Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210998cdc6046d4708e347
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 11 586 888 €
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IAFaits
* * * PROCÉDURE Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a : - condamné la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores à payer à la société Alka M la somme de 82 167,24 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2022, - condamné la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores à payer à la société Alka M la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores aux entiers dépens. La société Naudan Gorakitectura Y Ascensores a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 mars 2024 et elle a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 16 juillet 2024. Par conclusions remises et notifiées le 21 août 2024, la société Alka M a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du C.P.C. L'incident, fixé à l'audience du 4 décembre 2024 a fait l'objet de multiples renvois, à la demande des parties. Par ordonnance du 6 février 2025, le Premier président de la cour d'appel de Pau a débouté la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel. A l'audience du 6 mai 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la S.A.R.L. Alka M demande au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel du rôle et de condamner la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. , outre les dépens, en soutenant, en substance que, si la somme due en principal a été versée dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée en Espagne, les intérêts et accessoires n'ont pas été réglés, à concurrence de 15 679,09 €, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores demande au magistrat de la mise en état de débouter la S.A.R.L. Alka M de sa demande et de juger que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés, en soutenant : - que le jugement a été exécuté dans le cadre de la saisie pratiquée sur son compte bancaire pour un montant de 115 868,88 €, - que l'intimée fait état d'une solde restant dû de 23 891,17 € au titre d'intérêts alors qu'elle a transmis le 4 novembre 2025 un décompte faisant état d'une créance de 106 058,17 €, inférieure au montant de la saisie pratiquée.
Texte intégral
PC/HB Numéro 26/1632 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 03 juin 2026 Dossier : N° RG 24/00827 N° Portalis DBVV-V-B7I-IZMY Affaire : Société NAUDAN GOARKITECTURA Y ASCENSORES SL C/ S.A.R.L. ALKA M - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffier. à l'audience des incidents du 06 mai 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Société NAUDAN GOARKITECTURA Y ASCENSORES SL Société de droit espagnol dont le siège social est situé [Adresse 1] (Espagne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] (ESPAGNE) Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Antoine MOUTON, KALIS AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET : S.A.R.L. ALKA M Immatriculée sous le numéro 831 710 058 du registre du commerce et des sociétés de BAYONNE, agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE * * * PROCÉDURE Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a : - condamné la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores à payer à la société Alka M la somme de 82 167,24 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2022, - condamné la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores à payer à la société Alka M la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores aux entiers dépens. La société Naudan Gorakitectura Y Ascensores a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 mars 2024 et elle a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 16 juillet 2024. Par conclusions remises et notifiées le 21 août 2024, la société Alka M a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, sur le fondement de l'article 524 du C.P.C. L'incident, fixé à l'audience du 4 décembre 2024 a fait l'objet de multiples renvois, à la demande des parties. Par ordonnance du 6 février 2025, le Premier président de la cour d'appel de Pau a débouté la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel. A l'audience du 6 mai 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la S.A.R.L. Alka M demande au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel du rôle et de condamner la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. , outre les dépens, en soutenant, en substance que, si la somme due en principal a été versée dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée en Espagne, les intérêts et accessoires n'ont pas été réglés, à concurrence de 15 679,09 €, selon décompte arrêté au 15 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2026, la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores demande au magistrat de la mise en état de débouter la S.A.R.L. Alka M de sa demande et de juger que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés, en soutenant : - que le jugement a été exécuté dans le cadre de la saisie pratiquée sur son compte bancaire pour un montant de 115 868,88 €, - que l'intimée fait état d'une solde restant dû de 23 891,17 € au titre d'intérêts alors qu'elle a transmis le 4 novembre 2025 un décompte faisant état d'une créance de 106 058,17 €, inférieure au montant de la saisie pratiquée. MOTIFS Il doit être rappelé : - que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, - que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, - que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire, - que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, - que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, - que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption, - que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023). En l'espèce, la demande de radiation a été formalisée par conclusions remises et notifiées le 21 août 2024, soit dans le délai prévu par l'article 909 du C.P.C. qui expirait en l'espèce le 16 octobre 2024. Il est constant que, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée menée en Espagne, une somme de 115 865,88 € a été versée à la S.A.R.L. Alka M. La S.A.R.L. Alka M prétend que demeurerait due, sur les causes du jugement, une somme de 15 679,09 €. Elle ne produit aucun décompte objectif et vérifiable (s'agissant notamment du calcul des intérêts) que ne saurait constituer le mail (pièce 29) du 15 janvier 2025 adressé à son conseil par un dénommé '[V]' dont la qualité demeure inconnue, faisant état d'une somme restant due de 11 571,04 € de frais de justice ( dont 9 712,25 € 'mes honoraires d'exécution' et 1858,79 € de l'avoué, outre 4 108,05 € d'intérêts 'd'exécution') qui n'est corroboré par aucun décompte détaillé (étant constaté que le décompte établi au soutien de la procédure de saisie diligentée en Espagne n'est pas produit). Constatant que les causes du jugement (82 167,24 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 8 novembre 2022, indemnité de procédure de 2 000 €, dépens) sont inférieures au montant de la saisie pratiquée en Espagne (115 868,88 €), il doit être considéré que le jugement a été intégralement exécuté par la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores. Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour. Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens principaux. La S.A.R.L. Alka M sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt à intervenir : Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire formée par la S.A.R.L. Alka M, Déboute la S.A.R.L. Alka M de sa demande, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens des dépens principaux, Déboute la S.A.R.L. Alka M de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état du 7 octobre 2026 à 08h30, avec injonction à la S.A.R.L. Alka M de conclure en réplique aux dernières conclusions de la société Naudan Gorakitectura Y Ascensores du 30 janvier 2026. Fait à Pau, le 03 juin 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210998cdc6046d4708e347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel