Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210965cdc6046d4708df9a
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [W] née [G] a été engagée par la société [2] représentée par ses associées selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 22 heures 30 par semaine, à compter du 2 janvier 2019 en qualité de secrétaire. En mars 2021, Mme [S] a acquis les parts de Mme [D] qui avait elle-même remplacé Mme [K]. La société [1] est une société de fait exploitant un cabinet d'infirmiers où exercent Mesdames [V] [F] et Mme [S]. Aucune convention collective ne lui est applicable. A la suite d'un accident du travail survenu en 2013, Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH en date du 25 juillet 2017. Le 23 octobre 2021, une réorganisation du bureau de Mme [W] a été effectuée. Mme [V] et Mme [S], absentes à cette date, ont transmis des directives écrites à Mme [W] concernant une organisation plus lisible des dossiers et des consignes de rangement. En désaccord avec cette décision de son employeur, Mme [W] a pris l'initiative de prendre contact avec le médecin du travail qui s'est rendu dans l'entreprise le 27 octobre 2021 sans information des associées. Suite au départ du médecin du travail, une vive discussion a eu lieu entre Mme [W], Mme [V] et Mme [S]. Mme [W] a alors quitté précipitamment le cabinet. Ce même jour, soit le 27 octobre 2021, la société [1] a appelé Mme [W] pour l'informer de sa mise à pied à titre conservatoire et le lui a notifié par lettre recommandée du même jour. Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Ce courrier ayant été envoyé à l'adresse figurant sur le contrat de travail à [Localité 1], une nouvelle convocation lui a été adressée à son adresse de [Localité 3] où elle résidait le 8 novembre 2021. L'entretien préalable s'est tenu le 24 novembre 2021 en présence de Mme [B] [I], conseil de la salariée. Le 9 décembre 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave. Le 31 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal : - constater que les griefs de l'employeur ne sont pas prouvés, donc injustifiés et qu'il a délibérément manqué à ses obligations de sécurité, de protection de la santé selon l'article L. 4121-1 du code du travail ; - que les injures dans la discussion n'ont jamais été employées, qu'il s'agit donc de dénonciation calomnieuse tel que prévu à l'article 226-10 du code pénal et qui ont entraîné le licenciement de la salariée ; - dire et juger que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner le cabinet [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - Indemnité au titre du paiement des congés non pris (5 jours de l'année N-1) : 275,10 euros : demande abandonnée à l'audience, - Salaire du 28/10/2021 au 08/12/2021 : 1 277,05 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 127,71 euros, - Indemnité légale de licenciement : 766,35 euros, - Indemnité compensatrice de préavis de 3 mois pour un travailleur handicapé : 3 066,00 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 306,60 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement aux obligations de santé et de sécurité de l'employeur : 4 000,00 euros, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par l'intention manifeste de lui nuire en aggravant délibérément ses conditions de travail et par le caractère brutal et vexatoire de la procédure, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : 3 000,00 euros. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le cabinet [1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : 1 500,00 euros ; - condamner le cabinet [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - condamner le cabinet [V] [F] et [S] aux entiers dépens y compris ceux de l'exécution le cas échéant. Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - débouté Mme [W] de sa demande relative aux manquements de la société [1] en matière d'hygiène et sécurité ; - déclaré irrecevable l'enregistrement de l'incident du 27 octobre 2021 ; - débouté Mme [W] de sa demande de dénonciation calomnieuse ayant entraîné le licenciement ; - dit que le licenciement de Mme [W] est justifié par une faute grave ; - débouté Mme [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [W] de sa demande de salaire pour la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et des congés payés y afférents ; - dit que le retrait de la demande de congés non pris a été acté à l'audience du 13 octobre 2022 ; - débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés y afférents ; - débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'aggravation des conditions de travail et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement ; - fait droit à la demande de la société [1] de débouter Mme [W] de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à calcul de l'intérêt légal ; - laisse les entiers dépens à la charge de Mme [W]. Mme [W] a interjeté appel le 19 décembre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2026, l'appelante demande à la cour de : - infirmer les chefs du jugement précités en ce qu'il a : - débouté Mme [W] de sa demande relative aux manquements de la Société [1] en matière d'hygiène et de sécurité ; - déclaré irrecevable l'enregistrement de l'incident du 27 octobre 2021 ; - déclaré Mme [W] de sa demande de dénonciation calomnieuse ayant entraîné le licenciement ; - dit que le licenciement de Mme [W] est justifié par une faute grave ; - débouté Mme [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [W] de sa demande de salaire pour la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et des congés payés y afférents ; - dit que le retrait de la demande de congés non pris a été acté à l'audience du 13 octobre 2022 ; - débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés y afférents ; - débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'aggravation des conditions de travail et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement ; - fait droit à la demande de la société [1] de débouter Mme [W] de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à calcul de l'intérêt légal ; - laissé les entiers dépens à la charge de Mme [W]. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : En tout état de cause, - Juger que la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], ont violé son obligation en matière de santé et de sécurité en application de l'article L4121-1 du code du travail, En conséquence, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] 4.000 € au titre du préjudice subi du fait de cette violation, A titre principal, - Juger que le licenciement notifié à Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] les sommes suivantes : ' 1.277,05 € bruts au titre du salaire sur la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 outre la somme de 127,70 € bruts au titre des congés payés y afférents, ' 766,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 3 020,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 302,05 € au titre des congés payés y afférents, ' 3.523,97 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3.000 € au titre d'indemnité pour préjudice moral, A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement notifié à Madame [W] n'est pas fondé sur une faute grave, En conséquence, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] les sommes suivantes : *1.277,05 € bruts au titre du salaire sur la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 outre la somme de 127,70 € bruts au titre des congés payés y afférents, *766,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, *3 020,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 302,05 € au titre des congés payés y afférents, *3.000 € au titre d'indemnité pour préjudice moral, En tout état de cause, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], au paiement des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, l'intimé demande à la cour de : - Déclarer l'appel interjeté contre la Société de fait [V] [F] [S] irrecevable - Déclarer l'appel interjeté contre Mesdames [S] [V] et [F] irrecevable Subsidiairement, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a : Débouté Madame [W] de sa demande relative aux manquements de la Société [1] en matière d'hygiène et sécurité ; - Déclaré irrecevable l'enregistrement de l'incident du 25 octobre 2021 ; - Débouté Madame [W] de sa demande de dénonciation calomnieuse ayant entraîné le licenciement ; - Dit que le licenciement de Madame [W] est justifié par une faute grave - Débouté Madame [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Madame [W] de sa demande de salaire pour la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et des congés payés y afférents dis que le retrait de la demande de congé non pris a été acté à l'audience du 13 octobre 2022 ; - Débouté Madame [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés y afférents ; - Débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'aggravation des conditions de travail et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement ; - Fait droit à la demande de la société de débouter Madame [W] de toutes ses demandes; - Débouté Madame [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à calcul de l'intérêt légal - Laisse les entiers dépens à la charge de Madame [W]. La débouter de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de Mesdames [S], [V] et [F] Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SDF [V], [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mesdames [F] [V] et [S]. La Condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°268 N° RG 22/07316 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLOO Mme [C] [G] Épouse [W] C/ - Mme [M] [V] - Mme [Y] [F] - Mme [N] [S] Société de fait [1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du RG CPH : 22/00320 Irrecevabilité de la déclaration d'appel Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Karima BLUTEAU, - Me Sandrine CARON-LE QUERE Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Mars 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [E] [A], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [C] [G] Épouse [W] née le 25 Septembre 1971 à [Localité 2] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nolwenn POIRIER substituant à l'audience Me Karima BLUTEAU, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉES : - Madame [M] [V] domiciliée [Adresse 2] [Localité 1] - Madame [Y] [F] domiciliée [Adresse 2] [Localité 1] - Madame [N] [S] de [Adresse 2] [Localité 1] - La Société de fait [1] [Adresse 2] [Localité 1] TOUTES QUATRE représentées par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] [W] née [G] a été engagée par la société [2] représentée par ses associées selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de 22 heures 30 par semaine, à compter du 2 janvier 2019 en qualité de secrétaire. En mars 2021, Mme [S] a acquis les parts de Mme [D] qui avait elle-même remplacé Mme [K]. La société [1] est une société de fait exploitant un cabinet d'infirmiers où exercent Mesdames [V] [F] et Mme [S]. Aucune convention collective ne lui est applicable. A la suite d'un accident du travail survenu en 2013, Mme [W] bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis une décision de la MDPH en date du 25 juillet 2017. Le 23 octobre 2021, une réorganisation du bureau de Mme [W] a été effectuée. Mme [V] et Mme [S], absentes à cette date, ont transmis des directives écrites à Mme [W] concernant une organisation plus lisible des dossiers et des consignes de rangement. En désaccord avec cette décision de son employeur, Mme [W] a pris l'initiative de prendre contact avec le médecin du travail qui s'est rendu dans l'entreprise le 27 octobre 2021 sans information des associées. Suite au départ du médecin du travail, une vive discussion a eu lieu entre Mme [W], Mme [V] et Mme [S]. Mme [W] a alors quitté précipitamment le cabinet. Ce même jour, soit le 27 octobre 2021, la société [1] a appelé Mme [W] pour l'informer de sa mise à pied à titre conservatoire et le lui a notifié par lettre recommandée du même jour. Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Ce courrier ayant été envoyé à l'adresse figurant sur le contrat de travail à [Localité 1], une nouvelle convocation lui a été adressée à son adresse de [Localité 3] où elle résidait le 8 novembre 2021. L'entretien préalable s'est tenu le 24 novembre 2021 en présence de Mme [B] [I], conseil de la salariée. Le 9 décembre 2021, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave. Le 31 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : A titre principal : - constater que les griefs de l'employeur ne sont pas prouvés, donc injustifiés et qu'il a délibérément manqué à ses obligations de sécurité, de protection de la santé selon l'article L. 4121-1 du code du travail ; - que les injures dans la discussion n'ont jamais été employées, qu'il s'agit donc de dénonciation calomnieuse tel que prévu à l'article 226-10 du code pénal et qui ont entraîné le licenciement de la salariée ; - dire et juger que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner le cabinet [1] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - Indemnité au titre du paiement des congés non pris (5 jours de l'année N-1) : 275,10 euros : demande abandonnée à l'audience, - Salaire du 28/10/2021 au 08/12/2021 : 1 277,05 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 127,71 euros, - Indemnité légale de licenciement : 766,35 euros, - Indemnité compensatrice de préavis de 3 mois pour un travailleur handicapé : 3 066,00 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 306,60 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement aux obligations de santé et de sécurité de l'employeur : 4 000,00 euros, - Dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par l'intention manifeste de lui nuire en aggravant délibérément ses conditions de travail et par le caractère brutal et vexatoire de la procédure, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : 3 000,00 euros. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le cabinet [1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : 1 500,00 euros ; - condamner le cabinet [1] au paiement des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - condamner le cabinet [V] [F] et [S] aux entiers dépens y compris ceux de l'exécution le cas échéant. Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a : - débouté Mme [W] de sa demande relative aux manquements de la société [1] en matière d'hygiène et sécurité ; - déclaré irrecevable l'enregistrement de l'incident du 27 octobre 2021 ; - débouté Mme [W] de sa demande de dénonciation calomnieuse ayant entraîné le licenciement ; - dit que le licenciement de Mme [W] est justifié par une faute grave ; - débouté Mme [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [W] de sa demande de salaire pour la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et des congés payés y afférents ; - dit que le retrait de la demande de congés non pris a été acté à l'audience du 13 octobre 2022 ; - débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés y afférents ; - débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'aggravation des conditions de travail et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement ; - fait droit à la demande de la société [1] de débouter Mme [W] de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à calcul de l'intérêt légal ; - laisse les entiers dépens à la charge de Mme [W]. Mme [W] a interjeté appel le 19 décembre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2026, l'appelante demande à la cour de : - infirmer les chefs du jugement précités en ce qu'il a : - débouté Mme [W] de sa demande relative aux manquements de la Société [1] en matière d'hygiène et de sécurité ; - déclaré irrecevable l'enregistrement de l'incident du 27 octobre 2021 ; - déclaré Mme [W] de sa demande de dénonciation calomnieuse ayant entraîné le licenciement ; - dit que le licenciement de Mme [W] est justifié par une faute grave ; - débouté Mme [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [W] de sa demande de salaire pour la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et des congés payés y afférents ; - dit que le retrait de la demande de congés non pris a été acté à l'audience du 13 octobre 2022 ; - débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés y afférents ; - débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'aggravation des conditions de travail et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement ; - fait droit à la demande de la société [1] de débouter Mme [W] de toutes ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à calcul de l'intérêt légal ; - laissé les entiers dépens à la charge de Mme [W]. Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : En tout état de cause, - Juger que la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], ont violé son obligation en matière de santé et de sécurité en application de l'article L4121-1 du code du travail, En conséquence, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] 4.000 € au titre du préjudice subi du fait de cette violation, A titre principal, - Juger que le licenciement notifié à Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] les sommes suivantes : ' 1.277,05 € bruts au titre du salaire sur la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 outre la somme de 127,70 € bruts au titre des congés payés y afférents, ' 766,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, ' 3 020,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 302,05 € au titre des congés payés y afférents, ' 3.523,97 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3.000 € au titre d'indemnité pour préjudice moral, A titre subsidiaire, - Juger que le licenciement notifié à Madame [W] n'est pas fondé sur une faute grave, En conséquence, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] les sommes suivantes : *1.277,05 € bruts au titre du salaire sur la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 outre la somme de 127,70 € bruts au titre des congés payés y afférents, *766,35 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, *3 020,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 302,05 € au titre des congés payés y afférents, *3.000 € au titre d'indemnité pour préjudice moral, En tout état de cause, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], à verser à Madame [W] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], au paiement des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, - Condamner la Société [1] et solidairement, Madame [M] [V], Madame [Y] [F] et Madame [N] [S], aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2026, l'intimé demande à la cour de : - Déclarer l'appel interjeté contre la Société de fait [V] [F] [S] irrecevable - Déclarer l'appel interjeté contre Mesdames [S] [V] et [F] irrecevable Subsidiairement, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a : Débouté Madame [W] de sa demande relative aux manquements de la Société [1] en matière d'hygiène et sécurité ; - Déclaré irrecevable l'enregistrement de l'incident du 25 octobre 2021 ; - Débouté Madame [W] de sa demande de dénonciation calomnieuse ayant entraîné le licenciement ; - Dit que le licenciement de Madame [W] est justifié par une faute grave - Débouté Madame [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouté Madame [W] de sa demande de salaire pour la période du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021 et des congés payés y afférents dis que le retrait de la demande de congé non pris a été acté à l'audience du 13 octobre 2022 ; - Débouté Madame [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de préavis et des congés y afférents ; - Débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'aggravation des conditions de travail et du caractère vexatoire de la procédure de licenciement ; - Fait droit à la demande de la société de débouter Madame [W] de toutes ses demandes; - Débouté Madame [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à calcul de l'intérêt légal - Laisse les entiers dépens à la charge de Madame [W]. La débouter de l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de Mesdames [S], [V] et [F] Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SDF [V], [F] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mesdames [F] [V] et [S]. La Condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société créée de fait [V], [S] et [F] La société de fait [V], [S] et [F] estime irrecevables les demandes de Mme [W] formulées à son encontre rappelant qu'elle n'a pas de personnalité morale de sorte qu'aucune demande ne peut être dirigée contre elle en justice. Mme [W] ne formule aucune observation sur ce point. *** Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 1871 du code civil, les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier. Selon l'article 1871-1 du code civil, à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. Selon l'article 1872 du code civil, à l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. L'article 1872-1 du même code, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision. Selon l'article 1872-2 du même code, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute. Enfin, l'article 1873 du code civil, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait. En l'espèce, il ressort des pièces versées que par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2019, la société [2] a engagé Mme [W] en qualité de secrétaire. Il n'est pas contesté que Madame [S] a acquis les parts de Madame [D] en mars 2021 qui avait elle-même remplacé Mme [K] et que le cabinet d'infirmiers [V] [F] [S] est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation. Cette société, qui n'a pas la personnalité morale, n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, la société créée de fait [V] [F] [S] n'étant pas une personne morale, aucune demande ne pouvait être dirigée contre elle. Par conséquent, les demandes dirigées par Mme [W] contre la société de fait [V] [F] [S] doivent en conséquence être déclarées irrecevables. === Sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S] Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S] soutiennent que l'appel est irrecevable pour être dirigé contre elles, personnes physiques, alors qu'elles n'étaient pas parties au litige de première instance opposant Mme [W] à la Société De Fait [1]. Mme [W] ne conclut pas sur ce point. *** Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés. Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile. Au cas particulier, la déclaration d'appel du 16 décembre 2022 mentionne en tant qu'intimées : - la Société [1] - Madame [M] [V], - Madame [Y] [F] - Madame [N] [S]. Or, le jugement attaqué a été rendu dans une instance opposant Mme [W], salariée, à la société [1] employeur. Il résulte de tout ce qui précède que Mesdames [M] [V], [Y] [F] et [N] [S], en personne, n'étaient pas parties en première instance. L'appel formé à leur égard ne peut qu'être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile dès lors que ces parties n'avaient pas été appelées en première instance. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [W]. Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition des parties au greffe, Déclare l'appel irrecevable, Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210965cdc6046d4708df9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel