Tribunal Judiciaire · Deuxième chambre JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a207a3acdc6046d47fe05d1
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 154 688 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er octobre 1995, la société d’HLM de la Dordogne a donné à bail à madame [N] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2]. A cette occasion un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi par les parties. Par acte sous seing privé du 22 septembre 2007, la société PERIGORDIA HABITAT (anciennement dénommée la société d’HLM de la Dordogne) a conclu un nouveau bail avec madame [N] [V] épouse [H] et monsieur [W] [H] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 415,76 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 8,91 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 424,67 euros. Par courrier en date du 31 août 2022, les époux [H] ont donné congé du logement à effet au 30 novembre 2022 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par les parties le 1er décembre 2022. Par acte de Maître [P] [U], commissaire de justice associé à MARMANDE (47200), délivré le 15 octobre 2025, la société [Y] HABITAT, venant aux droits de PERIGORDIA HABITAT, a fait assigner madame [N] [V] épouse [H] et monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC afin de les voir : Condamner au paiement de la somme de 1546,88 euros au titre des réparations locatives ainsi qu’aux intérêts de droit à compter du 24 février 2023 date de mise en demeure, Condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner aux entiers dépens de l’instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle elle a été examinée. **** La société [Y] HABITAT, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique toutefois renoncer aux frais de nettoyage d’un montant de 169,91 euros de sorte que sa demande principale est ramenée à la somme de 1376,97 euros. **** Les époux [H], comparant en personne, demandent au juge des contentieux de la protection de débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes. En défense, ils contestent l’existence et le montant des dégradations locatives invoquées par la société d’HLM. Ils soutiennent notamment qu’aucuns travaux de rafraîchissement n’avaient été réalisés lors de leur entrée dans les lieux. Par ailleurs, ils indiquent que le logement n’avait pas été repeint depuis de nombreuses années, de sorte que les travaux relèveraient de la vétusté. De surcroît, ils affirment avoir mandaté une société de nettoyage avant leur départ afin de procéder au nettoyage de l’appartement et avoir procédé eux-mêmes au retrait des stickers sur les murs. Enfin ils font valoir que certains désordres résultent d’un dysfonctionnement de la VMC ou de l’usure normale du logement. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION MINUTE N° : 26/77 DOSSIER N° : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C6MK CODE NAC :5AE JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, après prorogation des 21 avril et 07 mai 2026, Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE : D’une part, DEMANDERESSE : La SA [Y] HABITAT anciennement dénommée [Adresse 1] [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 469 201 552, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de PERIGORDIA HABITAT venant elle-même aux droits de la SA d’Habitations à Loyer Modéré de la Dordogne, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur [I] [M], muni d’un pouvoir régulier, ET D’autre part, DÉFENDEURS : Madame [N] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 4] Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 4] Tous deux comparant en personne Le : Formule exécutoire délivrée à :[Y] HABITAT Copie conforme délivrée à : [Y] HABITAT, M et Mme [H] copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 1er octobre 1995, la société d’HLM de la Dordogne a donné à bail à madame [N] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2]. A cette occasion un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi par les parties. Par acte sous seing privé du 22 septembre 2007, la société PERIGORDIA HABITAT (anciennement dénommée la société d’HLM de la Dordogne) a conclu un nouveau bail avec madame [N] [V] épouse [H] et monsieur [W] [H] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 415,76 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 8,91 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 424,67 euros. Par courrier en date du 31 août 2022, les époux [H] ont donné congé du logement à effet au 30 novembre 2022 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par les parties le 1er décembre 2022. Par acte de Maître [P] [U], commissaire de justice associé à MARMANDE (47200), délivré le 15 octobre 2025, la société [Y] HABITAT, venant aux droits de PERIGORDIA HABITAT, a fait assigner madame [N] [V] épouse [H] et monsieur [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC afin de les voir : Condamner au paiement de la somme de 1546,88 euros au titre des réparations locatives ainsi qu’aux intérêts de droit à compter du 24 février 2023 date de mise en demeure, Condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner aux entiers dépens de l’instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle elle a été examinée. **** La société [Y] HABITAT, comparant en personne par le biais de son représentant légal, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique toutefois renoncer aux frais de nettoyage d’un montant de 169,91 euros de sorte que sa demande principale est ramenée à la somme de 1376,97 euros. **** Les époux [H], comparant en personne, demandent au juge des contentieux de la protection de débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes. En défense, ils contestent l’existence et le montant des dégradations locatives invoquées par la société d’HLM. Ils soutiennent notamment qu’aucuns travaux de rafraîchissement n’avaient été réalisés lors de leur entrée dans les lieux. Par ailleurs, ils indiquent que le logement n’avait pas été repeint depuis de nombreuses années, de sorte que les travaux relèveraient de la vétusté. De surcroît, ils affirment avoir mandaté une société de nettoyage avant leur départ afin de procéder au nettoyage de l’appartement et avoir procédé eux-mêmes au retrait des stickers sur les murs. Enfin ils font valoir que certains désordres résultent d’un dysfonctionnement de la VMC ou de l’usure normale du logement. **** A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 et par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur les dégradations locatives : Aux termes de l'article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit la notion de vétusté comme étant l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. La vétusté doit alors être prise en compte dans le cadre des réparations locatives demandées à l'issue du bail et ce peu importe si des grilles de vétusté n'ont pas été prévues au contrat de bail. En l’espèce, les époux [H] ont occupé le logement pendant plus de vingt-sept années, du 1er octobre 1995 au 30 novembre 2022. Il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que plusieurs désordres invoqués par la société [Y] correspondent à une usure normale du logement résultant de la durée particulièrement importante de l’occupation des lieux et relèvent ainsi de la vétusté au sens de l’article 4 du décret du 30 mars 2016. Ainsi, les travaux de remise en peinture généralisée, de réfection importante des revêtements muraux et des sols ainsi qu’une partie des opérations de nettoyage participent d’une remise en état générale du logement nécessaire à sa relocation et ne peuvent être intégralement imputés aux locataires sortants. Toutefois, certains désordres excèdent la seule vétusté et caractérisent des dégradations locatives imputables aux défendeurs, notamment les modifications de l’installation électrique, diverses dégradations ponctuelles des équipements et revêtements, les frais liés à l’évacuation d’encombrants ainsi que les transformations affectant la mezzanine et le garde-corps. Au regard des pièces produites et des justificatifs versés aux débats, il y a lieu de condamner solidairement les époux [H] à payer à la société [Y] la somme de 1376,97 euros au titre des réparations locatives. **** Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les époux [H] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [H], qui succombent, supporteront in solidum les dépens. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE madame [N] [V] épouse [H] et monsieur [W] [H] solidairement à payer à la société [Y] la somme de 1376,97 euros (mille-trois-cent-soixante-seize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des dégradations locatives, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE madame [N] [V] épouse [H] et monsieur [W] [H] solidairement à payer à la société [Y] la somme de 100 euros (cent-euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE madame [N] [V] épouse [H] et monsieur [W] [H] [A] in solidum aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième chambre JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a207a3acdc6046d47fe05d1
Données disponibles
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