Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a2108b6cdc6046d4708d312
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 22 470 446 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 5]. Au cours de l'été 2018, ils se sont plaints de l'apparition de fissures. Le 9 août 2019, un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune précitée a été publié au journal officiel pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Le 13 novembre 2019, M. et Mme [X] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la Macif. Le 21 février 2020, suite à l'organisation d'une expertise amiable, la Macif a refusé de mobiliser ses garanties au motif que la fissuration n'était pas due au phénomène de sécheresse. M. et Mme [X] ont contesté ce rapport et ont sollicité leur assureur protection juridique afin d'organiser une nouvelle expertise. A cette occasion, l'expert a conclu que la fissuration provenait bien du phénomène de sécheresse. Par ordonnance de référé du 24 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024. Par acte du 18 novembre 2024, M. et Mme [X] ont assigné à jour fixe la Macif aux fins d'indemnisation. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ; -dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; -dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu'à la date du présent jugement ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Macif aux dépens, y compris ceux du référé incluant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a tout d'abord écarté la déchéance de garantie pour déclaration tardive et manque de diligence des assurés invoquée par la Macif. D'une part, le tribunal a rappelé que l'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. La déclaration de sinistre de M. et Mme [X] auprès de la Macif étant intervenue le 13 novembre 2019, soit 3 mois et 4 jours après l'arrêté de catastrophe naturelle, il a déduit que ladite déclaration était tardive. Le tribunal a ensuite expliqué que l'assureur peut opposer à l'assuré la déchéance de garantie pour déclaration tardive uniquement s'il établit que le retard de déclaration lui a causé un préjudice. Dans ses conclusions, la Macif soutenait qu'il n'était plus possible, du fait de cette déclaration tardive, de rattacher de façon certaine et incontestable les désordres à l'épisode de sécheresse de l'été 2018. Toutefois, l'expert judiciaire a pu déterminer précisément la cause des désordres invoqués par M. et Mme [X] en distinguant ceux tenant à la sécheresse, et ceux tenant aux fragilités structurelles de l'immeuble. La Macif ne démontre donc aucun préjudice. D'autre part, le tribunal a souligné que le contrat d'assurance prévoit que l'assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller à leur conservation. Selon le juge, il ne peut être opposé à M. et Mme [X] l'aggravation des fissures entre l'été 2018 et août 2019 dès lors qu'ils pouvaient légalement attendre le 20 août 2019 pour déclarer leur sinistre. Par ailleurs, la Macif ne précise pas quelles mesures les assurés auraient dû prendre après l'apparition du sinistre durant l'été 2018 pour en limiter l'aggravation et ne peut donc leur opposer une absence de diligence. La Macif ne démontre pas non plus que M. et Mme [X] auraient été en capacité de supporter le coût de telles mesures avant le versement de l'indemnité d'assurance. Le tribunal a ensuite reconnu, conformément au rapport d'expertise judiciaire, le caractère déterminant de la sécheresse de l'été 2018 dans l'apparition des désordres qui impactent la façade ouest, le pignon sud, la façade Est et par voie de conséquence les désordres intérieurs au rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. et Mme [X]. Le tribunal s'est également fié au rapport d'expertise pour exclure le caractère déterminant de la sécheresse s'agissant des désordres de la terrasse, du mur de soutènement et de l'absence de contre-voiles. M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement le 18 avril 2025. Suivant conclusions notifiées le 4 juin 2025, les appelants demandent à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 3 avril 2025 en ce qu'il : *a condamné la Macif à leur payer la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ; *a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; *a dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu'à la date du présent jugement ; *a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; *a condamné la Macif à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -en conséquence s'entendre condamner la Macif à leur payer les sommes suivantes : *224 704,46 euros °outre application du taux d'intérêt légal à compter du 7 août 2024 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive °outre application de l'indice BT01 en cas d'augmentation de l'indice BT01 à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra définitive *10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi par la Macif de ses obligations *10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi *15 000 euros au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel -s'entendre condamner la Macif aux entiers dépens de l'appel -débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions contraires à leurs prétentions M. et Mme [X] rappellent que l'expert judiciaire a changé d'avis concernant la création des contre-voiles. En effet, lors de son pré-rapport, celui-ci indiquait que la création des contre-voiles n'était pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiales. Toutefois, dans son rapport définitif, il est revenu sur sa position et a affirmé que la création des contre-voiles était un désordre imputable à la sécheresse. Ce dernier devra donc être pris en charge par la Macif au titre de la garantie catastrophe naturelle. M. et Mme [X] sollicitent une indemnité au titre de l'exécution de mauvaise foi par la Macif de ses obligations. Ils mettent en avant sa posture de contestation systématique, ses délais anormalement longs de traitement et son refus de communiquer les devis de travaux de ses entreprises partenaires. M. et Mme [X] sollicitent également une indemnité au titre de leur préjudice moral. A l'appui de leur demande, ils prétendent que la charge mentale du dossier est particulièrement éprouvante. Par conclusions notifiées le 4 février 2026, la Macif demande à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel principal de M. et Mme [X] à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Y faisant droit ; -débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre; -la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Y faisant droit ; -infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : *l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ; *a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; *a dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu'à la date du présent jugement ; *a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, *l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *l'a condamnée aux dépens, y compris ceux du référé incluant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau en fait et en droit ; In limine litis ; -prononcer la nullité du rapport d'expertise [C] ou écarter à tout le moins son rapport additionnel diffusé par courriel du 22 avril 2025 ; En conséquence ; -débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; À titre principal ; -prononcer la déchéance de garantie et débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; À titre subsidiaire ; -constater que les conditions posées par l'article L125-1 du code des assurances ne sont pas rapportées; En conséquence ; -débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; À titre infiniment subsidiaire ; -limiter sa garantie à la somme de 105 996,13 € TTC (TVA à 10%) au titre des dommages matériels, outre celle de 8 479,63 € au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutifs et celle de 1 059,96 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage (1% de 105 996,13 € - p4. conditions générales) ; -dire qu'elle ne pourra être tenue que dans la limite de son contrat assorti des plafonds et franchise légale de garantie (1 520 €) ; -débouter M. et Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ; -condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat sur son affirmation de droit. La Macif rappelle que l'expert judiciaire a tout d'abord conclu, dans son pré-rapport, que la reprise des contre-voiles pour la somme de 57 499 euros n'était pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiale. C'est précisément sur la base de ces éléments que le tribunal de Clermont-Ferrand a statué et a considéré que le coût des contre-voiles ne pouvait relever de sa garantie. Toutefois, l'expert judiciaire a changé d'avis lors de son rapport définitif, admettant que la reprise des contre-voiles était imputable à la sécheresse. Selon la Macif, M. et Mme [X] ont entamé une démarche contraire aux principes de l'expertise judiciaire lorsqu'ils ont saisi l'expert judiciaire d'une demande de complément de rapport, dans un courriel du 22 avril 2025. En effet, elle soutient que l'expert judiciaire était officiellement dessaisi par le dépôt de son rapport et non autorisé à compléter, expliciter ou modifier son rapport définitif. Par ailleurs, elle considère que cette demande de complément était accompagnée d'une menace subliminale de sanctions dans l'hypothèse où l'expert judiciaire refuserait de répondre. La Macif soutient que M. et Mme [X] auraient dû déclarer leur sinistre dès qu'ils en ont eu connaissance, et au plus tard dans un délai de 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. En l'espèce, la déclaration de sinistre serait tardive pour être intervenue plus de 3 mois après la publication au journal officiel de l'arrêté en question. La Macif affirme que cette tardiveté lui a causé préjudice et que la déchéance de garantie pour déclaration tardive doit donc être retenue. D'une part, elle estime qu'il n'est plus possible de rattacher de façon certaine et incontestable les désordres invoqués par M. et Mme [X] à l'épisode de sécheresse de l'été 2018. Elle met en avant le fait que leur maison d'habitation souffrait déjà d'un grand nombre de fragilités structurelles et de plusieurs non-façons pouvant être à l'origine desdits désordres. Ces derniers peuvent également avoir été occasionnés par de précédentes catastrophes naturelles, la commune de [Localité 5] ayant connu 3 arrêtés catastrophes naturelles défavorables entre 2012 et 2018. D'autre part, la Macif relève que ce défaut de déclaration s'est accompagné d'une absence totale de diligences destinées à limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller à leur conservation. Elle cite les déclarations des appelants qui indiquent qu'après l'été 2018 les désordres se seraient ensuite étendus aux trois autres façades de l'immeuble. La Macif avance que l'agent naturel ne peut être retenu comme cause déterminante lorsqu'il apparaît que les dommages auraient été évités si des mesures normales de prévention avaient été prises. Elle souligne que M. et Mme [X] auraient dû prendre des mesures conservatoires afin de limiter les conséquences du sinistre et prévenir toute aggravation ou extension des désordres entre l'été 2018 et la déclaration de leur sinistre. La Macif, dans le cas où la garantie serait maintenue, entend exclure du montant de l'indemnité le coût des contre-voiles. Elle soutient à nouveau l'importance du critère de la causalité directe et déterminante entre le dommage et l'évènement climatique couvert par l'arrêté invoqué. En l'espèce, elle reprend les dires de l'expert, issus du pré-rapport, selon lesquels le poste du devis concernant les contre-voiles n'est pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiale. De plus, la Macif estime qu'elle n'a pas vocation à financer un dispositif de récupération des eaux pluviales issues de la rampe d'accès. Elle explique que la garantie ne porte que sur la remise en état des biens sinistrés, c'est-à-dire sur la réparation des ouvrages existants endommagés. Elle ne porte donc pas sur la réalisation d'ouvrages inexistants, qui constituerait une amélioration de l'immeuble. La Macif expose également que la police d'assurance souscrite par M. et Mme [X] ne couvrant que les dommages matériels directs, leur demande de dommages et intérêts au titre de dommages immatériels (opération de déménagement, coût du garde meuble) devra être rejetée. Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi des obligations de l'intimée. La Macif affirme qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la gestion du sinistre en question. Elle refuse d'être tenue responsable des délais de traitement, dans la mesure où ils découlent de la mesure d'expertise judiciaire et de l'intervention de différentes sociétés spécialisées. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens présentés au soutien de leurs conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 03 Juin 2026 N° RG 25/00724 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKV ADV Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 03 avril 2025, enregistrée sous le n° 24/04474 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [P] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : MACIF (MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE) Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 781 452 511 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2026 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2026, prorogé au 03 juin 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. et Mme [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 5]. Au cours de l'été 2018, ils se sont plaints de l'apparition de fissures. Le 9 août 2019, un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune précitée a été publié au journal officiel pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Le 13 novembre 2019, M. et Mme [X] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la Macif. Le 21 février 2020, suite à l'organisation d'une expertise amiable, la Macif a refusé de mobiliser ses garanties au motif que la fissuration n'était pas due au phénomène de sécheresse. M. et Mme [X] ont contesté ce rapport et ont sollicité leur assureur protection juridique afin d'organiser une nouvelle expertise. A cette occasion, l'expert a conclu que la fissuration provenait bien du phénomène de sécheresse. Par ordonnance de référé du 24 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2024. Par acte du 18 novembre 2024, M. et Mme [X] ont assigné à jour fixe la Macif aux fins d'indemnisation. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : -condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ; -dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; -dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu'à la date du présent jugement ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné la Macif à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Macif aux dépens, y compris ceux du référé incluant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a tout d'abord écarté la déchéance de garantie pour déclaration tardive et manque de diligence des assurés invoquée par la Macif. D'une part, le tribunal a rappelé que l'assuré doit déclarer à l'assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. La déclaration de sinistre de M. et Mme [X] auprès de la Macif étant intervenue le 13 novembre 2019, soit 3 mois et 4 jours après l'arrêté de catastrophe naturelle, il a déduit que ladite déclaration était tardive. Le tribunal a ensuite expliqué que l'assureur peut opposer à l'assuré la déchéance de garantie pour déclaration tardive uniquement s'il établit que le retard de déclaration lui a causé un préjudice. Dans ses conclusions, la Macif soutenait qu'il n'était plus possible, du fait de cette déclaration tardive, de rattacher de façon certaine et incontestable les désordres à l'épisode de sécheresse de l'été 2018. Toutefois, l'expert judiciaire a pu déterminer précisément la cause des désordres invoqués par M. et Mme [X] en distinguant ceux tenant à la sécheresse, et ceux tenant aux fragilités structurelles de l'immeuble. La Macif ne démontre donc aucun préjudice. D'autre part, le tribunal a souligné que le contrat d'assurance prévoit que l'assuré doit user de tous les moyens en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller à leur conservation. Selon le juge, il ne peut être opposé à M. et Mme [X] l'aggravation des fissures entre l'été 2018 et août 2019 dès lors qu'ils pouvaient légalement attendre le 20 août 2019 pour déclarer leur sinistre. Par ailleurs, la Macif ne précise pas quelles mesures les assurés auraient dû prendre après l'apparition du sinistre durant l'été 2018 pour en limiter l'aggravation et ne peut donc leur opposer une absence de diligence. La Macif ne démontre pas non plus que M. et Mme [X] auraient été en capacité de supporter le coût de telles mesures avant le versement de l'indemnité d'assurance. Le tribunal a ensuite reconnu, conformément au rapport d'expertise judiciaire, le caractère déterminant de la sécheresse de l'été 2018 dans l'apparition des désordres qui impactent la façade ouest, le pignon sud, la façade Est et par voie de conséquence les désordres intérieurs au rez-de-chaussée de la maison d'habitation de M. et Mme [X]. Le tribunal s'est également fié au rapport d'expertise pour exclure le caractère déterminant de la sécheresse s'agissant des désordres de la terrasse, du mur de soutènement et de l'absence de contre-voiles. M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement le 18 avril 2025. Suivant conclusions notifiées le 4 juin 2025, les appelants demandent à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 3 avril 2025 en ce qu'il : *a condamné la Macif à leur payer la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ; *a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; *a dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu'à la date du présent jugement ; *a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; *a condamné la Macif à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -en conséquence s'entendre condamner la Macif à leur payer les sommes suivantes : *224 704,46 euros °outre application du taux d'intérêt légal à compter du 7 août 2024 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive °outre application de l'indice BT01 en cas d'augmentation de l'indice BT01 à compter du mois de mars 2024 jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra définitive *10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi par la Macif de ses obligations *10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi *15 000 euros au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel -s'entendre condamner la Macif aux entiers dépens de l'appel -débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions contraires à leurs prétentions M. et Mme [X] rappellent que l'expert judiciaire a changé d'avis concernant la création des contre-voiles. En effet, lors de son pré-rapport, celui-ci indiquait que la création des contre-voiles n'était pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiales. Toutefois, dans son rapport définitif, il est revenu sur sa position et a affirmé que la création des contre-voiles était un désordre imputable à la sécheresse. Ce dernier devra donc être pris en charge par la Macif au titre de la garantie catastrophe naturelle. M. et Mme [X] sollicitent une indemnité au titre de l'exécution de mauvaise foi par la Macif de ses obligations. Ils mettent en avant sa posture de contestation systématique, ses délais anormalement longs de traitement et son refus de communiquer les devis de travaux de ses entreprises partenaires. M. et Mme [X] sollicitent également une indemnité au titre de leur préjudice moral. A l'appui de leur demande, ils prétendent que la charge mentale du dossier est particulièrement éprouvante. Par conclusions notifiées le 4 février 2026, la Macif demande à la cour de : -déclarer mal fondé l'appel principal de M. et Mme [X] à l'encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Y faisant droit ; -débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre; -la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Y faisant droit ; -infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il : *l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 146 030,04 euros TTC, déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle ; *a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; *a dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de mars 2024 et jusqu'à la date du présent jugement ; *a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, *l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *l'a condamnée aux dépens, y compris ceux du référé incluant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau en fait et en droit ; In limine litis ; -prononcer la nullité du rapport d'expertise [C] ou écarter à tout le moins son rapport additionnel diffusé par courriel du 22 avril 2025 ; En conséquence ; -débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; À titre principal ; -prononcer la déchéance de garantie et débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; À titre subsidiaire ; -constater que les conditions posées par l'article L125-1 du code des assurances ne sont pas rapportées; En conséquence ; -débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; À titre infiniment subsidiaire ; -limiter sa garantie à la somme de 105 996,13 € TTC (TVA à 10%) au titre des dommages matériels, outre celle de 8 479,63 € au titre des frais de maîtrise d''uvre consécutifs et celle de 1 059,96 € au titre de l'assurance dommages-ouvrage (1% de 105 996,13 € - p4. conditions générales) ; -dire qu'elle ne pourra être tenue que dans la limite de son contrat assorti des plafonds et franchise légale de garantie (1 520 €) ; -débouter M. et Mme [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ; -condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat sur son affirmation de droit. La Macif rappelle que l'expert judiciaire a tout d'abord conclu, dans son pré-rapport, que la reprise des contre-voiles pour la somme de 57 499 euros n'était pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiale. C'est précisément sur la base de ces éléments que le tribunal de Clermont-Ferrand a statué et a considéré que le coût des contre-voiles ne pouvait relever de sa garantie. Toutefois, l'expert judiciaire a changé d'avis lors de son rapport définitif, admettant que la reprise des contre-voiles était imputable à la sécheresse. Selon la Macif, M. et Mme [X] ont entamé une démarche contraire aux principes de l'expertise judiciaire lorsqu'ils ont saisi l'expert judiciaire d'une demande de complément de rapport, dans un courriel du 22 avril 2025. En effet, elle soutient que l'expert judiciaire était officiellement dessaisi par le dépôt de son rapport et non autorisé à compléter, expliciter ou modifier son rapport définitif. Par ailleurs, elle considère que cette demande de complément était accompagnée d'une menace subliminale de sanctions dans l'hypothèse où l'expert judiciaire refuserait de répondre. La Macif soutient que M. et Mme [X] auraient dû déclarer leur sinistre dès qu'ils en ont eu connaissance, et au plus tard dans un délai de 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. En l'espèce, la déclaration de sinistre serait tardive pour être intervenue plus de 3 mois après la publication au journal officiel de l'arrêté en question. La Macif affirme que cette tardiveté lui a causé préjudice et que la déchéance de garantie pour déclaration tardive doit donc être retenue. D'une part, elle estime qu'il n'est plus possible de rattacher de façon certaine et incontestable les désordres invoqués par M. et Mme [X] à l'épisode de sécheresse de l'été 2018. Elle met en avant le fait que leur maison d'habitation souffrait déjà d'un grand nombre de fragilités structurelles et de plusieurs non-façons pouvant être à l'origine desdits désordres. Ces derniers peuvent également avoir été occasionnés par de précédentes catastrophes naturelles, la commune de [Localité 5] ayant connu 3 arrêtés catastrophes naturelles défavorables entre 2012 et 2018. D'autre part, la Macif relève que ce défaut de déclaration s'est accompagné d'une absence totale de diligences destinées à limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller à leur conservation. Elle cite les déclarations des appelants qui indiquent qu'après l'été 2018 les désordres se seraient ensuite étendus aux trois autres façades de l'immeuble. La Macif avance que l'agent naturel ne peut être retenu comme cause déterminante lorsqu'il apparaît que les dommages auraient été évités si des mesures normales de prévention avaient été prises. Elle souligne que M. et Mme [X] auraient dû prendre des mesures conservatoires afin de limiter les conséquences du sinistre et prévenir toute aggravation ou extension des désordres entre l'été 2018 et la déclaration de leur sinistre. La Macif, dans le cas où la garantie serait maintenue, entend exclure du montant de l'indemnité le coût des contre-voiles. Elle soutient à nouveau l'importance du critère de la causalité directe et déterminante entre le dommage et l'évènement climatique couvert par l'arrêté invoqué. En l'espèce, elle reprend les dires de l'expert, issus du pré-rapport, selon lesquels le poste du devis concernant les contre-voiles n'est pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiale. De plus, la Macif estime qu'elle n'a pas vocation à financer un dispositif de récupération des eaux pluviales issues de la rampe d'accès. Elle explique que la garantie ne porte que sur la remise en état des biens sinistrés, c'est-à-dire sur la réparation des ouvrages existants endommagés. Elle ne porte donc pas sur la réalisation d'ouvrages inexistants, qui constituerait une amélioration de l'immeuble. La Macif expose également que la police d'assurance souscrite par M. et Mme [X] ne couvrant que les dommages matériels directs, leur demande de dommages et intérêts au titre de dommages immatériels (opération de déménagement, coût du garde meuble) devra être rejetée. Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi des obligations de l'intimée. La Macif affirme qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans la gestion du sinistre en question. Elle refuse d'être tenue responsable des délais de traitement, dans la mesure où ils découlent de la mesure d'expertise judiciaire et de l'intervention de différentes sociétés spécialisées. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens présentés au soutien de leurs conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026. MOTIVATION : I-Sur la nullité du rapport d'expertise et le rejet des observations additionnelles de l'expert : Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Dans cette perspective, il doit exposer dans ses conclusions toutes les informations nécessaires pour éclairer les questions à examiner (CPC, art. 244, al. 1er). En revanche, le technicien ne peut répondre à d'autres questions que celles pour lesquelles il a été commis, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique (CPC, art. 238) Pour autant, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile au technicien commis (Cass. 2e civ., 15 déc. 1985, n 81-16.593). L'appréciation juridique qu'aurait portée l'expert n'est donc pas de nature à entacher le rapport (Cass. 1re civ. 12 mai 2004, n 02-13.958, inédit) et le juge reste libre de l'écarter (Cas. soc., 28 sept. 2005, n 04-60.517) ou de se l'approprier En d'autres termes, il fait une appréciation souveraine de la valeur des énonciations du rapport. 1. En l'espèce, M. [C] expert judiciaire a établi un pré-rapport le 5 septembre 2024. Il explique avoir effectué trois accédits dont deux en présence des sapiteurs (un géotechnicien, un spécialiste investigations sur les réseaux, un structuriste). L'expert a constaté l'ensemble des désordres (fissures) présents dans l'habitation des époux [X] aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Il a fixé la date d'apparition des premiers désordres (été 2018), noté que ces désordres n'avaient pas fait l'objet de reprises depuis cette date, conclu que nombre de désordres avaient pour origine déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols en précisant que certains desdits désordres (murs de soutènement, terrasses et pignon Nord) n'étaient pas en lien avec cette origine déterminante. Il a ainsi considéré : * que le désordre sur le voile enterré Est était aggravé par un autre facteur (mauvais ferraillage des voiles enterrés du sous-sol représentant des malfaçons complétées par des erreurs de conception) *que la fissure en partie supérieure du pignon Nord avait pour origine la dilatation thermique différentielle des matériaux constituant l'élévation (parpaings en partie courante et chainage béton) *que les désordres impactant les deux murs de soutènement trouvaient leur origine dans un dimensionnement et des constructions totalement non adaptées *que les tassements de la terrasse Ouest ne peuvent trouver leur origine exclusive dans la survenance de la sécheresse car la terrasse n'est pas fondée mais posée sur le remblai périphérique qui a été obligatoirement rapporté autour de la maison et se tasse sous son poids propre aggravé par celui de la terrasse, ce qui représente une erreur de conception et des malfaçons de mise en 'uvre. Il a donc circonscrit les conséquences de la sécheresse et sa cause déterminante dans la survenance des désordres constatés aux éléments suivants : -Pignon Sud -Façade Ouest -Façade Est (aggravés par des erreurs de conception et les malfaçons) -Désordres intérieurs induits. Il a distingué entre les désordres dont la cause unique était la sécheresse (pignon Sud, façade Ouest), la cause déterminante mais non unique (façade Est) un facteur aggravant (tassements de la terrasse Ouest) et enfin les désordres extérieurs à la sécheresse (Pignon Nord et deux murs de soutènement). Les travaux de reprise ont été évalués à 253 944,04 euros après que l'expert a validé et expliqué les solutions techniques retenus par les sapiteurs (choix du radier, exclusion des micropieux ; le coût de ces travaux a ensuite été ventilé entre ceux procédant directement de la sécheresse (122 928,96 euros) et ceux sans lien direct avec celle-ci mais liés à des erreurs de conception ou des malfaçons (131 015,08 euros). 2. Le rapport définitif a été déposé le 14 octobre 2014. L'expert a modifié son analyse après examen des dires. Après avoir souligné que c'est la nature des sols qui créée le désordre et non l'absence d'ouvrage (absence de dallage), il a indiqué que les défauts de mise en 'uvre des voiles représentaient des facteurs aggravants sur des ouvrages ayant comme facteur déterminant l'effet de la sécheresse. Il a précisé qu'il modifiait la réponse mentionnée au pré-rapport car il convenait de prendre en compte le fait que la réalisation des contre-voiles faisait partie intégrante de la solution de reprises définie par le BET ITC puisque ces ouvrages sont indissociables du radier en sous-'uvre. Il a donc indiqué que le coût de ces reprises est à intégrer dans les préjudices matériels en lien avec la sécheresse. Aux termes de son rapport définitif l'expert a donc chiffré le préjudice comme suit : -Travaux en lien avec la sécheresse : 190 427, 27 euros TTC (après inclusion de deux postes initialement exclus : les contre-voiles, le traitement de la façade Est et du pignon Nord) -Travaux sans lien avec la sécheresse : 63 516,77 euros TTC. 3. Par courriel du 22 avril 2025, et postérieurement au prononcé du jugement critiqué, le conseil des époux [X] a officiellement interrogé l'expert considérant que le juge avait fait une erreur dans l'analyse du pré-rapport. Le tribunal a en effet retenu sur la base du pré-rapport que la création de contre-voiles n'était pas imputable à la sécheresse mais à des problèmes de malfaçons ou de mise en 'uvre. Il a ainsi été demandé à l'expert de confirmer que la création de contre-voiles s'expliquait comme la solution technique pérenne préconisée par les soins de l'expert et les sapiteurs. En réponse, l'expert, relevant que la demande était contradictoire a confirmé avoir modifié son pré-rapport et retenu la nécessité des contre-voiles dans les travaux de reprises ceux-ci étant indissociables du radier préconisé dans les solutions de reprise. Il a précisé que même si les voiles étaient correctement ferraillés (treillis soudé du bon côté) les contre-voiles seraient de la même façon indispensables. 4. Ce faisant l'expert, effectivement dessaisi après dépôt de son rapport n'a pas ajouté à son rapport ni modifié celui-ci. Si tant est que son rapport définitif doive être interprété, il en a confirmé la teneur quant au caractère nécessaire des contre-voiles. Cette réponse adressée contradictoirement aux parties ne trahit ni des échanges non-contradictoires, ni un défaut d'impartialité ; elle ne sort pas du cadre de la mission confiée, ne tranche pas des questions de droit. Enfin, le courrier de Me [H] ne contient nulle « menace subliminale » ayant pu influencer l'expert. La rédaction de cette note n'est donc pas une cause de nullité du rapport déposé avant le jugement critiqué. Par ailleurs, et dans la mesure où l'expert ne fait que confirmer ce qu'il a écrit, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce. Les demandes de la MACIF seront rejetées sur ce point. II- Sur la déchéance de garantie Selon l'article L 113-2 4° du code des assurances, l'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. L'alinéa 7 de cet article dispose que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. L'annexe 1 e) de l'article 125-1 du code des assurances impose à l'assuré de déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Cette obligation est stipulée à l'article 40 du contrat liant la MACIF aux époux [X]. Il y est précisé que la demande peut être écrite (de préférence en recommandé) ou verbale (à condition d'être consignée sur un document prévu à cet effet) ; que la déclaration doit être faite dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle. Il est également demandé à l'assuré d'user de tous les moyens en son pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre, sauvegarder les biens garantis et veiller ensuite à leur conservation, préserver tout recours éventuel. Ainsi que le relève le premier juge, la déclaration de sinistre suite à la sécheresse et aux mouvements de terrain a été formalisé par les assurés le 13 novembre 2019. Selon le rapport d'expertise, l'arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 6] a été pris le 16 juillet 2019 et a paru au JO le 9 août 2029 pour la période entre le 1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018. Il s'ensuit que les époux [X] n'ont pas déclaré le sinistre dans les 10 jours de l'arrêté ni dans les mois suivant immédiatement la constatation des désordres. 1-La MACIF soutient que la déclaration tardive du sinistre lui cause préjudice en ce que : *il n'est plus possible de rattacher de façon certaine et incontestable les désordres invoqués à l'épisode de sécheresse de l'été 2018 *l'analyse faite est critiquable au regard de l'historique des arrêtés défavorables nombreux sur la période 2005 à 2018 qui auraient pu induire des désordres rattachés in fine en opportunité au premier arrêté favorable. *que la bonne foi des appelants ne pouvant être retenue au cas d'espèce, il convient de juger qu'ils échouent dans l'administration de la preuve concernant l'apparition des désordres. Ce faisant la MACIF use du procédé qu'elle dénonce en partant du point de vue divergent que d'autres épisodes de sécheresse, non concernés par l'arrêté seraient à l'origine des désordres constatés, pour élaborer la thèse suivant laquelle les désordres pour laquelle sa garantie est recherchée ont pu survenir antérieurement à l'épisode de 2018 et que pour des raisons d'opportunité, les époux [X] ont déclaré leur sinistre trois mois après la publication de l'arrêté et (cela est sous-entendu) soutenu frauduleusement que les désordres étaient survenus au cours de l'été 2018. La cour observe : -qu'en page 10 de son rapport M. [C] indique que les époux [X] ont dans un premier temps signalé verbalement à leur assureur à l'été 2018 avoir constaté des fissures. Il ne fait nul doute que cet énoncé retranscrit les propos des appelants. Toutefois il n'apparait pas que l'historique de l'apparition des désordres ait été contesté, le rapport [D] (missionné par la MACIF) évoquant également l'année 2018. Il n'a pas été demandé à l'expert si des épisodes de fortes chaleurs, non classés catastrophes naturelles pouvaient être à l'origine des désordres. -que par ailleurs, l'expert a eu recours à plusieurs sapiteurs. Il s'est appuyé sur les travaux du sapiteur IGC pour indiquer que la commune de [Localité 6] était fortement impactée par la présence d'argile et que le sol était sensible au phénomène de retrait gonflement. La nature de ce sol évolue donc avec les saisons : il gonfle et devient plus plastique l'hiver et se rétracte l'été. L'expert est affirmatif lorsqu'il indique : « Nous avons donc la capacité de conclure pour ce point de mission, que nombre de désordres ont pour origine déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019 pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. ». Il a su faire la distinction entre les désordres structurels et ceux liés à la catastrophe naturelle. -que si le sol présent sur la commune est argileux et donc propice aux mouvements décrits ci-dessus, la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle suppose, suivant l'article 125-1 du code des assurances une intensité anormale, non prévisible, non maitrisable et directement responsable des dommages. La MACIF ne démontre pas par des arguments techniques en quoi, si la déclaration avait été faite par écrit dans les mois suivant l'apparition des désordres, elle aurait disposé de plus de moyens de contrôles que ceux qui ont permis à l'expert de déterminer que la sécheresse est la cause déterminante de certains désordres en retenant notamment la date de l'arrêté, la typologie des fissures, la géologie, les mouvements du sol, la construction du bâtiment. Les époux [X] n'ont pas modifié le bâtiment ni effectué de travaux avant expertise ayant pu modifier les lieux. Quant aux déclarations frauduleuses alléguées elles ne procèdent que d'une hypothèse et non d'une démonstration. Le préjudice allégué est donc hypothétique et non établi. 2-La Macif soutient par ailleurs que son préjudice résulte de l'absence de mesures conservatoires. Elle avance que la reprise structurelle préconisée par l'expert comprenant réalisation d'un radier plus contre-voiles au droit des soubassements ne se justifie qu'au regard du caractère généralisé des désordres et de leur caractère évolutif résultant de l'incurie des appelants puisqu'à l'été 2018 seule la façade Sud était touchée. Elle ajoute qu'il aurait fallu que les appelants se contentent de couler un dallage dans leur garage dont celui-ci était dépourvu pour éviter la poursuite du phénomène d'évaporation et de dessication des sols sensibles à l'intérieur de l'ouvrage. Cependant l'expert indique que l'absence de dallage dans le sous-sol ainsi que l'absence de dallage et de récupération des eaux dans la rampe Sud, ne peuvent être considérés comme des erreurs de conception vis-à-vis du risque de retrait de gonflement. Par ailleurs les solutions réparatoires pérennes proposées reposent structurellement (et l'expert a indiqué ce terme en gras) entre autres travaux par la réalisation d'un radier en sous-'uvre, le coulage d'un dallage devant la porte du garage avec récupération des eaux de pluie. Le dallage n'est pas un élément structurel mais une plaque non porteuse qui n'a pas de capacité à reprendre les mouvements différentiels du sol et n'a pas vocation, contrairement au radier, à solidariser la structure. L'expert a largement commenté dans ses réponses aux dires les raisons de ce choix critiqué : le radier permet de créer un ensemble monobloc qui viendra se tasser uniformément si nécessaire mais de façon limitée par rapport à la surface sollicitée. Il garantit une hygrométrie constante sous l'ouvrage réalisé. La réalisation d'un dallage n'aurait ainsi pas freiné l'évolution des désordres. Par ailleurs, l'expert souligne l'importance des travaux de reprise en sous-sol. Le tribunal a justement relevé qu'il n'est pas démontré que sans indemnité d'assurance, et même sans expertise, les appelants auraient pu faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a été jugé que la déclaration tardive et le manque de diligence des assurés n'ont pas causé de préjudice à la MACIF. III- Sur l'origine des désordres : La Macif assure que sa garantie ne peut être mobilisée ; que suivant les déclarations des appelants seule la fissure de la façade Sud est apparue au cours de l'été 2018, les autres désordres étant apparus postérieurement, hors période couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle. Ce faisant, la Macif opère une confusion entre la date d'apparition du dommage et la cause du dommage. La garantie catastrophe naturelle (article 10 du contrat) garantit les dommages matériels directs à l'ensemble des bâtiments et biens mobiliers garantis provoqués par l'intensité anormal d'un agent naturel. La garantie est mise en jeu après la publication au Journal Officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophes naturelles. Cet arrêt fixe une période qui n'a d'autre fonction que d'identifier l'épisode naturel déclenchant la catastrophe naturelle. Le dommage doit avoir pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel. S'agissant de désordres évolutifs, une fissure peut donc apparaître postérieurement à l'arrêté et relever de celui-ci. La mission de l'expert porte d'ailleurs sur la causalité des désordres. Dater chaque fissure serait impossible et ferait reposer cette datation sur les constatations des habitants de l'immeuble, qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, ce qui reviendrait à leur imposer une preuve impossible. Le tribunal, dont la cour adopte les motifs, a justement rappelé que l'expert avait retenu que la sécheresse était la cause déterminante des désordres qui se sont aggravés par la suite. La Macif ne produit aucun élément technique contraire. Sa garantie est donc mobilisable et le jugement sera confirmé sur ce point. IV-Sur l'indemnisation du préjudice subi : 1-Sur la prise en charge du coût des contre-voiles : Les appelants indiquent accepter les conclusions de l'expert. Leur appel est motivé par le fait que le tribunal a considéré que la création de contre-voiles ne serait pas imputable à la sécheresse. Le tribunal s'est référé à la page 31 du pré-rapport en relevant que l'expert y indique que la création de contre-voiles n'est pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiales. Les époux [X] rappellent que ce point a fait l'objet d'un dire après dépôt du pré-rapport, suivant lequel l'attention de l'expert a été appelée sur sa propre argumentation, la nécessité d'un ensemble monobloc et les préconisations des deux sapiteurs. Ils indiquent que l'expert a modifié sa position dans le rapport définitif et confirmé sa dernière position par réponse au courrier qui lui a été adressé. La Macif objecte que ce seul critère « technico-financier » n'a pas vocation à se substituer au seul critère juridique valable soit celui de la causalité directe et déterminante du dommage et l'évènement climatique couvert par l'arrêté de catastrophe naturel. Elle se réfère à nouveau aux termes du pré-rapport. Sur ce : Le tribunal a retenu que l'expert mentionnait dans son pré-rapport que la création de contre-voiles n'était pas imputable à la sécheresse mais à des erreurs de conception et de mise en 'uvre initiales. L'expert a modifié sa position. Au paragraphe IX de son rapport, il indique que la sécheresse est : * la cause unique, déterminante et déclenchante dans la survenance des désordres constatés en pignon Sud et en façade Ouest. *la cause déterminante mais non unique pour la façade Est (car elle est aggravée par des erreurs de conception et de mise en 'uvre des voiles enterrés) La sécheresse a donc été la cause déterminante des désordres impactant le rez de chaussée et un facteur aggravant des tassements de la terrasse Ouest. L'expert précise que la sécheresse est extérieure aux désordres impactant le pignon Nord et les deux murs de soutènements. Il préconise notamment la réalisation d'un radier en sous-'uvre liaisonné avec les contre-voiles créés en périphérie comme faisant partie des solutions correctives pérennes obligatoires (l'expert précise que structurellement ces solutions doivent passer par la réalisation du radier liaisonné aux contre-voiles). Il explique au conseil de la MACIF dans la réponse à son dire N°01, qu'il modifie ses précédentes réponses car il convient de prendre en compte le fait que la réalisation des contre-voiles fait partie intégrante de la solution de reprises définie par le BET ITC puisque ces ouvrages sont indissociables du radier en sous-'uvre. Cette appréciation signifie que le radier ne suffit pas à lui seul. Les voiles de soutènement sont ferraillés du mauvais côté et leur pied n'est pas buté ; il n'existe donc pas d'élément structurel qui empêche leur pied de se déplacer. Les contre-voiles font partie intégrante des reprises en lien avec les désordres liés au sol et à l'effet de la sécheresse. Pour autant la sécheresse n'est pas la cause des désordres sur les voiles, et la garantie CATNAT ne couvre que les dommages ayant pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel. Dès lors, et même si la solution technique est globale, il convient de ventiler la prise en charge de ce poste de travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu ces travaux de la prise en charge par la MACIF. 2-Sur la réalisation d'un dispositif de récupération des eaux pluviales : L'assureur affirme ne pas avoir à assumer le coût de la réalisation du dispositif de récupération des eaux pluviales issues de la rampe d'accès car il n'a pas vocation à financer la réalisation d'ouvrages inexistants constitutive d'une amélioration de l'immeuble par essence non garantie. L'expert préconise parmi les travaux nécessaires aux solutions correctives pérennes le coulage d'un dallage devant la porte de garage avec récupération des eaux de pluie (y compris bassin tampon en cas d'orga et pompe de relevage). La création d'un dispositif de relevage des eaux pluviales est décrite comme faisant partie des travaux obligatoires pour remédier aux désordres et prévenir les effets délétères des mouvements de sols. Cet ouvrage ne constitue donc pas une amélioration de l'immeuble mais bien une mesure structurelle indispensable à la pérennité des réparations CATNAT. Il n'a pas d'autre cause. Par suite ces travaux entrent dans la garantie de la MACIF et le jugement sera confirmé sur ce point. 3-Sur les frais de bureau de contrôle : M et Mme [X] sollicitent la prise en charge des frais du bureau de contrôle que le tribunal a écarté au motif qu'ils seront hypothétiquement imposés par l'assureur dommage-ouvrage. Le bureau de contrôle a pour mission de vérifier et valider la conformité des travaux en particulier lorsqu'ils sont structurels ou qu'ils portent sur des désordres graves comme en l'espèce. L'expert décrit des travaux d'ampleur et prévoit la nécessité d'une mission de maîtrise d''uvre et de souscription d'une dommage ouvrage. Il apparaît donc que ce poste de préjudice n'est pas seulement hypothétique et doit être mis à la charge de la MACIF comme ayant pour cause déterminante la sécheresse et ses conséquences. Le jugement sera infirmé sur ce point et la MACIF sera condamnée à prendre en charge ces frais chiffrés à la somme de 3.600 euros. 4-Sur les frais de déménagement et de garde meuble : Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a écarté cette demande en retenant que les conditions générales du contrat liant les appelants à la Macif précisent bien en page 25 qu'en cas de catastrophe naturelle, seuls sont remboursés les dommages matériels directs. Les appelants ne développent aucun moyen permettant d'entrer en voie de réformation sur cette question. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 5-Sur l'application de la sanction prévue au point f de l'annexe I de l'article L 125-1 du code des assurances : La Macif conclut au rejet de cette demande et fait valoir que l'état estimatif de frais produit par les appelants a été sévèrement « retoqué » par l'expert de plus de 60 000 euros de sorte qu'il n'est pas possible de lui reprocher de ne pas avoir payé l'indemnité sollicitée selon l'état de frais considéré. Elle ajoute que les appelants ne peuvent se plaindre de leur propre turpitude. Les époux [X] indiquent que seule la force majeure ou le cas fortuits dispensent l'assureur qui n'a pas versé l'indemnité dans le délai de trois mois de la date de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, de la sanction prévue à l'article f de l'annexe I de l'article 125-1 du code des assurances. Sur ce : L'article f) de l'annexe I de l'article L 125-1 du code des assurances applicable à la date du sinistre dispose : « Obligation de l'assureur : L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal » La Macif ne justifie d'aucun cas fortuit ou force majeure lui permettant d'échapper à la sanction susvisée. Le désaccord avec les assurés ne constitue pas un cas fortuit ou de force majeure. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il le sera également sur l'indexation de l'indemnité sur l'indice BT du coût de la construction à compter du mois de mars 2024 jusqu'à l'arrêt, la MACIF ne développant aucun moyen contraire dans ses écritures. 6-Sur le montant global de l'indemnité : Après déduction du coût des contre-voiles et en prenant en compte les frais du bureau de contrôle, le coût des travaux réparatoires en lien avec la sécheresse s'élève à la somme de Travaux de reprises : 190 427 ,27 euros TTC ' 57 499,31 euros TTC (contre-voiles) =132 927,96 euros Frais de maîtrise d''uvre : 8% des travaux= 10 634,24 euros Assurances dommages-ouvrage (1% suivant les conditions générales du contrat) : 1 329,28 euros Bureau d'études : 3.600 euros Soit un total de :148 491,48 euros dont il convient de déduire la franchise légale de 1 520 euros. La Macif devra donc régler la somme de 146 971,48 euros TTC déduction faite de la franchise légale. 7-Sur les demandes de dommages et intérêts : *pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat : la résistance de la Macif à certaines demandes des époux [X] ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Le tribunal a justement fait remarquer que l'assureur a dépêché un expert amiable et que l'expert judiciaire avait pu écarter certains désordres comme ne relevant pas de l'action de la sécheresse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. *au titre du préjudice moral : De la même façon les appelants ne justifient ni d'une faute ni d'un préjudice moral consécutif à un comportement fautif de l'assureur. Le jugement sera confirmé sur ce point. V- Sur les autres demandes : M et Mme [X] succombent pour l'essentiel de leur appel et la Macif également. En conséquence, chaque partie supportera la charge de ses dépens. En considération de ce qui précède, l'équité commande de limiter l'indemnité allouée à M et Mme [X] au titre des frais de défense exposés en appel à la somme de 3 000 euros, la somme allouée en première instance étant portée à la somme de 7 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déboute la MACIF de sa demande de nullité du rapport d'expertise et de rejet de la réponse apportée par l'expert M. [C] le 22 avril 2025. Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle fixant à 146 030,04 euros TTC le montant de l'indemnité due par la Macif ; Statuant à nouveau Condamne la Macif à verser à M. [P] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 146 971,48 euros TTC déduction faite de la franchise légale, au titre de la garantie catastrophe naturelle, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ; Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à la date du présent arrêt ; Condamne la Macif à verser à M. [P] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 7 000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance ; Y ajoutant ; Condamne la Macif à verser à M. [P] [X] et Mme [J] [I] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense exposés en appel ; Déboute la Macif des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en cause d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a2108b6cdc6046d4708d312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel