Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a206e5ccdc6046d47fd1b41
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
N° RG 24/05828 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKDO 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 MAI 2026 50B N° RG 24/05828 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKDO AFFAIRE : SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) C/ SARL DECO PRODUCTION Grosse Délivrée le : à Me Antoine ANASTASE SELARL BIAIS ET ASSOCIES 1 copie à Monsieur [K] [Z], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier. DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE SARL DECO PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX Suivant devis n°15-408 du 21 octobre 2021, la SAS IRO a confié à la SARL DECO PRODUCTION la rénovation du sol en marbre de la future boutique IRO située [Adresse 3] à [Localité 1] (33). Suivant devis du 19 décembre 2021, la réalisation du sol en Granito a été confiée par la SARL DECO PRODUCTION à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS). Par courrier du 20 décembre 2021, la SARL DECO PRODUCTION a informé la SARL SCAS passer commande de la fourniture et de la pose de son revêtement de sol, avec une date d’intervention fixée au 14 janvier 2022 et une date de fin des travaux au 12 février 2022. Le 05 janvier 2022, la SA MAPEI FRANCE, fournisseur du revêtement en Granito, a confirmé à la SARL SCAS l’expédition des produits commandés nécessaires à la réalisation dudit sol. Par devis proposé par la SARL DECO PRODUCTION et accepté par la SAS IRO la société MELO REBELO a procédé à la réalisation d’une chape. Par courriers des 15 et 17 janvier 2022 transmis à la SARL DECO PRODUCTION, la SARL SCAS a émis des réserves quant à la chape réalisée et précisé que ce support n’était pas conforme au DTU 26.2 pour les sols coulés en résine et le DTU 54.1 s’agissant des chapes supports de la finition. Par courrier du 19 février 2022, la SARL SCAS proposait à la SARL DECO PRODUCTION, après accord de la SA MAPEI FRANCE, de renforcer ladite chape en procédant à un traitement du support avec treillis de verre armé et résine époxy. Suite à la réalisation de test non concluant concernant cette solution, la SARL SCAS a, par courrier du 06 mars, émis une nouvelle proposition à la SARL DECO PRODUCTION, après également accord de la SA MAPEI FRANCE, prévoyant notamment la destruction de la chape existante ainsi que le remplacement du treillis et de la résine par le coulage d’une micro chape de 50 millimètres “Topcem Pronto” de la SA MAPEI FRANCE pour la somme de 34.500 euros HT incluant le devis d’origine d’un montant de 26.000 euros HT. La date d’intervention était prévue du 07 au 11 mars 2022 concernant la micro chape et, à compter du 25 mars, s’agissant des travaux relatifs au coulage du Granito. La SARL DECO PRODUCTION a donné son accord le 07 mars 2022 pour la réalisation de cette prestation qui a débuté le même jour. Le 31 mars 2022, la SCAS émettait une facture à destination de la SARL DECO PRODUCTION d’un montant de 24.100 euros HT au titre du solde du marché correspondant à la mise en oeuvre d’une chape prise rapide et d’un revêtement granito selon procédé MAPEI. Le magasin IRO a ouvert le 15 avril 2022. Par lettres recommandées des 13 avril, 09 mai, 02 juin et 15 septembre 2022, la SARL DECO PRODUCTION a refusé de payer le solde du marché de travaux d’un montant de 24.100 euros et sollicité le remboursement de l’acompte versé de 10.400 euros au motif que la qualité du travail fourni ne permettait pas d’accepter la livraison de l’ouvrage et que la SAS IRO aurait résilié la commande du lot sous-traité par la SARL DECO PRODUCTION à la SARL SCAS. Par courrier du 07 juillet 2022, la SARL SCAS a contesté l’existence alléguée desdits désordres. Par acte délivré le 07 avril 2023, la SARL SCAS a fait assigner la SARL DECO PRODUCTION, la SAS IRO et la SA MAPEI FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a désigné Monsieur [K] [Z] afin qu’il procède à une expertise judiciaire. Par acte délivré le 08 juillet 2024, la SARL SCAS a fait assigner la SARL DECO PRODUCTION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 24.100 euros correspondant à sa facture du 31 mars 2022 avec intérêts à compter du 30 avril 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation, aux dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, outre la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SARL DECO PRODUCTION demande au tribunal de débouter la SARL SCAS de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’écarter l’application de l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et des enjeux dont il est question. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la SARL SCAS demande au tribunal de : - débouter la SARL DECO PRODUCTION de ses demandes, - condamner la SARL DECO PRODUCTION à lui payer les sommes suivantes : - 24.100 euros correspondant à sa facture du 31 mars 2022, outre intérêts à compter du 30 avril 2022 avec capitalisation, - 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL DECO PRODUCTION aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Par avis du 19 décembre 2025, la clôture de la mise en état a été ordonnée. L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 10 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 24/05828 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKDO 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 MAI 2026 50B N° RG 24/05828 N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKDO AFFAIRE : SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) C/ SARL DECO PRODUCTION Grosse Délivrée le : à Me Antoine ANASTASE SELARL BIAIS ET ASSOCIES 1 copie à Monsieur [K] [Z], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique. Lors des débats : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Lors du prononcé : Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier. DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE SARL DECO PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX Suivant devis n°15-408 du 21 octobre 2021, la SAS IRO a confié à la SARL DECO PRODUCTION la rénovation du sol en marbre de la future boutique IRO située [Adresse 3] à [Localité 1] (33). Suivant devis du 19 décembre 2021, la réalisation du sol en Granito a été confiée par la SARL DECO PRODUCTION à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS (SCAS). Par courrier du 20 décembre 2021, la SARL DECO PRODUCTION a informé la SARL SCAS passer commande de la fourniture et de la pose de son revêtement de sol, avec une date d’intervention fixée au 14 janvier 2022 et une date de fin des travaux au 12 février 2022. Le 05 janvier 2022, la SA MAPEI FRANCE, fournisseur du revêtement en Granito, a confirmé à la SARL SCAS l’expédition des produits commandés nécessaires à la réalisation dudit sol. Par devis proposé par la SARL DECO PRODUCTION et accepté par la SAS IRO la société MELO REBELO a procédé à la réalisation d’une chape. Par courriers des 15 et 17 janvier 2022 transmis à la SARL DECO PRODUCTION, la SARL SCAS a émis des réserves quant à la chape réalisée et précisé que ce support n’était pas conforme au DTU 26.2 pour les sols coulés en résine et le DTU 54.1 s’agissant des chapes supports de la finition. Par courrier du 19 février 2022, la SARL SCAS proposait à la SARL DECO PRODUCTION, après accord de la SA MAPEI FRANCE, de renforcer ladite chape en procédant à un traitement du support avec treillis de verre armé et résine époxy. Suite à la réalisation de test non concluant concernant cette solution, la SARL SCAS a, par courrier du 06 mars, émis une nouvelle proposition à la SARL DECO PRODUCTION, après également accord de la SA MAPEI FRANCE, prévoyant notamment la destruction de la chape existante ainsi que le remplacement du treillis et de la résine par le coulage d’une micro chape de 50 millimètres “Topcem Pronto” de la SA MAPEI FRANCE pour la somme de 34.500 euros HT incluant le devis d’origine d’un montant de 26.000 euros HT. La date d’intervention était prévue du 07 au 11 mars 2022 concernant la micro chape et, à compter du 25 mars, s’agissant des travaux relatifs au coulage du Granito. La SARL DECO PRODUCTION a donné son accord le 07 mars 2022 pour la réalisation de cette prestation qui a débuté le même jour. Le 31 mars 2022, la SCAS émettait une facture à destination de la SARL DECO PRODUCTION d’un montant de 24.100 euros HT au titre du solde du marché correspondant à la mise en oeuvre d’une chape prise rapide et d’un revêtement granito selon procédé MAPEI. Le magasin IRO a ouvert le 15 avril 2022. Par lettres recommandées des 13 avril, 09 mai, 02 juin et 15 septembre 2022, la SARL DECO PRODUCTION a refusé de payer le solde du marché de travaux d’un montant de 24.100 euros et sollicité le remboursement de l’acompte versé de 10.400 euros au motif que la qualité du travail fourni ne permettait pas d’accepter la livraison de l’ouvrage et que la SAS IRO aurait résilié la commande du lot sous-traité par la SARL DECO PRODUCTION à la SARL SCAS. Par courrier du 07 juillet 2022, la SARL SCAS a contesté l’existence alléguée desdits désordres. Par acte délivré le 07 avril 2023, la SARL SCAS a fait assigner la SARL DECO PRODUCTION, la SAS IRO et la SA MAPEI FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a désigné Monsieur [K] [Z] afin qu’il procède à une expertise judiciaire. Par acte délivré le 08 juillet 2024, la SARL SCAS a fait assigner la SARL DECO PRODUCTION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 24.100 euros correspondant à sa facture du 31 mars 2022 avec intérêts à compter du 30 avril 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation, aux dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, outre la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SARL DECO PRODUCTION demande au tribunal de débouter la SARL SCAS de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’écarter l’application de l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et des enjeux dont il est question. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la SARL SCAS demande au tribunal de : - débouter la SARL DECO PRODUCTION de ses demandes, - condamner la SARL DECO PRODUCTION à lui payer les sommes suivantes : - 24.100 euros correspondant à sa facture du 31 mars 2022, outre intérêts à compter du 30 avril 2022 avec capitalisation, - 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL DECO PRODUCTION aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Par avis du 19 décembre 2025, la clôture de la mise en état a été ordonnée. L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 10 mai 2026. MOTIFS Sur la demande en paiement du solde du marché de travaux formée par la SARL SCAS et les demandes indemnitaires formées par la SARL DECO PRODUCTION Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1219 du même code ajoute qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, l’exécution de la totalité des prestations, objet du courrier du 06 mars 2022 de la SCAS validé le 07 mars 2022 par la SARL DECO PRODUCTION, n’est pas en elle-même contestée et ne ressort pas des pièces produites. La SARL DECO PRODUCTION demande reconventionnellement la réparation des préjudices subis en raison des désordres affectant les travaux réalisés par l’entreprise, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, applicable en l’absence de réception. N° RG 24/05828 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKDO La SARL DECO PRODUCTION fait valoir l’existence de plusieurs désordres et malfaçons qui auraient été causées par la SARL SCAS s’appuyant pour l’essentiel sur le constat de commissaire de justice du 13 avril 2022. S’agissant de la couleur du revêtement en béton ciré, s’il ressort du constat de commissaire de justice que celui-ci apparaît être d’une couleur grise totalement différente et beaucoup plus blanche que l’échantillon qui a été présenté à l’huissier, aucune demande n’est formulée par la SARL DECO PRODUCTION à ce titre qui se borne à exposer que le choix du produit et sa couleur a été effectué par la SAS IRO et que les échantillons du produit fournis par la SA MAPEI FRANCE ont été remis à Madame [O], architecte projet manager chez IRO. S’agissant de la chape, la SARL DECO PRODUCTION reproche à la SARL SCAS d’avoir accepté de procéder à l’application du produit fourni par la SA MAPEI FRANCE alors qu’elle avait connaissance du fait que la chape réalisée ne remplissait pas les caractéristiques techniques requises pour que ce produit soit appliqué. Toutefois, il n’est pas démontré par la SARL DECO PRODUCTION que la SARL SCAS avait connaissance, au jour de la réalisation du devis en date du 20 décembre 2021, que la chape qui allait être réalisée par la société n’était pas conforme aux normes en vigueur et ne permettrait pas de procéder à la pose du revêtement de sol Terrazzo. En outre, il ressort du courrier du 17 janvier 2022 que, suite à la réalisation de la chape simple par la société MELO REBELO les 14 et 15 janvier 2022, la SARL SCAS a immédiatement émis des réserves auprès de la SARL DECO PRODUCTION quant à la nature de celle-ci indiquant qu’elle n’aurait pas les résistances requises et qu’il était initialement prévu la pose, non pas d’une simple chape avec bétonnière coulée en place posée sur un treillis soudé, mais d’une chape micro béton “prêt à l’emploi” en centrale à béton avec une pompe à béton. De surcroît, il ne peut être reproché à la SARL SCAS d’avoir refusé de réaliser la pose du revêtement sur un support non-conforme et d’avoir proposé puis procédé à la mise en oeuvre de solutions alternatives réparatoires qui ont été acceptées par la SARL DECO PRODUCTION. Ce grief sera donc écarté. S’agissant du point en finition au pied du seul poteau IPN de la boutique IRO, il ressort des conclusions expertales non contestées par les parties que les coulures de peinture sur le revêtement de sol qui n’ont jamais été nettoyées ne résultent pas du fait de la SARL SCAS puisque les travaux de