Tribunal Judiciaire · PROCEDURE ORALE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a2075decdc6046d47fdafbf
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 décembre 2022, Monsieur [B] [V] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] (835 072 497 R.C.S. [Localité 1]), pour un montant de 3000 euros totalement réglé le même jour, avec un kilométrage de 121 790 km selon le certificat de cession. Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 30 mars 1999, avait été acquis le 22 septembre 2022 par la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] auprès du garage TRIPLO AUTO à [Localité 4], pour la somme de 100 euros, kilométrage non mentionné et non garanti. Monsieur [V] indique que le véhicule a présenté des désordres au niveau de l’embrayage, que le vendeur a réparés. Puis courant juillet 2023, une nouvelle panne est survenue relative au liquide de refroidissement puis au joint de culasse. Après consultation d’HISTOVEC, il apparaît que ce véhicule : - est de 5ème main ; - n’a quasiment pas roulé entre 2013 et 2016 et présentait alors un kilométrage de 74 252 km au compteur ; - le contrôle technique du 25 juin 2018 était défavorable à 297 841 km pour défaillances majeures, avec une contre-visite le 17 juillet 2018 favorable avec un kilométrage à 299 037 km ; - le contrôle technique du 26 novembre 2022 pour la vente au requérant était favorable avec un kilométrage de 121 741 km. Le 27 octobre 2023, la société PACIFICA, assurance de protection juridique de Monsieur [B] [V] a adressé un courrier à la société [Adresse 7] [Cadastre 1] aux fins de régler amiablement le litige. Elle affirme que le véhicule présente un faux kilométrage qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, et demande la résolution de la vente et la restitution de la somme versée au titre de la vente. Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Limoges saisi par Monsieur [B] [V], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a confié la mission à Monsieur [S] [U]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 18 juillet 2025. Le 25 février 2026, Monsieur [B] [V] a fait assigner la SAS CENTRE AUTO 87 devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à récupérer à ses frais le véhicule dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de remboursement du prix d’achat du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices. Par courrier du 25 juin 2025, monsieur [C] [O] de CENTRE AUTO [Cadastre 1] par courriel à l’expert judiciaire l’a informé qu’il souhaitait reprendre le véhicule et effectuer un remboursement. Procédure L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026. Régulièrement assignée à personne, la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] n’a pas comparu. La décision en premier ressort sera contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [B] [V] selon les termes de son assignation qu’il a complétés oralement à l’audience, demande au tribunal de : prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 24 décembre 2022 pour manquement à son obligation de délivrance de la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] ;condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;condamner la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] à lui restituer la somme de 3 000 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule ; condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 937,67 euros (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance durant l’immobilisation du véhicule,525,80 euros en remboursement des intérêts du prêt d’achat d’un nouveau véhicule de remplacement,210 euros en réparation de son préjudice de jouissance,1500 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2 572,84 euros et éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1604 et 1217 du code civil, Monsieur [B] [V] fait valoir que la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle lors de la vente du véhicule. Il affirme que l’indication du kilométrage au moment de la vente était erronée ou falsifiée, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues. Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour mettre en évidence que les défectuosités du véhicule correspondent à l’usure normale d’un véhicule ayant dépassé le 300 000 kilomètres, et il soutient qu’il ne pouvait s’y attendre en tant qu’acheteur puisque aussi bien le contrôle technique que le certificat de vente mentionnaient le kilométrage trompeur de 121 790 kilomètres qui était affiché au compteur. Il ajoute enfin que le prix réel payé par le défendeur pour acquérir le véhicule était de 100 euros. Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence d’une part la condamnation de la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à lui restituer le prix de vente de 3 000 euros, d’autre part la restitution du véhicule à la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il précise que le véhicule n’est pas économiquement réparable dans la mesure où le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état serait d’un montant supérieur à celui du véhicule selon le rapport d’expertise. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [B] [V] indique que, malgré l’immobilisation forcée de son véhicule, il a été contraint de régler les cotisations d’assurance du 15 juillet 2023 jusqu’au mois de décembre 2025, soit la somme de 937,67 euros. Il explique avoir également été contraint de souscrire un prêt pour acquérir un nouveau véhicule afin de faire face à ses obligations professionnelles, dès le 22 septembre 2023, cette souscription ayant entraîné des frais à hauteur de 525,80 euros dont il sollicite le dédommagement. Il ajoute avoir subi un préjudice de jouissance en s’appuyant sur la valeur par jour de privation de jouissance du véhicule évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 3 euros, soit 210 euros pour 70 jours d’immobilisation. Il indique enfin avoir subi un préjudice moral en soulignant qu’il ressort du rapport d’expertise que la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] n’ignorait rien des caractéristiques du véhicule qu’il a acquis pour un prix insignifiant de 100 euros net auprès du garage TRIPLO AUTO qui, interrogé par l’expert, a clairement répondu qu’il n’était pas possible d’identifier le kilométrage lors de la vente, et qu’il avait vendu le véhicule à un prix dérisoire en l’état à un marchand sans garantie kilométrique pour cette raison. Monsieur [B] [V] précise que cela n’a pas empêché la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] de vendre le véhicule trente fois plus cher à un particulier, jeune et novice en la matière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 26/00247 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTPC Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité 0A Sans procédure particulière Affaire : [B] [V] C/ S.A.R.L. [Adresse 2] JUGEMENT DU 19 Mai 2026 JUGEMENT DU 19 Mai 2026 Entre : Monsieur [B] [V] né le 08 Juin 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE - DAURIAC - MONS-BARIAUD - MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, DEMANDEUR Et : S.A.R.L. CENTRE AUTO [Cadastre 1] SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 835.072.497, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle les avocats des parties a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 19 Mai 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 décembre 2022, Monsieur [B] [V] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] (835 072 497 R.C.S. [Localité 1]), pour un montant de 3000 euros totalement réglé le même jour, avec un kilométrage de 121 790 km selon le certificat de cession. Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 30 mars 1999, avait été acquis le 22 septembre 2022 par la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] auprès du garage TRIPLO AUTO à [Localité 4], pour la somme de 100 euros, kilométrage non mentionné et non garanti. Monsieur [V] indique que le véhicule a présenté des désordres au niveau de l’embrayage, que le vendeur a réparés. Puis courant juillet 2023, une nouvelle panne est survenue relative au liquide de refroidissement puis au joint de culasse. Après consultation d’HISTOVEC, il apparaît que ce véhicule : - est de 5ème main ; - n’a quasiment pas roulé entre 2013 et 2016 et présentait alors un kilométrage de 74 252 km au compteur ; - le contrôle technique du 25 juin 2018 était défavorable à 297 841 km pour défaillances majeures, avec une contre-visite le 17 juillet 2018 favorable avec un kilométrage à 299 037 km ; - le contrôle technique du 26 novembre 2022 pour la vente au requérant était favorable avec un kilométrage de 121 741 km. Le 27 octobre 2023, la société PACIFICA, assurance de protection juridique de Monsieur [B] [V] a adressé un courrier à la société [Adresse 7] [Cadastre 1] aux fins de régler amiablement le litige. Elle affirme que le véhicule présente un faux kilométrage qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme, et demande la résolution de la vente et la restitution de la somme versée au titre de la vente. Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Limoges saisi par Monsieur [B] [V], a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a confié la mission à Monsieur [S] [U]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 18 juillet 2025. Le 25 février 2026, Monsieur [B] [V] a fait assigner la SAS CENTRE AUTO 87 devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à récupérer à ses frais le véhicule dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de remboursement du prix d’achat du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices. Par courrier du 25 juin 2025, monsieur [C] [O] de CENTRE AUTO [Cadastre 1] par courriel à l’expert judiciaire l’a informé qu’il souhaitait reprendre le véhicule et effectuer un remboursement. Procédure L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026. Régulièrement assignée à personne, la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] n’a pas comparu. La décision en premier ressort sera contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2026. Prétentions et moyens des parties Monsieur [B] [V] selon les termes de son assignation qu’il a complétés oralement à l’audience, demande au tribunal de : prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 24 décembre 2022 pour manquement à son obligation de délivrance de la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] ;condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à récupérer le véhicule à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;condamner la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] à lui restituer la somme de 3 000 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule ; condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : 937,67 euros (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance durant l’immobilisation du véhicule,525,80 euros en remboursement des intérêts du prêt d’achat d’un nouveau véhicule de remplacement,210 euros en réparation de son préjudice de jouissance,1500 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2 572,84 euros et éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;condamner la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision.Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant sur les articles 1604 et 1217 du code civil, Monsieur [B] [V] fait valoir que la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle lors de la vente du véhicule. Il affirme que l’indication du kilométrage au moment de la vente était erronée ou falsifiée, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues. Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire pour mettre en évidence que les défectuosités du véhicule correspondent à l’usure normale d’un véhicule ayant dépassé le 300 000 kilomètres, et il soutient qu’il ne pouvait s’y attendre en tant qu’acheteur puisque aussi bien le contrôle technique que le certificat de vente mentionnaient le kilométrage trompeur de 121 790 kilomètres qui était affiché au compteur. Il ajoute enfin que le prix réel payé par le défendeur pour acquérir le véhicule était de 100 euros. Il conclut que la résolution judiciaire du contrat de vente doit avoir pour conséquence d’une part la condamnation de la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à lui restituer le prix de vente de 3 000 euros, d’autre part la restitution du véhicule à la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il précise que le véhicule n’est pas économiquement réparable dans la mesure où le coût des réparations nécessaires pour le remettre en état serait d’un montant supérieur à celui du véhicule selon le rapport d’expertise. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [B] [V] indique que, malgré l’immobilisation forcée de son véhicule, il a été contraint de régler les cotisations d’assurance du 15 juillet 2023 jusqu’au mois de décembre 2025, soit la somme de 937,67 euros. Il explique avoir également été contraint de souscrire un prêt pour acquérir un nouveau véhicule afin de faire face à ses obligations professionnelles, dès le 22 septembre 2023, cette souscription ayant entraîné des frais à hauteur de 525,80 euros dont il sollicite le dédommagement. Il ajoute avoir subi un préjudice de jouissance en s’appuyant sur la valeur par jour de privation de jouissance du véhicule évaluée par l’expert judiciaire à hauteur de 3 euros, soit 210 euros pour 70 jours d’immobilisation. Il indique enfin avoir subi un préjudice moral en soulignant qu’il ressort du rapport d’expertise que la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] n’ignorait rien des caractéristiques du véhicule qu’il a acquis pour un prix insignifiant de 100 euros net auprès du garage TRIPLO AUTO qui, interrogé par l’expert, a clairement répondu qu’il n’était pas possible d’identifier le kilométrage lors de la vente, et qu’il avait vendu le véhicule à un prix dérisoire en l’état à un marchand sans garantie kilométrique pour cette raison. Monsieur [B] [V] précise que cela n’a pas empêché la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] de vendre le véhicule trente fois plus cher à un particulier, jeune et novice en la matière. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résolution de la vente Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat. La conformité matérielle de la chose délivrée à celle qui a été commandée s'apprécie aussi bien quantitativement que qualitativement. La conformité qualitative de la chose délivrée à la chose commandée s'apprécie par référence aux stipulations du contrat. La conformité fonctionnelle s'entend de l'aptitude de la chose vendue à remplir l'usage auquel on la destine. Il résulte des articles 1217, 1227 et 1228 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer judiciairement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement. En l’espèce, la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] a acheté la voiture à la société TRIPLO AUTO pour le prix de 100 euros TTC, kilométrage non mentionné et non garanti (pièce n°3 du demandeur), puis l’a revendue à Monsieur [B] [V] pour le prix de 3 000 euros TTC avec 121 790 kilomètres au compteur (pièce n°2 du demandeur). En effet, le contrôle technique en date du 26 novembre 2022 (pièce n°4 du demandeur) était favorable avec un kilométrage de 121 741 km ; de même, le certificat de vente en date du 24 décembre 2022 (pièce n°2 du demandeur) ainsi que la facture n° 2651 adressée le même jour par la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à Monsieur [B] [V] mentionnaient un kilométrage de 121 790 kilomètres. Ce kilométrage n’est pas cohérent avec celui indiqué lors du contrôle technique réalisé le 25 juin 2018 (pièce n°4 du demandeur) qui était défavorable pour défaillances majeures avec un kilométrage de 297 841 km, suivi d’une contre-visite favorable réalisée le 17 juillet 2018 (annexe 7 du rapport d’expertise) avec un kilométrage à 299 037 km. Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire (pièce n°8 du demandeur) que les défectuosités rencontrées sur le véhicule correspondent à l’usure normale d’un véhicule ayant dépassé les 300 000 kilomètres, Monsieur [V] n’ayant pu parcourir que 3 161 kilomètres avant la panne de la culasse. Ainsi, l’expert judiciaire affirme que tant le certificat de vente en date du 24 décembre 2022 que le contrôle technique en date du 26 novembre 2022 mentionnaient un kilométrage trompeur affiché au compteur. Il résulte de ces éléments que l’indication du kilométrage de 121 790 kilomètres lors de la conclusion du contrat de vente entre Monsieur [B] [V] et la SAS AUTO 87 était erronée ou falsifiée, puisque plusieurs documents établis en amont de ladite vente ainsi que les résultats de l’expertise judiciaire attestent d’un kilométrage proche des 300 000 kilomètres. Cette indication erronée ou falsifiée du kilométrage caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties dans le contrat de vente. Dès lors, la SAS [Adresse 2] n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle lors de la vente de la voiture. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [B] [V] et de prononcer aux torts de la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 24 décembre 2022. Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du même code, la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 3 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente. Inversement, il y a lieu d’ordonner la restitution dudit véhicule par Monsieur [B] [V] à la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1], laquelle sera elle-même condamnée à procéder, à ses frais, à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de un mois jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement du véhicule d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code de procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation. Le préjudice doit donc être lié à l’inexécution de l’obligation et certain. Sur la demande de remboursement des cotisations d’assurance durant l’immobilisation du véhicule En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire (pièce n°8 du demandeur) que le véhicule est immobilisé depuis le 15 juillet 2023 suite à une panne de la culasse. De plus, selon le rapport d’expertise judiciaire, le niveau du liquide de refroidissement baissait et se mélangeait à l’huile du moteur, ce que l’expert identifie comme imputable à la vétusté du véhicule. Monsieur [B] [V] produit au débats deux avis de renouvellement de contrat pour assurer le véhicule RENAULT CLIO [Immatriculation 1] (pièce N°9), ce qui correspond bien au véhicule litigieux. Ce contrat d’assurance a été renouvelé le 10 octobre 2024 pour une durée d’un an, moyennant une cotisation de 463,57 euros TTC, et le 10 octobre 2025 pour la même durée, moyennant une cotisation de 474,10 euros TTC. Ainsi, Monsieur [B] [V] a subi un préjudice dans la mesure où il a été contraint de continuer à payer une assurance alors même qu’il ne pouvait utiliser sa voiture, celle-ci étant immobilisée. Ce préjudice est certain et directement lié au manquement à l’obligation de délivrance conforme par la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] lors de la vente. Par suite, ce chef de préjudice sera retenu. Pour l’évaluer, il conviendra de retenir la somme de 463,57 euros pour la période du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2025, et la somme de 276,56 euros pour la période du 10 octobre 2025 au 19 mai 2026, date du présent jugement ordonnant la résolution de la vente, soit la somme totale de 740,13 euros. La SAS CENTRE AUTO 87 sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 740,13 euros pour ce poste de préjudice. Sur la demande de remboursement des intérêts du prêt souscrit pour l’achat d’un nouveau véhicule Monsieur [B] [V] verse au débat un justificatif de la situation au 09/12/2025 de remboursement d’un prêt « automobile » d’un capital de 7 092,91 euros. Il indique avoir acquis le 22 septembre 2023 un véhicule Peugeot 208 pour faire face à ses obligations professionnelles du fait de l’immobilisation du véhicule litigieux. Ce prêt concerne donc l’achat d’un nouveau véhicule en remplacement du véhicule litigieux immobilisé et en relation directe avec l’immobilisation du véhicule litigieux. Le prix du véhicule de remplacement est toutefois le double du prix d’achat du véhicule litigieux. Dès lors, la somme accordée au titre des frais d’emprunt de la somme nécessaire pour acquérir un véhicule de remplacement sera limitée à la moitié des frais de dossier, intérêts et assurance du prêt, soit 263 euros. La SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 263 euros pour ce poste de préjudice. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance En raison du manquement à l’obligation de délivrance conforme par la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1], Monsieur [B] [V] n’a pas pu utiliser la voiture litigieuse, celle-ci étant tombée en panne en juillet 2023 et ayant été immobilisée. Il n’a disposé d’un véhicule de remplacement qu’à compter de septembre 2023. Ainsi, ce préjudice de jouissance est certain et directement liée au manquement de la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1]. Il sera indemnisé sur la base de 1% du prix d’achat par jour de soit, 3 euros pendant 70 jours. Par conséquent, la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] la somme demandée de 210 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral Il ressort de l’expertise judiciaire que la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] n’ignorait pas les caractéristiques du véhicule qu’il a acquis pour un prix dérisoire de 100 euros nets et que le garage TRIPLO AUTO, interrogé par l’expert, a répondu avoir vendu la voiture à un prix dérisoire en l’état à un marchand sans garantie kilométrique, car il n’était pas possible d’identifier le kilométrage lors de la vente. La facture n°1027 adressée par le garage TRIPLO AUTO à la SAS [Adresse 8] le 27 septembre 2022 mentionne également un kilométrage 0 sans garantie (annexe 12 du rapport d’expertise). La SAS CENTRE AUTO 87 a ainsi revendu le véhicule trente fois plus cher à un acheteur particulier, Monsieur [B] [V], alors qu’elle savait le kilométrage erroné ou falsifié. Il en résulte un préjudice moral certain pour Monsieur [B] [V], le lien de causalité direct ne faisant ici aucun doute. Par conséquent, la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 2572,84 euros. En application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations éventuelles seront tranchées par le juge de l’exécution et il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les éventuels frais d’exécution forcée de la présente décision ou de les inclure dans les dépens, tel que demandé par Monsieur [B] [V]. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SAS [Adresse 2], partie perdante vis-à-vis de Monsieur [B] [V], sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 200 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 24 décembre 2022 entre Monsieur [B] [V] et la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] ; Condamne la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ; Ordonne la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [B] [V] à la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1], aux frais de la SAS [Adresse 2] ; Condamne la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] à enlever le véhicule restitué par [B] [V] dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ; Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Monsieur [B] [V], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; Condamne la SAS [Adresse 2] à payer à Monsieur [B] [V] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : - 740,13 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] ; - 210 euros au titre du préjudice de jouissance pendant 70 jours ; - 263 euros pour les frais du prêt souscrit pour financer l’achat d’un véhicule de remplacement ; - 400 euros en réparation du préjudice moral ; Condamne la SAS CENTRE AUTO [Cadastre 1] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2 572,84 euros ; Condamne la SAS [Adresse 6] [Cadastre 1] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PROCEDURE ORALE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a2075decdc6046d47fdafbf
Données disponibles
- Texte intégral