Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a2077d2cdc6046d47fdd63a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 1 020 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Mme [G] [B] a assigné M. [Y] [M] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, Recevoir Mme [B] en son assignation et la dire bien fondée Juger que le bon de commande signé par Mme [B] est nul Juger que M. [M] a usé de pratiques déloyales et d’abus de faiblesse à l’encontre de Mme [B] A titre subsidiaire, si le tribunal ne constatait pas la nullité de la vente Juger que Mme [B] s’est valablement rétractée de ce contrat En conséquence Condamner M. [M] à rembourser à Mme [B] la somme de 10 200 euros Juger que cette somme sera majorée sous les conditions de l’article L. 242-4 du code de la consommation Condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [M] aux dépens Bien que régulièrement par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile M. [Y] [M] pas comparu. A l’audience d’orientation du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 23 octobre 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 novembre 2025. Par mention au dossier en date du 24 novembre 2025, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à la mise en état, afin de permettre l’assignation en intervention forcée de la société KA Rénov. A l’audience de mise en état du 18 février 2026, l’affaire a été clôturée et fixée à plaider devant le juge unique le 17 mars 2026, le conseil de Mme [B] ayant indiqué que M. [M] exerce en qualité d’entrepreneur individuel, de sorte qu’aucune société distincte n’existe. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son assignation visée ci-avant, à défaut d’écritures ultérieures. Pour une bonne compréhension du litige, il sera seulement précisé qu’au soutien de sa demande de nullité, Mme [B] se prévaut des dispositions des articles L.221-5, R221-2, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation. Elle soutient que le bon de commande conclu hors établissement ne comporte pas les mentions obligatoires, notamment relatives aux caractéristiques des prestations, aux délais d’exécution et au droit de rétractation. Mme [B] se prévaut par ailleurs des articles L.121-1, L.121-8 et L.212-10 du code de la consommation et expose qu’en raison de son âge, de sa situation personnelle et de ses ressources, M. [M] aurait abusé de sa faiblesse en lui faisant signer un bon de commande de 10 200 euros avant de l’accompagner à la banque pour obtenir un paiement immédiat, le contrat ayant en outre, selon elle, été antidaté. A titre subsidiaire, Mme [B] se prévaut des articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation et soutient avoir valablement exercé son droit de rétractation par courrier recommandé dès le lendemain de la signature, resté sans effet. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Mme [B] se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil et fait valoir que la somme versée n’a donné lieu à aucune prestation et que les faits lui ont causé un préjudice moral.
Texte intégral
1ère chambre civile [G] [B] c/ [Y] [M] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KA’RENOV copies et grosses délivrées le à Me KAZMIERCZAK (DOUAI) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 25/02289 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQTL Minute: 305 /2026 JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE Madame [G] [B] née le 17 Mars 1960 à ANGRES, demeurant 1 rue Léo Delibes - 62300 LENS représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI DEFENDEUR Monsieur [Y] [M] (entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne KA’RENOV), demeurant 408 rue du Dronckaert - 59223 RONCQ défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 17 Mars 2026 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mai 2026. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Mme [G] [B] a assigné M. [Y] [M] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, Recevoir Mme [B] en son assignation et la dire bien fondée Juger que le bon de commande signé par Mme [B] est nul Juger que M. [M] a usé de pratiques déloyales et d’abus de faiblesse à l’encontre de Mme [B] A titre subsidiaire, si le tribunal ne constatait pas la nullité de la vente Juger que Mme [B] s’est valablement rétractée de ce contrat En conséquence Condamner M. [M] à rembourser à Mme [B] la somme de 10 200 euros Juger que cette somme sera majorée sous les conditions de l’article L. 242-4 du code de la consommation Condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner M. [M] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [M] aux dépens Bien que régulièrement par acte délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile M. [Y] [M] pas comparu. A l’audience d’orientation du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 23 octobre 2025 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 novembre 2025. Par mention au dossier en date du 24 novembre 2025, les débats ont été rouverts et l’affaire renvoyée à la mise en état, afin de permettre l’assignation en intervention forcée de la société KA Rénov. A l’audience de mise en état du 18 février 2026, l’affaire a été clôturée et fixée à plaider devant le juge unique le 17 mars 2026, le conseil de Mme [B] ayant indiqué que M. [M] exerce en qualité d’entrepreneur individuel, de sorte qu’aucune société distincte n’existe. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à son assignation visée ci-avant, à défaut d’écritures ultérieures. Pour une bonne compréhension du litige, il sera seulement précisé qu’au soutien de sa demande de nullité, Mme [B] se prévaut des dispositions des articles L.221-5, R221-2, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation. Elle soutient que le bon de commande conclu hors établissement ne comporte pas les mentions obligatoires, notamment relatives aux caractéristiques des prestations, aux délais d’exécution et au droit de rétractation. Mme [B] se prévaut par ailleurs des articles L.121-1, L.121-8 et L.212-10 du code de la consommation et expose qu’en raison de son âge, de sa situation personnelle et de ses ressources, M. [M] aurait abusé de sa faiblesse en lui faisant signer un bon de commande de 10 200 euros avant de l’accompagner à la banque pour obtenir un paiement immédiat, le contrat ayant en outre, selon elle, été antidaté. A titre subsidiaire, Mme [B] se prévaut des articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation et soutient avoir valablement exercé son droit de rétractation par courrier recommandé dès le lendemain de la signature, resté sans effet. Au soutien de ses demandes indemnitaires, Mme [B] se prévaut des dispositions de l’article 1240 du code civil et fait valoir que la somme versée n’a donné lieu à aucune prestation et que les faits lui ont causé un préjudice moral. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la qualification du jugement En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision , il sera statué par jugement conformément à l’article de ce même code. Sur la demande tendant à la nullité du bon de commande Aux termes des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, le professionnel est tenu, dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, de fournir au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, des informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles des prestations, à leur prix ainsi qu’à la date ou au délai d’exécution, et de remettre un contrat comportant l’ensemble de ces mentions, outre un formulaire de rétractation. Selon l’article L.242-1 du code de la consommation, le non-respect de ces obligations est sanctionné par la nullité du contrat. En l’espèce, le bon de commande produit mentionne la fourniture et l’installation d’un adoucisseur d’eau, l’entretien d’une chaudière, la purge des radiateurs ainsi que la pose et la dépose de robinets, pour un prix global de 10 200 euros. Toutefois, ce document ne comporte pas une description suffisamment précise des prestations commandées, lesquelles sont présentées de manière globale ans détail permettant d’en apprécier la consistance. Il ne précise pas davantage la ventilation du prix entre les différentes prestations. En outre, il ne mentionne ni la date ni le délai dans lequel le professionnel s’engage à exécuter les prestations. Il ne comporte pas davantage de formulaire de rétractation. Ces insuffisances, qui portent sur des informations essentielles permettant au consommateur de comprendre la portée de son engagement, caractérisent un manquement aux obligations précitées. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du bon de commande conclu entre les parties. Il résulte de la nullité du contrat l’obligation pour les parties de se restituer les prestations qu’elles se sont procurées. En l’espèce, Mme [B] justifie avoir versé à M. [M] la somme de 10 200 euros, sans qu’aucune prestation n’ait été exécutée en contrepartie. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [M] à restituer à Mme [B] la somme de 10 200 euros. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, les circonstances de la conclusion du contrat, suivies de l’absence d’exécution des prestations et de restitution spontanée des sommes versées, ont causé à Mme [B] un préjudice moral certain, constitué par les désagrément et préoccupations en résultant. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 800 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. au sens de ces dispositions, M. [Y] [M] aux dépens. également à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant , après débats en audience publique, par jugement , prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort ; PRONONCE la nullité du bon de commande signé par Mme [G] [B] le 30 décembre 2024 auprès de KA’Rénov, nom commercial de M. [Y] [M] ; CONDAMNE M. [Y] [M] à restituer à Mme [G] [B] la somme de 10 200 euros au titre du bon de commande annulé ; CONDAMNE M. [Y] [M] à restituer à Mme [G] [B] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [M] à restituer à Mme [G] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a2077d2cdc6046d47fdd63a
Données disponibles
- Texte intégral