Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a207900cdc6046d47fdeb41
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
PROCEDURE : Date du recours : 15 Septembre 2022 Plaidoirie : 16 Mars 2026 Délibéré :18 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 janvier 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : -dit que la maladie professionnelle de Mme [I] était due à la faute inexcusable de l’association [1], -dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale serait majorée au montant maximum, -dit que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, -ordonné avant dire droit une expertise médicale, -alloué à Mme [I] la somme de 3.000 € à titre de provision, -dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain verserait directement à Mme [F] [I] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, -dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourrait recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [F] [I] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de l’association [1] et condamné cette dernière à ce titre, -dit que le recours de la caisse se ferait dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Le Dr [B] a déposé son rapport le 29 juillet 2025. Les parties ont échangé leurs conclusions dans le cadre de la mise en état et ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle le dossier a été retenu et plaidé. Les parties se sont référées à leurs écritures. Mme [I] demande au tribunal : -de fixer l’indemnisation de son préjudice de la manière suivante : *souffrances endurées avant consolidation : 14.000 €, subsidiairement 8.000 € ; *préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 15.000 € ; *déficit fonctionnel temporaire partiel : 7680 € *aide d’une tierce personne : 67.584 € ; *déficit fonctionnel permanent : 51.765 € et subsidiairement 35.920 €, *préjudice sexuel : 10.000 € ; -de déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain s’acquittera des sommes, -de condamner l’association [1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner l’association [1] aux entiers dépens ; -d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire. Au soutien de ses demandes, Mme [I] indique : -que l’expert a confirmé qu’il n’existe aucun antécédent psychologique susceptible de constituer un état antérieur, -que si l’expert a coté les souffrances endurées à 3/7, compte tenu des troubles jugés particulièrement intenses et sévères, une cotation de l’ordre de 4/7 semble plus adaptée, -que Mme [I] a toujours progressé au sein de la [1] ainsi que l’a souligné l’expert de sorte que la diminution des possibilités de promotion professionnelle est avérée, d’autant qu’elle n’a retrouvé qu’un poste déclassé, seulement à compter du 19 août 2024, avec une partie en télétravail, -que pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, il doit être retenu une indemnité journalière de 30 €, -que l’expert a retenu des frais d’assistance par une tierce personne de 3h par semaine du 26 février 2019 au 16 décembre 2021, -que cette tierce personne doit être indemnisée sur la base de 22 € par heure, et qu’il n’y a pas lieu de réduire cette indemnité au motif du caractère familial de l’aide, -que la fixation du déficit fonctionnel permanent à 16 % est sous-évalué et qu’une évaluation à 21 % est plus conforme à un syndrome intense et persistant, -que le préjudice sexuel est caractérisé par une perte de libido En réponse la [1] demande au tribunal de : -fixer l’indemnisation des préjudices comme suit : *6000 € pour les souffrances endurées sur la base d’une cotation de 3/7, *6400 € pour le déficit fonctionnel temporaire, *7021 € pour l’assistance tierce personne, -débouter Mme [I] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, -ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées pour le déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 % et le préjudice sexuel. A l’appui de ses prétentions la [1] expose : -que l’expert a bien maintenu son évaluation après prise en compte du dire de Mme [I] sur les souffrances endurées, -que le préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelle doit reposer sur des chances sérieuses, et ne se confond pas avec le préjudice distinct de déclassement professionnel, -que l’expert n’a pas compétence pour apprécier ce chef de préjudice, -que Mme [I] ne produit sur ce point aucune pièce, que la perte de promotion n’est qu’hypothétique, -que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base journalière de 25 €, -que l’assistance tierce personne n’a pas de nécessité de qualification professionnelle particulière, -qu’un taux horaire de 16 € est admissible, -que le déficit fonctionnel permanent de Mme [I] n’est pas exceptionnel et qu’il devrait se situer entre 10 et 15%, -que Mme [I] est célibataire et que son refus allégué de « rencontrer quelqu’un » n’entre pas dans l’évaluation de ce poste de préjudice, -que l’exécution provisoire n’étant pas de droit, il n’y a pas lieu de la prononcer. La caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a indiqué s’en rapporter à justice.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 18 Mai 2026 Affaire : Mme [F] [I] contre : Association [1], [2] Dossier : N° RG 22/00500 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD7V Décision n°388/2026 Notifié le à - [F] [I] - Association [1] Copie le: à - Me Marie christine REMINIAC - Me Quentin BOCQUET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [K] ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT GREFFIER : Christine RAVASSARD PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau D’ain DÉFENDEUR : Association [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [A] [U], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 15 Septembre 2022 Plaidoirie : 16 Mars 2026 Délibéré :18 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 janvier 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : -dit que la maladie professionnelle de Mme [I] était due à la faute inexcusable de l’association [1], -dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale serait majorée au montant maximum, -dit que la majoration suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, -ordonné avant dire droit une expertise médicale, -alloué à Mme [I] la somme de 3.000 € à titre de provision, -dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain verserait directement à Mme [F] [I] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, -dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourrait recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Mme [F] [I] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de l’association [1] et condamné cette dernière à ce titre, -dit que le recours de la caisse se ferait dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur. Le Dr [B] a déposé son rapport le 29 juillet 2025. Les parties ont échangé leurs conclusions dans le cadre de la mise en état et ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle le dossier a été retenu et plaidé. Les parties se sont référées à leurs écritures. Mme [I] demande au tribunal : -de fixer l’indemnisation de son préjudice de la manière suivante : *souffrances endurées avant consolidation : 14.000 €, subsidiairement 8.000 € ; *préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle : 15.000 € ; *déficit fonctionnel temporaire partiel : 7680 € *aide d’une tierce personne : 67.584 € ; *déficit fonctionnel permanent : 51.765 € et subsidiairement 35.920 €, *préjudice sexuel : 10.000 € ; -de déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain s’acquittera des sommes, -de condamner l’association [1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner l’association [1] aux entiers dépens ; -d’ordonner l’exécution provisoire compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire. Au soutien de ses demandes, Mme [I] indique : -que l’expert a confirmé qu’il n’existe aucun antécédent psychologique susceptible de constituer un état antérieur, -que si l’expert a coté les souffrances endurées à 3/7, compte tenu des troubles jugés particulièrement intenses et sévères, une cotation de l’ordre de 4/7 semble plus adaptée, -que Mme [I] a toujours progressé au sein de la [1] ainsi que l’a souligné l’expert de sorte que la diminution des possibilités de promotion professionnelle est avérée, d’autant qu’elle n’a retrouvé qu’un poste déclassé, seulement à compter du 19 août 2024, avec une partie en télétravail, -que pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, il doit être retenu une indemnité journalière de 30 €, -que l’expert a retenu des frais d’assistance par une tierce personne de 3h par semaine du 26 février 2019 au 16 décembre 2021, -que cette tierce personne doit être indemnisée sur la base de 22 € par heure, et qu’il n’y a pas lieu de réduire cette indemnité au motif du caractère familial de l’aide, -que la fixation du déficit fonctionnel permanent à 16 % est sous-évalué et qu’une évaluation à 21 % est plus conforme à un syndrome intense et persistant, -que le préjudice sexuel est caractérisé par une perte de libido En réponse la [1] demande au tribunal de : -fixer l’indemnisation des préjudices comme suit : *6000 € pour les souffrances endurées sur la base d’une cotation de 3/7, *6400 € pour le déficit fonctionnel temporaire, *7021 € pour l’assistance tierce personne, -débouter Mme [I] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, -ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées pour le déficit fonctionnel permanent, fixé à 15 % et le préjudice sexuel. A l’appui de ses prétentions la [1] expose : -que l’expert a bien maintenu son évaluation après prise en compte du dire de Mme [I] sur les souffrances endurées, -que le préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelle doit reposer sur des chances sérieuses, et ne se confond pas avec le préjudice distinct de déclassement professionnel, -que l’expert n’a pas compétence pour apprécier ce chef de préjudice, -que Mme [I] ne produit sur ce point aucune pièce, que la perte de promotion n’est qu’hypothétique, -que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base journalière de 25 €, -que l’assistance tierce personne n’a pas de nécessité de qualification professionnelle particulière, -qu’un taux horaire de 16 € est admissible, -que le déficit fonctionnel permanent de Mme [I] n’est pas exceptionnel et qu’il devrait se situer entre 10 et 15%, -que Mme [I] est célibataire et que son refus allégué de « rencontrer quelqu’un » n’entre pas dans l’évaluation de ce poste de préjudice, -que l’exécution provisoire n’étant pas de droit, il n’y a pas lieu de la prononcer. La caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a indiqué s’en rapporter à justice. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [I] : Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ou une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l'accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’expert a évalué l’ensemble de ces souffrances à 3/7 ce qui correspond à des souffrances modérées. Si l’on se rapproche de douleurs moyennes, cette évaluation est cohérente au regard des certificats médicaux produits. Il est bien noté une dépression chronique d’intensité majeure à sévère ; toutefois il doit être souligné qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation, de manifestations physiques autres que celles qui ont été précisées. La cotation à 3/7 retenue par l’expert est adaptée et ne sera donc pas remise en cause mais elle devra être indemnisée par l’allocation d’une somme de 8000 €. Sur la perte ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle La perte des possibilités de promotion professionnelle subie par l'intéressé est distincte du préjudice résultant du déclassement professionnel, compensé par l'attribution d'une rente majorée. La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite. L'indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continué et qu'en raison de l'accident et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer son métier. En l’espèce, Mme [I] avait évolué dans ses emplois antérieurs jusqu’à occuper un emploi de juriste. Toutefois il ne résulte pas des pièces versées au débat par la demanderesse que celle-ci était sur le point de connaître une autre évolution d’emploi, comme un emploi d’encadrement par exemple. Le contenu des tâches confiées n’était pas amené à évoluer, en tous les cas à brève échéance. Par conséquent la demande faite au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle sera rejetée. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation. En l'espèce, l’expert retient un déficit de 25% du 26 février 2019 au 16 décembre 2021, rappelant qu’il n’y a pas eu d’hospitalisation. Cette évaluation n’est pas discutée. Ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur une base de 30 € par jour ce qui représente un total de : (1024 x 30) x 0.25 = 7680. Il sera alloué la somme de 7.680 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur l’assistance tierce personne (temporaire) : L’assistance tierce personne avant consolidation peut faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la liquidation des préjudices en rapport avec la faute inexcusable de l’employeur, le livre IV du code de la sécurité sociale ne prévoyant de prise en charge que pour l’assistance tierce personne à titre permanent. L’évaluation de l’expert qui retient trois heures par semaine du 26 février 2019 au 16 décembre 2021 n’est pas critiquée. S’agissant d’une aide non spécifique, il sera retenu un tarif horaire de 16 € de l’heure. Ce poste de préjudice sera donc justement réparé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de : (1024/7) x 3 x 16 = 7.021 €. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent : Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 16 %. Cette évaluation est encore discutée entre les parties. A l’examen l’expert a noté un syndrome dépressif chronique majeur avec aboulie, anhédonie, repli sur soi, dévalorisation, troubles anxieux du sommeil et ruminations ; état anxieux ; état psychiatrique post-traumatique. Le barème médical habituellement utilisé cote de 10 à 15 % l’anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturne. Les symptômes décrits correspondent à cette description. De plus il est noté, en plus, un état psychiatrique post-traumatique dont il doit être tenu compte. Enfin la référence de ce barème, assez ancien, est notamment critiquée pour les affections psychiques comme étant sous-évalués. Dès lors, la cotation à 16 % apparaît tout à fait adaptée en l’espèce et sera retenue. L’expert relève notamment dans sa réponse aux dires que Mme [I] a poursuivi une activité professionnelle depuis le 1er avril 2022, entre des périodes d’arrêts et de chômage. Depuis le 19 août 2024 elle occupe un poste de technicienne pour les professionnels de santé avec trois journées de télétravail. Mme [I] était âgée de 46 ans au moment de la consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera donc fixée à : 16 x 2245 = 35.920 € Sur le préjudice sexuel La perte d’envie ou de libido est une composante du préjudice sexuel. L’expert retient qu’il est caractérisé compte tenu de la pathologie dont souffre Mme [I]. Cette perte de libido est notamment en lien avec un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique. Il sera alloué à Mme [I] la somme de 6.000 € de ce chef. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’association [1], qui supporte in fine les conséquences de la faute inexcusable, doit être regardée comme la partie qui succombe et sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en liquidation de son préjudice corporel. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande d’indemnisation fondée sur la perte ou la diminution de promotion professionnelle, FIXE l'indemnisation de Mme [F] [I] au titre des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros, FIXE l'indemnisation de Mme [F] [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 7.680 euros, FIXE l'indemnisation de Mme [F] [I] au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 7.021 euros, FIXE l'indemnisation de Mme [F] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 35.920 euros, FIXE l’indemnisation de Mme [F] [I] au titre du préjudice sexuel à la somme de 6 000 euros, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE l’association [1] à payer à Mme [F] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’association [1] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a207900cdc6046d47fdeb41
Données disponibles
- Texte intégral