Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a206dd1cdc6046d47fd1068
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [D] était l'employé de la société [1] en qualité de préparateur de commandes, lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 octobre 2021 du Docteur [R] [G] faisant mention d'une « rupture partielle sévère des tendons de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial côté gauche ». Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que M. [K] [D] souffrait d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », au titre du délai de prise en charge une durée de « un an », sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. La caisse estimant que M. [K] [D] avait effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, que le délai de prise en charge était respecté ainsi que la durée d'exposition, la CPAM de la Gironde a, par courrier du 4 avril 2022, informé la société [1] de la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur contestation de la société [1], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, par décision du 5 juillet 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 octobre 2021. Dès lors, la société [1] a, par requête de son conseil du 4 août 2022, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la société [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - dire et juger que les conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles pour présumer l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre M. [D] ne sont pas réunies, - dire et juger que M. [D], à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément que la pathologie dont il souffre a été causée par son travail habituel, - dire et juger en conséquence que la décision de la CPAM du 4 avril 2022, portant prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de cette pathologie lui est dès lors inopposable. La société [1] soutient que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] ne sont pas réunies et sollicite en conséquence le rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'aucune des conditions prévues par le tableau n°57A n'est remplie, en affirmant que les tâches réellement effectuées par le salarié n'impliquaient ni des mouvements répétés ni des postures de l'épaule en abduction aux angles et durées exigés par le texte. Elle expose que l'intéressé, affecté au poste de « colis longueur » depuis le 1er mars 2019, n'était plus exposé à des travaux en hauteur et que les gestes invoqués ne représentaient que quelques minutes par jour, très en deçà des seuils réglementaires. La société ajoute que la commission de recours amiable s'est fondée sur des déclarations non vérifiées de l'assuré, alors même que les éléments produits, notamment des photographies et une analyse détaillée du poste de travail, démontrent l'absence d'exposition suffisante au risque. Elle soutient également avoir décrit précisément les tâches, leur fréquence et les conditions matérielles d'exécution, lesquelles excluraient toute sollicitation significative de l'épaule. En second lieu, la société fait valoir que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas satisfaite, en relevant qu'un délai supérieur à un an s'est écoulé entre la cessation alléguée de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. Elle soutient, en outre, qu'en l'absence de présomption d'origine professionnelle, il incombe au salarié de rapporter la preuve d'un lien direct entre sa maladie et son activité habituelle, preuve qui ne serait pas rapportée en l'espèce. Elle affirme enfin que le salarié n'a été exposé à aucun facteur de risque depuis son changement de poste en 2019 et que son affectation avait précisément pour objet de préserver sa santé. En conséquence, la société [1] demande au tribunal de dire que les conditions du tableau n°57A ne sont pas réunies, d'écarter la présomption d'imputabilité et de juger que la maladie de Monsieur [D] ne présente pas de caractère professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [K] [D] sont réunies, - de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la pathologie de son salarié serait due à une cause totalement étrangère au travail, - en conséquence de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge du 3 juin 2021, - de débouter la société [1] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut au bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K] [D] au titre de la législation professionnelle et sollicite qu'elle soit déclarée opposable à la société [1]. Elle soutient, en premier lieu, que les conditions posées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et par le tableau n°57A sont intégralement réunies. Elle expose que la pathologie, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, relève des affections désignées audit tableau et a été constatée médicalement le 3 juin 2021, alors que l'assuré était encore exposé au risque, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est satisfaite. Elle fait valoir, en second lieu, que la condition tenant à la durée d'exposition est remplie, en ce que M. [K] [D] a exercé des fonctions l'exposant au risque au sein de la société [1] depuis 2015, soit pendant plusieurs années, incluant ses différents postes de préparateur de commandes. La caisse soutient, en outre, que la condition relative à la réalisation des travaux listés par le tableau est caractérisée. Elle indique que les éléments recueillis au cours de l'instruction, notamment les questionnaires de l'assuré et de l'employeur, établissent la réalisation de gestes répétitifs avec élévation du bras, notamment lors de la manutention de cartons, du remplissage d'étagères et du stockage de produits, impliquant des postures avec le bras décollé du corps à des angles significatifs et sur des durées importantes au cours de la journée de travail. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, dès lors que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle ajoute qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une évolution propre de la pathologie, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. La caisse soutient enfin que les éléments invoqués par la société [1], tenant notamment à une prétendue faible durée d'exposition ou à l'absence de gestes à risque, ne sont pas de nature à renverser la présomption, dès lors qu'ils ne remettent pas en cause les constatations issues de l'instruction du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
89E N° RG 22/01053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5OR __________________________ 21 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.A.S. [1] Me Cécile ROUSSELI __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 21 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 26 février 2026 assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cécile ROUSSELI, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Thomas KIYAK, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [X] [A], munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/01053 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5OR EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [D] était l'employé de la société [1] en qualité de préparateur de commandes, lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 octobre 2021 du Docteur [R] [G] faisant mention d'une « rupture partielle sévère des tendons de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial côté gauche ». Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que M. [K] [D] souffrait d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », au titre du délai de prise en charge une durée de « un an », sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. La caisse estimant que M. [K] [D] avait effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, que le délai de prise en charge était respecté ainsi que la durée d'exposition, la CPAM de la Gironde a, par courrier du 4 avril 2022, informé la société [1] de la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur contestation de la société [1], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, par décision du 5 juillet 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 10 octobre 2021. Dès lors, la société [1] a, par requête de son conseil du 4 août 2022, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la société [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - dire et juger que les conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles pour présumer l'origine professionnelle de la pathologie dont souffre M. [D] ne sont pas réunies, - dire et juger que M. [D], à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément que la pathologie dont il souffre a été causée par son travail habituel, - dire et juger en conséquence que la décision de la CPAM du 4 avril 2022, portant prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de cette pathologie lui est dès lors inopposable. La société [1] soutient que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [D] ne sont pas réunies et sollicite en conséquence le rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'aucune des conditions prévues par le tableau n°57A n'est remplie, en affirmant que les tâches réellement effectuées par le salarié n'impliquaient ni des mouvements répétés ni des postures de l'épaule en abduction aux angles et durées exigés par le texte. Elle expose que l'intéressé, affecté au poste de « colis longueur » depuis le 1er mars 2019, n'était plus exposé à des travaux en hauteur et que les gestes invoqués ne représentaient que quelques minutes par jour, très en deçà des seuils réglementaires. La société ajoute que la commission de recours amiable s'est fondée sur des déclarations non vérifiées de l'assuré, alors même que les éléments produits, notamment des photographies et une analyse détaillée du poste de travail, démontrent l'absence d'exposition suffisante au risque. Elle soutient également avoir décrit précisément les tâches, leur fréquence et les conditions matérielles d'exécution, lesquelles excluraient toute sollicitation significative de l'épaule. En second lieu, la société fait valoir que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas satisfaite, en relevant qu'un délai supérieur à un an s'est écoulé entre la cessation alléguée de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. Elle soutient, en outre, qu'en l'absence de présomption d'origine professionnelle, il incombe au salarié de rapporter la preuve d'un lien direct entre sa maladie et son activité habituelle, preuve qui ne serait pas rapportée en l'espèce. Elle affirme enfin que le salarié n'a été exposé à aucun facteur de risque depuis son changement de poste en 2019 et que son affectation avait précisément pour objet de préserver sa santé. En conséquence, la société [1] demande au tribunal de dire que les conditions du tableau n°57A ne sont pas réunies, d'écarter la présomption d'imputabilité et de juger que la maladie de Monsieur [D] ne présente pas de caractère professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [K] [D] sont réunies, - de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la pathologie de son salarié serait due à une cause totalement étrangère au travail, - en conséquence de déclarer opposable à la société [1] la prise en charge du 3 juin 2021, - de débouter la société [1] de ses demandes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde conclut au bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [K] [D] au titre de la législation professionnelle et sollicite qu'elle soit déclarée opposable à la société [1]. Elle soutient, en premier lieu, que les conditions posées par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et par le tableau n°57A sont intégralement réunies. Elle expose que la pathologie, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, relève des affections désignées audit tableau et a été constatée médicalement le 3 juin 2021, alors que l'assuré était encore exposé au risque, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est satisfaite. Elle fait valoir, en second lieu, que la condition tenant à la durée d'exposition est remplie, en ce que M. [K] [D] a exercé des fonctions l'exposant au risque au sein de la société [1] depuis 2015, soit pendant plusieurs années, incluant ses différents postes de préparateur de commandes. La caisse soutient, en outre, que la condition relative à la réalisation des travaux listés par le tableau est caractérisée. Elle indique que les éléments recueillis au cours de l'instruction, notamment les questionnaires de l'assuré et de l'employeur, établissent la réalisation de gestes répétitifs avec élévation du bras, notamment lors de la manutention de cartons, du remplissage d'étagères et du stockage de produits, impliquant des postures avec le bras décollé du corps à des angles significatifs et sur des durées importantes au cours de la journée de travail. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, dès lors que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle ajoute qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une évolution propre de la pathologie, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. La caisse soutient enfin que les éléments invoqués par la société [1], tenant notamment à une prétendue faible durée d'exposition ou à l'absence de gestes à risque, ne sont pas de nature à renverser la présomption, dès lors qu'ils ne remettent pas en cause les constatations issues de l'instruction du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Il appartient à la CPAM subrogée dans les droits de M. [K] [D], de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la pathologie de M. [K] [D] telle que mentionnée dans le certificat médical initial en date du 5 octobre 2021, soit une « rupture partielle sévère des tendons de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial côté gauche », correspond à désignation de la maladie dans le tableau n°57A visant « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche »(IRM réalisé le 8 décembre 2021 par le docteur [V] [W]), comme retenu par le médecin-conseil de la caisse, le Docteur [T] [E]. La liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer comprend des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », au titre du délai de prise en charge une durée de « un an », sous réserve d'une durée d'exposition d'un an. Sur le délai d'exposition, il résulte des dispositions du tableau n°57A que la condition tenant au délai de prise en charge est satisfaite lorsque la première constatation médicale de la maladie intervient dans le délai d'un an suivant la cessation de l'exposition au risque, ou lorsque l'exposition se poursuit à la date de cette constatation. En l'espèce, la société [1] soutient que Monsieur [D] aurait cessé d'être exposé au risque à compter de son affectation au poste de « colis longueur » au 1er mars 2019. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité et l'effectivité d'un tel changement de poste dans des conditions excluant toute exposition au risque. Au contraire, les pièces versées aux débats, et notamment les avis du médecin du travail datés des mois de juillet et septembre 2019, mentionnent que l'intéressé occupait des fonctions de « distributeur (conditionnement emballage) » ou d' « ouvrier emballage », ce qui ne corrobore pas l'existence d'une modification substantielle de ses tâches de nature à le soustraire au risque en cause. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir une cessation de l'exposition au 1er mars 2019. Il s'ensuit qu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie, fixée au 3 juin 2021, Monsieur [D] devait être regardé comme étant toujours exposé au risque, de sorte que la condition relative au délai de prise en charge est remplie. S'agissant de la durée d'exposition, il est constant que le salarié a exercé au sein de la société [1] depuis 2015 dans des fonctions impliquant des opérations de manutention et de préparation de commandes. En l'absence d'éléments probants établissant une modification effective de ses conditions de travail de nature à exclure toute exposition, cette durée d'exposition doit être regardée comme conforme aux exigences du tableau n°57A. S'agissant de la réalisation des travaux listés, les éléments recueillis au cours de l'instruction, et notamment les déclarations concordantes de l'assuré et de l'employeur, font apparaître la réalisation habituelle de gestes et postures sollicitant l'épaule, comprenant des mouvements avec le bras décollé du corps à des angles significatifs lors des opérations de prélèvement, de manutention et de stockage. Les allégations de la société, selon lesquelles ces gestes n'auraient été réalisés que de manière marginale, ne sont étayées par aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à remettre en cause ces constatations. Enfin, la société [1] n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une évolution propre de la pathologie susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. Ainsi, il apparaît que toutes les conditions visées au tableau n°57A sont remplies. Dès lors, la caisse n'était tenue ni de réaliser d'enquête complémentaire ni de transmettre le dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En outre, la société [1] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail expliquant l'apparition de la maladie. Par conséquent, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la Gironde en date du 4 avril 2022, confirmée suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 5 juillet 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, M. [K] [D], est opposable à la société [1]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande présentée par la société [1], EN CONSÉQUENCE, DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 4 avril 2022, confirmée le 5 juillet 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, M. [K] [D], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a206dd1cdc6046d47fd1068
Données disponibles
- Texte intégral