Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a206e11cdc6046d47fd1547
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] a été l'employé de la SNC [1] entre 1977 et 2017. Le 27 septembre 2021 il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 septembre 2021 du Docteur [E] faisant mention de « syndrome myélodysplasique avec excès de blastes ». L'affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles ([2]) mais M. [W] [X] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis favorable le 17 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 25 mai 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SNC [1] de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier réceptionné le 6 juillet 2022, la SNC [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Par avis du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé cette décision. Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 26 septembre 2022, la SNC [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la SNC [1], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle demande au tribunal : - de déclarer l'avis rendu par le [2] de région Nouvelle-Aquitaine insuffisant à établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [W] [X] et son travail habituel, et en tout état de cause, est irrégulier, - de déclarer que le caractère professionnel de la maladie de M. [W] [X] du 1er juillet 2021 n'est pas valablement établi à son égard, - en conséquence ordonner avant dire droit la saisine préalable d'un second CRRMP pour un nouvel avis, - d'ordonner le sursis à statuer sur le fond dans l'attente de cet avis, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [X] datée du 25 mai 2022, - d'ordonner à la CPAM de la Gironde d'enjoindre la CARSAT compétente de retirer les sommes afférentes à la pathologie prise en charge du compte employeur de la société [1], conformément à la décision du pôle social à venir, - de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens. Elle sollicite la désignation d'un second CRRMP, exposant que l'avis du CCRMP de Nouvelle-Aquitaine n'est pas suffisant à établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [W] [X], et soutient également qu'il est entaché d'irrégularité au regard de sa composition non conforme aux dispositions réglementaires. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle sollicite de désigner un autre [2] pour obtenir un nouvel avis sur la prise en charge au titre professionnel de la pathologie en cause. Elle expose qu'au regard de la demande avant dire droit de désignation d'un second CRRMP, le tribunal devra surseoir à statuer sur le fond du litige. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
89E N° RG 22/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCD __________________________ 21 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : S.N.C. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.N.C. [M] & CIE Me Andéol LEYNAUD CPAM DE LA GIRONDE + CRRMP d’Occitanie __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 21 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 26 février 2026 assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, mixte, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : S.N.C. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Andéol LEYNAUD, de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Nadia KATZ, avocate au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [K] [Y], munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCCD EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] a été l'employé de la SNC [1] entre 1977 et 2017. Le 27 septembre 2021 il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 septembre 2021 du Docteur [E] faisant mention de « syndrome myélodysplasique avec excès de blastes ». L'affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles ([2]) mais M. [W] [X] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis favorable le 17 mai 2022, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 25 mai 2022, la CPAM de la Gironde a informé la SNC [1] de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier réceptionné le 6 juillet 2022, la SNC [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Par avis du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a confirmé cette décision. Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 26 septembre 2022, la SNC [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la SNC [1], représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle demande au tribunal : - de déclarer l'avis rendu par le [2] de région Nouvelle-Aquitaine insuffisant à établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [W] [X] et son travail habituel, et en tout état de cause, est irrégulier, - de déclarer que le caractère professionnel de la maladie de M. [W] [X] du 1er juillet 2021 n'est pas valablement établi à son égard, - en conséquence ordonner avant dire droit la saisine préalable d'un second CRRMP pour un nouvel avis, - d'ordonner le sursis à statuer sur le fond dans l'attente de cet avis, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [X] datée du 25 mai 2022, - d'ordonner à la CPAM de la Gironde d'enjoindre la CARSAT compétente de retirer les sommes afférentes à la pathologie prise en charge du compte employeur de la société [1], conformément à la décision du pôle social à venir, - de condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens. Elle sollicite la désignation d'un second CRRMP, exposant que l'avis du CCRMP de Nouvelle-Aquitaine n'est pas suffisant à établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [W] [X], et soutient également qu'il est entaché d'irrégularité au regard de sa composition non conforme aux dispositions réglementaires. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter aux termes desquelles elle sollicite de désigner un autre [2] pour obtenir un nouvel avis sur la prise en charge au titre professionnel de la pathologie en cause. Elle expose qu'au regard de la demande avant dire droit de désignation d'un second CRRMP, le tribunal devra surseoir à statuer sur le fond du litige. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la régularité de l'avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Selon l'article D. 461-27 du même code dans sa version applicable au litige : « Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'Prévisualiser : article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. » En l'espèce, M. [W] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 septembre 2021 du Docteur [E] faisant mention de « syndrome myélodysplasique avec excès de blastes . L'affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles (CRRMP) mais M. [W] [X] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Le Comité a donc été saisi dans le cadre d'une maladie hors tableau relevant ainsi du sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que le [2] de Nouvelle-Aquitaine dont l'avis a été rendu le 17 mai 2022 était composé de deux praticiens, à savoir M. [N] [C], médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité sociale concerné, et M. [L] [Q], professeur des universités - praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Or, étant saisi sur le fondement d'une maladie hors tableau, le comité pouvait valablement statuer en formation restreinte à deux membres, sans que soit exigée la présence de l'ensemble de ses trois membres. Il s'ensuit que la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle -Aquitaine doit être regardée comme régulière. - Sur la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles » Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ». Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». Dès lors, il convient d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [W] [X]. - Sur les demandes accessoires Dans l'attente de l'audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en raison de la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DIT que l'avis rendu par le [2] de Nouvelle-Aquitaine en date du 17 mai 2022 concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [W] [X] est régulier, Et avant dire droit, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [W] [X] au sein de la SNC [1], INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l'adresse suivante : Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale Service CRRMP TSA 99 998 [Localité 4] DIT que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l'avis du comité, RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a206e11cdc6046d47fd1547
Données disponibles
- Texte intégral