Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210715cdc6046d4708705a
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 3 141 576 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996. Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise. M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] était titulaire d'un mandat de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Ile de France tertiaire et délégué syndical [4]. A compter du mois de juillet 2012, la société [1] a cessé de planifier M. [Y] sur le site de TF1 à la demande de la société [5]. Le 23 juillet 2012, la société [1] a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [Y] pour faute grave. L'inspection du travail a refusé le licenciement de M. [Y] et ordonné sa réintégration sur le site de TF1 le 24 août 2012. La société [1] a alors formé un recours hiérarchique. Par une décision du 11 mars 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspection du travail, et ordonné le repositionnement de M. [Y] sur le site de TF1. M. [Y] a saisi le 9 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la condamnation de la société [1] à le réintégrer sur le site de TF1, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties dans le cadre de ce litige le 1er février 2016. Aux termes dudit accord, les parties ont convenu à l'article 1 relatif à l'affectation : 1.1 « M. [Y] renonce expressément à toute demande de réintégration sur le site TF1 où il était précédemment affecté » 1.2 « [6] s'engage pour sa part à ne pas affecter M. [Y] sur un autre site sans avoir reçu l'accord préalable et exprès de M. [Y] sur cette nouvelle affectation ». Selon l'article 2.1, les parties ont convenu que M. [Y] se voit attribuer un coefficient 255 au lieu du coefficient 215 et qu'il bénéficiera de l'augmentation de salaire correspondante dans l'attente de son affectation sur un autre site et qu'à compter de cette nouvelle affectation, il se verra à nouveau appliquer le coefficient 215. Selon l'article 2.2, la société [6] s'est engagée à rétablir le paiement de la prime de panier horaire, de la prime de panier journalière, de la prime de transport dans l'attente de son affectation. Par requête du 9 janvier 2020, M. [Y] et le syndicat [4] ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en indemnisation des préjudices subis du fait du non-respect du contrat de travail et du protocole d'accord transactionnel. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a condamné la société [1] au versement de sommes au titre de la prime de transport et débouté M. [Y] de ses autres demandes. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2022, appel enregistré sous le numéro de RG 22/01850. Par lettre du 22 avril 2024, la société [1] a proposé à M. [Y] trois affectations de coordinateur de site / sécurité à [Localité 4], [Localité 5] et à [Localité 6]. Par lettre du 5 mai 2024, le salarié a refusé ces propositions. Par lettre du 5 juillet 2024, la société [1] a proposé à M. [Y] deux affectations de coordinateur de site / incendie à [Localité 4] et [Localité 5]. Par lettre du 15 juillet 2024, le salarié a refusé ces propositions. Par lettre du 5 novembre 2024, la société [1] a informé M. [Y] de son affectation en tant que coordinateur de site / incendie sur le site de [Localité 7] à [Localité 8] à compter du 2 décembre 2024. Par lettre de son conseil du 27 novembre 2024, M. [Y] a informé son employeur qu'il n'avait pas donné son accord à l'affectation et qu'il n'entendait pas se rendre sur le site de [Localité 9] [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 2 décembre 2024, cette affectation ne respectant pas le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 1er février 2016. Par lettre du 23 décembre 2024, la société [1] a considéré que le salarié avait pris la décision de démissionner de son poste conformément à l'article L. 1237-1-1 du code du travail et lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 22 février 2025. Par lettre du 27 décembre 2024, la société [1] a indiqué au salarié avoir initié un processus de présomption de démission et lui a rappelé que son préavis devait être exécuté à compter du 6 janvier 2025 dans le cadre d'une affectation sur le site de [Adresse 4] situé à [Localité 10]. M. [Y] s'est vu remettre son solde de tout compte, certificat de travail et attestation [7] par la société [1], son contrat de travail ayant pris fin le 22 février 2025. Par un arrêt rendu le 24 février 2025 (RG 22/01850), la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il a accordé une prime nette de transport et a débouté M. [Y] de ses demandes au titre des frais de déplacement et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 31 mars 2025, M. [Y] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a : . dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour la demande de réintégration de M. [Y], en l'absence d'une acceptation de sa part d'une proposition adéquate d'emploi de coordinateur de sécurité au sein d'un établissement d'importance relative, exclusif de tout autre considération d'exploitation, . condamné la société [1] à payer à M. [Y], à titre de provision, les sommes de : - 23 561,82 euros au titre de rappel de salaire de décembre 2024 au 31 avril 2025, - 2 356,18 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, . laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs. Par déclaration adressée au greffe le 9 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis du 15 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : . infirmer l'ordonnance rendue en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé pour la demande de réintégration de M. [Y], en l'absence d'une acceptation de sa part d'une proposition adéquate d'emploi de coordinateur de sécurité au sein d'un établissement d'importance relative, exclusif de tout autre considération respective, . confirmer l'ordonnance rendue en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à payer à M. [Y], à titre de provision, les sommes de : - 23 561,82 euros au titre de rappel de salaires de décembre 2024 au 31 avril 2025, - 2 356,18 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés et y ajoutant, . prononcer que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est nulle, (sic) . ordonner la réintégration de M. [Y] au sein de la société [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, . condamner la société [1] à titre provisionnel, à verser au salarié, en sus des sommes versées à titre de rappel de salaire de décembre 2024 au 31 avril 2025 et des congés y afférents, les sommes suivantes : - rappel de salaires de mai 2025 à janvier 2026 : 31 415,76 euros, - congés payés y afférents : 3 141,57 euros, [sommes à parfaire au jour de l'arrêt] - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, . débouter la société [1], . condamner la société [1] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel incident de la décision rendue le 20 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, y faisant droit, . infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : - condamné la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de 23 561,82 euros au titre de rappel de salaires de décembre 2024 au 31 avril 2025, - 2 356,18 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, . juger l'absence de trouble illicite, . juger l'existence d'une contestation sérieuse, en conséquence, . débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, . condamner M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, en tout état de cause, y ajoutant, . condamner M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, . condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 25/02130 N° Portalis DBV3-V-B7J-XJYZ AFFAIRE : [Q] [Y] C/ S.A.R.L. [1] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT Section : RE N° RG : 2025-18480 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle PORTET Me Audrey HINOUX le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [Q] [Y] né le 11 Mai 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 Plaidant : Me Niolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS **************** INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Nicolad DESHOULIERES, avoxat au barreau de TOURS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 23 mars 1996. Le contrat de travail de M. [Y] a été repris par la société [3] suivant annexe à l'avenant n°1 du 3 janvier 2007, avant d'être repris par la société [1] suivant avenant du 21 décembre 2009, selon la classification, niveau 2, échelon3, coefficient 215, avec le statut d'agent de maîtrise. M. [Y] a été affecté sur le site de TF1, en qualité de coordinateur de site. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] était titulaire d'un mandat de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Ile de France tertiaire et délégué syndical [4]. A compter du mois de juillet 2012, la société [1] a cessé de planifier M. [Y] sur le site de TF1 à la demande de la société [5]. Le 23 juillet 2012, la société [1] a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [Y] pour faute grave. L'inspection du travail a refusé le licenciement de M. [Y] et ordonné sa réintégration sur le site de TF1 le 24 août 2012. La société [1] a alors formé un recours hiérarchique. Par une décision du 11 mars 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé la décision de l'inspection du travail, et ordonné le repositionnement de M. [Y] sur le site de TF1. M. [Y] a saisi le 9 janvier 2015 le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la condamnation de la société [1] à le réintégrer sur le site de TF1, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties dans le cadre de ce litige le 1er février 2016. Aux termes dudit accord, les parties ont convenu à l'article 1 relatif à l'affectation : 1.1 « M. [Y] renonce expressément à toute demande de réintégration sur le site TF1 où il était précédemment affecté » 1.2 « [6] s'engage pour sa part à ne pas affecter M. [Y] sur un autre site sans avoir reçu l'accord préalable et exprès de M. [Y] sur cette nouvelle affectation ». Selon l'article 2.1, les parties ont convenu que M. [Y] se voit attribuer un coefficient 255 au lieu du coefficient 215 et qu'il bénéficiera de l'augmentation de salaire correspondante dans l'attente de son affectation sur un autre site et qu'à compter de cette nouvelle affectation, il se verra à nouveau appliquer le coefficient 215. Selon l'article 2.2, la société [6] s'est engagée à rétablir le paiement de la prime de panier horaire, de la prime de panier journalière, de la prime de transport dans l'attente de son affectation. Par requête du 9 janvier 2020, M. [Y] et le syndicat [4] ont saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en indemnisation des préjudices subis du fait du non-respect du contrat de travail et du protocole d'accord transactionnel. Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a condamné la société [1] au versement de sommes au titre de la prime de transport et débouté M. [Y] de ses autres demandes. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2022, appel enregistré sous le numéro de RG 22/01850. Par lettre du 22 avril 2024, la société [1] a proposé à M. [Y] trois affectations de coordinateur de site / sécurité à [Localité 4], [Localité 5] et à [Localité 6]. Par lettre du 5 mai 2024, le salarié a refusé ces propositions. Par lettre du 5 juillet 2024, la société [1] a proposé à M. [Y] deux affectations de coordinateur de site / incendie à [Localité 4] et [Localité 5]. Par lettre du 15 juillet 2024, le salarié a refusé ces propositions. Par lettre du 5 novembre 2024, la société [1] a informé M. [Y] de son affectation en tant que coordinateur de site / incendie sur le site de [Localité 7] à [Localité 8] à compter du 2 décembre 2024. Par lettre de son conseil du 27 novembre 2024, M. [Y] a informé son employeur qu'il n'avait pas donné son accord à l'affectation et qu'il n'entendait pas se rendre sur le site de [Localité 9] [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 2 décembre 2024, cette affectation ne respectant pas le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 1er février 2016. Par lettre du 23 décembre 2024, la société [1] a considéré que le salarié avait pris la décision de démissionner de son poste conformément à l'article L. 1237-1-1 du code du travail et lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 22 février 2025. Par lettre du 27 décembre 2024, la société [1] a indiqué au salarié avoir initié un processus de présomption de démission et lui a rappelé que son préavis devait être exécuté à compter du 6 janvier 2025 dans le cadre d'une affectation sur le site de [Adresse 4] situé à [Localité 10]. M. [Y] s'est vu remettre son solde de tout compte, certificat de travail et attestation [7] par la société [1], son contrat de travail ayant pris fin le 22 février 2025. Par un arrêt rendu le 24 février 2025 (RG 22/01850), la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, sauf en ce qu'il a accordé une prime nette de transport et a débouté M. [Y] de ses demandes au titre des frais de déplacement et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par requête du 31 mars 2025, M. [Y] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a : . dit qu'il n'y a pas lieu à référé pour la demande de réintégration de M. [Y], en l'absence d'une acceptation de sa part d'une proposition adéquate d'emploi de coordinateur de sécurité au sein d'un établissement d'importance relative, exclusif de tout autre considération d'exploitation, . condamné la société [1] à payer à M. [Y], à titre de provision, les sommes de : - 23 561,82 euros au titre de rappel de salaire de décembre 2024 au 31 avril 2025, - 2 356,18 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, . laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs. Par déclaration adressée au greffe le 9 juillet 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Par avis du 15 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de : . infirmer l'ordonnance rendue en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé pour la demande de réintégration de M. [Y], en l'absence d'une acceptation de sa part d'une proposition adéquate d'emploi de coordinateur de sécurité au sein d'un établissement d'importance relative, exclusif de tout autre considération respective, . confirmer l'ordonnance rendue en ce que la formation de référé du conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à payer à M. [Y], à titre de provision, les sommes de : - 23 561,82 euros au titre de rappel de salaires de décembre 2024 au 31 avril 2025, - 2 356,18 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 500 euros au titre 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau sur les chefs incriminés et y ajoutant, . prononcer que la rupture du contrat de travail de M. [Y] est nulle, (sic) . ordonner la réintégration de M. [Y] au sein de la société [1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, . condamner la société [1] à titre provisionnel, à verser au salarié, en sus des sommes versées à titre de rappel de salaire de décembre 2024 au 31 avril 2025 et des congés y afférents, les sommes suivantes : - rappel de salaires de mai 2025 à janvier 2026 : 31 415,76 euros, - congés payés y afférents : 3 141,57 euros, [sommes à parfaire au jour de l'arrêt] - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, . débouter la société [1], . condamner la société [1] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . déclarer recevable et bien fondée la société [1] en son appel incident de la décision rendue le 20 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, y faisant droit, . infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : - condamné la société [1] à payer à M. [Y] les sommes de 23 561,82 euros au titre de rappel de salaires de décembre 2024 au 31 avril 2025, - 2 356,18 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, . juger l'absence de trouble illicite, . juger l'existence d'une contestation sérieuse, en conséquence, . débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, . condamner M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, en tout état de cause, y ajoutant, . condamner M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, . condamner M. [Y] aux entiers dépens. MOTIFS Sur les demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de réintégration M. [Y] expose, au visa de l'article R.1455-6 du code du travail, qu'il existe un trouble manifestement illicite tenant à la rupture de son contrat de travail par son employeur en raison de la violation de son statut de salarié protecteur, d'une part, et de la violation de l'accord transactionnel signé le 7 octobre 2015, d'autre part. Il considère que son statut protecteur imposait à l'employeur la saisine de l'inspection du travail afin d'obtenir son autorisation dans le cadre de la démission présumée. Il indique de surcroit qu'en vertu du protocole transactionnel signé il incombait à l'employeur de s'assurer de son accord préalable et exprès pour toute affectation sur un nouveau site de travail et que, celui-ci n'ayant pas été donné, la rupture du contrat est intervenue en violation de ce protocole. Le salarié en déduit que la rupture a été prononcée en violation des règles protectrices applicables aux salariés protégés et du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, elle est nulle et il est en droit d'obtenir sa réintégration. En réponse, il souligne que la contestation de la présomption de démission ne se heurte à aucune forclusion car il n'a pas reçu de mise en demeure de l'employeur de justifier d'une prétendue absence injustifiée dans le délai de 15 jours imparti. La société [6] objecte qu'il n'y a pas lieu à référé en raison de l'absence de trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse, la nullité de la rupture et la réintégration sollicitées par le salarié relevant de l'appréciation du juge du fond. Elle fait valoir à ce titre son parfait respect de la procédure prévue concernant la présomption de démission de l'article L. 1237-1-1 du code du travail notamment par l'envoi d'une lettre de mise en demeure, à laquelle le salarié n'a pas donné suite. La société [6] invoque à titre subsidiaire la forclusion de la contestation par le salarié de la démission, en soulignant que M. [Y] n'a pas répondu dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure, expirant le 22 décembre 2025 conformément à l'article R. 1237-13 du code du travail. ** Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, M. [Y] est en litige avec la société [6] depuis 2012 s'agissant de son lieu d'affectation, litige qui a précisément abouti à la signature d'un accord transactionnel le 1er février 2016, qui prévoit : 1.1 « M. [Y] renonce expressément à toute demande de réintégration sur le site TF1 où il était précédemment affecté » 1.2 « [6] s'engage pour sa part à ne pas affecter M. [Y] sur un autre site sans avoir reçu l'accord préalable et exprès de M. [Y] sur cette nouvelle affectation ». Il résulte des stipulations claires de cette transaction signée en 2016 que l'employeur s'est engagé à ne pas affecter M. [Y] sur un autre site sans avoir reçu son accord préalable et exprès. Or, il est établi qu'après plus de onze années sans affectation, la société intimée a proposé plusieurs affectations au salarié sur des nouveaux sites par lettre du 22 avril 2024 puis par lettre du 5 juillet 2024 et que le salarié a refusé ces différentes propositions par lettres du 5 mai 2024 et du 15 juillet 2024. Or, par lettre du 5 novembre 2024, la société [1] a informé M. [Y] de son affectation en tant que coordinateur de site / incendie sur le site de [Localité 7] à [Localité 8] à compter du 2 décembre 2024, cette affectation supposant l'accord préalable et exprès du salarié. Par lettre du 27 novembre 2024, le conseil de M. [Y] a rappelé à l'employeur l'absence d'accord préalable et exprès donné conforme aux termes de la transaction, justifiant son refus de se rendre sur cette nouvelle affectation. La société [1] indique voir mis en demeure le 5 décembre 2024 M. [Y] de reprendre le travail sur sa nouvelle affectation, et qu'à défaut il serait considéré comme démissionnaire et il serait procédé à la rupture de son contrat de travail. Toutefois, il n'est pas justifié de la présentation de ladite lettre recommandée, le salarié affirmant ne pas l'avoir reçue. Puis l'employeur a notifié au salarié le 23 décembre 2024 la rupture du contrat de travail à effet du 22 février 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [Y] n'a pas donné son accord préalable et exprès à son affectation sur le site de [Localité 7] à [Localité 8], en dépit des stipulations claires du protocole transactionnel et qu'en dépit des courriers réitérés du salarié, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail. La cour retient que la notification de l'affectation du salarié sur le site de [Localité 7] à [Localité 8], et la notification subséquente de la rupture du contrat de travail par lettre du 23 décembre 2024 par l'employeur constituent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en raison de la violation évidente de l'article 1.2 du protocole d'accord transactionnel signé entre la société et M. [Y] le 1er février 2016, ainsi que du statut protecteur du salarié, supposant l'autorisation de l'inspection du travail pour rompre le contrat de travail. Par suite, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur le bien-fondé de la démission présumée, ainsi que sur la forclusion soulevée à titre subsidiaire par l'intimée, il convient de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et d'ordonner la réintégration de M. [Y] au sein de la société [6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, pendant un délai de trois mois, par voie d'infirmation. Sur la demande de rappel de salaire à titre provisionnel M. [Y] sollicite le paiement de rappel de salaire à titre provisionnel de décembre 2024 à janvier 2026, tandis que la société conclut au débouté du salarié en indiquant que le salarié a volontairement refusé d'assurer sa vacation selon son planning et qu'il ne justifie pas de sa qualité de salarié protégé. En l'espèce, le salarié justifie de sa qualité de salarié protégé au vu de sa nomination en qualité de conseiller du salarié du département de la Seine-et-Marne par arrêté préfectoral du 28 avril 2023, ce dernier figurant à son nom d'époux [Q] [J], nom connu de l'employeur, au moment de la déclaration d'immatriculation de sa carte professionnelle de mai 2023 (pièce 20). En outre, la rupture du contrat de travail étant nulle au vu de la décision qui précède, l'existence de l'obligation de payer le salaire de M. [Y] n'est pas sérieusement contestable. En l'absence de contestation par l'employeur sur le quantum sollicité par le salarié d'un montant de 3 926,97 euros bruts par mois, il convient, par voie de confirmation, de condamner la société [6] à payer à M. [Y], à titre provisionnel, les sommes de 23 561,82 euros bruts au titre des salaires des mois de décembre 2024 au 30 avril 2025, outre 2 356,18 euros bruts au titre des congés payés afférents et y ajoutant, l'indemnité provisionnelle équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er mai 2025 jusqu'à sa réintégration sur la base d'un salaire mensuel de 3 926,97 euros bruts. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera infirmée sur les dépens et confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra également régler la somme de 2 000 euros à M. [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à M. [Y], à titre provisionnel, les sommes de 23 561,82 euros bruts au titre des salaires des mois de décembre 2024 à avril 2025, outre 2 356,18 euros bruts au titre des congés payés afférents et en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la rupture du contrat de travail de M. [Y] notifiée le 23 décembre 2024 est nulle, ORDONNE à la société [1] de réintégrer M. [Y] dans son poste d'agent de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, pendant un délai de trois mois, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] une indemnité provisionnelle équivalente aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 1er mai 2025 jusqu'à sa réintégration sur la base d'un salaire mensuel de 3 926,97 euros bruts, outre les congés payés afférents, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210715cdc6046d4708705a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel