. Elle ajoute que l’indemnité de 7% stipulée au contrat de prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’est pas manifestement excessive dès lors qu’elle prend en considération les paiements déjà effectués par le débiteur. Elle indique ne pas s’opposer au report du paiement de sa créance sur 3 mois dans l’attente de la vente du bien immobilier de M. [M] [K]. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [M] [K] demande au tribunal de : - fixer l’indemnité de retard correspondant à 7% du capital restant dû à l’euro symbolique, - l’autoriser s’acquitter des sommes restants dues à au titre du prêt de 189 000 euros en date du 04 août 2017 dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, - dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - dépens comme de droit. A l’appui de ses prétentions, il soutient en se fondant sur l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité légale de retard constitue une clause pénale dont le montant est excessif qu’ainsi il est bien fondé à solliciter la réduction du montant de cette clause à un euro symbolique. Il expose sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil avoir conclu un compromis de vente le 19 août 2025 portant sur la vente de son bien immobilier à hauteur de 208 400 euros. Il indique réaliser une plus-value, de sorte qu’il sera en capacité de régler sa dette après la réitération de la vente par acte authentique prévue dans un délai de trois mois à compter du 19 août 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, de sorte que les anciennes dispositions du code civil s’appliquent au litige. Bien que la SA Parnasse Garanties se fonde sur les nouvelles dispositions du code civil relatives aux recours de la caution, il ressort néanmoins de son assignation qu’elle fonde de prime abord sa demande sur le nouvel article 2308 du code civil relatif au recours personnel de la caution. Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par a quittance subrogative du 10 mai 2024. Il en résulte que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il peut opposer au créancier, telle que le caractère excessif de la clause pénale, celle-ci étant une exception inhérente à la dette. Il s’ensuit que M. [M] [K] ne peut opposer à la SA Parnasse Garanties le caractère excessif de l’indemnité légale de retard constitutive d’une clause pénale dans le cadre du recours personnel exercé par la caution. La quittance subrogative du 10 mai 2024, révèle que la SA Parnasse Garanties a désintéressé la banque de la somme totale de 152 587,73 euros au titre du prêt litigieux. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur. Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [M] [K] au paiement de la somme de 152 587,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024, date de la quittance subrogative. Par conséquent, M. [M] [K] sera condamné au paiement de cette somme à la SA Parnasse Garanties. Sur la demande de report de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [M] [K] démontre, par la production de l’acte notarié du 19 août 2025, de la vente de son bien immobilier. Il s’ensuit que la demande de report de trois mois est justifiée pour lui permettre de procéder à la vente définitive de son bien, et ainsi s’acquitter de sa dette auprès de la SA Parnasse Garanties sans faire supporter à cette dernière un étalement excessif. En outre, cette demande n’est pas contestée par la demanderesse. En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [M] [K] le report du paiement de la somme de 152 587,73 euros dans un délai de trois mois à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires Succombant principalement, M. [M] [K] supportera les dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [R] [K] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 152 587,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ; Accorde à M. [M] [R] [K] un report de trois mois à compter du présent jugement pour s’acquitter de la somme de 152 587,73 euros ; Déboute M. [M] [R] [K] du surplus de ses prétentions ; Déboute la SA Parnasse Garanties de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [R] [K] aux dépens dont distraction au profit de maître Laurent Labonne ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a205a6dcdc6046d47f7fe1d
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