Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210796cdc6046d47089a81
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 7 976 593 539 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société coopérative et participative à forme anonyme [1], en qualité de directeur administratif et financier adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, à effet du 17 décembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 8 mars 2017. Préalablement, M. [X] exerçait les fonctions de directeur administratif et financier / directeur des opérations, au sein de la filiale mexicaine de la société [1]. Cette société est spécialisée dans les activités auxiliaires de services financiers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par un accord d'entreprise. Par lettre du 5 mars 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 mars 2020. A la suite de cet entretien, M. [X] a fait l'objet d'un avertissement le 30 mars 2020, pour utilisation de sa carte bancaire d'entreprise à des fins personnelles. M. [X] a été placé en activité partielle à hauteur de 50% du 26 mars 2020 jusqu'au 4 mai 2020 dans le cadre de la pandémie Covid 19. Par lettre du 16 juillet 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 juillet 2020. M. [X] a été licencié par lettre du 7 août 2020, pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « (') nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision est notamment fondée sur les raisons suivantes : Vous êtes entré au service de la société [2], par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2018, en qualité de directeur administratif et financier adjoint, délégué à ce titre aux activités de la coopérative [2] et siégeant au sein de son comité de direction. En tant que tel, il vous appartient ainsi de contrôler la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise et d'anticiper sa stratégie de développement ainsi que les financements et investissements nécessaires, en collaboration avec la direction générale. Les fonctions que vous exercez correspondent par ailleurs à l'emploi de manager supérieur, dont la finalité est de piloter une direction et d'encadrer des équipes. En particulier, vous êtes en charge hiérarchiquement des activités et des équipes comptables et financières de la coopérative. Il vous revient également de participer à la définition et à la mise en 'uvre des orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que d'arbitrer et d'organiser les moyens et les ressources pour parvenir à développer et accompagner le changement. Le poste que vous occupez est donc un poste hautement stratégique, nécessitant prise de décision, initiative et grande rigueur. Or, nous avons constaté à de nombreuses reprises votre incapacité à remplir ces missions de façon satisfaisante, Les exemples non exhaustifs qui suivent démontrent vos carences et manquements, de surcroît parfois répétés ou persistants : . Sur l'activité [3] Pour rappel, la société a le statut européen d'Etablissement de [Localité 4] Électronique (EME) et est dotée à ce titre d'un agrément, une telle activité régulée relevant ainsi de l'exercice de vos fonctions et de votre responsabilité. Vous n'êtes dès lors évidemment nullement sans savoir que cette activité spécifique implique, notamment, une obligation trimestrielle de reporting auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et que tout manquement à une telle déclaration expose la coopérative au retrait pur et simple de son agrément. En l'espèce, la dernière déclaration à laquelle il aurait dû être procédé aurait ainsi dû intervenir à échéance du 30 juin 2020. Or, le 3 juin 2020, l'expert-comptable de la société vous a adressé un email vous rappelant cette obligation trimestrielle impliquant ainsi que vous deviez lui fournir les éléments nécessaires pour le 30 juin. Cependant, force est de constater que ce mail d'alerte tout autant que de rappel est resté sans réponse de votre part. A la fin du mois de juin dernier, votre hiérarchie a alors été alertée par ce même expert-comptable, lui faisant part de sa grande inquiétude compte tenu de l'absence de communication des éléments comptables que vous deviez lui adresser afin de permettre la préparation des éléments nécessaires en vue de l'échéance du 30 juin 2020. C'est donc dans de telles conditions que, face à l'inexécution et l'inaction de votre part, le Directeur Administratif et Financier du Groupe ([4]) s'est vu contraint, au pied levé, de se substituer à vous et d'organiser une réunion de travail qui s'est tenue le 7 juillet en votre présence ainsi qu'avec vos équipes et l'expert-comptable. Lors de cette réunion, il a ainsi été constaté que la planification dont vous avez pourtant la charge n'avait pas été coordonnée et il a été demandé à l'un des collaborateurs de votre équipe d'adresser ce planning au plus vite. Le jour même, soit le 7 juillet dernier, ce même collaborateur, placé sous votre subordination et sous votre responsabilité mais que vous n'avez manifestement pas accompagné dans la réalisation de sa mission, a, par un mail d'alerte, pris l'initiative de contacter votre supérieur hiérarchique, le [4], pour l'informer de son isolement total dans ce programme [3] ainsi que de son incapacité à avancer et à mettre en 'uvre les actions adéquates, et ce depuis 2 ans. Il s'avère d'ailleurs que ce collaborateur de votre équipe, en souffrance, vous avait antérieurement alerté à plusieurs reprises pour que vous fluidifiez et sécurisiez ce processus, et ce alors que vous n'avez à l'évidence engagé aucune action en ce sens. Et ce n'est pas tout. Le 8 juillet, un autre collaborateur a également alerté votre direction sur le fait qu'il faisait face à des difficultés dans l'intégration des transactions. Et il s'avère encore une fois que ce problème vous avait pourtant été remonté depuis le 17 avril et que, malgré les interventions de la société prestataire [5], il n'a toujours pas été résolu depuis lors. Précisément ce 8 juillet, ce collaborateur a par ailleurs sollicité non pas auprès de vous, mais directement auprès de votre hiérarchie, qu'un prestataire intervienne au plus vite, et pendant la nuit, afin de résoudre les difficultés rencontrées. En définitive, c'est donc dans de telles circonstances que la déclaration n'a pas été organisée en amont et s'est faite dans la précipitation avec des risques sur sa réalisation ainsi qu'avec une incertitude quant aux chiffres communiqués. Et c'est par voie de conséquence dans de telles conditions que, le 22 juillet dernier, le verdict est finalement tombé et que l'opération de déclaration automatique s'est soldée par un échec. Aussi, de tels manquements hautement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise sont à l'évidence inacceptables. Au surplus, ils sont d'ailleurs d'autant plus inadmissibles qu'ils ne sont que la répétition de précédents dans la mesure où, outre d'autres carences, les reportings antérieurs ne se sont pas davantage déroulés de manière régulière. Une première alerte avait en effet été adressée à votre hiérarchie le 31 janvier 2020 indiquant que vous n'aviez pas répondu aux demandes de l'Autorité du Contrôle Prudentiel et Réglementaire (ACPR) en date du 8 janvier 2020, de tels manquements ayant nécessairement entrainé des suspicions auprès de cette Autorité de tutelle dans la maitrise du dispositif. En effet, à la suite de la fixation d'une amende prononcée par l'Autorité de la Concurrence à l'encontre de la Société, un rapport devait être rédigé à destination de l'ACPR comprenant notamment des explications sur l'impact de cette amende sur les fonds propres de la société. Vous étiez en charge de rédiger ce rapport, suivant la correspondance adressée par l'ACPR le 8 janvier 2020. Or, le 31 janvier 2020, l'ACPR a relancé notre société sur ce rapport qui ne lui avait toujours pas été communiqué. La directrice des activités régulées vous a rencontré pour en faire état et a constaté que vous n'aviez pas établi ce rapport depuis la demande de I'ACPR. Ainsi, en ne respectant pas les délais fixés pour établir ce rapport, vous avez mis en difficulté la société auprès de l'ACPR dans la mesure ou la société doit fournir toutes les informations nécessaires auprès de cette Autorité de tutelle dans les meilleurs délais. En outre, il en ressort que vous n'avez pas été capable, dans un laps de temps prédéfini, d'organiser et de mobiliser des compétences dans vos équipes pour effectuer un travail essentiel et avez de ce fait manqué de réactivité et de sérieux. Une deuxième alerte avait par la suite été lancée le 2 mars 2020 par la Commission "[6]", cette entité dépendant du conseil d'administration ayant pour mission de s'assurer de la maîtrise ainsi que de la mise en 'uvre des contrôles clés sur les activités [3]. Lors de cette session, la direction des activités régulées a alerté sur des manquements dans le contrôle comptable des activités régulées, étant encore une fois ici rappelé que de telles défaillances peuvent entraîner le retrait pur et simple de l'agrément [3] dont la société dispose pour exercer une grande part de son activité. Par email du 17 mars 2020, votre hiérarchie vous a alors fait part de ces carences et vous a demandé dans le même temps de mettre en place les corrections nécessaires. Elle vous a également demandé d'informer le contrôle permanent des délais de mise en 'uvre de ces contrôles. Or, force est de constater que non seulement ces défaillances ont été relevées par le conseil d'administration du 24 mars 2020 mais qu'en outre, encore à ce jour, les dispositions correctives n'ont pas été mises en place. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la succession de vos manquements outre votre attentisme, votre absence de réaction ainsi que votre absence de prise d'initiative sont particulièrement préjudiciables pour l'entreprise et mettent à risque nos activités. . Sur les comptes clients Nous regrettons également de votre part l'absence de maîtrise des comptes clients internes. Ainsi, suite à la revue des comptes de la coopérative intervenue le 22 juillet dernier, vous avez vous-même confirmé par email du 23 juillet, l'existence d'une charge exceptionnelle de 725 000 euros dont votre hiérarchie n'avait pas connaissance. Cette charge exceptionnelle devait selon vous être comptabilisée en juin 2020. Par ailleurs, vous avez indiqué que 899 000 euros étaient toujours en cours d'instruction. Or, ces créances antérieures auraient dû être analysées et comptabilisées pour l'année 2019 et non pas pour l'année 2020, au même titre que les créances de même nature que vous aviez comptabilisées au 31 décembre 2019. Aussi, il est manifeste que ces manquements très récemment portés à notre connaissance, vous étant et relevant directement de vos fonctions (sic), ne sont pas admissibles. . Sur la mauvaise gestion d'un trop remboursement sur la carte 3C Au second trimestre 2020, vos équipes du service de la gestion financière des titres ont constaté une anomalie portant sur un trop-remboursement de 3,4 millions d'euros sur le millésime 2019. En d'autres termes, il est apparu que la Société aurait remboursé aux restaurateurs partenaires 3,4 millions d'euros en trop par rapport aux encaissements des financeurs, sur l'année 2019. Une telle perte a mis en lumière l'absence totale de votre part de tout contrôle sur ces flux significatifs, qui en l'espèce, a pu entraîner une perte sèche pour l'entreprise, à hauteur d'un tel montant, qui aurait pourtant pu être évitée grâce à la mise en place de contrôles rigoureux et réguliers. Face à l'absence de plan d'action de votre part, la direction financière du groupe s'est ainsi de nouveau vue contrainte de prendre le dossier en main afin de pallier votre carence et de tenter, au pied levé, et autant que faire se peut, d'en réduire les conséquences dommageables lesquelles demeuraient encore importantes courant juillet 2020. Cet épisode a de nouveau mis en lumière votre inaction et votre incapacité outre les problèmes existants, et ce alors que votre niveau de responsabilité exige des initiatives sur ces sujets. Il vous incombait en effet de mobiliser vos équipes pour parvenir à une solution. Or, c'est la direction financière du groupe qui a une nouvelle fois été contrainte de se saisir du problème, occasionnant une surcharge de travail pour les équipes concernées. Votre absence de contrôle, ajoutée à votre absence d'action pour résoudre le problème, sont dès lors intolérables à votre niveau hiérarchique et à votre niveau de responsabilité. Il en ressort également des lacunes managériales et organisationnelles. . Sur les contrôles des fonds réglementés Force est de constater que l'ensemble des carences et manquements précités ne sont en outre pas nouveaux puisqu'ils ne font en réalité que répéter des faits similaires. Ainsi, le 9 décembre 2019, votre hiérarchie a été alertée par vos équipes, du fait que 79 millions d'euros (79 765 935,39 euros très exactement) de la trésorerie réglementée avaient été mélangés à la trésorerie non réglementée sans aucun contrôle, ni identification de votre part. De telles anomalies entraînent un risque considérable pour la société dans la mesure où elle peut perdre son agrément démission de titres monétaires, aboutissant purement et simplement à l'arrêt de cette activité. Ces anomalies auraient dû être vérifiées et stoppées bien en amont, par la mise en place de procédures de contrôles adaptées par vos équipes, sous votre responsabilité. Or, cet écart de 79 millions d'euros de trésorerie a été relevé et formalisé par le responsable de la gestion des titres qui est sous votre supervision, de sa seule initiative et sans que vous n'ayez procédé aux vérifications idoines ou que vous n'ayez instauré un dispositif de contrôle qui auraient permis de découvrir ce grave manquement et de le faire remonter en vue d'actions correctives. Une note a été établie le 16 décembre 2019 par le responsable de la gestion financière des titres, démontrant notamment que vous n'effectuiez aucun contrôle sur ces flux. A ce jour, outre le fait que vous n'avez pas été en mesure de rectifier ces erreurs, nous déplorons la persistance de votre carence puisque que vous n'avez toujours pas mis en place de contrôle à ce titre, voire même ne serait-ce qu'invité vos équipes à procéder à des vérifications. Il s'agit dès lors d'un manquement manifeste de votre part alors que cela vous revenait pleinement. Vous auriez dû faire preuve d'initiative à ce sujet en lançant, dès votre arrivée au sein du service en décembre 2018, un audit des contrôles ou à tout le moins en sollicitant vos équipes afin qu'un tel contrôle soit mis en place. De nouveau, vos lacunes sur ce point engendrent un risque considérable pour l'entreprise à l'évidence inacceptable. . Sur les éléments obligatoires pour la présentation des comptes annuels au conseil d'administration Comme chaque année, un planning d'arrêté des comptes a été transmis en décembre 2019 à l'ensemble des directeurs administratif et financier du groupe, selon lequel une note de synthèse devait être remise en mars 2020 pour expliquer les comptes du périmètre concerné. Or, le 27 avril 2020 au matin, il a été constaté par votre supérieur hiérarchique que vous n'aviez pas réalisé ce travail pour la réunion du conseil d'administration du 28 avril au matin et la réunion du CSE du 29 avril. Vous n'avez ainsi adressé cette note de synthèse que le 28 avril après-midi, soit après la réunion du conseil d'administration d'arrêté des comptes annuels. Il en ressort que vous n'avez pas été capable de tenir un délai pourtant planifié plusieurs mois à l'avance et avez de surcroît rendu un travail insuffisant, plaçant votre direction dans une position très inconfortable lors de la présentation des comptes au conseil d'administration, contraignant ainsi votre hiérarchie à vous alerter une nouvelle fois. Un tel manquement est également d'autant plus préjudiciable aux intérêts de la coopérative dans la mesure où il l'expose nécessairement à la défiance de ses sociétaires. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que, alors que vos fonctions exigent un sens du sérieux et de la rigueur, votre hiérarchie s'est aperçue que vous n'aviez pas réalisé certaines de vos missions et certaines de vos tâches dans les temps impartis. De telles carences et manquements professionnels sont à l'évidence d'autant plus inadmissibles compte tenu du poste que vous occupez, des responsabilités qui reposent sur vous ainsi qu'au regard de leurs impacts pour la société. Qui plus est, ces carences et manquements existaient depuis déjà quelque temps et se sont tantôt répétés tantôt prolongés clans le temps, encore jusqu'à ces dernières semaines et derniers jours. De même, après le constat d'une erreur ou d'un manquement de votre part ou de vos services, vous n'avez pas été capable d'y remédier et de prendre des décisions afin d'apporter une réponse à ces défaillances et ce, en dépit des alertes de votre hiérarchie. Vous n'avez pas non plus pris la peine de vous conformer aux directives de votre hiérarchie qui a été contrainte de prendre en main certains dossiers pour vous suppléer auprès de vos équipes. Votre incapacité à prendre des initiatives et à mobiliser les compétences de vos équipes pour pallier des problèmes préexistants ou qui découlent directement de votre fait ne nous permettent plus de poursuivre notre relation de travail. A ces carences, manquements et non-respect des consignes, nous vous rappelons que la société avait dû également déplorer le 30 mars 2020, vos agissements en raison de votre utilisation de la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles, manquements que vous aviez essayé de masquer en vous rapprochant du contrôle financier de la société. Or, malgré les mises en garde censées vous aider à réagir et à pallier vos carences, vous avez fait preuve d'une incapacité totale à vous remettre en question. Vos lacunes dans votre management et vos prises de décisions ont entraîné des actions de votre part au mieux tardives, parfois inexistantes, et une incapacité à résoudre rapidement les problématiques relevant de vos fonctions et expertises et à s'adapter aux contraintes de vos fonctions. Au regard de ces nombreux éléments, il apparaît que l'ensemble des manquements, qui vous sont directement imputables, ont été préjudiciables aux intérêts et au bon fonctionnement de la société. Malgré les alertes de vos responsables, vous n'avez pas pris la mesure de la situation et n'avez pas pris les mesures qui s'imposaient, ce qui nous contraint aujourd'hui après réflexion, à vous notifier votre licenciement pour motif personnel résultant d'une cause réelle et sérieuse. [']» Contestant le bien-fondé de son licenciement, par requête du 17 juin 2021 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance du 6 mai 2022 du premier président de la cour d'appel de Versailles, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Dreux. Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a : en la forme, . déclaré M. [X] recevable en ses demandes, . déclaré la société [1] recevable en sa demande, en droit, . débouté M. [X] de sa demande de condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire du 26 mars au 4 mai 2020 pour une somme de 1 541,81 euros outre 154,18 euros au titre des congés payés afférents, . dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle, . débouté M. [X] de sa demande de condamner la société [1] à lui payer la somme de 50 157,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, . dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, . débouté la demande de M. [X] de condamner la société [1] de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . dit que chacune des parties assume ses entiers dépens, . rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par déclaration électronique adressée au greffe le 29 juin 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : . infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, . fixer la moyenne de salaire des 12 derniers mois pleins travaillés à 12 372,50 euros bruts, . infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, et statuant à nouveau de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 541,81 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 154,18 euros au titre des congés payés y afférents, . infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] et statuant à nouveau dire et juger le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, . infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau condamner la société [1] à lui verser la somme 50 157,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire), . condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile. . assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation, . condamner la société [1] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : à titre principal, . confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse, . confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 157,88 euros à ce titre, . confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, . confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, . débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, à titre subsidiaire, . limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, calculés sur la base du salaire de référence de 12 143,63 euros bruts, soit au total de 36 430,89 euros bruts, . confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, . confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, . débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 23/01847
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6K7
AFFAIRE :
[H] [X]
C/
S.C.O.P. S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : E
N° RG : 22/00077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
Me Alexia BOURSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [X]
né le 23 Mai 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
****************
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Alexia BOURSIER de l'AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1944
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société coopérative et participative à forme anonyme [1], en qualité de directeur administratif et financier adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, à effet du 17 décembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 8 mars 2017.
Préalablement, M. [X] exerçait les fonctions de directeur administratif et financier / directeur des opérations, au sein de la filiale mexicaine de la société [1].
Cette société est spécialisée dans les activités auxiliaires de services financiers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par un accord d'entreprise.
Par lettre du 5 mars 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 mars 2020.
A la suite de cet entretien, M. [X] a fait l'objet d'un avertissement le 30 mars 2020, pour utilisation de sa carte bancaire d'entreprise à des fins personnelles.
M. [X] a été placé en activité partielle à hauteur de 50% du 26 mars 2020 jusqu'au 4 mai 2020 dans le cadre de la pandémie Covid 19.
Par lettre du 16 juillet 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 juillet 2020.
M. [X] a été licencié par lettre du 7 août 2020, pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« (') nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Cette décision est notamment fondée sur les raisons suivantes :
Vous êtes entré au service de la société [2], par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2018, en qualité de directeur administratif et financier adjoint, délégué à ce titre aux activités de la coopérative [2] et siégeant au sein de son comité de direction.
En tant que tel, il vous appartient ainsi de contrôler la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise et d'anticiper sa stratégie de développement ainsi que les financements et investissements nécessaires, en collaboration avec la direction générale.
Les fonctions que vous exercez correspondent par ailleurs à l'emploi de manager supérieur, dont la finalité est de piloter une direction et d'encadrer des équipes.
En particulier, vous êtes en charge hiérarchiquement des activités et des équipes comptables et financières de la coopérative.
Il vous revient également de participer à la définition et à la mise en 'uvre des orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que d'arbitrer et d'organiser les moyens et les ressources pour parvenir à développer et accompagner le changement.
Le poste que vous occupez est donc un poste hautement stratégique, nécessitant prise de décision, initiative et grande rigueur.
Or, nous avons constaté à de nombreuses reprises votre incapacité à remplir ces missions de façon satisfaisante, Les exemples non exhaustifs qui suivent démontrent vos carences et manquements, de surcroît parfois répétés ou persistants :
. Sur l'activité [3]
Pour rappel, la société a le statut européen d'Etablissement de [Localité 4] Électronique (EME) et est dotée à ce titre d'un agrément, une telle activité régulée relevant ainsi de l'exercice de vos fonctions et de votre responsabilité.
Vous n'êtes dès lors évidemment nullement sans savoir que cette activité spécifique implique, notamment, une obligation trimestrielle de reporting auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et que tout manquement à une telle déclaration expose la coopérative au retrait pur et simple de son agrément.
En l'espèce, la dernière déclaration à laquelle il aurait dû être procédé aurait ainsi dû intervenir à échéance du 30 juin 2020.
Or, le 3 juin 2020, l'expert-comptable de la société vous a adressé un email vous rappelant cette obligation trimestrielle impliquant ainsi que vous deviez lui fournir les éléments nécessaires pour le 30 juin. Cependant, force est de constater que ce mail d'alerte tout autant que de rappel est resté sans réponse de votre part.
A la fin du mois de juin dernier, votre hiérarchie a alors été alertée par ce même expert-comptable, lui faisant part de sa grande inquiétude compte tenu de l'absence de communication des éléments comptables que vous deviez lui adresser afin de permettre la préparation des éléments nécessaires en vue de l'échéance du 30 juin 2020.
C'est donc dans de telles conditions que, face à l'inexécution et l'inaction de votre part, le Directeur Administratif et Financier du Groupe ([4]) s'est vu contraint, au pied levé, de se substituer à vous et d'organiser une réunion de travail qui s'est tenue le 7 juillet en votre présence ainsi qu'avec vos équipes et l'expert-comptable.
Lors de cette réunion, il a ainsi été constaté que la planification dont vous avez pourtant la charge n'avait pas été coordonnée et il a été demandé à l'un des collaborateurs de votre équipe d'adresser ce planning au plus vite.
Le jour même, soit le 7 juillet dernier, ce même collaborateur, placé sous votre subordination et sous votre responsabilité mais que vous n'avez manifestement pas accompagné dans la réalisation de sa mission, a, par un mail d'alerte, pris l'initiative de contacter votre supérieur hiérarchique, le [4], pour l'informer de son isolement total dans ce programme [3] ainsi que de son incapacité à avancer et à mettre en 'uvre les actions adéquates, et ce depuis 2 ans.
Il s'avère d'ailleurs que ce collaborateur de votre équipe, en souffrance, vous avait antérieurement alerté à plusieurs reprises pour que vous fluidifiez et sécurisiez ce processus, et ce alors que vous n'avez à l'évidence engagé aucune action en ce sens.
Et ce n'est pas tout.
Le 8 juillet, un autre collaborateur a également alerté votre direction sur le fait qu'il faisait face à des difficultés dans l'intégration des transactions. Et il s'avère encore une fois que ce problème vous avait pourtant été remonté depuis le 17 avril et que, malgré les interventions de la société prestataire [5], il n'a toujours pas été résolu depuis lors.
Précisément ce 8 juillet, ce collaborateur a par ailleurs sollicité non pas auprès de vous, mais directement auprès de votre hiérarchie, qu'un prestataire intervienne au plus vite, et pendant la nuit, afin de résoudre les difficultés rencontrées.
En définitive, c'est donc dans de telles circonstances que la déclaration n'a pas été organisée en amont et s'est faite dans la précipitation avec des risques sur sa réalisation ainsi qu'avec une incertitude quant aux chiffres communiqués.
Et c'est par voie de conséquence dans de telles conditions que, le 22 juillet dernier, le verdict est finalement tombé et que l'opération de déclaration automatique s'est soldée par un échec.
Aussi, de tels manquements hautement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise sont à l'évidence inacceptables.
Au surplus, ils sont d'ailleurs d'autant plus inadmissibles qu'ils ne sont que la répétition de précédents dans la mesure où, outre d'autres carences, les reportings antérieurs ne se sont pas davantage déroulés de manière régulière.
Une première alerte avait en effet été adressée à votre hiérarchie le 31 janvier 2020 indiquant que vous n'aviez pas répondu aux demandes de l'Autorité du Contrôle Prudentiel et Réglementaire (ACPR) en date du 8 janvier 2020, de tels manquements ayant nécessairement entrainé des suspicions auprès de cette Autorité de tutelle dans la maitrise du dispositif.
En effet, à la suite de la fixation d'une amende prononcée par l'Autorité de la Concurrence à l'encontre de la Société, un rapport devait être rédigé à destination de l'ACPR comprenant notamment des explications sur l'impact de cette amende sur les fonds propres de la société. Vous étiez en charge de rédiger ce rapport, suivant la correspondance adressée par l'ACPR le 8 janvier 2020.
Or, le 31 janvier 2020, l'ACPR a relancé notre société sur ce rapport qui ne lui avait toujours pas été communiqué. La directrice des activités régulées vous a rencontré pour en faire état et a constaté que vous n'aviez pas établi ce rapport depuis la demande de I'ACPR.
Ainsi, en ne respectant pas les délais fixés pour établir ce rapport, vous avez mis en difficulté la société auprès de l'ACPR dans la mesure ou la société doit fournir toutes les informations nécessaires auprès de cette Autorité de tutelle dans les meilleurs délais.
En outre, il en ressort que vous n'avez pas été capable, dans un laps de temps prédéfini, d'organiser et de mobiliser des compétences dans vos équipes pour effectuer un travail essentiel et avez de ce fait manqué de réactivité et de sérieux.
Une deuxième alerte avait par la suite été lancée le 2 mars 2020 par la Commission "[6]", cette entité dépendant du conseil d'administration ayant pour mission de s'assurer de la maîtrise ainsi que de la mise en 'uvre des contrôles clés sur les activités [3].
Lors de cette session, la direction des activités régulées a alerté sur des manquements dans le contrôle comptable des activités régulées, étant encore une fois ici rappelé que de telles défaillances peuvent entraîner le retrait pur et simple de l'agrément [3] dont la société dispose pour exercer une grande part de son activité.
Par email du 17 mars 2020, votre hiérarchie vous a alors fait part de ces carences et vous a demandé dans le même temps de mettre en place les corrections nécessaires.
Elle vous a également demandé d'informer le contrôle permanent des délais de mise en 'uvre de ces contrôles.
Or, force est de constater que non seulement ces défaillances ont été relevées par le conseil d'administration du 24 mars 2020 mais qu'en outre, encore à ce jour, les dispositions correctives n'ont pas été mises en place.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la succession de vos manquements outre votre attentisme, votre absence de réaction ainsi que votre absence de prise d'initiative sont particulièrement préjudiciables pour l'entreprise et mettent à risque nos activités.
. Sur les comptes clients
Nous regrettons également de votre part l'absence de maîtrise des comptes clients internes.
Ainsi, suite à la revue des comptes de la coopérative intervenue le 22 juillet dernier, vous avez vous-même confirmé par email du 23 juillet, l'existence d'une charge exceptionnelle de 725 000 euros dont votre hiérarchie n'avait pas connaissance.
Cette charge exceptionnelle devait selon vous être comptabilisée en juin 2020.
Par ailleurs, vous avez indiqué que 899 000 euros étaient toujours en cours d'instruction.
Or, ces créances antérieures auraient dû être analysées et comptabilisées pour l'année 2019 et non pas pour l'année 2020, au même titre que les créances de même nature que vous aviez comptabilisées au 31 décembre 2019.
Aussi, il est manifeste que ces manquements très récemment portés à notre connaissance, vous étant et relevant directement de vos fonctions (sic), ne sont pas admissibles.
. Sur la mauvaise gestion d'un trop remboursement sur la carte 3C
Au second trimestre 2020, vos équipes du service de la gestion financière des titres ont constaté une anomalie portant sur un trop-remboursement de 3,4 millions d'euros sur le millésime 2019.
En d'autres termes, il est apparu que la Société aurait remboursé aux restaurateurs partenaires
3,4 millions d'euros en trop par rapport aux encaissements des financeurs, sur l'année 2019.
Une telle perte a mis en lumière l'absence totale de votre part de tout contrôle sur ces flux significatifs, qui en l'espèce, a pu entraîner une perte sèche pour l'entreprise, à hauteur d'un tel montant, qui aurait pourtant pu être évitée grâce à la mise en place de contrôles rigoureux et réguliers.
Face à l'absence de plan d'action de votre part, la direction financière du groupe s'est ainsi de nouveau vue contrainte de prendre le dossier en main afin de pallier votre carence et de tenter, au pied levé, et autant que faire se peut, d'en réduire les conséquences dommageables lesquelles demeuraient encore importantes courant juillet 2020.
Cet épisode a de nouveau mis en lumière votre inaction et votre incapacité outre les problèmes existants, et ce alors que votre niveau de responsabilité exige des initiatives sur ces sujets.
Il vous incombait en effet de mobiliser vos équipes pour parvenir à une solution. Or, c'est la direction financière du groupe qui a une nouvelle fois été contrainte de se saisir du problème, occasionnant une surcharge de travail pour les équipes concernées.
Votre absence de contrôle, ajoutée à votre absence d'action pour résoudre le problème, sont dès lors intolérables à votre niveau hiérarchique et à votre niveau de responsabilité.
Il en ressort également des lacunes managériales et organisationnelles.
. Sur les contrôles des fonds réglementés
Force est de constater que l'ensemble des carences et manquements précités ne sont en outre pas nouveaux puisqu'ils ne font en réalité que répéter des faits similaires.
Ainsi, le 9 décembre 2019, votre hiérarchie a été alertée par vos équipes, du fait que 79 millions d'euros (79 765 935,39 euros très exactement) de la trésorerie réglementée avaient été mélangés à la trésorerie non réglementée sans aucun contrôle, ni identification de votre part.
De telles anomalies entraînent un risque considérable pour la société dans la mesure où elle peut perdre son agrément démission de titres monétaires, aboutissant purement et simplement à l'arrêt de cette activité.
Ces anomalies auraient dû être vérifiées et stoppées bien en amont, par la mise en place de procédures de contrôles adaptées par vos équipes, sous votre responsabilité.
Or, cet écart de 79 millions d'euros de trésorerie a été relevé et formalisé par le responsable de la gestion des titres qui est sous votre supervision, de sa seule initiative et sans que vous n'ayez procédé aux vérifications idoines ou que vous n'ayez instauré un dispositif de contrôle qui auraient permis de découvrir ce grave manquement et de le faire remonter en vue d'actions correctives.
Une note a été établie le 16 décembre 2019 par le responsable de la gestion financière des titres, démontrant notamment que vous n'effectuiez aucun contrôle sur ces flux.
A ce jour, outre le fait que vous n'avez pas été en mesure de rectifier ces erreurs, nous déplorons la persistance de votre carence puisque que vous n'avez toujours pas mis en place de contrôle à ce titre, voire même ne serait-ce qu'invité vos équipes à procéder à des vérifications. Il s'agit dès lors d'un manquement manifeste de votre part alors que cela vous revenait pleinement.
Vous auriez dû faire preuve d'initiative à ce sujet en lançant, dès votre arrivée au sein du service en décembre 2018, un audit des contrôles ou à tout le moins en sollicitant vos équipes afin qu'un tel contrôle soit mis en place.
De nouveau, vos lacunes sur ce point engendrent un risque considérable pour l'entreprise à l'évidence inacceptable.
. Sur les éléments obligatoires pour la présentation des comptes annuels au conseil d'administration
Comme chaque année, un planning d'arrêté des comptes a été transmis en décembre 2019 à l'ensemble des directeurs administratif et financier du groupe, selon lequel une note de synthèse devait être remise en mars 2020 pour expliquer les comptes du périmètre concerné.
Or, le 27 avril 2020 au matin, il a été constaté par votre supérieur hiérarchique que vous n'aviez pas réalisé ce travail pour la réunion du conseil d'administration du 28 avril au matin et la réunion du CSE du 29 avril.
Vous n'avez ainsi adressé cette note de synthèse que le 28 avril après-midi, soit après la réunion du conseil d'administration d'arrêté des comptes annuels.
Il en ressort que vous n'avez pas été capable de tenir un délai pourtant planifié plusieurs mois à l'avance et avez de surcroît rendu un travail insuffisant, plaçant votre direction dans une position très inconfortable lors de la présentation des comptes au conseil d'administration, contraignant ainsi votre hiérarchie à vous alerter une nouvelle fois.
Un tel manquement est également d'autant plus préjudiciable aux intérêts de la coopérative dans la mesure où il l'expose nécessairement à la défiance de ses sociétaires.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que, alors que vos fonctions exigent un sens du sérieux et de la rigueur, votre hiérarchie s'est aperçue que vous n'aviez pas réalisé certaines de vos missions et certaines de vos tâches dans les temps impartis.
De telles carences et manquements professionnels sont à l'évidence d'autant plus inadmissibles compte tenu du poste que vous occupez, des responsabilités qui reposent sur vous ainsi qu'au regard de leurs impacts pour la société.
Qui plus est, ces carences et manquements existaient depuis déjà quelque temps et se sont tantôt répétés tantôt prolongés clans le temps, encore jusqu'à ces dernières semaines et derniers jours.
De même, après le constat d'une erreur ou d'un manquement de votre part ou de vos services, vous n'avez pas été capable d'y remédier et de prendre des décisions afin d'apporter une réponse à ces défaillances et ce, en dépit des alertes de votre hiérarchie.
Vous n'avez pas non plus pris la peine de vous conformer aux directives de votre hiérarchie qui a été contrainte de prendre en main certains dossiers pour vous suppléer auprès de vos équipes.
Votre incapacité à prendre des initiatives et à mobiliser les compétences de vos équipes pour pallier des problèmes préexistants ou qui découlent directement de votre fait ne nous permettent plus de poursuivre notre relation de travail.
A ces carences, manquements et non-respect des consignes, nous vous rappelons que la société avait dû également déplorer le 30 mars 2020, vos agissements en raison de votre utilisation de la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles, manquements que vous aviez essayé de masquer en vous rapprochant du contrôle financier de la société.
Or, malgré les mises en garde censées vous aider à réagir et à pallier vos carences, vous avez fait preuve d'une incapacité totale à vous remettre en question.
Vos lacunes dans votre management et vos prises de décisions ont entraîné des actions de votre part au mieux tardives, parfois inexistantes, et une incapacité à résoudre rapidement les problématiques relevant de vos fonctions et expertises et à s'adapter aux contraintes de vos fonctions.
Au regard de ces nombreux éléments, il apparaît que l'ensemble des manquements, qui vous sont directement imputables, ont été préjudiciables aux intérêts et au bon fonctionnement de la société.
Malgré les alertes de vos responsables, vous n'avez pas pris la mesure de la situation et n'avez pas pris les mesures qui s'imposaient, ce qui nous contraint aujourd'hui après réflexion, à vous notifier votre licenciement pour motif personnel résultant d'une cause réelle et sérieuse. [']»
Contestant le bien-fondé de son licenciement, par requête du 17 juin 2021 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnance du 6 mai 2022 du premier président de la cour d'appel de Versailles, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Dreux.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a :
en la forme,
. déclaré M. [X] recevable en ses demandes,
. déclaré la société [1] recevable en sa demande,
en droit,
. débouté M. [X] de sa demande de condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire du 26 mars au 4 mai 2020 pour une somme de 1 541,81 euros outre 154,18 euros au titre des congés payés afférents,
. dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle,
. débouté M. [X] de sa demande de condamner la société [1] à lui payer la somme de 50 157,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
. dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
. débouté la demande de M. [X] de condamner la société [1] de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que chacune des parties assume ses entiers dépens,
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration électronique adressée au greffe le 29 juin 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
. fixer la moyenne de salaire des 12 derniers mois pleins travaillés à 12 372,50 euros bruts,
. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, et statuant à nouveau de condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 541,81 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 154,18 euros au titre des congés payés y afférents,
. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] et statuant à nouveau dire et juger le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
. infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau condamner la société [1] à lui verser la somme 50 157,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire),
. condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile.
. assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation,
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 157,88 euros à ce titre,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
. débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
à titre subsidiaire,
. limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, calculés sur la base du salaire de référence de 12 143,63 euros bruts, soit au total de 36 430,89 euros bruts,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
. confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
. débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
A titre liminaire, la cour relève que la lettre de licenciement notifiée au salarié fait état d'un motif personnel et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Après analyse de la lettre de licenciement, la cour retient que le licenciement du salarié est motivé par l'employeur par une insuffisance professionnelle du salarié, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Le salarié indique qu'il n'a pas été évalué en 2019 et qu'il n'a bénéficié que de très peu de formation. Il ajoute que le nouveau directeur administratif et financier arrivé en janvier 2020 n'a eu de cesse de chercher à le prendre en défaut afin de trouver un prétexte pour le licencier dans le cadre d'un changement de gouvernance et de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait valoir que le salarié a fait preuve de carence et de manquements dans l'exercice de ses fonctions au vu de son expérience et de ses responsabilités et que les griefs qui ont fondé le licenciement du salarié sont caractérisés. Il conclut que le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse est justifié.
**
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Sont des éléments concrets d'insuffisance professionnelle :
*la mauvaise gestion du service confié à une salariée, celle-ci ne s'étant pas adaptée aux responsabilités que comportait son poste (Soc.12 janv. 2000, Pourvoi n° 97-43.806),
*des erreurs comptables entraînant en permanence des opérations de redressement et une inaptitude à s'adapter aux conditions de travail (Soc.6 déc. 2000, Pourvoi n°98-45.929),
*le fait pour un cadre ingénieur d'avoir un volume de travail insuffisant et souvent inutilisable
dans deux postes successifs (Soc. 4 janv. 2000, Pourvoi n°97-45.292).
Pour légitimer un licenciement, il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence se soient traduites par une faute professionnelle caractérisée (Soc.13 nov. 1986, Pourvoi n° 84-41.231, Bull. civ. V, n°517) ni que cette insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche en substance au salarié des insuffisances dans l'organisation du reporting auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), une absence de maîtrise des comptes clients internes, la mauvaise gestion d'un trop remboursement sur la carte 3C, des manquements dans les contrôles des fonds réglementés, l'absence de réalisation de la note de synthèse au conseil d'administration en mars 2020.
Sur le reporting auprès de l'ACPR, l'employeur déplore à juste titre, un manque d'anticipation, de planification et de fluidification par le salarié du processus trimestriel devant être établi au 30 juin 2020 et transmis à l'ACPR au plus tard le 25 juillet 2020, ainsi que plusieurs alertes antérieures restées sans réaction.
Il résulte de l'organigramme produit par l'employeur que l'élaboration du reporting en question était confiée à un comptable M. [T] rattaché directement au salarié, affecté à 100 % à l'activité d'établissement de monnaie électronique (EME).
Ainsi, cette activité régulée d'EME requiert une obligation trimestrielle de reporting auprès de l'[7], organe de la [8] dans le cadre de l'agrément dont dispose la société pour cette activité.
Or, il ressort de différents courriels versés aux débats que le salarié n'a pas suffisamment anticipé et planifié le processus de reporting, en dépit de propositions d'aménagement et de formation par l'expert-comptable M. [K] (pièce 23) dans un courriel du 3 juin 2020. Ainsi, son supérieur hiérarchique M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, a dû intervenir pour organiser le processus :
M. [T], comptable rattaché à M. [X], le 7 juillet 2020 à M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, « cela fait deux ans que je galère avec ce projet ['] je te remercie par avance pour toutes les actions que tu vas mener pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions, cela est rassurant. »,
Mme [U], collaboratrice rattachée à Mme [J], directrice des activités régulées de la société, le 8 juillet 2020 à M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, «j'ai pu intégrer uniquement 300 lignes sur les 30 000 lignes à rejouer en utilisant le canal ouvert ['] ce problème a été remonté depuis le 17 avril et malgré les différentes interventions de [5], il n'a toujours pas pu être résolu.
La seule solution qu'on a actuellement pour respecter le délai du 10 juillet, est que ITSS fasse un développement pour nous d'ici demain.
La charge de travail estimée est de trois jours à savoir que le tarif journalier d'un développement offshore est facturé à 550 euros (à confirmer par [P]). J'ai pu négocier avec le développeur et il est prêt à travailler la nuit pour nous préparer le traitement pour demain après-midi. »
Il résulte ainsi du courriel de M. [T] daté du 22 juillet 2020, que les opérations de reporting ont été préparées dans l'urgence et qu'en dépit de l'intervention d'un expert, M. [E], l'opération de déclaration automatique sur le portail « Onegate » s'est soldée par un échec (pièce 18).
Ainsi, Mme [J], directrice des activités régulées de la société, habilitée à transmettre ces déclarations, a dû envoyer un courriel, in extremis, le 24 juillet 2020 à 22h11 (le délai expirant à minuit) transmettant les éléments manuellement à la [8], au vu des difficultés rencontrées.
Le salarié souligne qu'il n'est pas responsable des difficultés techniques liées au logiciel utilisé ni de la transmission du reporting, dont les délais n'étaient pas expirés, ce qui n'est pas contesté.
En revanche, le salarié était effectivement en charge de formaliser le processus de préparation et d'organisation permettant d'établir ce reporting avec le comptable qui lui était rattaché et de trouver des solutions en cas de difficultés techniques constatées, ce qui était le cas au vu des propositions formalisées par M. [K], expert-comptable, dès le 3 juin 2020 afin d'améliorer l'ensemble du processus.
En outre, l'ACPR a souligné des carences et insuffisances dans l'établissement des reportings dans un courriel du 14 août 2020 de M. [C], secrétariat général de l'ACPR, que « il n'est pas normal qu'aucun reporting n'ait été réalisé à partir du portail « Onegate » depuis l'arrêté de septembre 2019.
En effet, nous attendons toujours l'ensemble des états [9] et [10] ainsi que le questionnaire blanchiment à l'arrêté de décembre 2019.
De même, les Raci 2019 et les reportings [9] et [10] à l'arrêté de mars 2020 sont toujours absents. Ces documents, qui bénéficient d'un délai supplémentaire de remise, sont attendus avant le 24 août prochain. Enfin, à l'arrêté de juin 2020, les états Surfi étaient attendus avant le 25 juillet dernier.
Nous vous remercions donc de bien vouloir régulariser la situation en procédant la télétransmission de l'ensemble de ses reportings dans les meilleurs délais. »
Par ailleurs, il ressort du dossier que le salarié a fait preuve de retard dans la remise d'un rapport à l'ACPR suite à une amende prononcée par l'autorité de la concurrence à l'encontre des émetteurs de titres-restaurant pour entente, publiée sur le site de l'autorité le 18 décembre 2019, M. [X] ayant tardé à apporter une réponse au courriel du 8 janvier 2020 de l'ACPR alors qu'il était en charge d'établir ce rapport, qui a finalement été envoyé le 7 février 2020 après plusieurs relances.
Ainsi, il est établi que le salarié a fait preuve, dans le périmètre de responsabilité qui lui incombait, d'insuffisance dans l'établissement du reporting de juin 2020 aux fins de transmission à l'ACPR et que cette insuffisance s'inscrit dans le cadre d'autres alertes et insuffisances de sa part relevées par l'ACPR.
Sur la mauvaise gestion d'un trop remboursement sur la carte 3C, il ressort du dossier, que le 20 avril 2020, M. [X] a été informé d'une difficulté sur la carte chèque déjeuner dite 3C au titre de l'année 2019 : une anomalie sur un « trop remboursement » évalué à 3,4 millions d'euros.
Ainsi, le 8 juillet 2020, M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, s'étant saisi du sujet, a annoncé qu'il s'agissait en réalité d'une anomalie d'imputation entre le millésime 2020 et le millésime 2019 et qu'il restait 800 000 euros de trop payé à récupérer auprès des affiliés.
Ainsi il résulte de cette difficulté que M. [X] a effectué un contrôle insuffisant sur les flux financiers relatifs à la carte 3C et a dû être relayé par son supérieur hiérarchique pour que soient prises les initiatives et actions nécessaires à la résolution de la difficulté identifiée par ses équipes.
Il est donc établi que le salarié a fait preuve d'insuffisance dans le contrôle des flux financiers relatifs à la carte 3C et la mise en 'uvre des actions correctrices nécessaires.
Sur l'absence de réalisation de la note de synthèse au conseil d'administration en mars 2020, il ressort du dossier que M. [X] avait la responsabilité de l'établissement des comptes annuels de la coopérative et qu'il devait transmettre une note de synthèse pour expliquer les comptes 2019 de son périmètre au conseil d'administration en mars 2020.
M. [X] affirme, à juste titre, avoir transmis les éléments le 24 mars 2020 sous un format identique à celui réalisé en 2019. Il relève qu'il n'a pas eu de retour suite à cette transmission, cette dernière étant intervenue en période de confinement alors qu'il était placé en chômage partiel à compter du 26 mars 2020.
Or, M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, a dû relancer par courriel du 27 avril 2020 M. [X], dénonçant des commentaires insuffisants dans l'annexe de la coopérative, voire aucun commentaire sur le compte de résultat. Il a également précisé à M. [X] dans un courriel du 28 avril 2020 que les commentaires étaient insuffisants sur les comptes du bilan et sur le compte de résultat.
Ainsi, le salarié a répondu le 28 avril 2020 qu'il complétait avec plus d'éléments avant la fin de semaine.
Au vu du niveau d'expérience et de responsabilités exercées par le salarié, il lui revenait de fournir à sa direction en temps utile une note de synthèse exhaustive et de qualité sur les comptes, sans être dans l'attente d'une relance de sa direction, le salarié étant en possession de la grande majorité des éléments nécessaires à sa synthèse quand bien même les commissaires aux comptes ont été tenus de finaliser leurs contrôles plus tardivement du fait du contexte de la pandémie.
Il est ainsi établi que le salarié a fait preuve d'insuffisance dans l'élaboration d'une note de synthèse au conseil d'administration en mars 2020.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, résultant d'une insuffisance dans le contrôle financier des flux de la carte 3C et la délivrance de livrables importants qui lui incombaient d'établir : reportings auprès de l'ACPR et analyse des résultats pour le conseil d'administration, caractérisant une insuffisance professionnelle au vu de son expérience et de ses responsabilités.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié soutient, qu'alors qu'il était placé en activité réduite à hauteur de 50 % dans le cadre du confinement lié à la pandémie du covid 19, il a dans les faits travaillé à 100 % de son temps de travail, ayant dû suppléer ses collaborateurs pour la plupart placés en activité réduite à 100 %. Il ajoute que l'employeur était parfaitement informé de cette situation et lui a indûment retenu une partie de son salaire et versé une indemnité d'activité partielle.
L'employeur fait valoir que le salarié ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait travaillé à 100 % pendant cette période, et qu'au contraire une de ses pièces démontre qu'il ne travaillait pas à 100 %, dès lors qu'il ne traitait pas les demandes qui lui étaient adressées en temps utile à partir du 4 mai 2020.
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En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046 publié).
Le salarié indique qu'il a été placé en activité réduite du 26 mars au 4 mai 2020 et produit un courriel du 28 avril 2020 dans lequel il demande à travailler dès que possible à 100 % au vu de sa charge de travail, et notamment des courriels qu'il doit traiter, environ une centaine chaque jour. Il n'établit pas avoir traité les courriels en question et son activité partielle a pris fin le 4 mai 2020.
Le salarié produit le bulletin de salaire du mois de mai 2020, lequel confirme une retenue sur salaire pour activité partielle à hauteur de 73,50 heures par mois pour un montant de 5 139,46 euros et le versement d'une indemnité d'activité partielle pour un montant de 3 597,46 euros au titre de 73,50 heures.
Le salarié revendique donc le versement du différentiel pour un montant de 1 541,81 euros bruts au titre d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 154,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Il s'en déduit que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, à défaut de production d'un décompte du volume d'heures travaillées selon lui, le seul courriel faisant état de façon générale de sa charge de travail et de courriels ne permettant pas d'évaluer le nombre d'heures travaillées.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [X] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.
M. [X] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210796cdc6046d47089a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel