Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210a4ccdc6046d4708ff12
- Date
- 3 juin 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03160 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKCO Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [H] [A] né le 21 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2 Informé le 2 juin 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 2 juin 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [H] [A], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevble et la procédure régulièr et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 28 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 01 juin 2026, à 15h18, par M. X se disant [H] [A] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03160 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKCO Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [H] [A] né le 21 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°2 Informé le 2 juin 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 2 juin 2026 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [H] [A], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevble et la procédure régulièr et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 28 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 01 juin 2026, à 15h18, par M. X se disant [H] [A] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [H] [A], est de nationalité marocaine et invoque un détournement de la finalité du recours à l'interprétariat. En l'espèce, le moyen tiré un détournement de la finalité du recours à l'interprétariat est développé à l'identique de ce qui a été développé en première instance, sans toutefois critiquer la motivation du juge de première instance qui y a répondu. Par ailleurs, Monsieur [H] [A] critique le fait qu'il ait été demandé à l'interprète de préciser la langue qu'il comprend, alors que cela n'était pas nécessaire et dans le but de pouvoir identifier sa nationalité. Or, il est constant qu'il existe plusieurs dialectes arabes qui ne sont pas compris par tous, et que la précision de l'arabe parlé est indispensable pour respecter le droit au recours à un interprète et à ce que la procédure se déroule dans une langue que la personne concernée comprend. Il doit être à ce titre relevé qu'il précise lui-même à la fin de sa requête avoir besoin d'un interprète en arabe marocain, ce qui atteste de ce que cette précision est indispensable au déroulé de la procédure. Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juin 2026 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210a4ccdc6046d4708ff12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel