Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a2109c4cdc6046d4708e6a7
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 37 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCEDURE La société [2] spécialisée dans le secteur d'activité dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors. Mme [E] [X] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er octobre 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle de 16 667 euros. Mme [X] a investi 101 000 euros dans la société en juin 2018 ainsi que 20 000 euros dans la société [3] le 4 septembre 2018. Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] puis l'a converti en liquidation judiciaire le 27 février 2019, nommant la Selarl [4] en tant que mandataire judiciaire. La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018. Par lettre du 16 janvier 2019 remise en main propre, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2019 en vue d'un licenciement économique. Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis. Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 janvier 2019. Elle a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2019, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié. Par un courrier du 9 avril 2019, le mandataire liquidateur l'a informé de ce que l'AGS a rejeté le paiement de la créance salariale au motif qu'elle en contestait le bien fondé. Par requête du 14 mai 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l'existence de son contrat de travail au sein de la société [2] et donc percevoir en conséquence les diverses sommes relatives à son exécution par l'AGS CGEA IDF Ouest. Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a: -Débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ; -Débouté la Selarl [4], prise en la personne de Me [B] [K], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ; -Laissé à Mme [X] la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 21 novembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl [4], remplacée par une ordonnance du 19 mars 2025et prenant effet au 1er avril 2025 par la Selafa [1] en la personne de Me [K] et l'AGS CGEA IDF Ouest. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il l' a : *déboutée de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ; *laissé à sa charge les entiers dépens de l'instance ; Et, statuant à nouveau : -juger l'action engagée par Mme [X] à l'encontre de l'AGS CGEA d'IDF OUEST bien fondée et recevable ; -juger que Mme [X] produit aux débats les éléments justificatifs d'un contrat de travail apparent ; -juger que l'AGS CGEA IDF Ouest et la Selafa [1] n'apportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme [X] ; -juger que Mme [X] a effectivement travaillé au sein de la Société [2] en qualité de « General Counsel » entre le 1er octobre 2018 et le 15 février 2019 ; En conséquence, -condamner l'AGS CGEA D'IDF Ouest à régler la créance salariale de Mme [X] entre les mains de Me [K], Selafa [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], d'un montant de 54 032 euros bruts ; -assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; -ordonner à la Selafa [1], prise en la personne de Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], qu'il fixe la créance définitive de Mme [X] au passif de la Société [2] aux sommes suivantes : *16 667 euros au titre de son salaire d'octobre 2018 ; *16 667 euros au titre de son salaire de novembre 2018 ; *16 667 euros au titre de son salaire de décembre 2018 ; *16 667 euros au titre de son salaire de janvier 2019 ; *8 333,50 euros au titre de son salaire de février 2019 ; *50 000,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *7 522,67 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ; *752,26 euros au titre de sa prime de vacances ; *402,72 euros au titre de ses frais professionnels ; -condamner l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner solidairement l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest et la Selafa [1] à verser à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; -condamner l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest aux dépens, incluant les éventuels frais d'exécution. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la Selafa [1] demande à la cour de : -juger Mme [X], mal fondée en son appel et l'en débouter ; En conséquence, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 octobre 2022 ; Y ajoutant, -condamner Mme [X] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Selafa [1] prise en la personne de Me [K], és qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel ; -débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions ; -rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ; -donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ; -rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ; -dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ; - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09561 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV3E Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/04047 APPELANTE Madame [E] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, tpque : P563 INTIMEES S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Maître [B] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale, Madame [S] [O] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice M. Marie-Pierre LANOUE, Conseillère Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société [2] spécialisée dans le secteur d'activité dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors. Mme [E] [X] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er octobre 2018 moyennant une rémunération brute mensuelle de 16 667 euros. Mme [X] a investi 101 000 euros dans la société en juin 2018 ainsi que 20 000 euros dans la société [3] le 4 septembre 2018. Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] puis l'a converti en liquidation judiciaire le 27 février 2019, nommant la Selarl [4] en tant que mandataire judiciaire. La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018. Par lettre du 16 janvier 2019 remise en main propre, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2019 en vue d'un licenciement économique. Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis. Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 janvier 2019. Elle a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2019, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié. Par un courrier du 9 avril 2019, le mandataire liquidateur l'a informé de ce que l'AGS a rejeté le paiement de la créance salariale au motif qu'elle en contestait le bien fondé. Par requête du 14 mai 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l'existence de son contrat de travail au sein de la société [2] et donc percevoir en conséquence les diverses sommes relatives à son exécution par l'AGS CGEA IDF Ouest. Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a: -Débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ; -Débouté la Selarl [4], prise en la personne de Me [B] [K], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ; -Laissé à Mme [X] la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 21 novembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl [4], remplacée par une ordonnance du 19 mars 2025et prenant effet au 1er avril 2025 par la Selafa [1] en la personne de Me [K] et l'AGS CGEA IDF Ouest. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes des ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [X] demande à la cour de : -réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il l' a : *déboutée de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ; *laissé à sa charge les entiers dépens de l'instance ; Et, statuant à nouveau : -juger l'action engagée par Mme [X] à l'encontre de l'AGS CGEA d'IDF OUEST bien fondée et recevable ; -juger que Mme [X] produit aux débats les éléments justificatifs d'un contrat de travail apparent ; -juger que l'AGS CGEA IDF Ouest et la Selafa [1] n'apportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme [X] ; -juger que Mme [X] a effectivement travaillé au sein de la Société [2] en qualité de « General Counsel » entre le 1er octobre 2018 et le 15 février 2019 ; En conséquence, -condamner l'AGS CGEA D'IDF Ouest à régler la créance salariale de Mme [X] entre les mains de Me [K], Selafa [1], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], d'un montant de 54 032 euros bruts ; -assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; -ordonner à la Selafa [1], prise en la personne de Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], qu'il fixe la créance définitive de Mme [X] au passif de la Société [2] aux sommes suivantes : *16 667 euros au titre de son salaire d'octobre 2018 ; *16 667 euros au titre de son salaire de novembre 2018 ; *16 667 euros au titre de son salaire de décembre 2018 ; *16 667 euros au titre de son salaire de janvier 2019 ; *8 333,50 euros au titre de son salaire de février 2019 ; *50 000,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *7 522,67 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ; *752,26 euros au titre de sa prime de vacances ; *402,72 euros au titre de ses frais professionnels ; -condamner l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -condamner solidairement l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest et la Selafa [1] à verser à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; -condamner l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest aux dépens, incluant les éventuels frais d'exécution. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la Selafa [1] demande à la cour de : -juger Mme [X], mal fondée en son appel et l'en débouter ; En conséquence, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 octobre 2022 ; Y ajoutant, -condamner Mme [X] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Selafa [1] prise en la personne de Me [K], és qualité de Mandataire liquidateur de la société [2] ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de : -confirmer le jugement dont appel ; -débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions ; -rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ; -donner acte à la concluante des conditions d'intervention de l'AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l'AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du Code du travail ; -rejeter toute demande contraire dirigée à l'encontre de l'AGS ; -dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ; - Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Contestant le jugement qui lui a dénié la qualité de salariée, Mme [X] soutient qu'elle a été engagée par la société [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée et a fourni une prestation de travail pour laquelle sa rémunération ne lui a pas été versée, rappelant qu'en présence d'un contrat de travail il appartient à la partie qui le conteste d'établir son caratère fictif. De plus, elle fait valoir qu'elle a bien eu l'intention de devenir actionnaire de la société [2] mais ne l'a jamais été réellement, qu'elle n'a jamais participé aux organes sociaux de la société, l'argent qu'elle a investi ayant été détourné, ce qui l'a conduite à déposer plainte à l'encontre de M. [L], mandataire social de la société. La Selafa [1] et l'AGS émettent des doutes sur la qualité de salariée de Mme [X]. La Selafa [1] soutient que si Mme [X] fournit des documents, ces derniers ne permettent pas de démontrer l'existence d'un contrat de travail, qui repose sur trois critères définis. De plus, le mandataire liquidateur judiciaire souligne que l'embauche de la salariée s'est faite deux semaines avant la décision de cessation de paiement de l'entreprise et ce malgré un déficit de 375 000 euros pour 80 000 euros de bénéfices durant sa période d'activité tel que repris par le conseil de prud'hommes. Elle souligne que Mme [X] était actionnaire à hauteur de 100 000 euros, qu'elle était selon son relevé de carrière salariée à temps plein de la société [5] jusqu'au 31 décembre 2018 et a eu des mandats sociaux dans pas moins de 16 entreprises dont deux étaient encore en activité à la date de son embauche. Enfin, les décisions du conseil des prud'hommes de reconnaissance du contrat de travail dans le cas d'autres salariés de la société que Mme [X] utilise pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié concernent des salariés qui n'étaient pas actionnaires, contrairement à elle. L'AGS, quant à elle, soutient que Mme [X] ne parvient pas à démontrer la réalité de sa situation salariale, la situation économique de la société ne permettant pas d'embaucher de salariés et aucun résultat n'ayant vu le jour malgré l'activité de l'entreprise et l'important apport des actionnaires. Il sera rappelé que le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, Mme [X], qui détient 56 actions, produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2018 en qualité de ' General Counsel', statut cadre position 3.3 - coefficient 270 de la convention collective nationale applicable. Elle produit également des bulletins de salaire établis en octobre et novembre 2018 qui n'ont pas été payées selon les propres propos de M. [L] dont la portée est relative et une attestation de non paiement de salaire pas été versés. Sont également versés un volume de mails établissant une prestation de travail (échanges avec des interlocuteurs, révision de documents, avis, commentaires etc) et des attestations d'autres salariés ou interlocuteurs établissant une relation de travail. Mme [X] disposait également d'une adresse professionnelle au nom de la société [2] en qualité de ' Executive Director- General Councel'. Ces éléments suffisent à établir l'existence d' un contrat de travail apparent, les insertions du liquidateur es qualités sur son emploi dans une autre société à la relation contractuelle contestée étant contredites par le certificat de travail délivré par son précédent employeur en date du 2 janvier 2018. Le liquidateur es qualités auquel s'associe l'AGS fait valoir que les documents de travail et les courriels sont exclusifs de tout lien de subordination, précisant qu'il s'agit pour la plupart de pièces ' relatives à des réunions sur les marchés à prospecter ou encore sur la recherche de partenariat qui concernent les activités d'investisseurs intéressés au capital social intéressés par les résultats de l'entreprise comme l'est Mme [X] '. Il résulte des explications du liquidateur es qualités et des pièces communiquées aux débats que: - l'activité principale de la société est celle de 'développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques permettant la collecte, le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles et médicales' et a débuté en juillet 2016 sur le projet principal de développement d'un bracelet connecté à destination des seniors dénommé ' Motio Helathwear; - la date de cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018, soit quinze jours après l'embauche de Mme [X] pour une rémunération importante alors que la société faisait face à d'importantes difficultés selon les jugements rendus par le tribunal de commerce et n'avait pas d'activité commerciale, bien que continuant nonobstant une situation critique à procéder à des recrutements selon le bilan présenté dans le cadre de la procédure collective; - suite à une plainte pénale, M. [L], CEO de la société, a été reconnu coupable de faux, usage de faux en écriture, escroquerie et tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et condamné à verser à Mme [X] la somme de 101 010, 10 euros au titre de son préjudice matériel notamment, ayant communiqué de faux documents, une fausse demande de commercialisation à la FDA datée du 6 mars 2018 et des relevés de compte falsifiés aux actionnaires; - Mme [X], bien que disposant d'une expérience reconnue en qualité de juriste, a investi sans aucune vérification, au regard du projet jugé novateur de la société, avant d'être embauchée dans l'entreprise une somme totale de 101 010, 10 euros , soit 25 000 euros le 20 juin 2108 et 76 010, 10 euros le 30 juillet 2018. Elle a également investi 20 000 euros dans la société [3] (société mère de la société [2]). Si la qualité d'actionnaire de Mme [X] ne peut suffire à démontrer l'inexistence du lien de subordination, la cour ne relève toutefois pas dans les échanges entre celle-ci et celui désigné comme son supérieur aux termes du contrat de travail de notion de lien de subordination, mais bien un échange et un partage de responsabilités dans le développement de la société. En effet, si aux termes du contrat de travail Mme [X] était placée sous la hiérarchie directe de M. [G] [L], CEO et Directeur technologique, seuls quelques mails sont échangés entre eux directement, M. [L] étant la plupart du temps en copie des correspondances et échanges avec différents interlocuteurs jusqu'à ne plus l'être lors des échanges sur les projets développés à compter de fin novembre / début décembre ou transférant des documents ou correspondances pour information. A titre d'exemple dans ce volume de pièces communiquées, la cour relève notamment les mails suivants: - un mail de Mme [X] transmis en copie à M. [L] évoquant un potentiel actionnariat en ces termes ' Ils ont bien fait bosser leurs avocats. On en parle demain. Je pense qu'il y a de la matière nous permettant d'avancer mais je ne suis pas certaines que l'on soit prêt à accepter [V] et [N] comme actionnaires de [2]'; - des mails adressés par Mme [X] à M. [L] respectivement les 23, 30 et 31 octobre 2018 lui demandant de voir des documents et de lui dire s'il avait des commentaires; - un mail en date du 9 novembre 2018 par lequel Mme [X] sollicite une discussion sur un ' MOU' ( Memorandum of Understanding); - un mail en date du 20 novembre 2018 adressé par Mme [X] à M. [L] ainsi libellé ' Merci pour avoir préparé ce document, qui bien qu'intitulé ainsi n'est pas un contrat . Est ce que cela veut dire que le client japonais a signé le contrat avec [2] ' Où en est on sur ce point' Par ailleurs as tu envoyé le dossier administratif''; -un mail adressé par M. [L] à Mme [X] le 18 octobre 2018 lui demandant s'il serait possible de discuter sur un sujet; - un mail en date du 7 novembre 2018 aux termes duquel M. [L] écrit à Mme [X] ' en PJ un template de contrat de service Si tu peux l'éditer aux fins de Fujifilm et qu'on voit ensemble quand j'arrive' , puis ' merci. Bon travail'; - un mail en date du 8 novembre 2018 adressé à M. [L] notamment à Mme [X] visant la transmission d'une pièce et sollicitant leur avis ' avant de l'envoyer à [Y]'; - un mail en date du 7 novembre puis un mail du 13 novembre par lequel M. [L] formalise son refus de la présence de ' [J]' à une réunion. La cour ne relève pas avec le liquidateur et en conséquence avec le conseil de prud'hommes dans ces échanges de notion de lien de subordination mais au contraire des partages d'information sur les projets en lien avec leurs responsabilités dans le développement de la société. En effet, ils ne mettent pas en évidence l'existence de directives ou d'un contrôle sur l'activité de Mme [X] exercé par M. [L] ou un pouvoir de direction. Les intimés justifient ainsi du caractère fictif du contrat de travail apparent en l'absence d'état de subordination. Dès lors, la qualité de salariée ne peut être reconnue à Mme [X] à la date de la liquidation judiciaire. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Les circonstances du litige en justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [X] aux dépens d'appel; Rejette toute autre demande. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a2109c4cdc6046d4708e6a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel