Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210a09cdc6046d4708f461
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [Q] [D] a été engagé par la société [1] à compter du 6 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2015, son contrat a été transféré au sein de l'office public de l'habitat du Val-de-Marne Valophis habitat (établissement public à caractère industriel et commercial) - l'OPH Valophis habitat ci-après - suite à la reprise du patrimoine « [2] » à [Localité 2]. L'OPH Valophis habitat, qui intervient dans le secteur du logement social, employait plus de 11 salariés au moment des faits. Le 17 février 2015, M. [D] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, événement reconnu comme accident du travail par la CPAM le 20 avril 2015. M.'[D] n'a jamais repris son poste suite à cet événement. La procédure de constatation de l'inaptitude s'est déroulée comme suit : le 18 mars 2016, la première visite médicale a conclu à une inaptitude au poste actuel mais à une aptitude à un autre poste de gardien sur un site éloigné ou tout autre poste dans l'entreprise. Le 4'avril'2016, la seconde visite médicale a conclu à avis suivant : « Inapte définitif au poste actuel de gardien sur le site actuel (poste isolé) Inapte au poste proposé dans le courrier du 29 mars 2016, sur la loge [Localité 3] ([Localité 4]) Apte à un autre poste de gardien sur un autre site éloigné du poste actuel, ne l'exposant pas à une situation l'obligeant à faire face à des situations conflictuelles majeures, surtout si isolé. Apte à un autre poste dans l'entreprise ou le groupe. Aide du [3] possible. Peut faire un poste avec tâches ménagères et administratives ». Parallèlement à des recherches de reclassement interne et au sein du groupe, l'OPH Valophis habitat a réuni les délégués du personnel le 15 juin 2016, lesquels ont rendu un avis favorable à l'unanimité sur l'impossibilité de reclassement. Le licenciement de M. [D] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 22 juillet 2016. Le 2 février 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Après une radiation le 20 mars 2018 et une nouvelle saisine le 19 août 2019, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur. Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante : « CONDAMNE VALOPHIS HABITAT à payer à M. [D] la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par VALOPHIS HABITAT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, DIT que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.'1235-1 et R. 1235-2 du code du travail, RAPPELLE que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [D] est fixée à la somme de 2 022,64 € et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, CONDAMNE VALOPHIS HABITAT à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 € dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNE VALOPHIS HABITAT aux dépens. » L'OPH Valophis habitat a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022. La constitution d'intimé de M. [D] a été transmise par voie électronique le 25'août'2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21'septembre'2022, l'OPH Valophis habitat demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 16 juin 2022 en ce qu'il a : - Condamné VALOPHIS HABITAT à payer à M. [D] la somme de 24 271,68'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Ordonné le remboursement par VALOPHIS HABITAT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié ; - Condamné VALOPHIS HABITAT à verser à M. [D] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT À NOUVEAU : À TITRE PRINCIPAL : - Constater que le licenciement de M. [D] et parfaitement régulier ; - Constater que VALOPHIS HABITAT a parfaitement respecté son obligation de reclassement ; EN CONSÉQUENCE : - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, soit la somme de 12 135,84 euros (6 mois de salaire) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - Condamner M. [D] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15'décembre'2025, M. [D] demande à la cour de : « 1- Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a jugé que la procédure de consultation des délégués du personnel était régulière, Et statuant de nouveau sur la procédure : 2- Juger que la procédure de consultation de délégués du personnel a été irrégulière 3- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'OPH Valophis habitat a manqué à son obligation reclassement 4- Condamner l'OPH Valophis habitat à la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : i. Soit au titre de l'article L1226-10 du Code du travail (absence ou irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel), ii. Soit au titre de l'article L1226-15 du Code du travail (licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte pour cause d'accident de travail), 1- Condamner l'OPH Valophis habitat : a. À la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile b. Aux dépens de l'instance. » La clôture a été prononcée le 24 février 2026. L'audience s'est tenue le 8 avril 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 03 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07074 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD7P Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 19/01248. APPELANTE E.P.I.C. OPH VALOPHIS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMÉ Monsieur [Q] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [Q] [D] a été engagé par la société [1] à compter du 6 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2015, son contrat a été transféré au sein de l'office public de l'habitat du Val-de-Marne Valophis habitat (établissement public à caractère industriel et commercial) - l'OPH Valophis habitat ci-après - suite à la reprise du patrimoine « [2] » à [Localité 2]. L'OPH Valophis habitat, qui intervient dans le secteur du logement social, employait plus de 11 salariés au moment des faits. Le 17 février 2015, M. [D] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, événement reconnu comme accident du travail par la CPAM le 20 avril 2015. M.'[D] n'a jamais repris son poste suite à cet événement. La procédure de constatation de l'inaptitude s'est déroulée comme suit : le 18 mars 2016, la première visite médicale a conclu à une inaptitude au poste actuel mais à une aptitude à un autre poste de gardien sur un site éloigné ou tout autre poste dans l'entreprise. Le 4'avril'2016, la seconde visite médicale a conclu à avis suivant : « Inapte définitif au poste actuel de gardien sur le site actuel (poste isolé) Inapte au poste proposé dans le courrier du 29 mars 2016, sur la loge [Localité 3] ([Localité 4]) Apte à un autre poste de gardien sur un autre site éloigné du poste actuel, ne l'exposant pas à une situation l'obligeant à faire face à des situations conflictuelles majeures, surtout si isolé. Apte à un autre poste dans l'entreprise ou le groupe. Aide du [3] possible. Peut faire un poste avec tâches ménagères et administratives ». Parallèlement à des recherches de reclassement interne et au sein du groupe, l'OPH Valophis habitat a réuni les délégués du personnel le 15 juin 2016, lesquels ont rendu un avis favorable à l'unanimité sur l'impossibilité de reclassement. Le licenciement de M. [D] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 22 juillet 2016. Le 2 février 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Après une radiation le 20 mars 2018 et une nouvelle saisine le 19 août 2019, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur. Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante : « CONDAMNE VALOPHIS HABITAT à payer à M. [D] la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par VALOPHIS HABITAT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, DIT que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.'1235-1 et R. 1235-2 du code du travail, RAPPELLE que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [D] est fixée à la somme de 2 022,64 € et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, CONDAMNE VALOPHIS HABITAT à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 € dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire de la décision, CONDAMNE VALOPHIS HABITAT aux dépens. » L'OPH Valophis habitat a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022. La constitution d'intimé de M. [D] a été transmise par voie électronique le 25'août'2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21'septembre'2022, l'OPH Valophis habitat demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 16 juin 2022 en ce qu'il a : - Condamné VALOPHIS HABITAT à payer à M. [D] la somme de 24 271,68'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ; - Ordonné le remboursement par VALOPHIS HABITAT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié ; - Condamné VALOPHIS HABITAT à verser à M. [D] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT À NOUVEAU : À TITRE PRINCIPAL : - Constater que le licenciement de M. [D] et parfaitement régulier ; - Constater que VALOPHIS HABITAT a parfaitement respecté son obligation de reclassement ; EN CONSÉQUENCE : - Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; À TITRE SUBSIDIAIRE : - Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, soit la somme de 12 135,84 euros (6 mois de salaire) EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - Condamner M. [D] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15'décembre'2025, M. [D] demande à la cour de : « 1- Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a jugé que la procédure de consultation des délégués du personnel était régulière, Et statuant de nouveau sur la procédure : 2- Juger que la procédure de consultation de délégués du personnel a été irrégulière 3- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'OPH Valophis habitat a manqué à son obligation reclassement 4- Condamner l'OPH Valophis habitat à la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : i. Soit au titre de l'article L1226-10 du Code du travail (absence ou irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel), ii. Soit au titre de l'article L1226-15 du Code du travail (licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte pour cause d'accident de travail), 1- Condamner l'OPH Valophis habitat : a. À la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile b. Aux dépens de l'instance. » La clôture a été prononcée le 24 février 2026. L'audience s'est tenue le 8 avril 2026. MOTIFS Sur la procédure de consultation du CSE M. [D] soutient que la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière car l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté cette formalité substantielle. Il fait valoir que : - aucune pièce ne justifie de la convocation effective de l'intégralité des délégués titulaires et suppléants à la réunion du 15 juin 2016, - en l'absence de production du procès-verbal des dernières élections professionnelles, malgré une sommation de communiquer, le juge est dans l'incapacité de vérifier le nombre et l'identité des représentants devant être consultés, - la « note détaillée » produite par l'entreprise, n'a pas de valeur probante : elle est établie sur papier libre, sans en-tête ni signature, et aucune preuve de sa transmission préalable en temps utile n'est rapportée, - il conteste également la réalité de la tenue de la réunion et l'imputabilité de l'avis qui y aurait été émis, au motif que le compte-rendu de réunion produit par l'OPH Valophis habitat ne comporte aucune signature des participants, ce qui lui ôte toute force de preuve selon les exigences de l'article 1316-4 du code civil. M. [D] invoque et produit les pièces suivantes : la lettre de licenciement (pièce n°6), la sommation de communiquer les procès-verbaux d'élection et le compte-rendu du 15'juin'2016 (pièce n°9). L'OPH Valophis habitat soutient avoir respecté ses obligations légales en consultant les délégués du personnel le 15 juin 2016, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement. Il expose que : - il a convoqué nominativement l'ensemble des seize délégués titulaires et suppléants par un courrier en date du 6 juin 2016 (pièce employeur n°42), - il a transmis une note d'information détaillée dès le 7 juin 2016 (pièce employeur n°22), complétée par l'envoi électronique de l'intégralité des éléments du dossier le 8'juin 2016 (pièce employeur n°58), - il produit le compte-rendu de la réunion du 15 juin 2016 mentionnant que les délégués ont rendu un avis favorable à l'unanimité sur l'impossibilité de reclassement (pièce employeur n°23), - il verse aux débats une attestation de M. [K], délégué du personnel et délégué syndical présent lors de la séance (pièce employeur n°31), - il produit les procès-verbaux des élections professionnelles de décembre 2014 pour justifier de la composition de l'instance (pièce employeur n°43). L'OPH Valophis habitat invoque et produit les pièces suivantes : la note sur la situation du salarié (pièce n°22), le procès-verbal de la réunion du 15 juin 2016 (pièce n°23), l'attestation de M. [K] (pièce n°31), la convocation des délégués du personnel (pièce n°42), les procès-verbaux des élections professionnelles de 2014 (pièce n°43), le courriel aux délégués du personnel du 8 juin 2016 (pièce n°58). Sur ce, La cour rappelle que l'obligation de consulter les délégués du personnel (aujourd'hui le CSE) avant de proposer un reclassement est une formalité substantielle. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, cette consultation est impérative en application de l'article L.'1226-10 du code du travail. L'avis doit être recueilli après le constat d'inaptitude par le médecin du travail et avant toute proposition de poste au salarié. L'employeur est tenu de fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires (conclusions du médecin du travail, recherches effectuées) pour leur permettre de rendre un avis éclairé. Le défaut de consultation régulière prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La sanction est le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire (douze mois pour les procédures antérieures à septembre 2017). La charge de la preuve de la réalité et de la régularité de cette consultation pèse sur l'employeur. En l'espèce, l'OPH Valophis habitat justifie avoir convoqué l'ensemble des délégués du personnel titulaires et suppléants, tels qu'identifiés sur les procès-verbaux des élections professionnelles de décembre 2014, par courrier du 6 juin 2016 pour une réunion fixée au 15 juin suivant (pièces employeur n°42 et 43). La preuve de la transmission des informations nécessaires résulte de la production d'une note détaillée datée du 7 juin 2016 et d'un courriel du 8 juin 2016 adressant l'intégralité du dossier aux élus (pièces employeur n°22 et 58). La réalité de la tenue de la réunion et de l'expression d'un avis unanime sur l'impossibilité de reclassement est établie par le compte-rendu de séance (pièce employeur n°23), dont la teneur est corroborée par l'attestation de M. [K], membre de l'instance ayant participé aux débats (pièce employeur n°31). Si M. [D] conteste la valeur probante du compte-rendu en raison de l'absence de signature, il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose la signature des procès-verbaux de délégués du personnel par l'intégralité des participants pour en assurer la validité dès lors que la preuve de la consultation est rapportée par d'autres moyens. En conséquence, l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe d'avoir permis aux représentants du personnel de rendre un avis éclairé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation doit donc être rejeté. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses moyens relatifs à la procédure de consultation des délégués du personnel. Sur l'exécution de l'obligation de reclassement M. [D] soutient que l'OPH Valophis habitat n'a pas exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement. Il invoque les moyens suivants : - le médecin du travail avait recommandé la recherche d'un nouveau site d'affectation dès le 27 juillet 2015, mais l'employeur n'a fait aucune proposition jusqu'au licenciement, - des postes de gardien étaient vacants à [Localité 4] et [Localité 5] ; l'employeur les a écartés unilatéralement au motif d'un « secteur sensible » sans en apporter la preuve, sans les soumettre au salarié, ni consulter les délégués du personnel sur ce point précis, - l'avis médical du 4 avril 2016 permettait son reclassement à tout poste de gardien non isolé, même proche du site actuel ; l'employeur a exclu d'office les postes en contact avec les locataires, alors que cette restriction ne figurait pas dans l'avis, - alors que le groupe Valophis habitat comprend au moins quatre sociétés (Valophis Sapera, Valophis la chaumière IDF, Valophis expansiel promotion, Valophis expansiel GIE), l'employeur n'a justifié de recherches que pour deux d'entre elles, - aucune recherche n'a été effectuée auprès de la société [1], son employeur d'origine, - l'employeur n'a mis en 'uvre aucune mesure de formation ou d'accompagnement pour les postes administratifs disponibles, contrairement aux préconisations médicales, - l'employeur prétend avoir sollicité le [3] le 17 mai 2016 mais n'a produit aucun retour et n'a pas attendu de réponse avant de licencier. M. [D] invoque et produit les pièces suivantes : la fiche d'aptitude médicale du 4'janvier 2016 (pièce n°1), la fiche du 18 mars 2016 (pièce n°2), la fiche du 4 avril 2016 (pièce n°3), la lettre de convocation à l'entretien de reclassement (pièce n°4), la lettre de notification des motifs d'impossibilité (pièce n°5), la lettre de licenciement (pièce n°6), le rapport d'activité 2016 (pièce n°11), l'attestation Pôle Emploi (pièce n°14), la fiche d'aptitude du 27 juillet 2015 (pièce employeur n°5). L'OPH Valophis habitat soutient qu'il a respecté son obligation de reclassement, qui est une obligation de moyens. Il développe les moyens suivants : - il a effectué une recherche active en concertation avec la médecine du travail : dès le premier avis d'inaptitude, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur les postes disponibles, - le reclassement était impossible du fait de l'incompatibilité avérée des postes de terrain : les postes de gardien à [Localité 4] et [Localité 5] ont été expressément rejetés par le médecin du travail comme étant incompatibles avec l'état de santé du salarié (expositions conflictuelles) ; du reste le Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER) classe ces sites comme « sensibles », - les postes administratifs disponibles requéraient des compétences informatiques ou des diplômes spécifiques (BTS, Bac+4/5) dont M. [D] ne disposait pas ; l'obligation de reclassement n'impose pas de dispenser une formation initiale, - toutes les entités du groupe ont été sollicitées dès le 8 avril 2016 (pièce employeur n°'13) et ont répondu par la négative (pièces employeur n° 14 à 19), - Valophis la chaumière IDF et Valophis expansiel promotion citées par M. [D] n'employaient aucun salarié en 2016 (pièces employeur n° 32 et 33), - Valophis expansiel GIE citée par M. [D] n'employait que des profils incompatibles (pièce employeur n° 34), - l'aide du [3] a été proposée à M. [D] le 17 mai 2016, mais celui-ci n'a pas effectué les démarches nécessaires, - le 15 juin 2016, les délégués ont conclu à l'unanimité à l'impossibilité de reclassement. L'OPH Valophis habitat invoque et produit les pièces suivantes : la fiche de médecine du travail du 18 mars 2016 (pièce n°7), la fiche du 4 avril 2016 (pièce n°11), les courriers de recherche de reclassement groupe (pièces n°13 à 19), les échanges avec le médecin du travail sur [Localité 5] (pièces n°20 et 21), la note aux délégués du personnel (pièce n°22), le compte-rendu DP (pièce n°23), le DUER (pièce n°46), les fiches de postes (pièces n°35 à 41 et 47 à 53). Sur ce, La cour rappelle que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée. Elle naît dès la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. La recherche doit s'effectuer au sein de l'entreprise et, le cas échéant, dans des entreprises du groupe situées sur le territoire national dont l'organisation permet la permutation du personnel. L'employeur doit prouver qu'il a exploré tout le périmètre. Le poste proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste. L'employeur doit assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, mais n'est pas tenu de lui assurer une formation initiale pour un métier différent. L'employeur est lié par les préconisations du médecin du travail. Les réponses du médecin après l'avis d'inaptitude sur la compatibilité des postes disponibles sont cruciales pour justifier l'impossibilité de reclassement. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit justifier d'une recherche sérieuse, loyale et personnalisée. Toutefois, si l'employeur a proposé un poste conforme aux préconisations, il est présumé avoir rempli son obligation, et c'est au salarié de prouver la déloyauté. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'OPH Valophis habitat a interrogé, dès le 8 avril 2016, l'ensemble des filiales du groupe identifiées comme ayant des emplois compatibles (pièces employeur n° 13 à 19). Si M. [D] soutient que le périmètre était incomplet, l'OPH Valophis habitat justifie par ses bilans comptables que Valophis la chaumière IDF et Valophis expansiel promotion ne comportaient aucun personnel à la date des recherches (pièces employeur n° 32 et 33) et que Valophis expansiel GIE n'employait que des profils incompatibles avec les qualifications de M. [D] (pièce employeur n° 34). S'agissant des postes de gardien disponibles seulement à [Localité 4] et [Localité 5], il est établi que l'employeur a sollicité le médecin du travail pour en vérifier la compatibilité. Par avis du 4 avril 2016 et courrier du 13 mai 2016, ce dernier a expressément écarté ces affectations (pièces employeur n° 11 et 21). L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, ne pouvait passer outre ces contre-indications médicales sans commettre de faute. En ce qui concerne les postes administratifs, M. [D] dresse une liste précise de postes disponibles au sein de l'entreprise qu'il estime compatibles avec ses compétences et ses restrictions médicales (notamment sa capacité à effectuer des tâches administratives), mais que l'employeur a refusé de lui proposer en invoquant à tort un risque de conflit avec les locataires : - chargé de gestion locataires (Agences de [Localité 6], de [Localité 7] et deux postes à l'Agence de [Localité 8]), - responsable de secteur (Agence du Val de Bièvre), - gardien principal (Agence Française ' Territoire de [Localité 9]), - gardiens d'immeubles remplaçants (deux postes en équipe support), - agent d'accueil (Agence de [Localité 8]), - secrétaire & accueil (Agence d'[Localité 10]). Il est établi et constant que ces postes étaient disponibles et qu'ils n'ont pas été proposés à M. [D] par l'OPH Valophis habitat au motif que « ces postes induisent obligatoirement un contact direct avec les locataires et peuvent exposer le salarié à des situations conflictuelles, ce qui est en contradiction avec les préconisations du médecin du travail ». Cependant, le médecin du travail a explicitement indiqué, dans son avis du 4 avril 2016, que M. [D] « peut faire un poste avec tâches ménagères et administratives ». En refusant d'emblée les postes administratifs (chargé de gestion, accueil, secrétariat) au motif qu'ils impliquent un contact avec le public, l'OPH Valophis habitat a substitué sa propre appréciation à celle du médecin. La cour retient que l'OPH Valophis habitat a procédé à une interprétation extensive des réserves médicales ; en effet le médecin n'a pas interdit tout contact avec les locataires, mais a restreint les postes ne devant pas exposer le salarié à des « situations conflictuelles majeures surtout si isolé ». Or, les postes administratifs en agence (comme l'accueil à [Localité 8] ou le secrétariat à [Localité 10]) s'exercent au sein d'une équipe, ce qui permet d'écarter la réserve du médecin concernant le travail « isolé ». En ce qui concerne le critère de la conflictualité, l'employeur soutient que tout contact dans le logement social est potentiellement conflictuel ; cependant, comme le conseil de prud'hommes l'a déjà relevé en première instance, les préconisations médicales n'interdisent pas au salarié d'occuper tout poste en contact direct avec les locataires. L'employeur n'a pas sollicité l'avis du médecin sur la liste des postes administratifs qu'il a choisi d'écarter. En l'absence de cette consultation spécifique, l'employeur démontre qu'il n'a pas épuisé toutes les possibilités de reclassement. En effet, en écartant des postes administratifs (explicitement autorisés par le médecin) sans avoir soumis ces fiches de postes précises à l'avis du praticien constitue un manquement sérieux à la loyauté de la recherche de reclassement. En conséquence, l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise à lui payer la somme de 24 271,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire. Il soutient que : - son inaptitude est d'origine professionnelle suite à son accident du travail du 17'février'2015, ce qui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, - son salaire mensuel brut moyen est de 2 022,64 euros, comme cela ressort de l'attestation Pôle Emploi (pièce salarié n° 14). L'OPH Valophis habitat demande à titre principal l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions, soit la somme de 12 135,84 euros (6 x 2 022,64 €). La cour retient que M. [D] est bien fondé dans sa demande au motif que son inaptitude est d'origine professionnelle suite à son accident du travail du 17 février 2015, ce qui ouvre droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné l'OPH Valophis habitat à payer à M. [D] la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail Le licenciement de M. [D] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par l'OPH Valophis habitat aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les autres demandes Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil. La cour condamne l'OPH Valophis habitat aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l'OPH Valophis habitat à payer à M. [D] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE l'OPH Valophis habitat à verser à M. [D] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'OPH Valophis habitat aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210a09cdc6046d4708f461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel