Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210a7acdc6046d47090ec1
- Date
- 3 juin 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03144 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ7U Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2026, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [V] né le 01 janvier 1980 à Pakistan, de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 2 juin 2026 à 13h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 2 juin 2026 à 13h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 27 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 02 juin 2026, à 11h30, par M. [Q] [V] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03144 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ7U Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2026, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Q] [V] né le 01 janvier 1980 à Pakistan, de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] Informé le 2 juin 2026 à 13h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 2 juin 2026 à 13h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 27 juin 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 02 juin 2026, à 11h30, par M. [Q] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [Q] [V], est de nationalité pakistanaise. Il conteste la prolongation de son maintien en rétention et maintient l'ensemble des éléments soulevés devant le juge en première instance. Il conteste menacer une menace pour l'ordre public bien qu'il reconnaisse les faits à l'origine de son interpellation. Il précise craindre pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Pakistan, et ajoute disposer d'une adresse à [Localité 2]. S'agissant de la situation de M. [Q] [V], il est rappelé que l'éloignement, comme la fixation du pays de renvoi, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). En l'espèce, M. [Q] [V] soulève de manière stéréotypés les mêmes moyens qu'en première instance, sans préciser lesquels ni les développer. Par ailleurs, s'il affirme ne pas constituer un trouble à l'ordre public, il n'apporte aucun élément de fait permettant d'étayer ses propos et ce moyen peut s'analyser en une contestation de l'arrêté de placement. Il dit craindre pour sa vie au Pakistan, sans apporter d'avantage apporter d'éléments pour expliquer la nature et les raisons du risque qu'il encourrait. Au surplus, ces éléments peuvent s'analyser en une contestation de la mesure d'éloignement, pour lequel le juge judiciaire n'est pas compétent, ou de l'arrêté de placement en rétention. Or il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable. Au surplus, le contenu de la déclaration d'appel ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande de M. [Q] [V] qui ne conteste pas utilement qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 03 juin 2026 à 10h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210a7acdc6046d47090ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel