Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a21073bcdc6046d47087e13
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 21 216 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016. Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques. Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019. Par lettre du 3 mai 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il lui donnait son accord pour suivre une formation du 2 septembre 2019 au 8 novembre 2019 dans le cadre d'un compte personnel de formation, le salarié étant informé le 25 juin 2019 de l'accord de prise en charge. Convoqué le 14 octobre 2019 par lettre du 27 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [O] [Q] a été licencié par lettre du 28 octobre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants: Contexte: Notre établissement, [2] SA (ci-après la "Banque"), est tenu de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette lutte passe par un certain nombre de mesures, notamment: - l'identification du client avant l'entrée en relation d'affaires et la connaissance du client tout au long de la relation d'affaires (Know Your Customer); l'actualisation de la relation d'affaires est particulièrement importante s'agissant de l'origine et de la destination des fonds, notamment dans l'hypothèse ou des alertes sont générées (article L.561-5-1 du Code Monétaire et Financier). - un devoir de vigilance constante, notamment afin de détecter les opérations suspectes (article L.561-6 du Code Monétaire et Financier). Ainsi la Banque doit procéder à un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite (article L.561-10-2 du Code Monétaire et Financier). Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque s'est dotée d'une équipe étoffée de Conformité et Risques, dirigée par vous, et d'un système SAS-AML qui génère des alertes lorsque les opérations doivent faire l'objet d'une revue par la Conformité. Chaque opération faisant l'objet d'une alerte doit ainsi être traitée activement par la Conformité, qui se prononce opération par opération. Pourtant, malgré toutes les procédures déployées et les moyens donnés, de graves défaillances ont été constatées au sujet d'un client de la Banque. Le client suspect et ses opérations Lors de la procédure d'accréditation, le responsable de la conformité (M. [D] [T]) a donné un avis de profil de risque Moyen (medium) à un client de nationalité britannique, né en 1987, ayant déclaré être employé par une société ([3]) basée à Hong Kong, mais immatriculée aux îles Samoa, résident fiscal thaïlandais, et dont le montant du salaire mensuel déclaré par le client serait de 104.000 USD (environ 90.000 euros). La société avait été immatriculée en 2007 aux îles Samoa par le cabinet [4] ; il s'agit du cabinet impliqué dans les "Panama Papers". La société était détenue à 100% par le client qui a ainsi déclaré être Directeur de la société depuis le 23 octobre 2007, soit à l'âge de 20 ans. En janvier 2019, cette société changea de dénomination en [5]. Le client a déclaré que cette société produisait des livres et que sa source de revenus provenait de cette société. Les bilans et comptes financiers de la société ne seront jamais transmis. Aucune facture, aucun justificatif économique n'a été fourni sur l'origine des revenus de cette société, dont le client disait tirer ses revenus. Entre le mois de septembre 2018 et le mois d'août 2019, le client a enregistré de nombreuses opérations suspectes: - Le client a effectué 11 opérations entrantes en provenance de son compte ouvert au sein de [6] pour un montant total d'environ 2,5 millions d'euros; 8 virements se situent entre 200.000 euros et 450.000 euros. - Le client a effectué 11 virements sortants, pour un montant total d'environ 2,5 millions qui ont convergé essentiellement vers la plateforme d'investissement [7] qu'il avait ouvert au sein de [8]. - 8 des transactions sortantes ont suivi des transactions entrantes dans un intervalle de quelques jours pour des montants très similaires. - Le premier virement (de 110 euros) a été effectué depuis le compte européen déclaré lors de la phase d'accréditation ([9]). Ce compte n'a pas été utilisé par la suite, l'ensemble des fonds entrants provenant de [6]. Ainsi, par exemple, les mouvements de compte étaient les suivants: Débit Crédit 26/11/18 249975 USD-[6] 29/11/18 250000 USD ' [8] USA 19/12/18 249975 USD-[6] 28/12/18 220000 USD ' [8] USA 08/03/19 249975 USD-[6] 13/03/19 250000 USD ' [8] USA 29/03/19 347975 USD-[6] 29/03/19 350000 USD ' [8] USA 15/04/19 468434 USD-[6] 16/04/19 466765 USD ' [8] USA 14/05/19 499975 USD-[6] 17/05/19 500000 USD ' [8] USA 05/06/19 283799,27 [10] 06/06/19 283799,27 GBP ' [8] USA Le montant total des virements entrants et sortants s'élèvent à environ 5 millions d'euros. La découverte des opérations suspectes C'est au hasard d'une conversation de bureau que la Directrice Générale de la Banque, Madame [W] [N], s'est interrogée sur les opérations pour des montants très significatifs d'un client. Elle vous a ainsi adressé un email le 22 août 2019, ainsi qu'au Responsable de la Conformité, pour avoir des explications complémentaires. Après avoir découvert l'affaire, la Banque a diligenté une enquête interne sur les opérations liées à ce client et son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle a également rapidement clôturé le compte du client. L'enquête a révélé de graves et nombreux manquements, pour des montants très significatifs. Violation graves et répétées des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux: - Lors de l'accréditation: alors que le potentiel client est identifié avec un profil de risque élevé, c'est vous qui donnez votre accord pour la poursuite de la relation d'affaires et le place en "medium risk" comme plus de 90% des clients de la Banque. Pourtant Monsieur [A], de l'équipe accréditation, avait émis des doutes sur la valeur probante des documents fournis comme preuve de revenus. En effet, le client avait fourni un "simple email" faisant office de bulletin de pale comme preuve de revenu. Le montant du revenu mensuel de près de 90.000 euros d'une personne se déclarant actionnaire à 100% de la société qui l'emploie aurait dû attirer la vigilance de la Conformité sur le profil de risque du client. - Cette notation "medium" ne sera jamais revue par la suite. Le 26 novembre 2018, le client reçoit près de 250.000 USD de son compte [6] à Hong Kong. Il lui est demandé un justificatif sur l'origine des fonds. Le 4 décembre 2018, la Conformité confirme que l'origine des fonds est à ce jour indéterminée sur ses flux créditeurs. Les éléments que le client fournira par la suite ne donne ni les comptes de la société, ni des justificatifs de revenus. L'origine des fonds n'est pas justifiée. - Toutes les opérations du client ont donné lieu à des alertes qui n'ont pas fait l'objet d'analyses complémentaires. - Alertes internes: toutes les opérations du client ont donné lieu à une alerte qui doit être traitée par la Conformité, puisque les alertes se déclenchent pour toute opération d'un montant supérieur à 15.000 euros. En outre une même opération peut déclencher plusieurs alertes à différents titres. Ainsi le département Conformité a eu à traiter 50 alertes sur ce client. Toutes les alertes ont été levées par la Conformité, sans qu'il y ait eu la moindre analyse poussée de la relation d'affaires avec ce client et des opérations. Pourtant: - Les montants des virements étaient très conséquents, sans rapport avec le salaire déclaré; cela n'a donné lieu à aucune diligence complémentaire. A titre d'exemple, - une alerte anti-blanchiment est déclenchée le 29 mars 2019 en raison d'un virement sur son compte de 347.975 USD (309.843 euros). Pour lever l'alerte, la Conformité indique "qu'il s'agit de sa rémunération d'élément atypique. Alerte levée." - L'alerte anti-blanchiment déclenchée 16 avril 2019, soit près de 15 jours après, ne donne pas non plus lieu à vérification complémentaire. Il s'agit pourtant d'un virement entrant de 468.434 USD (environ 414.219 euros) qui est mentionné par la Conformité comme "opération récurrente, pas d'élément atypique, alerte levée". - La justification économique des opérations n'est pas questionnée Il ressort des nombreuses opérations que les montants virés sur le compte ne font que transiter quelques jours sur le compte de la Banque, sans que cela ne soit analysé. Les opérations dont les montants sont très significatifs proviennent du compte [6] de Hong Kong du client pour être dirigés vers le compte [7] du client. Quelle est la justification économique d'une telle opération' Pourquoi le client ne vire-t-il pas directement les fonds de [6] vers son compte [7]' Ces procédés sont typiques dans les opérations de blanchiment de telles opérations "d'empilement" consistent à multiplier les opérations financières complexes pour cacher l'origine des fonds. Alertes externes: La Conformité a reçu deux alertes externes de [11] en février 2019 et de [12] (anti-financial crime team) en août 2019, qui ne vont pas déclencher de diligences complémentaires. Une réponse formelle sera apportée, sans que les Responsables du département ne se saisissent de ces alertes pour examiner à nouveau le dossier. En votre qualité de Responsable des Risques et du Contrôle Permanent, vous êtes en charge d'assurer la gestion des risques et du contrôle permanent de la Banque, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-CT). C'est évidemment un aspect clé de votre fonction, en raison de l'activité de la Banque et des contraintes réglementaires qui pèsent sur tout établissement bancaire dans ce domaine. En avril 2019, vous avez déclaré dans le Rapport du Comité des Risques que les risques en matière de lutte contre le blanchiment (AML) étalent faibles. En juin 2919, votre rapport ne mentionne même pas les risques liés au blanchiment de capitaux qui est pourtant au centre des activités de la Banque. Le 9 août 2019, vous mentionnez que les résultats des contrôles de 2m niveau sont très satisfaisants, avec notamment en ce concerne le contrôle AML-CFT ("AML-CFT: quelques transactions n'ont pas été chargées dans SAS (28 sur 74 000 au 1 semestre 2019). Aucune de ces transactions ne semble inhabituelle et un plan d'action est en cours de définition pour corriger cette anomalie (cause identifiée). Les faits découverts sur le client visé ci-dessus démontrent vos manquements sérieux dans l'appréhension des risques relatifs au blanchiment des capitaux. Ainsi, concernant ce client, vous n'avez pas exercé un contrôle des risques adéquat, alors que vous aviez connaissance de l'existence de ce client et en dépit de votre proximité avec l'équipe Conformité. En particulier, vous n'avez jamais contrôlé si les alertes qui étaient nombreuses et systématiques étaient correctement traitées. Votre seul contrôle est un contrôle quantitatif des alertes et non qualitatif. L'alerte externe de [11] de février 2019 ne donne lieu à aucune vérification spécifique de votre part. Ceci démontre à l'évidence que les contrôles que vous avez effectués sont défaillants et dénués de toute approche par les risques, alors qu'il s'agit du client le plus important de la Banque. De manière générale, ce cas a mis en lumière que votre gestion des risques AML est défaillante vous effectuez un contrôle formel dénué d'une approche par les risques qui expose donc la Banque. Il en va plus généralement de votre approche de votre fonction. Vous vous êtes focalisé sur les risques appréciés comme majeurs, selon vous, sur la gouvernance et la stratégie de la Banque sans traiter les fondamentaux à savoir notamment les risques liés au blanchiment des capitaux. Les recommandations de précédents rapports d'audit à ce sujet n'ont pas été traitées, sans suivi de votre part. A titre d'illustration supplémentaire, la cartographie des risques est encore très succincte alors que c'est un élément essentiel de votre fonction et que cela fait trois ans que vous avez rejoint la Banque. En conséquence, la Société vous notifie votre licenciement pour faute simple. (...) ». Par lettre du 13 novembre 2019, la Commission Paritaire de la Banque a indiqué au salarié que sa demande de saisine par lettre du 6 novembre 2019 n'est pas recevable comme étant hors délai. Par requête du 5 décembre 2019, M. [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 2 décembre 2020, la Selarl [G][M] représentée par Me [M] ayant été désignée liquidateur judiciaire de la société [1]. Par jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . Débouté M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes . Débouté la Selarl [G] [M] de sa demande reconventionnelle . Condamné M. [O] [Q] aux éventuels dépens Par déclaration adressée au greffe le 23 avril 2024, M. [O] [Q] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [Q] demande à la cour de : . Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a: . débouté M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes . condamné M. [O] [Q] aux entiers dépens Statuant à nouveau À titre principal : . Juger que le licenciement notifié à M. [O] [Q] est nul. . Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 212 160 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. À titre secondaire : . Juger que le licenciement notifié à M. [O] [Q] est sans cause réelle et sérieuse. . Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 35 360 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause : . Fixer le salaire mensuel moyen à 8.848 euros . Fixer au passif de [1] SA la somme de 7 468 euros au titre de sa rémunération variable 2019, et 746,00 euros au titre des congés payés y afférents. . Fixer au passif de [1] SA la somme de 17 680 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire. . Fixer au passif de [1] SA la somme de 53 040 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contât de travail. . Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document . Ordonner la fixation aux passifs des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance devant le BCO du conseil de prud'hommes sur l'ensemble des chefs de demandes ; . Ordonner l'inscription au passif des entiers dépens. . Déclarer opposables les condamnations à venir au AGS d'Ile de France, CGEA d'IDF OUEST. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [G] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] demande à la cour de : . Juger la Selarl [G] [M] - Maître [G] [M] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence . Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions . Juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [Q] parfaitement fondé, . Débouter M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre exceptionnel . Fixer la créance au passif de la société [1] . Débouter M. [O] [Q] de sa demande au titre de l'astreinte qui est irrecevable et mal fondée en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce . Débouter M. [O] [Q] de sa demande au titre des intérêts légaux à compter du prononcé du redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 641-3 du code de commerce. . Juger la créance opposable à l'AGS ' CGEA IDF OUEST au titre de sa garantie, . Employer les dépens en frais privilégié En toutes hypothèses . Condamner M. [O] [Q] à verser à la Selarl [G] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] la somme de 3.500euros au titre de l'article 700 du CPC. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de : . Confirmer le jugement entrepris En conséquence . Débouter M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. . Juger inopposable à l'AGS la demande au titre de l'astreinte . Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce. . Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société. . Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux. . Condamner M. [O] [Q] aux éventuels dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 24/01297
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUZ
AFFAIRE :
[E] [O] [Q]
C/
SELARL [G][M] prise en la persone de Me [G] [M] mandataire liquidateur de la SA [1]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
Section : E
N° RG : F 19/03154
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Aldjia BENKECHIDA
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [O] [Q]
né le 6 mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Céline GIRAUD de la SELEURL AVOCAT - GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0946
APPELANT
****************
SELARL [G][M] prise en la persone de Me [G] [M] mandataire liquidateur de la SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016.
Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques.
Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019.
Par lettre du 3 mai 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il lui donnait son accord pour suivre une formation du 2 septembre 2019 au 8 novembre 2019 dans le cadre d'un compte personnel de formation, le salarié étant informé le 25 juin 2019 de l'accord de prise en charge.
Convoqué le 14 octobre 2019 par lettre du 27 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [O] [Q] a été licencié par lettre du 28 octobre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants:
Contexte:
Notre établissement, [2] SA (ci-après la "Banque"), est tenu de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette lutte passe par un certain nombre de mesures, notamment:
- l'identification du client avant l'entrée en relation d'affaires et la connaissance du client tout au long de la relation d'affaires (Know Your Customer); l'actualisation de la relation d'affaires est particulièrement importante s'agissant de l'origine et de la destination des fonds, notamment dans l'hypothèse ou des alertes sont générées (article L.561-5-1 du Code Monétaire et Financier).
- un devoir de vigilance constante, notamment afin de détecter les opérations suspectes (article L.561-6 du Code Monétaire et Financier). Ainsi la Banque doit procéder à un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite (article L.561-10-2 du Code Monétaire et Financier).
Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque s'est dotée d'une équipe étoffée de Conformité et Risques, dirigée par vous, et d'un système SAS-AML qui génère des alertes lorsque les opérations doivent faire l'objet d'une revue par la Conformité. Chaque opération faisant l'objet d'une alerte doit ainsi être traitée activement par la Conformité, qui se prononce opération par opération.
Pourtant, malgré toutes les procédures déployées et les moyens donnés, de graves défaillances ont été constatées au sujet d'un client de la Banque.
Le client suspect et ses opérations
Lors de la procédure d'accréditation, le responsable de la conformité (M. [D] [T]) a donné un avis de profil de risque Moyen (medium) à un client de nationalité britannique, né en 1987, ayant déclaré être employé par une société ([3]) basée à Hong Kong, mais immatriculée aux îles Samoa, résident fiscal thaïlandais, et dont le montant du salaire mensuel déclaré par le client serait de 104.000 USD (environ 90.000 euros). La société avait été immatriculée en 2007 aux îles Samoa par le cabinet [4] ; il s'agit du cabinet impliqué dans les "Panama Papers". La société était détenue à 100% par le client qui a ainsi déclaré être Directeur de la société depuis le 23 octobre 2007, soit à l'âge de 20 ans. En janvier 2019, cette société changea de dénomination en [5]. Le client a déclaré que cette société produisait des livres et que sa source de revenus provenait de cette société. Les bilans et comptes financiers de la société ne seront jamais transmis. Aucune facture, aucun justificatif économique n'a été fourni sur l'origine des revenus de cette société, dont le client disait tirer ses revenus.
Entre le mois de septembre 2018 et le mois d'août 2019, le client a enregistré de nombreuses opérations suspectes:
- Le client a effectué 11 opérations entrantes en provenance de son compte ouvert au sein de [6] pour un montant total d'environ 2,5 millions d'euros; 8 virements se situent entre 200.000 euros et 450.000 euros.
- Le client a effectué 11 virements sortants, pour un montant total d'environ 2,5 millions qui ont convergé essentiellement vers la plateforme d'investissement [7] qu'il avait ouvert au sein de [8].
- 8 des transactions sortantes ont suivi des transactions entrantes dans un intervalle de quelques jours pour des montants très similaires.
- Le premier virement (de 110 euros) a été effectué depuis le compte européen déclaré lors de la phase d'accréditation ([9]). Ce compte n'a pas été utilisé par la suite, l'ensemble des fonds entrants provenant de [6].
Ainsi, par exemple, les mouvements de compte étaient les suivants:
Débit
Crédit
26/11/18
249975
USD-[6]
29/11/18
250000
USD ' [8] USA
19/12/18
249975
USD-[6]
28/12/18
220000
USD ' [8] USA
08/03/19
249975
USD-[6]
13/03/19
250000
USD ' [8] USA
29/03/19
347975
USD-[6]
29/03/19
350000
USD ' [8] USA
15/04/19
468434
USD-[6]
16/04/19
466765
USD ' [8] USA
14/05/19
499975
USD-[6]
17/05/19
500000
USD ' [8] USA
05/06/19
283799,27
[10]
06/06/19
283799,27
GBP ' [8] USA
Le montant total des virements entrants et sortants s'élèvent à environ 5 millions d'euros.
La découverte des opérations suspectes
C'est au hasard d'une conversation de bureau que la Directrice Générale de la Banque, Madame [W] [N], s'est interrogée sur les opérations pour des montants très significatifs d'un client. Elle vous a ainsi adressé un email le 22 août 2019, ainsi qu'au Responsable de la Conformité, pour avoir des explications complémentaires.
Après avoir découvert l'affaire, la Banque a diligenté une enquête interne sur les opérations liées à ce client et son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle a également rapidement clôturé le compte du client.
L'enquête a révélé de graves et nombreux manquements, pour des montants très significatifs.
Violation graves et répétées des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux:
- Lors de l'accréditation: alors que le potentiel client est identifié avec un profil de risque élevé, c'est vous qui donnez votre accord pour la poursuite de la relation d'affaires et le place en "medium risk" comme plus de 90% des clients de la Banque. Pourtant Monsieur [A], de l'équipe accréditation, avait émis des doutes sur la valeur probante des documents fournis comme preuve de revenus. En effet, le client avait fourni un "simple email" faisant office de bulletin de pale comme preuve de revenu. Le montant du revenu mensuel de près de 90.000 euros d'une personne se déclarant actionnaire à 100% de la société qui l'emploie aurait dû attirer la vigilance de la Conformité sur le profil de risque du client.
- Cette notation "medium" ne sera jamais revue par la suite. Le 26 novembre 2018, le client reçoit près de 250.000 USD de son compte [6] à Hong Kong. Il lui est demandé un justificatif sur l'origine des fonds. Le 4 décembre 2018, la Conformité confirme que l'origine des fonds est à ce jour indéterminée sur ses flux créditeurs. Les éléments que le client fournira par la suite ne donne ni les comptes de la société, ni des justificatifs de revenus. L'origine des fonds n'est pas justifiée.
- Toutes les opérations du client ont donné lieu à des alertes qui n'ont pas fait l'objet d'analyses complémentaires.
- Alertes internes: toutes les opérations du client ont donné lieu à une alerte qui doit être traitée par la Conformité, puisque les alertes se déclenchent pour toute opération d'un montant supérieur à 15.000 euros. En outre une même opération peut déclencher plusieurs alertes à différents titres. Ainsi le département Conformité a eu à traiter 50 alertes sur ce client. Toutes les alertes ont été levées par la Conformité, sans qu'il y ait eu la moindre analyse poussée de la relation d'affaires avec ce client et des opérations.
Pourtant:
- Les montants des virements étaient très conséquents, sans rapport avec le salaire déclaré; cela n'a donné lieu à aucune diligence complémentaire.
A titre d'exemple,
- une alerte anti-blanchiment est déclenchée le 29 mars 2019 en raison d'un virement sur son compte de 347.975 USD (309.843 euros). Pour lever l'alerte, la Conformité indique "qu'il s'agit de sa rémunération d'élément atypique. Alerte levée."
- L'alerte anti-blanchiment déclenchée 16 avril 2019, soit près de 15 jours après, ne donne pas non plus lieu à vérification complémentaire. Il s'agit pourtant d'un virement entrant de 468.434 USD (environ 414.219 euros) qui est mentionné par la Conformité comme "opération récurrente, pas d'élément atypique, alerte levée".
- La justification économique des opérations n'est pas questionnée
Il ressort des nombreuses opérations que les montants virés sur le compte ne font que transiter quelques jours sur le compte de la Banque, sans que cela ne soit analysé. Les opérations dont les montants sont très significatifs proviennent du compte [6] de Hong Kong du client pour être dirigés vers le compte [7] du client. Quelle est la justification économique d'une telle opération' Pourquoi le client ne vire-t-il pas directement les fonds de [6] vers son compte [7]'
Ces procédés sont typiques dans les opérations de blanchiment de telles opérations "d'empilement" consistent à multiplier les opérations financières complexes pour cacher l'origine des fonds.
Alertes externes:
La Conformité a reçu deux alertes externes de [11] en février 2019 et de [12] (anti-financial crime team) en août 2019, qui ne vont pas déclencher de diligences complémentaires. Une réponse formelle sera apportée, sans que les Responsables du département ne se saisissent de ces alertes pour examiner à nouveau le dossier.
En votre qualité de Responsable des Risques et du Contrôle Permanent, vous êtes en charge d'assurer la gestion des risques et du contrôle permanent de la Banque, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-CT). C'est évidemment un aspect clé de votre fonction, en raison de l'activité de la Banque et des contraintes réglementaires qui pèsent sur tout établissement bancaire dans ce domaine.
En avril 2019, vous avez déclaré dans le Rapport du Comité des Risques que les risques en matière de lutte contre le blanchiment (AML) étalent faibles. En juin 2919, votre rapport ne mentionne même pas les risques liés au blanchiment de capitaux qui est pourtant au centre des activités de la Banque. Le 9 août 2019, vous mentionnez que les résultats des contrôles de 2m niveau sont très satisfaisants, avec notamment en ce concerne le contrôle AML-CFT ("AML-CFT: quelques transactions n'ont pas été chargées dans SAS (28 sur 74 000 au 1 semestre 2019). Aucune de ces transactions ne semble inhabituelle et un plan d'action est en cours de définition pour corriger cette anomalie (cause identifiée).
Les faits découverts sur le client visé ci-dessus démontrent vos manquements sérieux dans l'appréhension des risques relatifs au blanchiment des capitaux. Ainsi, concernant ce client, vous n'avez pas exercé un contrôle des risques adéquat, alors que vous aviez connaissance de l'existence de ce client et en dépit de votre proximité avec l'équipe Conformité.
En particulier, vous n'avez jamais contrôlé si les alertes qui étaient nombreuses et systématiques étaient correctement traitées. Votre seul contrôle est un contrôle quantitatif des alertes et non qualitatif. L'alerte externe de [11] de février 2019 ne donne lieu à aucune vérification spécifique de votre part.
Ceci démontre à l'évidence que les contrôles que vous avez effectués sont défaillants et dénués de toute approche par les risques, alors qu'il s'agit du client le plus important de la Banque.
De manière générale, ce cas a mis en lumière que votre gestion des risques AML est défaillante vous effectuez un contrôle formel dénué d'une approche par les risques qui expose donc la Banque.
Il en va plus généralement de votre approche de votre fonction. Vous vous êtes focalisé sur les risques appréciés comme majeurs, selon vous, sur la gouvernance et la stratégie de la Banque sans traiter les fondamentaux à savoir notamment les risques liés au blanchiment des capitaux. Les recommandations de précédents rapports d'audit à ce sujet n'ont pas été traitées, sans suivi de votre part.
A titre d'illustration supplémentaire, la cartographie des risques est encore très succincte alors que c'est un élément essentiel de votre fonction et que cela fait trois ans que vous avez rejoint la Banque.
En conséquence, la Société vous notifie votre licenciement pour faute simple. (...) ».
Par lettre du 13 novembre 2019, la Commission Paritaire de la Banque a indiqué au salarié que sa demande de saisine par lettre du 6 novembre 2019 n'est pas recevable comme étant hors délai.
Par requête du 5 décembre 2019, M. [O] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par nouveau jugement du 2 décembre 2020, la Selarl [G][M] représentée par Me [M] ayant été désignée liquidateur judiciaire de la société [1].
Par jugement du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Débouté M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes
. Débouté la Selarl [G] [M] de sa demande reconventionnelle
. Condamné M. [O] [Q] aux éventuels dépens
Par déclaration adressée au greffe le 23 avril 2024, M. [O] [Q] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [Q] demande à la cour de :
. Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a:
. débouté M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes
. condamné M. [O] [Q] aux entiers dépens
Statuant à nouveau
À titre principal :
. Juger que le licenciement notifié à M. [O] [Q] est nul.
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 212 160 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
À titre secondaire :
. Juger que le licenciement notifié à M. [O] [Q] est sans cause réelle et sérieuse.
. Fixer en conséquence au passif de [1] SA la somme de 35 360 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
. Fixer le salaire mensuel moyen à 8.848 euros
. Fixer au passif de [1] SA la somme de 7 468 euros au titre de sa rémunération variable 2019, et 746,00 euros au titre des congés payés y afférents.
. Fixer au passif de [1] SA la somme de 17 680 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
. Fixer au passif de [1] SA la somme de 53 040 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contât de travail.
. Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrats conformes sous astreinte de 100 euros par jour et par document
. Ordonner la fixation aux passifs des intérêts légaux à compter de l'introduction de l'instance devant le BCO du conseil de prud'hommes sur l'ensemble des chefs de demandes ;
. Ordonner l'inscription au passif des entiers dépens.
. Déclarer opposables les condamnations à venir au AGS d'Ile de France, CGEA d'IDF OUEST.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [G] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] demande à la cour de :
. Juger la Selarl [G] [M] - Maître [G] [M] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
. Juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] [Q] parfaitement fondé,
. Débouter M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre exceptionnel
. Fixer la créance au passif de la société [1]
. Débouter M. [O] [Q] de sa demande au titre de l'astreinte qui est irrecevable et mal fondée en application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce
. Débouter M. [O] [Q] de sa demande au titre des intérêts légaux à compter du prononcé du redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L 641-3 du code de commerce.
. Juger la créance opposable à l'AGS ' CGEA IDF OUEST au titre de sa garantie,
. Employer les dépens en frais privilégié
En toutes hypothèses
. Condamner M. [O] [Q] à verser à la Selarl [G] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] la somme de 3.500euros au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
. Confirmer le jugement entrepris
En conséquence
. Débouter M. [O] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
. Juger inopposable à l'AGS la demande au titre de l'astreinte
. Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
. Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
. Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux.
. Condamner M. [O] [Q] aux éventuels dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en 2018, la société [1], alors la société [13], développait une activité de banque digitale100% mobile sous la dénomination '[14]', s'agissant d'une offre permettant de disposer de plusieurs comptes associés à de nombreuses devises étrangères depuis une même interface dont le pilotage s'effectue par l'intermédiaire d'une seule application mobile.
L'organigramme de la [14] mentionne que M. [L] est le directeur de la Conformité et des Risques, M. [O] [Q] étant le responsable des Risques et M. [T] étant le responsable Conformité, cette direction regroupant 8/9 personnes, M. [L], M. [T] et M. [O] [Q] travaillant dans un open space sur la même table de bureau, leurs ordinateurs étant proches les uns des autres.
Les trois salariés ont été licenciés pour faute grave et ont chacun fait appel des décisions du conseil de prud'hommes qui les a déboutés de leurs demandes.
Sur la rémunération variable
Le salarié expose que l'employeur a mis en place un plan de rémunération variable sous réserve de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs précisément définis, que c'est la raison pour laquelle l'ensemble des salariés s'est beaucoup investi dans la création de la banque en ligne, que de façon déloyale et illégale, l'employeur a décidé unilatéralement de ne pas verser les rémunérations variables prévues, sans respecter ses obligations contractuelles. Il précise que ce plan de rémunération variable repose sur un fondement contractuel. Il ajoute que les premiers juges ne pouvaient le débouter de sa demande sauf à dénaturer la ' transaction bonus' qu'il a signée avec l'employeur et inverser la charge de la preuve.
Le mandataire liquidateur objecte que le salarié n'a pas fait état devant le conseil de prud'hommes de la transaction signée avec l'employeur et que les parties s'étaient accordées, la régularisation du protocole ne valant pas reconnaissance du bien- fondé des réclamations du salarié , les objectifs n'ayant pas été atteints, que le salarié n'a pas sollicité la nullité de cet accord même s'il argue d'un prétendu chantage pour le signer, que le salarié ne justifie pas à quel moment il a pu remplir 100% de ses objectifs fixés pour en revendiquer 10%.
L'AGS ajoute que le salarié qualifie à tort que le plan de rémunération variable d'obligation contractuelle, qu'il n'a pas été intégré au contrat de travail du salarié et que le salarié a signé un accord transactionnel avec l'employeur dans lequel il s'est déclaré rempli de ses droits.
Sur le principe du versement de la rémunération variable
La rémunération variable contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ( cf Soc., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.007, 24-18.742).
Le caractère obligatoire du versement par l'employeur d'une rémunération variable peut découler de sources légales, conventionnelles, contractuelles ou de la volonté de l'employeur (usage, accord ou engagement unilatéral).
Dès lors que le mode de calcul de la rémunération variable est inscrit dans le contrat de travail ou lorsqu'il en constitue un élément essentiel, il ne peut être modifié unilatéralement. L'accord du salarié est nécessaire pour toute modification substantielle de son contrat de travail. Or la rémunération variable, y compris son mode de calcul, sont considéré comme des éléments essentiels du contrat de travail ne pouvant être modifiés par l'employeur sans accord préalable du salarié.Toute modification non-consentie ouvre le droit pour le salarié, au paiement de rappel de rémunération.
Au cas présent, les intimés soutiennent que la rémunération variable réclamée par le salarié résulte d'un engagement unilétal de l'employeur qu'il a régulièrement dénoncé le 11 avril 2019, le salarié ayant ensuite signé un accord transactionnel sur le montant versé de la rémunération variable au titre de l'exercice 2019.
L'avenant du 8 septembre 2017, indique qu'à compter de l'exercice 2016, le plan de rémunération variable 'TBS' est supprimé et que le salarié est éligible, s'il bénéficie d'une ancienneté de deux mois à compter du 1er septembre 2017, au plan de rémunération variable [14] Bonus Schème à hauteur de 20%, l'éligibilité à l'octroi de la prime et les montants susceptibles d'être versés étant 'déterminés par la société dans le cadre de son pouvoir de direction'.
Ce plan intitulé 'plan de rémunération variable à court terme', soit le PCVT, est décrit dans un document concernant tous les salariés de la [14] de la branche 'Banque en ligne'.
L'article 9 du document prévoit que le PCVT de référence est calculé comme un pourcentage du salaire annuel de base, celui défini dans le contrat de travail, 20 % en l'occurence pour le salarié.
Il précise que le calcul de la rémunération variable 'est en ligne avec le pourcentage correspondant à un projet important, la performance étant mesurée par l'accomplissement de projets majeurs' décrits en page 5 de ce document. Chaque projet majeur a 'son propre pourcentage de PVCT de référence lorsque le projet est accompli et le PVCT est rétribué objectif atteint'. Le plan mentionne également que ' le directeur général a le pouvoir d'amender ou de modifier le PCVT' et que ' le comité des rémunérations a le pouvoir d'amender ou de modifier le PCVT'.
Par courriel du 28 novembre 2017, l'Officer Human Ressources a précisé que le document ' plan de rémunération variable [14]' laissait ' place à certaines interrogations' et a indiqué que ' dès lors que nous avons atteint un milestone inscrit sur la liste, le paiement de la prime se fait systématiquement entre 2 à 6 semaines. (...) 1 projet majeur est composé de 3 minestrones différents et entre le moment ou le premier milestrone est atteint et le dernier, nous avons un délai de 24 mois. (...). En conclusion,ce qu'il faut retenir c'est un minestrone atteint= 1 prime perçue sur la paie en cours ou suivante.'.
Toutefois, par deux lettres du 11 avril 2019 réceptionnées par le salarié le 13 avril 2019, l'employeur lui a notifié:
- sa décision de modifier le plan de rémunération variable à court terme mis en place pour l'ensemble des salariés de [14], l'ensemble des pourcentages du PCVT de référence étant réduit à un quart de leur montant, décision effective au 30 avril 2019,
- sa décision de dénoncer le système de rémunération variable à court terme mis en place pour l'ensemble des salariés de [14], cette suppression étant effective le 31 décembre 2019.
Or, puisque la rémunération variable du salarié a été fixée dans son contrat de travail à 20% de sa rémunération de base , la prime qui lui était promise avait une valeur contraignante en raison du contrat de travail et non en raison d'un engagement unilatéral de l'employeur. Par conséquent, les deux lettres susvisées, que le mandataire liquidateur et l'AGS regardent comme des dénonciations d'un engagement unilatéral, sont inopérantes. En effet, seul l'accord du salarié pouvait permettre de modifier sa rémunération variable.
Et, précisément, le salarié et plusieurs de ses collègues se sont opposés à ces modificationsnotamment :
- par lettre du 16 avril 2019, le salarié a sollicité le versement d'une rémunération variable au titre de 5 projets majeurs accomplis au cours de l'année 2018 et qui n'ont fait l'objet d'aucun réglement,
- par lettre du 10 mai 2019, le salarié et 26 autres salariés de la société, ont adressé par la voix de leur conseil, une demande de versement de la rémunération variable au titre de l'exercice 2018 et certains d'entre eux ont également contesté la suppression de la rémunération variable pour 2019.
D'ailleurs, c'est la position finalement retenue par l'employeur dans le cadre de la transaction signée avec certains des salariés qui ont contesté ces modifications.
Ainsi, par lettre du 8 août 2019 intitulée ' transaction-bonus', contre-signée par le salarié avec la mention ' Bon pour accord', l'employeur a écrit au salarié en ces termes ' (...)
- sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien-fondé de vos demandes, mais afin de mettre un terme au présent différent, la société accepte de vous verser, à titre transactionnel et définitif, un bonus forfaitaire d'un montant de 7 875 euros bruts. Ce versement interviendra sur la paie d'août 2019,
- vous vous déclarez ainsi rempli de tous vos droits au titre du PVCT pour la période allant du 1er septembre 2017 jusqu'à la date de la présente lettre, et renoncez ainsi à réclamer toute autre rémunération variable sur cette période, [ cf l'exercice 2018],
- les parties conviennent que le PVCT est définitivement abrogé,
- au titre de l'année 2019, la société s'engage à verser 10% de votre rémunération annuelle brute de base, soit 7 468 € bruts, sans référence aux objectifs mentionnés dans le PVCT. Ceci ne vaut que pour l'année 2019. Cette partie variable sera versée au prorata de votre temps de présence au titre de l'année 2019. Le versement interviendra avec la paie du mois de mars 2020,
- sachant que votre contrat de travail prévoit un pourcentage de 20%, il est entendu que la partie supérieure à 10% sera versée en fonction des objectifs tels que définis ci-après (...),
- la présente lettre met un terme définitif au différend entre les parties et intervenietn conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.(...)'.
Par cette transaction, l'employeur a reconnu que la rémunération variable du salarié est due en vertu de son contrat de travail et non d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Toutefois, le salarié estime qu'il a été rempli de ses droits résultant du PVCT, qui a été abrogé, et qu'il a perçu la 1ère tranche de 10 % de sa rémunération annuelle pour l'exercice 2019 mais il soutient ensuite qu'il n'a pas renoncé à toute demande au titre de la rémunération variable sur 2019 et qu'il est donc bien fondé à solliciter la « partie supérieure à 10 % », sur la base des 20 % mentionnés dans son contrat de travail puis l'avenant du 8 septembre 2017, rémunération variable restant due d'après lui pour un montant de 7 468 euros.
La cour comprend de la transaction signée entre les parties que le salarié a perçu une première somme correspondant à 10% de sa rémunération fixe à titre de rémunération variable pour l'exercice 2019 mais relève également qu' 'il est entendu que la partie supérieure à 10% sera versée en fonction des objectifs tels que définis ci-après.', l'employeur listant ensuite 4 objectifs comprenant un objectif collectif ( poids de 40%), un objectif managerial ( poids de 20%), un objectif individuel( poids de 40%) avec fixation pour ce dernier objectif de mission à mettre en place notamment d'ici octobre et novembre 2019.
L'accord ne prévoit donc pas que le versement de la somme de 7 875 euros bruts valait rémunération variable pour l'intégralité de l'année 2019 et le salarié pouvait donc valablement s'interroger, en fonction des objectifs atteints, sur le versement complémentaire d'une rémunération variable égale à 10% maximum de sa rémunération fixe brute, ce d'autant que la transaction a été signée au début du mois d'août 2019 et que l'année comptait encore cinq mois durant lesquels ses objectifs pouvaient être réalisés.
En effet, l'objectif fixé notamment au plan collectif prévoit l'arrivée de 7500 clients entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 de sorte que quand bien même les objefifs personnels du salarié mettent l'accent sur ses missions à réaliser ' en particulier' d'ici octobre et novembre 2019, la cour analyse l'ensemble des termes de la transaction comme offrant la possibilité pour le salarié d'obtenir encore 10% de rémunération variable sur l'ensemble de l'année 2019.
Au moment de la rupture, l'employeur n'a pas fait le point sur la réalisation des objectifs du salarié, notamment au plan collectif.
Le salarié pouvait donc prétendre à une rémunération variable complémentaire à celle versée dans le cadre du protocole transactionnel portant sur les 10% restant en fonction des objectifs fixés et qui seraient ensuite atteints.
Faute d'informations à ce sujet délivrées par le mandataire liquidateur auquel il appartient, s'il refuse de régler la prime sur objectif de prouver que les objectifs n'ont pas été réalisés, et à défaut, que les objectifs sont réputés atteints, le salarié peut ainsi obtenir le paiement intégral de la rémunération variable, le mandataire liquidateur se bornant à indiquer que le salarié n'a pas atteint ses objectifs.
En conséquence, il sera fixé au passif de la société [1] la somme de 7 468 euros au titre de 2019 et 746 euros au titre des congés payés y afférents au titre du reliquat de l'exercice 2019.
Sur le licenciement
Le salarié expose que le contexte de la rupture justifie à lui seul la nullité du licenciement, son licenciement s'inscrivant dans le cadre de nombreuses ruptures, dont le véritable motif est de nature économique et qu'en outre, le licenciement est consécutif à une dénonciation de ses conditions de travail caractérisée par une contestation de la suppression unilatérale du plan de rémunération variable, des alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, des alertes relatives à la gouvernance. Il ajoute, à titre subsidiaire, qu'il n'a pas commis de faute, encore moins de faute grave de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ajoutant que les faits reprochés relèvent de l' insuffisance professionnelle et n'ont pas de caractère fautif.
Le mandataire liquidateur réplique que la demande nullité du salarié est fondée sur le fait que son bonus ne lui aurait pas été versé, ce qui n'entre pas dans les cas de nullité prévus par la loi et que le salarié a été licencié pour faute grave et non insuffisance professionnelle, les griefs de la lettre de licenciement étant établis.
L'AGS objecte que l'adage rappelle que 'pas de nullité sans texte', le salarié se contentant d'invoquer le fait qu'il aurait sollicité le règlement de sa prime variable et que cette demande, ainsi que le fait pour la société de ne pas avoir mis en place à ce moment-là un plan de sauvegarde de l'emploi malgré ses difficultés économiques, de sorte que la cour écartera cette nullité opportune. Elle ajoute que les fautes du salarié sont multiples et justifient le licenciement pour faute grave.
**
Selon l'article L. 1235-10, en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.
Dès lors, un licenciement pour motif personnel doit être déclaré nul, lorsqu'il est établi qu'il a en réalité été prononcé dans le seul but de faire échec aux règles applicables aux licenciements économiques collectifs.
Un licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié est nul en ce qu'il porte atteinte à une liberté fondamentale (Soc., 16 mars 2016 pourvoi n°14-23.589).
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail et de l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. L'abus est caractérisé lorsque les propos sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour discrimination. (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 22-10.556).
Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.678, publié).
Au cas présent, le salarié invoque de nombreuses ruptures dont le véritable motif est de nature économique. S'agissant de sa liberté d'expression, le salarié soutient qu'il a été licencié pour avoir dénoncé ses conditions de travail et de rémunération. Il convient donc d'examiner si le licenciement repose sur une faute grave.
Sur le caractère fautif du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et il appartient au juge de qualifier les faits évoqués.
S'il résulte des termes de la lettre de licenciement, quand bien même l'employeur n'aurait pas expressément qualifié les faits de « fautifs » que celui-ci a entendu sanctionner par le licenciement un agissement du salarié qu'il estimait fautif, ce licenciement présente un caractère disciplinaire et le juge doit en déduire que le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire et vérifier si la procédure disciplinaire a été respectée (cf Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.114).
Au cas présent, la lettre de licenciement ne vise pas l'insuffisance professionnelle du salarié à qui il est reproché des manquements graves que l'employeur qualifie de 'graves défaillances ' et de 'violations graves et répétées des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et d'avoir ainsi manqué à sa mission.
La lettre de licenciement vise donc un comportement fautif du salarié, de sorte que l'ensemble des griefs est bien de nature disciplinaire.
Sur le motif économique
Selon l'article L. 1233-61 de ce code dans sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Si le salarié justifie que 70 salariés ont quitté la société entre juin 2018 et juin 2019, dont 23 démissions, 15 licenciements et 5 ruptures conventionnelles et il convient de relever que ces départs se sont étalés sur une année, que 31 départs ont été remplacés et que son licenciement est intervenu le 28 octobre 2019 dans ce contexte, en dehors de cette période qu'il estime litigieuse, la situation du salarié n'étant absolument pas remise en cause en 2019, la situation du salarié n'étant absolument pas remise en cause en 2019, l'employeur ayant notamment donné son autorisation pour le suivi d'une formation professionnelle du 2 septembre au 8 novembre 2019.
L'engagement du licenciement est ensuite intervenu après que l'employeur ait réceptionné un rapport mettant en avant notamment les responsabilités du salarié dans la gestion d'un client 'suspect' et ce indépendamment de l'obligation pour l'employeur de mettre en place à ce moment-là un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.
Il ne ressort pas de la chonologie des faits que le véritable motif est de nature économique et il y a lieu d'examiner si le licenciement est fondé sur une faute grave.
Sur le licenciement pour faute
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir été défaillant dans le contrôle d'un client au regard d'obligations bancaires, le salarié étant responsable des risques et du contrôle permanent et devait assurer notamment la gestion des risques en matière de blanchiment de capitaux.
Selon l'article L.561-5 du code monétaire et financier :
I - avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.
II.-Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il peut être procédé uniquement pendant l'établissement de la relation d'affaires à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.-Les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 satisfont à ces obligations en appliquant les mesures prévues à l'article L. 561-13.
Aux termes de l'article L.561-2 de ce code, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques :
1° Soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;
2° Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
Par courriel du 20 août 2019, le service Client de la banque a interrogé le service des Risques pour lui demander d'étudier la demande d'augmentation permanente d'un client.
En réponse le 21 août 2019, M. [O] [Q] a demandé que soit bloqué 'autant que possible les flux du client (...) Et les soumettre à la Conformité pour décision de libération svp''.
Par courriel du même jour, M. [O] [Q] a saisi la Conformité pour l'interroger en ces termes: ' Même si chaque élément de son activité et profit, pris individuellement, semble justifiable ( et justifié car je crois que vous avez obtenu de sa part des documents dans le cadre d'une contrat à durée déterminée renforcé, la revue de l'ensemble et avec du recul paraît présenter plusieurs signaux d'alerte qui pourraient justifier une analyse encore plus approfondie, voire la rupture de la relation en fonction des informations complémentaires obtenues et/ ou de l'appétit au risque de la direction.'.
Par ailleurs, par courriel du 22 août 2019, Mme [N], directrice générale de la banque depuis avril 2019, a adressé à plusieurs interlocuteurs, dont M. [T] et M. [O] [V], le salarié étant alors dispensé d'activité à la suite de la signature de la rupture conventionnelle le 25 juillet 2019, un courriel en ce termes : ' Au hasard d'une conversation au bureau, j'ai appris que l'un de nos clients ' tradait' des montants très significatifs (500k€ par opération).
On m'a parlé de plusieurs pays impliqués : une société à Hong Kong, des transferts entre Honk
Kong, la France et les Etats-Unis '
J'avoue avoir été surprise que ce sujet n'ait pas fait l'objet d'une information en comité deconformité et des risques, étant donné la nature trés atypique de ces opérations qui auraient eulieu en avril.
En effet, nous n'avons que 2000 clients et nous ciblons les particuliers qui voyagent. Ce type d'activité ne correspond pas à l'activité type de notre cible et soulève des interrogations.
Je ne doute pas que toutes les diligences ont été faites par le département conformité afind'approuver les virements et que les analyses ont donné lieu à une actualisation du risque etpotentiellement à un reporting spécifique le cas échéant.
Je souhaiterais tout de même avoir un rapport sur ce cas, sur les actions prises par ledépartement conformité pour lever les soupçons et décider d'approuver les opérations etpoursuivre la relation, et sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la gestion de nos
risques. Faut-il réviser nos seuils et adapter notre dispositif de vigilance et notre niveau dereporting '
Merci d'avance pour votre retour semaine prochaine.'.
M. [O] [Q], responsable du département des Risques, qui n'était pas en congé, a répondu le jour même à Mme [N] que 'le département Conformité est en train de rassembler toutes les iformations pour évoquer ce cas en détail la semaine prochaine et répondre à tes interrogations', indiquant également que ' selon ma compréhension, le client a fourni à chaque fois tous les documents demandés et j'imagine donc que son activité a donc été jugée cohérente par la Conformité sans qu'une alerte particulière ne semle nécessaire.
Suite à la demande du client il y a deux jours d'augmenter ses plafonds carte ( de façon considérable), le département Risque a été sollicité par le service client pour étudier la demande car end ehors de toute procédure. Cet évenement a entraîné une nouvelle analyse approfondie du client et avec le recul, il pourrait être pertinent malgré les diligences effectuées de préparer une délcarationd e soupçon à l'attention de Tracfin pour protéger la banque. Cette déclaration de soupçon est en cours de préparation et elle te sera soumise en début de la semaine prochaine. (...).', précisant vérifier que les clients ayant reçus des montants conséquents sur leur compte ont tous bien fait l'objet d'une analyse par la Conformité, et ajoutant ' ce contrôle sera désormais régulier et je propose de présenter rrégulièrement lors des Comités Conformité les clients ayant une activité ' intensive' pour améliorer le reporting, faciliter la prise de décision et anticiper les potentiels problèmes'.
Par autre courriel du 27 août 2019, Mme [N] a indiqué à M. [T], de retour de congés annuels et responsable du département Conformité : ' En ton absence j'ai demandé à [E] et l'équipe conformite de faire la lumière sur un dossier que j'ai découvertjeudi dernier. Je leur ai demandé de me présenter un dossier complet et ils ont travaillé en priorité sur ce dossier ces derniers jours.
J'ai aussi demandé l'aide de [J].
Puisque tu es de retour de congés aujourd'hui, je te remercie de te pencher immédiatement sur ce dossier et de me remettre sans tarder une note avec ton analyse ainsi que les documents relatifs à ce cas :
- Les documents relatifs à cette relation et les conditions d'entrée en relation et le KYC
- Les actions prises par le département conformité au cours de la vie du client et en réponse aux alertes systèmes (détail des alertes) et afin de lever les soupçons
- Les documents demandés et obtenus au cours dela relation et les diligences menées lors
dela relation pour renforcer la connaissance client
- Les enseignements et recommandations pour adapter notre dispositif de vigilance, ainsi
que le niveau de reporting et d'alerte en interne
- Autres éléments relatifs à ce dossier qu'il te semble nécessaire de mentionner.'.
M. [T] a remis à Mme [N] une note de plusieurs pages le 06 septembre 2019 développant une partie sur les documents relatifs à l'entrée en relation, condition d'entrée en relation avec le client et aucune autre partie portant sur les documents demandés et obtenus au cours de la relation et les diligences menées pour renforcer la connaissance du client., concluant que' au cours de la relation d'affaires, le client a toujours répondu, de façon coopérative et rapide et a produit les documents justicatifs au département Conformité, à l'exception des documents relatifs aux résultats et bilans financiers de sa société.'.
Toutefois, l'enquête du 26 septembre 2019 approfondie diligentée par Mme [N] sur le client de la [14] menée en présence d'un cabinet de consultant extérieur, la société [15], conclut à un manquement pour ce client dit suspect et il ressort de ce rapport notamment les éléments suivants :
' La Banque [13] SA ([13]) a récemment constaté que, depuis septembre 2018,l'un de ses clients a effectué des transactions (entrantes et sortantes) suspectes pour un montant total de 4 millions d'euros par l'intermédiaire de son compte bancaire ouvert auprès de [14]. Les pays concernés sont la Thaïlande, Hong Kong, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a eu plusieurs signaux d'alarme concernant la lutte contre le blanchiment de capitauArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a21073bcdc6046d47087e13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel