Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a205a7ecdc6046d47f7ff4d
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre sous seing privé reçue le 20 octobre 2012 et acceptée le 8 novembre 2012, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à M. [M] [H] [T] et à Mme [S] [G] un prêt immobilier d’un montant de 60 300,55 euros au taux contractuel de 5% remboursable en 240 mensualités de 410,02 euros. M. [M] [T] et Mme [S] [G] ont adhéré au contrat groupe assurance multirisque habitation souscrit par la SA Réunion habitat pour le compte des emprunteurs auprès de la compagnie d’assurance Prudence Créole. Suite à divers incidents de paiement, la SA Réunion habitat, es qualité de mandataire de la SOFIDER, a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception délivrées entre le 2 février 2023 et le 19 décembre 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 25 mars 2025, la SA Réunion habitat a fait notifier aux débiteurs la déchéance du terme du prêt immobilier. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, la SOFIDER a fait assigner M. [M] [T] et Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de : A titre principal - condamner solidairement M. [M] [T] et Mme [S] [G] à lui payer la somme prinicipale de 41 051,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la première mise en demeure, A titre subsidiaire - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [M] [T] et Mme [S] [G] le 8 novembre 2012, - fixer les effets de ladite résiliation au 20 mars 2025, - condamner solidairement M. [M] [T] et Mme [S] [G] à lui payer la somme principale de 41 051,49 euros euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la première mise en demeure, En tout état de cause - condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux frais ainsi qu'aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, que les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des mensualités du prêt, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter en application des clauses du contrat le paiement de sa créance. Elle précise que malgré l’envoi de mise en demeure et des sursis accordés aux défendeurs, ces derniers ont manqué à leur obligation de paiement qu’ainsi elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle indique solliciter la résiliation du contrat du prêt et le paiement de sa créance. M. [M] [T] et Mme [S] [G] n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. N° RG 25/03078 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIHV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/03078 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIHV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 22 Mai 2026 N° RG 25/03078 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIHV NAC : 53B Jugement rendu le 22 Mai 2026 ENTRE : S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE [Localité 2] (SOFIDER) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : Madame [S] [G] Monsieur [M] [H] [T] demeurant [Adresse 2] Non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 22 Mai 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [E] [Z] le : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre sous seing privé reçue le 20 octobre 2012 et acceptée le 8 novembre 2012, la société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à M. [M] [H] [T] et à Mme [S] [G] un prêt immobilier d’un montant de 60 300,55 euros au taux contractuel de 5% remboursable en 240 mensualités de 410,02 euros. M. [M] [T] et Mme [S] [G] ont adhéré au contrat groupe assurance multirisque habitation souscrit par la SA Réunion habitat pour le compte des emprunteurs auprès de la compagnie d’assurance Prudence Créole. Suite à divers incidents de paiement, la SA Réunion habitat, es qualité de mandataire de la SOFIDER, a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception délivrées entre le 2 février 2023 et le 19 décembre 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 25 mars 2025, la SA Réunion habitat a fait notifier aux débiteurs la déchéance du terme du prêt immobilier. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, la SOFIDER a fait assigner M. [M] [T] et Mme [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de : A titre principal - condamner solidairement M. [M] [T] et Mme [S] [G] à lui payer la somme prinicipale de 41 051,49 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la première mise en demeure, A titre subsidiaire - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par M. [M] [T] et Mme [S] [G] le 8 novembre 2012, - fixer les effets de ladite résiliation au 20 mars 2025, - condamner solidairement M. [M] [T] et Mme [S] [G] à lui payer la somme principale de 41 051,49 euros euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la première mise en demeure, En tout état de cause - condamner in solidum les mêmes à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux frais ainsi qu'aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient en se fondant sur les articles 1103, 1104, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, que les emprunteurs ont été défaillants dans le règlement des mensualités du prêt, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter en application des clauses du contrat le paiement de sa créance. Elle précise que malgré l’envoi de mise en demeure et des sursis accordés aux défendeurs, ces derniers ont manqué à leur obligation de paiement qu’ainsi elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle indique solliciter la résiliation du contrat du prêt et le paiement de sa créance. M. [M] [T] et Mme [S] [G] n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 février 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 3 avril 2026. N° RG 25/03078 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIHV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 22 Mai 2026 La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. La clause autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date constitue une clause abusive. Dès lors que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constitue une clause abusive devant être réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure. L’article 6 du contrat de prêt stipule notamment que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés.» En l’espèce, la SOFIDER se prévaut des clauses du contrat de prêt pour solliciter la condamnation en paiement des emprunteurs. L’article 6 du contrat de prêt permet à la SOFIDER d'exiger le paiement anticipé du prêt immobilier en se dispensant de toute mise en demeure. Or, l’absence d’une telle formalité préalable à l’exigibilité immédiate des sommes restant dues aggrave incontestablement les conditions de remboursement du prêt des débiteurs. Dès lors, cette absence de formalité crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte qu’il y a lieu de retenir le caractère abusif de la clause litigieuse. Le fait que la SOFIDER ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant plusieurs mises en demeure préalables ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives. Dès lors, il y a lieu de déclarer non écrite la clause litigieuse. En conséquence, la SOFIDER sera déboutée de sa demande formulée à titre principale. Sur la résiliation judiciaire du contrat En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l’espèce, il résulte des mises en demeure et du décompte annexé au courrier du 14 mars 2025 que M. [M] [T] et Mme [S] [G] ont cessé le paiement des mensualités du prêt, étant précisé que la particularité du prêt souscrit, qui est un prêt à l’habitat social, impliquait qu’une partie du montant des échéances étaient honorées par la caisse aux allocations familiales. M. [M] [T] et Mme [S] [G] qui ne comparaissent pas ne démontrent pas s’être acquittés des échéances dues, malgré l’envoi des mises en demeure. Ce manquement à l’obligation de paiement de l’emprunteur constitue une faute suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier à la date du 25 mars 2025, date de la délivrance de la dernière mise en demeure. Sur la demande de paiement Concernant les impayés et les intérêts de retard Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts à un taux égal à celui du prêt. L’historique de remboursement de compte emprunteur, le décompte annexé au courrier du 14 mars 2025 et la mise en demeure de payer délivrée le 25 mars 2025 démontrent que la créance de la SOFIDER s’établit à la somme de 38 568,37 euros correspondant à 33 530,25 euros au titre du capital déchu du terme, 5 023,07 euros au titre des échéances impayées et 15,05 euros au titre des intérêts de retard. M. [M] [T] et Mme [S] [G] seront donc condamnés à payer à la SOFIDER la somme de 38 568,37 euros avec intérêt au taux contractuel de 5 % à compter du 25 mars 2025. Concernant l’indemnité de résiliation Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Selon l’article R313-28 du même code, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En l’espèce, la défaillance des emprunteurs cause un préjudice à la banque qui ne perçoit plus les mensualités de remboursement. Toutefois, retenir une indemnité de résiliation de 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés soit la somme de 2 348,17 euros, apparaît manifestement excessif, sans proportion avec le surcoût réellement supporté par la banque du fait de l'interruption des paiements de M. [M] [T] et Mme [S] [G]. De plus, eu égard au montant de la créance principale réclamée, il convient de réduire l'indemnité critiquée à la somme de 300 euros, afin de ramener l'indemnité allouée au niveau du préjudice réellement subi par la banque, lequel est compensé par la perception des intérêts au taux contractuel qui continuent à courir. Concernant les cotisations d’assurance La SOFIDER ne démontre pas, par la production de ses pièces, avoir reçu mandat de l'assureur pour agir en recouvrement de ces sommes qui ne lui sont pas dues personnellement. Il n y’a donc pas lieu de retenir cette somme dans le montant de la créance de la SOFIDER. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. [M] [T] et Mme [S] [G] supporteront les dépens. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SOFIDER la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare non écrite la clause n°6 de l’offre de prêt reçue le 20 octobre 2012 et acceptée le 8 novembre 2012 stipulant que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, en cas de non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes. En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés » ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit, le 8 novembre 2012, par M. [M] [H] [T] et Mme [S] [G] auprès de la société financière pour le développement de la Réunion à la date du 25 mars 2025 ; Condamne solidairement M. [M] [H] [T] et Mme [S] [G] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 38 568,37 euros avec intérêt au taux contractuel de 5 % à compter du 25 mars 2025 ; Condamne solidairement M. [M] [H] [T] et Mme [S] [G] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 300 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; Déboute la société financière pour le développement de la Réunion du surplus de ses prétentions ; Condamne in solidum M. [M] [H] [T] et Mme [S] [G] à payer à la société financière pour le développement de la Réunion de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] [H] [T] et Mme [S] [G] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a205a7ecdc6046d47f7ff4d
Données disponibles
- Texte intégral