Tribunal Judiciaire · TPROX SURENDETTEMENT — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a209a40cdc6046d47007d89
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 59 923 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS Le 24 avril 2024, Madame [K] [F] a déposé une demande devant la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime afin de traiter sa situation de surendettement. Par jugement du 10 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort statuant en matière de surendettement l’a déclaré recevable. La commission a imposé, dans un avis du 21 mai 2025, un plan de remboursement sur 52 mois, avec plusieurs paliers de remboursement, au taux de 1,50 %. Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la débitrice le 04 juin 2025 au motif qu’elle ne pouvait pas régler la mensualité de remboursement mise à sa charge compte tenu de sa situation. La débitrice et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par courrier recommandé du 23 janvier 2026 à l’audience du 19 mars 2026. Avant l’audience, le SGC [Localité 3] a réactualisé sa créance à la somme de 599,23 euros et la CAF a rappelé ses créances. France [10] a confirmé ne plus détenir de créance. A l’audience, le juge a soulevé l’irrecevabilité de la contestation de Madame [F] intervenue hors délai. Madame [F] n’a pas contesté la date de son recours ni celle de la notification de la décision contestée. Elle a fait savoir que sa situation personnelle avait évolué, étant en couple et attendant un enfant. Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT _____ Décision du : 21 Mai 2026 N° RG 25/00008 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FO3Z Minute : 26/00025 surendettement des particuliers JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection Greffier : Carole POTTIER, greffier lors des débats et du prononcé A l’audience publique du 19 Mars 2026, a été évoquée l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [K] [H] née le 10 Novembre 1994 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] non comparante ET DEFENDEURS Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Société [2] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Société [4] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante Monsieur [I] demeurant [Adresse 7] non comparant Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante Société [8] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante Monsieur [L] [A] demeurant [Adresse 12] non comparant –ooOoo-- Débats tenus à l'audience du 19 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2026 Jugement prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le 21 mai 2026 1 expédition conforme - au demandeur - aux défendeurs EXPOSE DES FAITS Le 24 avril 2024, Madame [K] [F] a déposé une demande devant la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime afin de traiter sa situation de surendettement. Par jugement du 10 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort statuant en matière de surendettement l’a déclaré recevable. La commission a imposé, dans un avis du 21 mai 2025, un plan de remboursement sur 52 mois, avec plusieurs paliers de remboursement, au taux de 1,50 %. Cette décision a été notifiée aux créanciers et à la débitrice le 04 juin 2025 au motif qu’elle ne pouvait pas régler la mensualité de remboursement mise à sa charge compte tenu de sa situation. La débitrice et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par courrier recommandé du 23 janvier 2026 à l’audience du 19 mars 2026. Avant l’audience, le SGC [Localité 3] a réactualisé sa créance à la somme de 599,23 euros et la CAF a rappelé ses créances. France [10] a confirmé ne plus détenir de créance. A l’audience, le juge a soulevé l’irrecevabilité de la contestation de Madame [F] intervenue hors délai. Madame [F] n’a pas contesté la date de son recours ni celle de la notification de la décision contestée. Elle a fait savoir que sa situation personnelle avait évolué, étant en couple et attendant un enfant. Les autres parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Selon l’article R 733-6 du Code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le recours a été fait le 08 juillet 2025 contre une décision notifiée le 04 juin 2025. Il est donc irrecevable pour avoir été fait hors délai. Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer son recours irrecevable. Madame [H] est invitée à ressaisir la commission de surendettement pour faire valoir, le cas échéant, sa nouvelle situation personnelle. Les dépens seront laissés à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ; DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [K] [F] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Charente-Maritime. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits. Le greffier La juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX SURENDETTEMENT
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a209a40cdc6046d47007d89
Données disponibles
- Texte intégral