Tribunal Judiciaire · Chambre civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a2095cbcdc6046d47001c6a
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a été saisie par M. [E] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et l’a déclaré recevable par décision du 25 septembre 2025. Le 18 décembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois au taux de 2,76%. M. [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 26 janvier 2026, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre reçue le 10 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, aucune partie n’a comparu. M. [X] n’a pas présenté de motif légitime expliquant son absence. La société Axa a adressé un courrier reçu le 3 avril 2026 aux termes duquel elle s’en remet à la décision du tribunal. La société Crédit Agricole a adressé un courrier reçu le 15 avril 2026 aux termes duquel elle transmet les caractéristiques de ses crédits.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° RG 26/00012 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIXJ N° de Minute : 40/2026 JUGEMENT DU 21 MAI 2026 Après débat à l’audience publique tenue le 21 mai 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame GUILLET, greffier, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe, ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [E] [X] né le 19 Décembre 1977 demeurant Chez Monsieur [X] - 7 résidence de Baleone - Lot 10 - 20167 SARROLA-CARCOPINO D’UNE PART, ET : DEFENDEURS : S.A. AXA BANQUE 203 Rue Carnot - 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT - 95031 CERGY PONTOISE CEDEX 9 Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX Société AXA BANQUE FINANCEMENT CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Le 19 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a été saisie par M. [E] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et l’a déclaré recevable par décision du 25 septembre 2025. Le 18 décembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois au taux de 2,76%. M. [X], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 26 janvier 2026, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre reçue le 10 février 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, aucune partie n’a comparu. M. [X] n’a pas présenté de motif légitime expliquant son absence. La société Axa a adressé un courrier reçu le 3 avril 2026 aux termes duquel elle s’en remet à la décision du tribunal. La société Crédit Agricole a adressé un courrier reçu le 15 avril 2026 aux termes duquel elle transmet les caractéristiques de ses crédits. MOTIFS L'article R. 722-1 du code de la consommation dispose que la décision de la commission de surendettement des particuliers sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Il ressort des dispositions des articles R. 713-4 du code de la consommation et 446-1 et suivants du code de procédure civile que la procédure en matière de surendettement est orale. L’article R. 713-4 du code de la consommation permet néanmoins à une partie de ne pas comparaître et d’adresser au juge ses moyens par lettre, à condition de justifier que les autres parties en ont eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [X] a formé un recours contre la décision de la commission par courrier reçu le 10 février 2026, la notification ayant été effectuée le 26 janvier 2026. Il est recevable. Toutefois, force est de constater qu’il n’a pas comparu en personne, ni représenté par un conseil, malgré l’envoi de la convocation par courrier recommandé avec accusé de réception (revenu avec la mention pli avisé non réclamé) et n’a pas saisi le tribunal de sa contestation dans les conditions de l’article R. 713-4 dernier alinéa du code de la consommation, expressément rappelées au terme de la convocation qui lui a été adressée. Dès lors, il convient de constater la caducité du recours formé par M. [X] en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, chargée du surendettement, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par décision susceptible d’être rapportée dans les 15 jours de sa notification, DECLARE recevable le recours formé par M. [E] [X] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud le 18 décembre 2025 visant à traiter sa situation de surendettement mais CONSTATE sa caducité ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; DIT en conséquence que le dossier est renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud pour application de la décision du 18 décembre 2025 imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois au taux de 2,76 %, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai de 15 jours ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud. Le greffier La juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a2095cbcdc6046d47001c6a
Données disponibles
- Texte intégral