Tribunal JudiciaireCabinet 1 - 2ème chambre
Tribunal Judiciaire · Cabinet 1 - 2ème chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a20a278cdc6046d47012c39
- Date
- 26 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
N° Minute TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Adresse 1] CABINET 1 - 2EME CHAMBRE N° RG 25/00632 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FCMM LP / LC -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR : Madame [N] [H] [L] épouse [Z] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1874 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) comparant et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES DEFENDEUR : Monsieur [A] [D], [S], [T] [Z] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1434 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES FORMATION : Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales, Christelle LAUGERE, Greffier DÉPÔT DU DOSSIER : dépôt du dossier au greffe le 31 Mars 2026, le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026, JUGEMENT : Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier. CE : la SCP AVOCATS CENTRE- la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS copie : Dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 28 octobre 2025, PRONONCE le divorce des époux [N] [H] [L] et [A], [D], [S], [T] [Z] dans les termes des articles 233 et suivant du code civil, ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 30 août 2008 à [Localité 3] (Cher), et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux : - [N] [H] [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Cher), - [A], [D], [S], [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Cher), RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 mars 2025, DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil, RAPPELLE que, malgré la séparation, l’autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées, MAINTIENT la résidence des enfants en alternance chez les deux parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord des parties, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, sauf en période de vacances scolaires de Noël et d’été, : 1. chez le père les semaines paires, à l’exception des vacances de Noël et d’été, 2. chez la mère les semaines impaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été, 3. chez le père la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, 4. chez la mère la seconde moitié des vacances de Noël les années paires et la première moitié les années impaires, 5. chez le père : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, 6. chez la mère : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, à charge pour chacun des parents de prendre les enfants au lieu de leur résidence ou de les’y faire prendre par une personne de confiance lorsqu’il les reçoit, CONSTATE qu’il n’a été ni proposé, ni demandé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents, DIT que les dépenses exceptionnelles liées aux activités scolaires et extrascolaires des enfants, les frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge par les organismes respectifs de sécurité sociale des parents ou de leurs mutuelles seront partagés par moitié entre les parents et les y condamne en tant que de besoin, ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Et le juge a signé avec le greffier. Le greffier Le juge Christelle Laugère Lœtitia Pierret
Articles de loi cités
article 264 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 388-1 du code civil ont été respectées
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 1 - 2ème chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a20a278cdc6046d47012c39
Données disponibles
- Texte intégral