Tribunal Judiciaire · TPROX - Service civil — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a206f8acdc6046d47fd3256
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Y] est propriétaire des lots n° 149 et 433, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 8]. Par acte signifié le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de : - 4527.29 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, - 230 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes et actualise sa créance principale à la somme de 6185.28 euros. Cité à étude, Monsieur [X] [Y] ne comparaît ni ne se fait représenter.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] RW N° RG 25/03703 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ICC Minute : 26 / du : 26/05/2026 JUGEMENT Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ [X] [Y] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 3] ayant pour syndic la société AF GESTION LYON 2 [Adresse 4] représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de Lyon (T1507) D’UNE PART, ET : DEFENDEUR Monsieur [X] [Y] [Adresse 5] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART. RG 25 / 03703 SCOP [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] / [Y] EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [Y] est propriétaire des lots n° 149 et 433, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 8]. Par acte signifié le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de : - 4527.29 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, - 230 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l’audience du 5 mars 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes et actualise sa créance principale à la somme de 6185.28 euros. Cité à étude, Monsieur [X] [Y] ne comparaît ni ne se fait représenter. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues. Monsieur [X] [Y] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6185.28 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 25 février 2026, remplissage des vannes porté au crédit du compte le 1er février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 2 - Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, les frais de : - mise à l’huissier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles, - relance du 29 janvier 2025, non justifiés par la production du courrier adressé au copropriétaire défaillant, sont rejetés. Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 4 - Sur les demandes accessoires : Monsieur [X] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 8] les sommes de : - 6 185.28 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 25 février 2026, remplissage des vannes porté au crédit du compte le 1er février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 8] du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens, et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mai deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX - Service civil
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a206f8acdc6046d47fd3256
Données disponibles
- Texte intégral