Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a206d4dcdc6046d47fd0610
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 728 949 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [G] [R] est propriétaire d’un appartement et de deux caves représentant respectivement les lots n° 006, 34 et 38 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] ; Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à 93270 SEVRAN représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [A] [G] [R] devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 7289,49 euros arrêtées au 1er octobre 2025 au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er juillet 2023 au 02 octobre 2025 déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ; 552 € au titre des frais de procédure et de recouvrement article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi ENL ; 2100 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 1944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire a été appelé à l’audience du 02 février 2026 ; A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et précise qu’il n’y a eu aucun règlement depuis l’assignation ; Monsieur [A] [G] [R], assigné en la forme d’un acte déposé à domicile, n’a pas comparu ni personne pour lui. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/11169 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AS4 Minute : 26/00458 PMM S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société 2ASC IMMOBILIER Représentant : Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [A] [G] [R] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL G 2 & H Copie délivrée à : M. [A] [G] [R] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX par Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022 Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ; Après débats à l'audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE, magistrat à titre temporaire par décret du 22 août 2022, assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société 2ASC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [A] [G] [R], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [G] [R] est propriétaire d’un appartement et de deux caves représentant respectivement les lots n° 006, 34 et 38 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] ; Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à 93270 SEVRAN représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [A] [G] [R] devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 7289,49 euros arrêtées au 1er octobre 2025 au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er juillet 2023 au 02 octobre 2025 déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ; 552 € au titre des frais de procédure et de recouvrement article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi ENL ; 2100 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; 1944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire a été appelé à l’audience du 02 février 2026 ; A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et précise qu’il n’y a eu aucun règlement depuis l’assignation ; Monsieur [A] [G] [R], assigné en la forme d’un acte déposé à domicile, n’a pas comparu ni personne pour lui. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne dont pas individualisées, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit : - le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [A] [G] [R] est propriétaire d’un appartement et de deux caves représentant respectivement les lots n° 006, 34 et 38 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] ; - Les appels individuels de charges ; - Les procès-verbaux d’assemblée générale, - le décompte arrêté au 1er octobre 2025 - Le contrat du syndic Il ressort de ces documents et du décompte de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025 que Monsieur [A] [G] [R] est redevable de la somme de 7289,49 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2025 pour la période du 1er juillet 2023 au 02 octobre 2025 ; L’examen de ce décompte et des appels de charges permettent de constater que les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont dues. En conséquence, Monsieur [A] [G] [R] sera condamné au paiement de la somme de 7289,49 euros, expurgée des frais, au titre des charges. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Sur les frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Aux termes de cet article, seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui peuvent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. En l’espèce le syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER réclame le paiement de la somme totale de 552 € au titre des frais. Ainsi, le syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [A] [G] [R], la somme de 288 euros au titre des frais de mise en demeure justifiée par la production des courriers accompagnés des avis de réception, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. En conséquence, Monsieur [A] [G] [R], sera condamné à payer la somme de 288 € au syndicat des copropriétaires, au titre des frais de recouvrement nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires En l’espèce, Monsieur [A] [G] [R] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ; L’équité et la situation des parties commandent de condamner Monsieur [A] [G] [R] à verser au syndicat de la RESIDENCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE, Monsieur [A] [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER la somme de 7289,49 euros, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER la somme de 288 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER au titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SAS 2ASC IMMOBILIER la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [A] [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision. Le 13 avril 2026 LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a206d4dcdc6046d47fd0610
Données disponibles
- Texte intégral