Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a208392cdc6046d47fead16
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 52 523 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée en date du 6 mars 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l’URSSAF), et qui lui a été signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 7.288 € correspondant à des cotisations, et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020, et les périodes du 1er trimestres 2022 et du 3ème trimestre 2023. L’affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Les parties expriment leur accord pour ramener le montant de la contrainte aux sommes suivantes : - 3.525,23 € au titre des cotisations sociales ; - et 207 € au titre des majorations de retard. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 24/00768 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL3Z N° Minute : 26/01096 AFFAIRE URSSAF ILE DE FRANCE C/ [W] [X] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Monsieur PELTIER [U] DEFENDEUR Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Imed KESSENTINI, avocat au Barreau de Paris, Vestiaire C714 *** L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président [D] [M], représentant les travailleurs salariés [V] [J], représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Martin PROUTEAU, Greffiers lors des débats et lors du prononcé Sophie LE MORVAN JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée en date du 6 mars 2024, Monsieur [W] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l’URSSAF), et qui lui a été signifiée le 23 février 2024, pour un montant de 7.288 € correspondant à des cotisations, et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020, et les périodes du 1er trimestres 2022 et du 3ème trimestre 2023. L’affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Les parties expriment leur accord pour ramener le montant de la contrainte aux sommes suivantes : - 3.525,23 € au titre des cotisations sociales ; - et 207 € au titre des majorations de retard. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contrainte L’article 408 du Code de procédure civile dispose que, « l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ». Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il apparaît en l'espèce que Monsieur [N] acquiesce à la demande de validation de la contrainte pour des montants ramenés à : - 3.525,23 € au titre des cotisations sociales ; - et 207 € au titre des majorations de retard. Dans ces conditions, il y aura lieu de constater l’accord des parties et, par suite, de valider la contrainte pour ces montants, pour la période, du 1er trimestres 2022 et du 3ème trimestre 2023 et pour la régularisation de l’année 2020. Sur les demandes accessoires Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l'instance. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, CONSTATE l'acquiescement de Monsieur [W] [N] sur une dette ramenée à : - 3.525,23 € au titre des cotisations sociales ; - et 207 € au titre des majorations de retard ; CONSTATE l’accord des parties sur ce smontants ; Et, en conséquence, VALIDE la contrainte émise le 21 février 2024 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de Monsieur [W] [N] pour des montants ramenés à : - 3.525,23 € au titre des cotisations sociales ; - et 207 € au titre des majorations de retard ; pour la période du 1er trimestre 2022 et du 3ème trimestre 2023, et pour la régularisation de l’année 2020 ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a208392cdc6046d47fead16
Données disponibles
- Texte intégral