Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a20771acdc6046d47fdc7e6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 144 500 €
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IAFaits
EXPOSE DE LA SITUATION Par déclaration déposée le 8 juillet 2025, Mme [A] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2025. La commission, estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, a décidé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 30 octobre 2025, assorti de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice. La S.A. [1], créancière, a formé un recours à l'encontre de cette décision par courrier expédié le 7 novembre 2025. Elle soutient que la situation de Mme [A] [V] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’un retour à l’emploi après son congé maternité est envisageable, tout comme le retour à l’emploi de son concubin qui est compté comme personne à charge. Par ailleurs, elle relève que le véhicule financé par l’organisme de crédit n’est pas déclaré au patrimoine de Mme [A] [V]. La débitrice et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier reçu au greffe le 16 février 2026, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 12] a actualisé sa créance pour une dette totale de 1.871,25 euros, se décomposant comme suit : 120 euros eu titre de la ville de [Localité 13][Localité 14] euros au titre de la garderie,110,16 euros au titre de la cantine,1.100,45 euros au titre de l’assainissement,345,27 euros au titre de l’eau. A l’audience, la S.A. [1] dûment représentée maintient la contestation des mesures imposées par la commission. Elle expose que la société a consenti à Mme [A] [V] le 6 janvier 2023 un crédit d’un montant de 12.000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Crafter, à régler en 72 mensualités de 195,83 euros. Au moment de la souscription du contrat, elle indique que la débitrice justifiait exercer la profession d’aide-ménagère et de bénéficier de 1.800 euros de revenus. Depuis, elle est en congé parental, situation qui est – par définition – temporaire, un retour à l’emploi à court terme étant envisageable. S’agissant en outre d’un premier dossier de surendettement, la société de crédit soutient que la situation de Mme [A] [V] n’est pas irrémédiablement compromise. Par ailleurs, elle rappelle que le concubin de la débitrice est déclaré comme personne à charge alors qu’il déclarait des ressources en 2021, un retour à l’emploi est dès lors envisageable pour lui aussi. Ainsi, la S.A. [1] sollicite qu’un moratoire soit ordonné en faveur de Mme [A] [V]. Enfin, la société de crédit maintient ses interrogations sur le véhicule objet du prêt, qui n’apparaît pas dans le patrimoine déclaré par la débitrice. A l’audience, Mme [A] [V], comparant en personne, confirme que sa situation n’a pas changé. Elle est mère de deux enfants, un garçon âgé de 10 ans en garde alternée pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire, et une fille de 22 mois avec son concubin, M. [O] [Q], présent à l’audience. Elle expose être en congé parental depuis sa dernière grossesse à risque, et ce jusqu’au 16 août 2026, et envisager de faire des ménages au titre du chèque emploi-service universel (CESU) à l’issue. M. [O] [Q] indique être auto-entrepreneur et percevoir entre 400 et 600 euros par mois en CESU. Le couple expose payer 756 euros au titre du loyer. En réponse à l’interrogation de la société de crédit, M. [O] [Q] indique avoir pris à son nom le véhicule objet du prêt, qui lui sert pour travailler. S’agissant de la demande de moratoire, Mme [A] [V] explique être d’accord pour un gel des dettes, et essayer de faire un échelonnement, précisant que cela aller être compliqué. Elle indique ne pas envisager de changer d’activité professionnelle. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT SURENDETTEMENT Minute n° Affaire : Société [1] C/ [A] [V], Société [2], Société [3], Société [4], Société [Adresse 1], Société [5], S.A.S. [6], S.A. [7] N° RG 26/00004 - N° Portalis DB24-W-B7J-EQVD Dossier [8] : ref 000525007058 Notifié le : - Société [1], [9], Société [2], Société [3], Société [4], Société [Adresse 1], Société [5], S.A.S. [6], S.A. [7] par LRAR - Dossier - BDF JUGEMENT DU 22 MAI 2026 A l’audience publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée e de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [H] [T] DEFENDEURS : Madame [A] [V] [Adresse 3] [Localité 3] comparante Société [2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante Société [3] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Société [4] Service surendettement [Adresse 7] [Localité 6] non comparante Société [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant Société [5] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 8] non comparante S.A.S. [6] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante S.A. [7] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente, et de Romain MERCIER, greffier. EXPOSE DE LA SITUATION Par déclaration déposée le 8 juillet 2025, Mme [A] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2025. La commission, estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, a décidé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 30 octobre 2025, assorti de mesures d’accompagnement social ou budgétaire. Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice. La S.A. [1], créancière, a formé un recours à l'encontre de cette décision par courrier expédié le 7 novembre 2025. Elle soutient que la situation de Mme [A] [V] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’un retour à l’emploi après son congé maternité est envisageable, tout comme le retour à l’emploi de son concubin qui est compté comme personne à charge. Par ailleurs, elle relève que le véhicule financé par l’organisme de crédit n’est pas déclaré au patrimoine de Mme [A] [V]. La débitrice et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 6 mars 2026. Par courrier reçu au greffe le 16 février 2026, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 12] a actualisé sa créance pour une dette totale de 1.871,25 euros, se décomposant comme suit : 120 euros eu titre de la ville de [Localité 13][Localité 14] euros au titre de la garderie,110,16 euros au titre de la cantine,1.100,45 euros au titre de l’assainissement,345,27 euros au titre de l’eau. A l’audience, la S.A. [1] dûment représentée maintient la contestation des mesures imposées par la commission. Elle expose que la société a consenti à Mme [A] [V] le 6 janvier 2023 un crédit d’un montant de 12.000 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Crafter, à régler en 72 mensualités de 195,83 euros. Au moment de la souscription du contrat, elle indique que la débitrice justifiait exercer la profession d’aide-ménagère et de bénéficier de 1.800 euros de revenus. Depuis, elle est en congé parental, situation qui est – par définition – temporaire, un retour à l’emploi à court terme étant envisageable. S’agissant en outre d’un premier dossier de surendettement, la société de crédit soutient que la situation de Mme [A] [V] n’est pas irrémédiablement compromise. Par ailleurs, elle rappelle que le concubin de la débitrice est déclaré comme personne à charge alors qu’il déclarait des ressources en 2021, un retour à l’emploi est dès lors envisageable pour lui aussi. Ainsi, la S.A. [1] sollicite qu’un moratoire soit ordonné en faveur de Mme [A] [V]. Enfin, la société de crédit maintient ses interrogations sur le véhicule objet du prêt, qui n’apparaît pas dans le patrimoine déclaré par la débitrice. A l’audience, Mme [A] [V], comparant en personne, confirme que sa situation n’a pas changé. Elle est mère de deux enfants, un garçon âgé de 10 ans en garde alternée pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire, et une fille de 22 mois avec son concubin, M. [O] [Q], présent à l’audience. Elle expose être en congé parental depuis sa dernière grossesse à risque, et ce jusqu’au 16 août 2026, et envisager de faire des ménages au titre du chèque emploi-service universel (CESU) à l’issue. M. [O] [Q] indique être auto-entrepreneur et percevoir entre 400 et 600 euros par mois en CESU. Le couple expose payer 756 euros au titre du loyer. En réponse à l’interrogation de la société de crédit, M. [O] [Q] indique avoir pris à son nom le véhicule objet du prêt, qui lui sert pour travailler. S’agissant de la demande de moratoire, Mme [A] [V] explique être d’accord pour un gel des dettes, et essayer de faire un échelonnement, précisant que cela aller être compliqué. Elle indique ne pas envisager de changer d’activité professionnelle. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites dans les conditions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R.741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. La S.A. [1] a contesté par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2025 la décision de la commission de surendettement en date du 30 octobre 2025, qui lui a été notifiée le 31 octobre 2025. Il y a lieu de dire que le recours est recevable en ce qu'il a bien été formé dans le délai susvisé. Sur le bien-fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée. La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que les ressources de Mme [A] [V] s'élèvent à la somme de 1.310,95 euros par mois, constituée des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales. Ses charges peuvent être évaluées ainsi : - Loyer : 756,54 euros, - Charges courantes : 1 445 euros, somme prenant en compte un enfant à charge et un enfant en garde alternée . Il n’y a pas lieu de comptabiliser son compagnon comme personne à charge, ce dernier percevant des ressources. - Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [A] [V] ne dispose en l’état d'aucune capacité de remboursement. Elle fait face à un endettement total de 14 001,01euros. Elle n'a jamais bénéficié de mesures classiques de traitement du surendettement. Elle est âgée de 35 ans et envisage de reprendre l’exercice d’une activité professionnelle très prochainement. Son concubin peut en outre développer l’exercice de son activité de sorte qu’une participation aux charges du foyer pourrait être retenue. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise à ce stade. Il convient en conséquence de renvoyer l’examen du dossier à la commission de surendettement, une mesure de suspension de l’exigibilité des créances apparaissant davantage adaptée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A. [1] ; DIT que la situation de Mme [A] [V] n’est pas irrémédiablement compromise ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers des Deux-[Localité 11]; Le greffier La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a20771acdc6046d47fdc7e6
Données disponibles
- Texte intégral