Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a206e65cdc6046d47fd1bb9
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [N] était l'employé de la société [1] en qualité de menuisier/monteur lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 juillet 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 avril 2021 du Docteur [L] [F] faisant mention de « D# tendinite rebelle aggravative de la coiffe des rotateurs à droite - rupture du sus épineux et du sous scapulaire ». Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que M. [A] [N] souffrait d'une « rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite » qui figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » La caisse estimant que M. [A] [N] avait effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, que le délai de prise en charge était respecté ainsi que la durée d'exposition, la CPAM de la Gironde a, par courrier du 18 novembre 2021, informé la société [1] de la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur contestation de la société [1], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, par décision du 22 mars 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 juillet 2021. Dès lors, la société [1] a, par requête de son conseil du 9 mai 2022, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la société [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - constater l'absence d'exposition de M. [N] aux risques visés par le tableau n°57A, - en conséquence, juger inopposable la décision de la CPAM du 18 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N], avec toutes conséquences de droit. Elle expose qu'il ne ressort pas des éléments d'information recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier qu'il ait été procédé à une analyse objective des gestes accomplis par le salarié dans son activité. Elle souligne que M. [N] travaillait en qualité de monteur de portail PVC et aluminium, et qu'elle a sollicité l'avis d'un cabinet d'ergonomie indépendant afin d'étudier son poste de travail, qu'il en est ressorti qu'il ne passait pas plus de 70 minutes avec le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ce qui est donc inférieur aux conditions limitatives du tableau 57A. *** La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [A] [N] sont réunies, - de débouter la société [1] de ses demandes. Elle expose sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que M. [A] [N] a travaillé en qualité de menuisier/monteur et reprend les déclarations du salarié et de l'employeur dans leur questionnaire sur les mouvements réalisés à l'occasion de son exercice professionnel pour retenir que la condition de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien était remplie. Elle souligne en outre que l'avis du cabinet d'ergonomie dont se prévaut l'employeur ne prend pas en compte la cadence et le renouvellement des étapes détaillées dans le rapport. Elle indique bénéficier de la présomption d'imputabilité et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que l'activité professionnelle n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ce qu'elle ne fait pas. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
89E N° RG 22/00760 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFP __________________________ 21 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.A.R.L. [1] Me Carine BAILLY-LACRESSE __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 21 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 26 février 2026 assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [V] [T], munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00760 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFP EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [N] était l'employé de la société [1] en qualité de menuisier/monteur lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 19 juillet 2021, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 avril 2021 du Docteur [L] [F] faisant mention de « D# tendinite rebelle aggravative de la coiffe des rotateurs à droite - rupture du sus épineux et du sous scapulaire ». Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que M. [A] [N] souffrait d'une « rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite » qui figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » La caisse estimant que M. [A] [N] avait effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, que le délai de prise en charge était respecté ainsi que la durée d'exposition, la CPAM de la Gironde a, par courrier du 18 novembre 2021, informé la société [1] de la prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur contestation de la société [1], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, par décision du 22 mars 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 juillet 2021. Dès lors, la société [1] a, par requête de son conseil du 9 mai 2022, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le dossier a été appelé à l'audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la société [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - constater l'absence d'exposition de M. [N] aux risques visés par le tableau n°57A, - en conséquence, juger inopposable la décision de la CPAM du 18 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N], avec toutes conséquences de droit. Elle expose qu'il ne ressort pas des éléments d'information recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier qu'il ait été procédé à une analyse objective des gestes accomplis par le salarié dans son activité. Elle souligne que M. [N] travaillait en qualité de monteur de portail PVC et aluminium, et qu'elle a sollicité l'avis d'un cabinet d'ergonomie indépendant afin d'étudier son poste de travail, qu'il en est ressorti qu'il ne passait pas plus de 70 minutes avec le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ce qui est donc inférieur aux conditions limitatives du tableau 57A. *** La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [A] [N] sont réunies, - de débouter la société [1] de ses demandes. Elle expose sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que M. [A] [N] a travaillé en qualité de menuisier/monteur et reprend les déclarations du salarié et de l'employeur dans leur questionnaire sur les mouvements réalisés à l'occasion de son exercice professionnel pour retenir que la condition de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien était remplie. Elle souligne en outre que l'avis du cabinet d'ergonomie dont se prévaut l'employeur ne prend pas en compte la cadence et le renouvellement des étapes détaillées dans le rapport. Elle indique bénéficier de la présomption d'imputabilité et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que l'activité professionnelle n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ce qu'elle ne fait pas. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuite été prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours de la société [1] n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point. - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Il appartient à la CPAM subrogée dans les droits de M. [A] [N], de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. En l'espèce, la pathologie de M. [A] [N] telle que mentionnée dans le certificat médical initial en date du 6 avril 2021, soit une « D# tendinite rebelle aggravative de la coiffe des rotateurs à droite - rupture du sus épineux et du sous scapulaire », correspond à désignation de la maladie dans le tableau n°57A visant « rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite »(IRM réalisée le 10 juillet 2020 par le docteur [K] [X]), comme retenu par le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [O] [J]. En outre, les conditions du délai de prise en charge ainsi que de la durée d'exposition, qui ne sont pas contestées par les parties, sont effectivement remplies, alors que M. [A] [N] occupait le poste de menuisier/monteur depuis le 1er avril 2011. Concernant la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, il sera rappelé que le tableau n°57A mentionne, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le salarié exerce depuis le 1er avril 2011 un poste de monteur de portails en aluminium dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec une activité à temps plein de huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. Les tâches décrites sont répétitives et variées, comprenant l'assemblage de profils selon des procédés techniques, l'utilisation d'outils électroportatifs tels que visseuse et perceuse, ainsi que la manipulation de pièces métalliques de dimensions et de poids variables. Il est également précisé que ces profils sont stockés sur des chariots et doivent être saisis, déplacés et positionnés en fonction des besoins de fabrication. Le salarié indique de manière constante être amené à travailler avec les bras décollés du corps, notamment pour attraper des profils en hauteur, pour effectuer des opérations de perçage bras tendu, ou encore pour assembler des éléments de portails de grande dimension. Il précise que ces gestes impliquent des élévations du bras pouvant atteindre ou dépasser l'horizontale, sans appui, et ce de façon répétée au cours de la journée de travail. Les questionnaires font apparaître, selon les périodes et les situations, une exposition pouvant dépasser deux heures par jour et se produire plus de trois jours par semaine. Ces éléments caractérisent des mouvements ou postures contraignants de l'épaule, correspondant aux critères d'exposition du tableau 57 A, notamment les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras en abduction prolongée, sans soutien. La société [1], pour sa part, ne reconnaît pas ou minimise l'exposition à ces contraintes, en mentionnant notamment l'utilisation de tables réglables en hauteur, la limitation du port de charges et l'organisation du poste de travail. Toutefois, ces éléments d'aménagement ne suffisent pas à exclure l'existence de gestes répétés en élévation du membre supérieur. En effet, la nature même de l'activité de montage de portails implique la manipulation de pièces encombrantes et le recours à des positions de travail bras décollés du corps, en particulier lors des phases de préhension, d'ajustement et de perçage. Les déclarations du salarié apparaissent cohérentes avec la description technique du poste et ne sont pas contredites de manière probante par des éléments objectifs apportés par l'employeur. La répétitivité des gestes, leur intensité et leur caractère contraignant pour l'articulation de l'épaule sont de nature à expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments recueillis, les conditions administratives et médicales du tableau n°57 A apparaissent réunies. En l'absence d'arguments suffisamment étayés permettant de remettre en cause la réalité de l'exposition professionnelle décrite par le salarié, il existe un faisceau d'indices concordants en faveur d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée. En outre, la société [1] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail expliquant l'apparition de la maladie. Par conséquent, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la Gironde en date du 18 novembre 2021, confirmée suite à l'avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 22 mars 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, M. [A] [N], est opposable à la société [1]. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande présentée par la société [1], EN CONSÉQUENCE, DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 18 novembre 2021, confirmée le 22 mars 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, M. [A] [N], DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a206e65cdc6046d47fd1bb9
Données disponibles
- Texte intégral