Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a208c12cdc6046d47ff569e
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 518 582 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024, Madame [O] [S] a consenti à Madame [Z] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Par exploit du 05 mars 2025, Madame [O] [S] a fait délivrer à Madame [Z] [J] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 314,93€ hors frais et indemnités. Par exploit du 11 décembre 2025, Madame [O] [S] a fait délivrer à Madame [Z] [J] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 241,85€ hors frais et indemnités. Par exploit délivré le 20 février 2026, Madame [O] [S] a fait citer Madame [Z] [J] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ; - la condamne à lui payer la somme de 3 327,56€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, - la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 650€ de la date de la résiliation du bail à son départ effectif des lieux ; - la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût des deux commandements de payer et celui de leur dénonce. L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 05 mai 2026. Madame [O] [S] comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Madame [Z] [J] n'a pas comparu à l'audience, ni n'y a été représentée. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. Madame [Z] [J] a été citée à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 26/00092 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLCG Minute N° : 26/00200 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 26 Mai 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Philippe CANO Copie à Préfecture de [Localité 2] le : DEMANDEUR Madame [O] [S] née le 05 Février 1957 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR : Madame [Z] [J] née le 25 Novembre 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffier lors du délibéré. DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2024, Madame [O] [S] a consenti à Madame [Z] [J] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Par exploit du 05 mars 2025, Madame [O] [S] a fait délivrer à Madame [Z] [J] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 314,93€ hors frais et indemnités. Par exploit du 11 décembre 2025, Madame [O] [S] a fait délivrer à Madame [Z] [J] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 241,85€ hors frais et indemnités. Par exploit délivré le 20 février 2026, Madame [O] [S] a fait citer Madame [Z] [J] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ; - la condamne à lui payer la somme de 3 327,56€ à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, - la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 650€ de la date de la résiliation du bail à son départ effectif des lieux ; - la condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût des deux commandements de payer et celui de leur dénonce. L'affaire est fixée et plaidée à l'audience du 05 mai 2026. Madame [O] [S] comparait représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Madame [Z] [J] n'a pas comparu à l'audience, ni n'y a été représentée. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. Madame [Z] [J] a été citée à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort. MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 2] par voie électronique avec accusé de réception du 23 février 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée au 05 mai 2026. Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 12 décembre 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 20 février 2026. La demande de résiliation formée par Madame [O] [S] est donc recevable. 1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Madame [O] [S] a produit un dernier décompte arrêté au 1er mai 2026 faisant état d'une créance locative à la hausse d'un montant de 5 185,82€ qui n' a pas été notifiée à la défenderesse. Toutefois, la demanderesse justifie d'avoir notifié par courriel en date du 07 avril 2026 un décompte locatif arrêté au 07 avril 2026 faisant état d'une créance locative d'un montant de 4 566,40€. Aussi, Madame [Z] [J] sera condamnée à payer à Madame [O] [S] la somme de 4 566,40€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 07 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d'occupation. 2) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Madame [O] [S] que Madame [Z] [J] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 23 janvier 2026. Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Madame [O] [S] depuis le 23 janvier 2026. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Madame [O] [S] à compter du 23 janvier 2026 et Madame [Z] [J] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Madame [Z] [J] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 23 janvier 2026, Madame [Z] [J] a causé un préjudice à Madame [O] [S]. Il convient donc d'octroyer à celle-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise. En l'espèce, il convient de condamner Madame [Z] [J] à verser à titre provisionnel à Madame [O] [S], au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 1er mai 2026, la somme de 619,42 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges et assurances comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux. 5) Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] [J] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [Z] [J] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [O] [S] a pu exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Madame [O] [S] concernant le contrat de bail du 15 novembre 2024 consenti à Madame [Z] [J] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 janvier 2026 ; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 23 janvier 2026 ; Constatons que Madame [Z] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 23 janvier 2026 ; Condamnons Madame [Z] [J] à payer à Madame [O] [S] la somme de 4566,40€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus arrêtés au 07 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus ; Autorisons l'expulsion de Madame [Z] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons Madame [Z] [J] à payer à Madame [O] [S] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 619,42 euros, charges comprises, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ; ET PAR AILLEURS Condamnons Madame [Z] [J] à régler à Madame [O] [S] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ; Condamnons Madame [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer et celui de leur dénonce. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a208c12cdc6046d47ff569e
Données disponibles
- Texte intégral