Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a208c16cdc6046d47ff56ce
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 195 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2025, la SCI DU PETIT LUBERON a consenti à Monsieur [Z] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Par exploit du 08 décembre 2025, la SCI DU PETIT LUBERON a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 950€, hors frais et indemnités, arrêtée au 04 décembre 2025. Par exploit délivré le 20 février 2026, la SCI DU PETIT LUBERON a fait citer Monsieur [Z] [V] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 1 306,01€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ; - le condamne à lui payer la somme de 400€ au titre des frais irrépétibles, augmentés des intérêts au taux légal, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. L'affaire est fixée à l'audience du 05 mai 2026 où elle est plaidée. La SCI DU PETIT LUBERON comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique qu'un plan d'apurement a été établi avec le défendeur à hauteur de la somme de 100€ par mois et précise que le paiement du loyer courant a repris avant l'audience. Monsieur [Z] [V] ne comparait pas à l'audience et n'y est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. Monsieur [Z] [V] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera contradictoire et en premier ressort.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLGL Minute N° : 26/00198 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 26 Mai 2026 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Charlotte DONAT Copie délivée à : M. [Z] [V] le : DEMANDEUR S.C.I. PETIT LUBERON domiciliée : chez [A] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR : Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffier lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2025, la SCI DU PETIT LUBERON a consenti à Monsieur [Z] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3]. Par exploit du 08 décembre 2025, la SCI DU PETIT LUBERON a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 950€, hors frais et indemnités, arrêtée au 04 décembre 2025. Par exploit délivré le 20 février 2026, la SCI DU PETIT LUBERON a fait citer Monsieur [Z] [V] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ; - ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 1 306,01€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; - le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ; - le condamne à lui payer la somme de 400€ au titre des frais irrépétibles, augmentés des intérêts au taux légal, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation. L'affaire est fixée à l'audience du 05 mai 2026 où elle est plaidée. La SCI DU PETIT LUBERON comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique qu'un plan d'apurement a été établi avec le défendeur à hauteur de la somme de 100€ par mois et précise que le paiement du loyer courant a repris avant l'audience. Monsieur [Z] [V] ne comparait pas à l'audience et n'y est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026. Monsieur [Z] [V] a été cité à étude. En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera contradictoire et en premier ressort. MOTIFS Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception du 20 février 2026, au moins six semaines avant l'audience fixée le 05 mai 2026. Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 09 décembre 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 25 février 2026. La demande de résiliation formée par la SCI DU PETIT LUBERON est donc recevable. 1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. La SCI DU PETIT LUBERON a produit un dernier décompte arrêté au 10 février 2026 faisant état d'une dette locative d'un montant de 946,13 euros, loyer de mars 2026 inclus. Après examen des décomptes produits par la SCI DU PETIT LUBERON, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 1 306,01€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février 2026 inclus et décompte arrêté au 10 février 2026. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de la date de l'assignation. 2) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002). En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI DU PETIT LUBERON que Monsieur [Z] [V] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 08 février 2026. Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI DU PETIT LUBERON depuis le 08 février 2026. * Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent. Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l’espèce, il ressort des déclarations à l'audience de la SCI DU PETIT LUBERON que Monsieur [Z] [V] a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l'audience. A l'audience, la SCI DU PETIT LUBERON indique qu'un plan d'apurement de la dette locative a été mis en place avec le locataire à hauteur de 100€ par mois et qu'elle est favorable à la poursuite de ce plan. Dès lors, il y a lieu d'octroyer à Monsieur [Z] [V] un délai de paiement par mensualités de 100€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. La SCI DU PETIT LUBERON accepte que la clause résolutoire soit suspendue pendant le cours des délais accordés. Dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [Z] [V] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur [Z] [V] ne sera pas expulsé. En revanche, si Monsieur [Z] [V] ne respecte pas les délais accordés ou s'il ne règle pas l'intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [Z] [V] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, Monsieur [Z] [V] sera condamné à payer à la SCI DU PETIT LUBERON, à titre provisionnel et d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 490€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise. 3) Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [V] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [Z] [V] à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI DU PETIT LUBERON a pu exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI DU PETIT LUBERON concernant le contrat de bail consenti le 16 septembre 2025 à Monsieur [Z] [V] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 08 février 2026 ; Condamnons Monsieur [Z] [V] à payer à la SCI DU PETIT LUBERON la somme de 1 306,01€, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés au 10 février 2026, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2026 ; Autorisons Monsieur [Z] [V] à se libérer de cette somme sur une durée de treize mois par versements mensuels de 100€ les douze premiers mois, le solde au treizième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer, arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ; Autorisons en ce cas l'expulsion de Monsieur [Z] [V] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Disons en ce cas qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons en ce cas Monsieur [Z] [V] à payer à la SCI DU PETIT LUBERON une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 490€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ; ET PAR AILLEURS Condamnons Monsieur [Z] [V] à payer à la SCI DU PETIT LUBERON la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamnons Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; Rejetons les demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a208c16cdc6046d47ff56ce
Données disponibles
- Texte intégral