Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a205a71cdc6046d47f7fe6c
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 34 668 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre sous seing privé reçue le 2 octobre 2013 et acceptée le 15 octobre 2013, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à M. [I] [H] [O] et à Mme [A] [F] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 52 680,81 euros au taux contractuel de 4,60 % remboursable en 240 mensualités de 346,68 euros. Par acte sous seing privé du 30 juillet 2013, M. et Mme [O] ont adhéré au contrat groupe multirisque habitation souscrit par la SA Réunion habitat pour le compte des emprunteurs auprès de la compagnie d’assurance Prudence Créole. Suite à divers incidents de paiement, la SA Réunion habitat, mandataire de la SOFIDER, a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception délivrées entre le 16 mars 2020 et le 9 août 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 26 septembre 2024, la SA Réunion habitat a fait notifier à chaque débiteur la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SOFIDER a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement. Par jugement rendu le 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a : - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et la réouverture des débats, - invité les parties à conclure notamment sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de l’article 6 du contrat de prêt. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées, par voie électronique le 21 janvier 2026, la SOFIDER demande au tribunal de : - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [O], - fixer les effets de ladite résiliation au 23 septembre 2024, - constater la vente du bien immobilier intervenue le 26 septembre 2025 ainsi que le règlement partiel de la créance, à l’exclusion des intérêts échus postérieurement au 23 septembre 2024, - condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 432,57 euros au titre des intérêts de retard échus entre le 24 septembre 2024 et le 26 septembre 2025, - condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient ne pas contester qu’une clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans mise en demeure préalable de s’exécuter dans un délai raisonnable est réputée nulle, et ce quand bien même la banque aurait préalablement mis en demeure l’emprunteur défaillant. Elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, qu’en dépit de l’envoi de mises en demeure M. et Mme [O] ont cessé le règlement des échéances du prêt immobilier. Elle argue que cette défaillance caractérise une inexécution grave des obligations contractuelles des emprunteurs justifiant la résiliation du contrat. Elle allègue que les effets de la résiliation doivent être fixés à la date du 23 septembre 2024, date à laquelle l’inexécution a été caractérisée. Elle explique que le prix de vente du bien immobilier des emprunteurs a servi au paiement de l’intégralité de sa créance à l’exception des intérêts dus sur la période du 23 septembre 2024 et le 26 septembre 2025 soit la somme totale de 1 432,57 euros. M. et Mme [O], tous deux cités par procès-verbal de recherche infructueuse, n’ont pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/01583 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUW - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 22 Mai 2026 N° RG 25/01583 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUW NAC : 53B Jugement rendu le 22 Mai 2026 ENTRE : S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : Madame [I] [H] [O] Madame [A] [O] épouse [F] demeurant [Adresse 2] Non représentées COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Janvier 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Amina GARNAULT le : N° RG 25/01583 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUW - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre sous seing privé reçue le 2 octobre 2013 et acceptée le 15 octobre 2013, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à M. [I] [H] [O] et à Mme [A] [F] épouse [O] un prêt immobilier d’un montant de 52 680,81 euros au taux contractuel de 4,60 % remboursable en 240 mensualités de 346,68 euros. Par acte sous seing privé du 30 juillet 2013, M. et Mme [O] ont adhéré au contrat groupe multirisque habitation souscrit par la SA Réunion habitat pour le compte des emprunteurs auprès de la compagnie d’assurance Prudence Créole. Suite à divers incidents de paiement, la SA Réunion habitat, mandataire de la SOFIDER, a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception délivrées entre le 16 mars 2020 et le 9 août 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 26 septembre 2024, la SA Réunion habitat a fait notifier à chaque débiteur la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SOFIDER a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement. Par jugement rendu le 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) a : - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et la réouverture des débats, - invité les parties à conclure notamment sur le moyen soulevé d’office tiré du caractère abusif de l’article 6 du contrat de prêt. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées, par voie électronique le 21 janvier 2026, la SOFIDER demande au tribunal de : - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [O], - fixer les effets de ladite résiliation au 23 septembre 2024, - constater la vente du bien immobilier intervenue le 26 septembre 2025 ainsi que le règlement partiel de la créance, à l’exclusion des intérêts échus postérieurement au 23 septembre 2024, - condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 432,57 euros au titre des intérêts de retard échus entre le 24 septembre 2024 et le 26 septembre 2025, - condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient ne pas contester qu’une clause prévoyant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans mise en demeure préalable de s’exécuter dans un délai raisonnable est réputée nulle, et ce quand bien même la banque aurait préalablement mis en demeure l’emprunteur défaillant. Elle expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, qu’en dépit de l’envoi de mises en demeure M. et Mme [O] ont cessé le règlement des échéances du prêt immobilier. Elle argue que cette défaillance caractérise une inexécution grave des obligations contractuelles des emprunteurs justifiant la résiliation du contrat. Elle allègue que les effets de la résiliation doivent être fixés à la date du 23 septembre 2024, date à laquelle l’inexécution a été caractérisée. Elle explique que le prix de vente du bien immobilier des emprunteurs a servi au paiement de l’intégralité de sa créance à l’exception des intérêts dus sur la période du 23 septembre 2024 et le 26 septembre 2025 soit la somme totale de 1 432,57 euros. M. et Mme [O], tous deux cités par procès-verbal de recherche infructueuse, n’ont pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur clause de déchéance du terme Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date constitue une clause abusive. Aux termes de l’article L 141-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. L’article 6 du contrat de prêt stipule notamment que : « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. N° RG 25/01583 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBEUW - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. » En l’espèce, l’article 6 du contrat de prêt permet à la SOFIDER d'exiger le paiement anticipé du prêt immobilier en se dispensant de toute mise en demeure. Or, l’absence d’une telle formalité préalable à l’exigibilité immédiate des sommes restant dues aggrave incontestablement les conditions de remboursement du prêt des débiteurs. Dès lors, cette absence de formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’il y a lieu de retenir le caractère abusif de la clause litigieuse. Le fait que la SOFIDER ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant plusieurs mises en demeure préalables, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives. En conséquence, il y a lieu de déclarer non écrite l’article n°6 du contrat de prêt conclu entre la SOFIDER et M. et Mme [R] en ce qu’elle stipule que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. ». Sur la résiliation du contrat En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l’espèce, il résulte de l’historique de paiement du prêt, du décompte communiqué en pièce 26 et des mises en demeure produits aux débats que les emprunteurs ont cessé le paiement des mensualités du prêt, étant précisé que la particularité du prêt souscrit, qui est un prêt à l’habitat social, impliquait qu’une partie du montant des échéances étaient honorées par la caisse aux allocations familiales. L’historique de remboursement du prêt permet d’établir qu’après imputation des paiements au 1er impayé, les mensualités sont impayées depuis le 28 novembre 2023. Ce manquement à l’obligation de paiement des emprunteurs constitue une faute suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier à la date du 24 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt. Les mises en demeure du 24 septembre 2024, l’avis de transfert des fonds ainsi que les décomptes communiqués en pièces 26 et 30 démontrent que la créance de la SOFIDER a été réglée par le prix de vente du bien des défendeurs, à l’exception des intérêts dus sur la période du 24 septembre 2024 au 26 septembre 2025, date de ladite vente. Or, les défendeurs sont tenus du paiement de ces intérêts conformément aux dispositions du texte précité. La SOFIDER justifie, par la production du décompte détaillé des intérêts, du montant de sa créance soit la somme de 1 432,57 euros. En conséquence, M. et Mme [R] seront condamnés à payer à la SOFIDER la somme de 1 432,57 euros. Sur les demandes accessoires Parties succombantes, M. et Mme [R] supporteront les dépens. L’équité commande de rejeter la demande formulée par la SOFIDER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare non écrite la clause n°6 de l’offre de prêt reçue le 2 octobre 2013 et acceptée le 15 octobre 2013 stipulant que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés » ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit, le 15 octobre 2013, par M. [I] [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] auprès de la société financière pour le développement de la Réunion à la date du 24 septembre 2024 ; Condamne M. [I] [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 1 432,57 euros au titre des intérêts dus sur la période du 24 septembre 2024 au 26 septembre 2025 ; Déboute la société financière pour le développement de la Réunion de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [I] [H] [O] et Mme [A] [F] épouse [O] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a205a71cdc6046d47f7fe6c
Données disponibles
- Texte intégral