peinture ont été réalisés après réalisation du sol en résine. S’agissant de l’endommagement du revêtement au centre du magasin, l’expert judiciaire a uniquement constaté l’existence d’une grande rayure noire au pied des placards, sur le côté droit du magasin. Toutefois, la représentante de la boutique IRO ayant indiqué qu’elle aurait été causée par un déplacement de meuble, ce désordre n’est pas imputable à la SCAS. S’agissant de l’auréole située en fond de magasin au pied du miroir, l’expert judiciaire a relevé que l’existence d’une auréole de teinte légèrement différente d’une largeur de 70 centimètres sur 120 centimètres de longueur au droit des cabines d’essayage était due à la reprise au coulage du sol effectuée par la SARL SCAS afin de reprendre un défaut qui, lorsqu’elle est réalisée avec des matières naturelles minérales, est rarement tolérée. Enfin, s’agissant des autres désordres et malfaçons relevés par le commissaire de justice dans son constat réalisé le 13 avril 2022, l’expert judiciaire a indiqué que celui-ci avait été effectué dans un chantier non nettoyé, que le nettoyage du sol a effacé plusieurs des traces relevées et qu’en tout état de cause, lorsqu’un sol en résine est réalisé, il ne peut y avoir de tâches carrées ou rectangulaires dans la mesure où la résine homogène se répartit sur le sol par coulage, outre que le ponçage et le traitement de finition uniformise la brillance du sol dans son ensemble. De surcroît, il a précisé que toute circulation avant durcissement complet du matériau entraîne des dégradations de la couche de surface ; ce qui est précisé par le document de mise en oeuvre édité par la SA MAPEI FRANCE. Or, il a ajouté à ce titre que les entreprises intervenantes postérieurement à la réalisation du revêtement ne l’ont pas protégé. En conséquence, en l’absence de tout élément probant, la SARL DECO PRODUCTION échoue à démontrer que ces désordres seraient imputables à la SARL SCAS. La SARL SCAS, tenue d’une obligation de résultat avant réception, sera donc condamnée à réparer les préjudices résultant uniquement du grief relatif à l’auréole située en fond de magasin au pied du miroir. Si la SARL SCAS sollicite un partage des responsabilités à ce titre avec la SARL DECO PRODUCTION et énumère un certain nombre de manquements qui ont été relevés par l’expert judiciaire, elle se borne à alléguer que le désordre lui serait imputable sans établir l’existence d’un lien de causalité entre lesdits manquements et le désordre constaté. En outre, c’est à juste titre que la SARL SCAS soutient que ce désordre, de nature purement esthétique, n’a pas généré de perte d’exploitation et qu’en tout état de cause serait supporté par la SAS IRO, exploitante de la boutique, qui n’a pas sollicité d’indemnisation ou de mise en oeuvre d’une quelconque solution réparatoire, de sorte que la SARL DECO PRODUCTION ne peut en conséquence être fondée à obtenir une indemnisation. Mais surtout, de manière générale, la SARL DECO PRODUCTION ne fait valoir l’existence d’aucun préjudice précis, ne produisant aucun chiffrage détaillée se bornant à solliciter l’allocation d’une somme globale de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts de manière indifférenciée. A défaut d’établir l’existence d’un préjudice en lien avec le dommage, sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Enfin, l’exécution de la totalité des prestations étant établie, la SARL DECO PRODUCTION est donc tenue au paiement du solde du prix, soit la somme de 24.100 euros HT outre intérêts à compter du 30 avril 2022 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL DECO PRODUCTION, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise de Monsieur [K] [Z]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il apparaît équitable compte tenu de la nature de l'affaire de condamner la SARL DECO PRODUCTION à payer à la SARL SCAS une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par celle-ci. L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL DECO PRODUCTION à payer à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS la somme de 24.100 euros HT au titre du solde de marché, outre intérêts, à compter du 30 avril 2022, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ; DEBOUTE la SARL DECO PRODUCTION de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS ; CONDAMNE la SARL DECO PRODUCTION à payer à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties pour le surplus ; CONDAMNE la SARL DECO PRODUCTION aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise de Monsieur [K] [Z] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a206e5ccdc6046d47fd1b41
Données disponibles
- Texte intégral