Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210723cdc6046d47087574
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société CGI France est une société de prestation de conseil et de services informatiques de haut niveau. La société CGI France Défense et Spatial intervient plus spécifiquement auprès d'entreprises publiques ou privées dans le secteur de la défense, du spatial et de la sécurité. Ces deux sociétés constituent l'UES CGI France. Le 21 juin 2021, un accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de CGI France a été signé entre la direction et les organisations syndicale. Le 8 mars 2024, les sociétés de l'UES CGI France ont signé avec les organisations syndicales représentatives F3C-CFDT et CFTC un avenant n°1 à l'accord collectif du 21 juin 2021 encadrant le recours au télétravail s'appliquant à l'ensemble des salariés et stagiaires de l'UES. Cet avenant prévoit notamment que l'employeur peut mettre en 'uvre unilatéralement le télétravail en cas de situations exceptionnelles liées à l'entreprise et rendant impossible l'accès à un site CGI pendant une période limitée et déterminée, résultant soit de la fermeture d'un bâtiment dans le cadre de déménagement ou de travaux soit d'une période creuse (exemple : semaine entre Noël et jour de l'an, ponts) (article 2.3) et il détermine les conditions de mise en 'uvre du télétravail dans ces situations (article 3.4 et 4.4). Par assignation du 3 mai 2024, le syndicat CGT-CGI a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'annulation des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de cet avenant et de condamnation des sociétés de l'UES à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 3 décembre 2024, rendu en matière de contentieux collectif du travail, le tribunal judiciaire de Nanterre a : . annulé les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France, . mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 10 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en réparation au préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, . mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en application de l'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial les entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique adressée au greffe le 20 décembre 2024, les sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial ont interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026. A l'audience, le conseiller rapporteur a proposé aux parties d'entrer en voie de médiation mais celles-ci ne l'ont pas souhaité. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial demandent à la cour de : . Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 24/03832) en ce qu'il a : - annulé les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France, - mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 10 000 euros à payer au syndicat CGT CGI en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, - mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT CGI en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial les entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, . constater la licéité des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France, . débouter le syndicat CGT CGI de ses demandes, . ordonner la restitution par le syndicat CGT CGI des 10 000 euros versés en première instance en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, . condamner la CGT CGI à verser à la société CGI France et à la société CGI France Défense et Spatial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat CGT CGI demande à la cour de : . confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, . condamner solidairement CGI France et CGI France Défense et Spatial à payer au syndicat CGT CGI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, . condamner la CGI France et CGI France Défense et Spatial aux entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONFLIT COLLECTIF
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/00001
N° Portalis DBV3-V-B7J-W532
AFFAIRE :
S.A.S.U. CGI FRANCE
...
C/
Syndicat CGT CGI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/03832
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand MERVILLE
Me Paul BEAUSSILLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A.S.U. CGI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 702 042 755
S.A.S. CGI FRANCE DEFENSE ET SPATIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 877 605 477
Représentants : Me Bertrand MERVILLE de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487
****************
INTIMÉE
Syndicat CGT CGI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul BEAUSSILLON de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CGI France est une société de prestation de conseil et de services informatiques de haut niveau. La société CGI France Défense et Spatial intervient plus spécifiquement auprès d'entreprises publiques ou privées dans le secteur de la défense, du spatial et de la sécurité. Ces deux sociétés constituent l'UES CGI France.
Le 21 juin 2021, un accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de CGI France a été signé entre la direction et les organisations syndicale.
Le 8 mars 2024, les sociétés de l'UES CGI France ont signé avec les organisations syndicales représentatives F3C-CFDT et CFTC un avenant n°1 à l'accord collectif du 21 juin 2021 encadrant le recours au télétravail s'appliquant à l'ensemble des salariés et stagiaires de l'UES.
Cet avenant prévoit notamment que l'employeur peut mettre en 'uvre unilatéralement le télétravail en cas de situations exceptionnelles liées à l'entreprise et rendant impossible l'accès à un site CGI pendant une période limitée et déterminée, résultant soit de la fermeture d'un bâtiment dans le cadre de déménagement ou de travaux soit d'une période creuse (exemple : semaine entre Noël et jour de l'an, ponts) (article 2.3) et il détermine les conditions de mise en 'uvre du télétravail dans ces situations (article 3.4 et 4.4).
Par assignation du 3 mai 2024, le syndicat CGT-CGI a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'annulation des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de cet avenant et de condamnation des sociétés de l'UES à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 3 décembre 2024, rendu en matière de contentieux collectif du travail, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
. annulé les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France,
. mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 10 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en réparation au préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
. mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT-CGI en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 20 décembre 2024, les sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial ont interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
A l'audience, le conseiller rapporteur a proposé aux parties d'entrer en voie de médiation mais celles-ci ne l'ont pas souhaité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial demandent à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 24/03832) en ce qu'il a :
- annulé les articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France,
- mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 10 000 euros à payer au syndicat CGT CGI en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT CGI en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge des sociétés CGI France et CGI France Défense et Spatial les entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
. constater la licéité des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant du 8 mars 2024 à l'accord collectif du 21 juin 2021 relatif à la mise en place du télétravail au sein de l'UES CGI France,
. débouter le syndicat CGT CGI de ses demandes,
. ordonner la restitution par le syndicat CGT CGI des 10 000 euros versés en première instance en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
. condamner la CGT CGI à verser à la société CGI France et à la société CGI France Défense et Spatial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat CGT CGI demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
. condamner solidairement CGI France et CGI France Défense et Spatial à payer au syndicat CGT CGI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause
d'appel,
. condamner la CGI France et CGI France Défense et Spatial aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la licéité des articles 2.3, 3.4 et 4.4 de l'avenant n°1 du 8 mars 2024
Les sociétés exposent que les articles litigieux sont licites car ils s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 1222-11 du code du travail qui écarte le principe du double volontariat consacré par l'article L. 1222-9 du code du travail dont le caractère d'ordre public est communément admis, dans le cas de circonstances exceptionnelles. Elles soulignent que pour faire face à des circonstances « exceptionnelles », l'UES CGI France a entendu compléter le recours au « télétravail exceptionnel » (article 2.2 de l'avenant) par le « télétravail à la demande de CGI » (article 2.3), de sorte que l'argument tiré de la contrariété de l'article 2.3 à l'article L. 1222-9 du code du travail est inopérant. Elles ajoutent que les articles conventionnels sont conformes aux dispositions légales, qui définissent les circonstances exceptionnelles à titre d'exemple par la « menace épidémique » ou la « force majeure », de manière non limitative en raison de l'usage de l'adverbe « notamment », et à celles de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 qui se réfèrent aux « situations de pandémie, catastrophes naturelles, destruction accidentelle des locaux de l'entreprise », ce qui inclut des évènements extérieurs à l'entreprise, mais aussi ceux liés à l'entreprise. Elles indiquent enfin que plusieurs accords collectifs ont été conclus dans les mêmes termes en cas de circonstances exceptionnelles faisant référence à des évènements propres à l'entreprise au sein des sociétés Allianz banque, de l'UES Galian, de la société Eurosport ou de la société Transdev.
Elles soulignent enfin que le recours au télétravail dans ces situations exceptionnelles est encadré par les dispositions conventionnelles qui garantissent un délai de prévenance obligatoire des salariés, un recours limité à ce type de télétravail et une indemnisation au profit des personnels concernés, alignée sur le télétravail régulier à hauteur de 3 euros par jour.
Le syndicat objecte que ce nouveau cas de recours au télétravail ne correspond pas aux circonstances exceptionnelles ou au cas de force majeure prévus par l'article L. 1222-11 du code du travail, puisqu'un autre article de l'accord envisage cette hypothèse, qui correspond à des situations exceptionnelles extérieures à l'entreprise (article 3.3) et non « liées à l'entreprise » comme le prévoit l'article 2.3. Il précise que l'employeur ne soutenait pas initialement que le télétravail « à la demande de CGI » s'inscrivait dans le cadre des « circonstances exceptionnelles » visées à l'article L. 1222-11 du code du travail. Le syndicat CGT souligne que la notion de circonstances exceptionnelles doit être interprétée de manière stricte, en ce qu'elle vise des évènements graves et imprévisibles sur lesquels l'employeur n'a pas de prise quant à leur survenance, ce qui est d'ailleurs repris par l'ANI du 26 novembre 2020. Il ajoute que l'employeur est décisionnaire des travaux d'aménagement de bâtiments et que les périodes creuses sont récurrentes, de sorte que ces deux hypothèses n'entrent pas dans la définition de cas d'urgence et permettent à l'employeur d'imposer de manière unilatérale le recours au travail dans des situations qui ne sont pas exceptionnelles, alors que l'article L. 1222-9 du code du travail, qui est d'ordre public, prévoit le caractère volontaire du passage en télétravail. Le syndicat en conclut que la position de l'employeur contrevient aux dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail qui prévoit qu'un accord collectif ne peut modifier sans l'accord des salariés concernés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail.
**
Aux termes de l'article L. 2262-13 du Code du travail, il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
Selon l'article L 1222-9 du code du travail,
« I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. (')
Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif (...)
II.-L'accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l'employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail ;
2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
(')
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail. »
Il résulte de ce texte, d'ordre public, que le recours au télétravail repose sur le principe du double volontariat, celui du salarié et de l'employeur.
Selon l'article L. 1222-11 du code du travail, « En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en 'uvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés ».
Ce texte institue une dérogation au recours au télétravail organisé selon le principe du double volontariat dans le cas de circonstances exceptionnelles permettant à l'employeur d'imposer le télétravail sans recueillir l'accord du salarié, justifié par une finalité, tenant à assurer la continuité de l'activité et de garantir la protection des salariés.
La cour relève que l'article L. 1222-11 du code du travail ne limite pas les cas de circonstances exceptionnelles aux situations de menace d'épidémie ou à la force majeure, puisqu'il utilise l'adverbe « notamment » avant de citer ces deux situations, ce qui permet de recourir à la négociation collective afin de les déterminer.
L'accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 confirme que les cas de circonstances exceptionnelles ne sont pas limitatifs puisqu'il dispose pour sa part :
Article 7. Mise en 'uvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure :
« Il est rappelé en préambule qu'en cas de circonstances exceptionnelles (comme une pandémie) ou un cas de force majeure, le recours au télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la décision relève du pouvoir de direction de l'employeur dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
7.1. Anticipation des mesures pour la continuité d'activité
Le caractère inédit et soudain de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de « Covid-19 » a contraint de nombreuses entreprises à avoir recours très rapidement et de façon massive au télétravail pour les postes qui le permettaient, sans avoir pu anticiper cette nouvelle organisation du travail.
Les signataires du présent accord considèrent qu'il est utile, afin de garantir la continuité de l'activité de l'entreprise, d'anticiper l'organisation du recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou les cas de force majeure. À cet égard, les partenaires sociaux soulignent l'importance de prévoir dans l'accord ou, à défaut, la charte relatifs au télétravail, lorsqu'ils existent, les conditions et modalités de mobilisation du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. À cet égard, le repérage en amont du périmètre des activités télétravaillables facilite la mise en place rapide du télétravail (').
7.2. Prise en compte du contexte
Pour faire face par exemple à des situations de pandémie, de catastrophes naturelles, de destruction accidentelle des locaux de l'entreprise, il peut être indispensable de recourir au télétravail dans l'entreprise pour permettre la continuité de son activité et la protection des salariés.
Dans de telles circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le recours au télétravail peut concerner des salariés qui ne connaissent pas ces modalités d'organisation de travail en période normale. Une vigilance particulière doit être apportée lorsque le télétravail est porté à 100 % du temps de travail sur une très longue période.
7.3. Mise en place du télétravail
Pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure, la direction de l'entreprise, en lien avec les services de ressources humaines lorsqu'ils existent, veille à mettre en place une organisation du travail adaptée et à se mobiliser pour assurer la continuité de l'activité et répondre aux attentes des salariés.
À cette fin, et en vue d'initier un dialogue interne associant l'ensemble des acteurs de l'entreprise, il est utile de mettre en 'uvre un processus adapté à l'entreprise. (')
7.3.1. Consultation du CSE
Face à l'urgence imposant le recours immédiat au télétravail et pour répondre rapidement à une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, l'employeur peut s'appuyer prioritairement sur le fondement de l'article L. 1222-11 du code du travail pour décider unilatéralement le recours au télétravail pour tout ou partie des salariés. En effet, le télétravail est alors considéré comme un aménagement du poste de travail permettant la continuité de l'activité de l'entreprise et la protection des salariés.
En conséquence, les modalités habituelles de consultation du CSE, lorsqu'il existe, sont adaptées aux circonstances exceptionnelles ou au cas de force majeure : le CSE est consulté dans les plus brefs délais sur cette décision.
7.3.2. Information des salariés
Il est rappelé que, compte tenu des circonstances de sa mise en place, le principe de double volontariat ne s'applique pas au recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et de cas de force majeure.
Par conséquent, dans ce cas, l'employeur procède à une information des salariés par tout moyen, si possible par écrit, en respectant, autant que faire se peut, un délai de prévenance suffisant. Cette information peut par exemple comporter les éléments suivants : période prévue ou prévisible de télétravail, informations relatives à l'organisation des conditions de travail individuelles, informations relatives à l'organisation des relations collectives de travail ('). »
En l'espèce, le 8 mars 2024, les sociétés de l'UES CGI ont signé avec les organisations syndicales représentatives F3C CFDT et la CFTC un avenant n°1 à l'accord du 21 juin 2021 portant d'abord sur le « télétravail exceptionnel » à l'article 2.2, dont la licéité n'est pas contestée par le syndicat intimé :
« Le télétravail exceptionnel désigne quant à lui le télétravail réalisé en cas de circonstances exceptionnelles résultant de situations imprévisibles ou de situations comme une épidémie, une pandémie, un épisode de pollution, des conditions climatiques exceptionnelles (intempéries, tempête, ') ou une grève des transports.
Les déclarations de situations d'urgence ou circonstances exceptionnelles sont établies par les autorités compétentes notamment les pouvoir publics, le gouvernement, les agences gouvernementales (').
Dans ces conditions, le télétravail pourra être imposé par la société afin de permettre la continuité de l'activité de la société et garantir la protection des salariés.
Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail peut être porté à 100 % pour les salariés et les stagiaires qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance.
Le manque de place sur un site CGI ne justifie en aucune cas le télétravail exceptionnel. Il ne pourra également être recouru à ce type de télétravail en cas de projet de déménagement ou de travaux menés par CGI. »
Les partenaires sociaux ont ensuite prévu à l'article 2.3, dont la licéité est contestée, « Télétravail à la demande de CGI (nouveau)
« Le télétravail à la demande de CGI désigne quant à lui le télétravail réalisé en cas de situations exceptionnelles liées à l'Entreprise et rendant impossible l'accès à un site CGI pendant une période limitée et déterminée, résultant soit de la fermeture d'un bâtiment dans le cadre de déménagement ou de travaux soit d'une période creuse (exemple : semaine entre Noël et jour de l'an, ponts).
La période creuse s'entend comme une période où l'Entreprise connaît une baisse de la présence de ses salariés du fait d'un évènement du calendrier.
Dan ces conditions, le télétravail pourra être imposé à l'ensemble des membres concernés par la direction d'agence, la direction de la Business unit ([Localité 5] leader) ou par la direction générale afin de permettre la continuité de l'activité de la société.
Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100 % pour les salariés et stagiaires qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance.
En cas d'impossibilité de télétravailler, et si le salarié ou le stagiaire n'est pas identifié comme télétravailleur régulier dans l'outil RH dédié (centre de services RH), une alternative de lieu de travail sera proposée. »
Enfin, les conditions et modalités de recours au télétravail à la demande de CGI ont été encadrées aux termes des articles 3.4 et 4.4, contestés, ainsi rédigés :
« Selon l'article 3.4 Pour le télétravail à la demande de CGI (nouveau)
3.4.1 Les situations de télétravail à la demande de CGI (nouveau)
« Le télétravail à la demande de CGI est lié à des situations telles que définies à l'article 2.3 du présent accord.
Dans ce cas, la demande de télétravail émane de la Direction de CGI (direction d'agence, [Localité 5] Leader ou direction générale).
Son organisation est prévue par les stipulations ci-dessous, sans qu'un avenant au contrat de travail du salarié concerné ne soit nécessaire. »
3.4.2 Salariés éligibles au télétravail à la demande de CGI (nouveau)
« Pour le télétravail à la demande de CGI, aucune condition d'éligibilité n'est requise si ce n'est d'avoir une connexion stable à internet.
Tous les salariés sont concernés en cas de télétravail à la demande de CGI y compris les salariés en période d'essai, les contrats en alternance ; ainsi que les stagiaires. »
3.4.3 Lieu d'exécution du télétravail à la demande de CGI (nouveau)
« Le télétravail à la demande de CGI est exercé au domicile du salarié.
Le domicile s'entend comme le lieu de principale en France métropolitaine du télétravailleur tel qu'il l'a déclaré à la société ou tout autre lieu de son choix en France métropolitaine, sous réserve d'en informer préalablement son manager ('). »
Selon l'article 4.4 Dans le cadre du télétravail à la demande de CGI (nouveau)
4.4.1 En cas de déménagement et/ou travaux sur un site CGI (nouveau)
« En cas de fermeture d'un bâtiment dans le cadre d'un déménagement ou de travaux, la société communiquera systématiquement par écrit (courriel, ou tout autre moyen utile et adapté aux circonstances), dans les meilleurs délais, et a minima 15 jours calendaires avant sa mise en 'uvre, sa décision de recourir au télétravail à la demande de CGI à l'ensemble des salariés concernés, en précisant la période.
Cette période ne pourra pas dépasser 15 jours ouvrés.
A l'issue de la période, l'organisation du travail antérieure est remise en place sans délai (y compris le télétravail régulier pour les personnes qui en bénéficiaient, le retour sur site, etc.). »
Article 4.4.2 Pour les périodes creuses (nouveau)
« La direction définira chaque année les périodes creuses pouvant conduire à la fermeture des sites CGI.
Une information/consultation du CSEC sera effectuée au 1er trimestre de l'année civile concernée.
En cas de fermeture définitive d'un bâtiment sur l'un de de ces périodes, les CSE locaux concernés seront informés a minima 1 mois avant la fermeture.
Les fermetures de sites liées aux périodes creuses ne pourront excéder 10 jours ouvrés par année calendaire.
La direction portera à la connaissance à l'ensemble des salariés et des stagiaires, systématiquement par écrit et dans les meilleurs délais, les périodes de fermeture de sites et sa décision de recourir au télétravail à la demande de CGI pendant ces périodes. »
La cour rappelle d'abord que s'il est loisible aux partenaires sociaux de régir les circonstances exceptionnelles permettant à l'employeur de déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1222-9 du code du travail prévoyant le principe du double volontariat et ainsi d'imposer aux salariés le télétravail, c'est uniquement dans le respect des dispositions de l'article L. 1222-11 du même code, c'est-à-dire dans le cas de situations exceptionnelles répondant à la seule finalité de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et d'assurer la protection des salariés.
Il convient de préciser ensuite que les circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 1222-11 du code du travail ne se limitent pas à des situations extérieures à l'entreprise, comme une pandémie ou la force majeure, puisque l'ANI du 26 novembre 2020 détaille plusieurs exemples à l'article 7.2, les « situations de pandémie, de catastrophes naturelles », mais aussi des évènements internes à l'entreprise comme « la destruction accidentelle des locaux de l'entreprise ».
Il y a lieu d'ajouter enfin que les circonstances exceptionnelles sont justifiées « face à l'urgence imposant le recours immédiat au télétravail » au sens de l'article 7.3.1 autorisant dans ces conditions l'employeur à imposer le télétravail pour assurer la continuité de l'activité et la protection des salariés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, si, comme l'ont retenu les premiers juges, des travaux de sécurisation des locaux à la suite d'un sinistre imposant la fermeture d'un bâtiment peuvent constituer des circonstances exceptionnelles au regard de l'urgence tenant à assurer la sécurité du personnel et à la continuité de l'activité, au sens de l'article L. 1222-11 du code du travail, tel n'est pas le cas de la fermeture d'un bâtiment dans le cadre d'un déménagement programmé et surtout d'une période creuse liée aux jours fériés et aux ponts. Les dispositions conventionnelles prévoient d'ailleurs concernant cette dernière hypothèse que la période creuse s'entend comme « une période où l'entreprise connaît une baisse de la présence de ses salariés du fait d'un évènement du calendrier », ce qui ne répond pas aux conditions d'urgence et d'exception prévues par les dispositions légales et de celles de l'ANI du 26 novembre 2020, au regard du caractère prévisible de ces évènements.
L'article 2.3 visant des « situations exceptionnelles à l'entreprise » qui permettent à l'employeur d'imposer le télétravail aux salariés en dérogeant au principe du volontariat, alors qu'elles ne constituent pas des situations exceptionnelles permettant la continuité de l'activité de l'entreprise et d'assurer la protection des salariés au sens de l'article L. 1222-11 du code du travail, il doit être annulé. La cour relève que le moyen des sociétés appelantes tiré de la conclusion d'accords collectifs dans plusieurs sociétés portant sur la définition des circonstances exceptionnelles est inopérant, dès lors que la lecture de ces accords permet d'observer que ces dispositions conventionnelles sont distinctes de celles en litige, et qu'aucune d'entre elles ne permet à l'employeur d'imposer aux salariés le télétravail durant les périodes creuses. Il convient d'ajouter qu'en l'espèce, les sociétés intimées ne sollicitent pas à titre subsidiaire d'annulation partielle des dispositions de l'article 2.3.
En conséquence de l'annulation de l'article 2.3, il convient d'annuler les articles 3.4 qui encadrent les conditions de mise en 'uvre du télétravail à la demande de CGI et celles de l'article 4.4 de l'avenant qui régissent les cas de déménagement et/ou de travaux à l'article 4.4.1 et des périodes creuses à l'article 4.4.2, les sociétés intimées ne sollicitant pas davantage l'annulation partielle de ces dispositions.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant annulé ces trois articles.
Sur les dommages-intérêts
Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
En l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour retient qu'en adoptant des stipulations leur permettant d'imposer le télétravail à l'ensemble de leurs salariés en dehors des cas prévus par la loi, les sociétés de l'UES CGI France ont nécessairement porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat CGT-CGI.
Il y a lieu par voie de confirmation d'allouer au syndicat intimé la somme de 10 000 euros justement évaluée par le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner en outre les sociétés de l'UES CGI France in solidum aux dépens en cause d'appel.
L'équité commande en outre de condamner les sociétés de l'UES CGI France in solidum à payer au syndicat CGT-CGI la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en la totalité de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société CGI France et la société CGI Défense et spatial aux dépens en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la société CGI France et la société CGI Défense et spatial à payer au syndicat CGT CGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210723cdc6046d47087574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel