Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a210aaccdc6046d47091f78
- Date
- 3 juin 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [Q], né le 5 septembre 2005 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, notifié le 28 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025. Le 31 mai 2026, le conseil de M. [M] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [M] [Q], au motif pris de l'avis anticipé au procureur de la République. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a été déféré au dépôt de police pour être jugé en comparution immédiate à l'audience du 28 mai 2026 de la 23e chambre en comparution immédiate. A partir du moment où la juridiction est saisie, la procédure ne relève plus du procureur de la République qui n'en maîtrise pas les délais. C'est donc utilement que le procureur a été avisé dès la décision prise par la préfecture de le placer en rétention à l'issue de l'audience de comparution immédiate dans l'hypothèse où le prévenu ne serait pas retenu pour autre cause. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le procureur de la République a été averti du placement en rétention administrative de l'intéressé comme le démontre le courriel adressé le 28 mai 2026 à 9 h 36. Le fait que cet avis soit effectué avant la notification du placement en rétention de l'intimé ne lui cause aucun grief. Par des conclusions d'intimé du 2 juin 2026, le conseil de M. [M] [Q] sollicite la confirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité de la procédure antérieure prise des moyens suivants : Impossible contrôle de la chaîne privative de liberté et de l'exercice des droits sur la période comprise entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention ; Absence de comparution devant un magistrat du siège dans un délai de 20h, en violation de l'article 803-3 du CPP ; Impossibilité de s'assurer des horaires d'alimentation au cours de la prolongation de la garde à vue (entre le 26 mai 2026 à 16h50 et le 27 mai 2026 à 16h50, soit durant 24 heures) ; Irrégularité de la notification des droits en garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, en l'absence de relecture par les fonctionnaires de police et alors que l'intéressé ne sait pas lire le français ; L'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative prise des moyens suivants : Avis anticipé du procureur de la République ; Irrégularité de la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et des droits y afférents, en raison de la simultanéité des notifications ; Arrivée tardive de l'intéressé au centre de rétention administratif ; L'irrecevabilité de la requête du préfet prise des moyens suivants : Absence de production de pièces justificatives utiles, à savoir les documents permettant le contrôle sur la période entre la levée de la GAV et le placement en rétention, et sur le respect du délai de 20 heures ; Le caractère mal-fondé de la requête de l'administration prise des moyens suivants : Insuffisance des diligences de l'administration, en raison du caractère lacunaire et inutile de la saisine consulaire, à défaut de communication de la carte d'identité malienne.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03129 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ4Z Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS Ministère public, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [M] [Q] né le 05 septembre 2005 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 01 juin 2026, à 11h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disnt n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juin 2026 à 18h11 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 juin 2026 à 15h53, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 02 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions d'intimés reçues le 02 juin 2026 à 09h36, par le conseil de M. [M] [Q] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [M] [Q], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabiloité de la requête du préfet de police, une demande de l'article 700 et une demande de confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [Q], né le 5 septembre 2005 à [Localité 1], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 mai 2026, notifié le 28 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2025, notifiée le 28 mai 2025. Le 31 mai 2026, le conseil de M. [M] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 1er juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [M] [Q], au motif pris de l'avis anticipé au procureur de la République. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé a été déféré au dépôt de police pour être jugé en comparution immédiate à l'audience du 28 mai 2026 de la 23e chambre en comparution immédiate. A partir du moment où la juridiction est saisie, la procédure ne relève plus du procureur de la République qui n'en maîtrise pas les délais. C'est donc utilement que le procureur a été avisé dès la décision prise par la préfecture de le placer en rétention à l'issue de l'audience de comparution immédiate dans l'hypothèse où le prévenu ne serait pas retenu pour autre cause. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le procureur de la République a été averti du placement en rétention administrative de l'intéressé comme le démontre le courriel adressé le 28 mai 2026 à 9 h 36. Le fait que cet avis soit effectué avant la notification du placement en rétention de l'intimé ne lui cause aucun grief. Par des conclusions d'intimé du 2 juin 2026, le conseil de M. [M] [Q] sollicite la confirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : L'irrégularité de la procédure antérieure prise des moyens suivants : Impossible contrôle de la chaîne privative de liberté et de l'exercice des droits sur la période comprise entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention ; Absence de comparution devant un magistrat du siège dans un délai de 20h, en violation de l'article 803-3 du CPP ; Impossibilité de s'assurer des horaires d'alimentation au cours de la prolongation de la garde à vue (entre le 26 mai 2026 à 16h50 et le 27 mai 2026 à 16h50, soit durant 24 heures) ; Irrégularité de la notification des droits en garde à vue et de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, en l'absence de relecture par les fonctionnaires de police et alors que l'intéressé ne sait pas lire le français ; L'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative prise des moyens suivants : Avis anticipé du procureur de la République ; Irrégularité de la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative et des droits y afférents, en raison de la simultanéité des notifications ; Arrivée tardive de l'intéressé au centre de rétention administratif ; L'irrecevabilité de la requête du préfet prise des moyens suivants : Absence de production de pièces justificatives utiles, à savoir les documents permettant le contrôle sur la période entre la levée de la GAV et le placement en rétention, et sur le respect du délai de 20 heures ; Le caractère mal-fondé de la requête de l'administration prise des moyens suivants : Insuffisance des diligences de l'administration, en raison du caractère lacunaire et inutile de la saisine consulaire, à défaut de communication de la carte d'identité malienne. MOTIVATION Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article L 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ses alinéas 1 et 2 dispose : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. » L'article L. 741-8 du même code prévoyant : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. » S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, n° 19-22.083). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065, 2e Civ., 27 mars 2003, n° 01-50.086). En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. [M] [Q] le 28 mai 2026 à 9 h 36, tandis que l'arrêté de placement ne lui a été notifié que le même jour à 20 h 55. Les appelants soutiennent que cet avis anticipé se justifiait par la comparution immédiate de l'intéressé et l'incertitude entourant l'issue de cette procédure. Cependant, un tel avis, adressé plus de 11 heures avant le placement effectif, ne permet pas au parquet d'exercer utilement le contrôle qui lui incombe sur les conditions de mise en 'uvre de la mesure, son point de départ et le respect des droits de l'intéressé, au motif même qu'il ne pouvait avoir connaissance, au moment de cet avis, de l'issue de la procédure de comparution immédiate, qui aurait pu conduire à une incarcération. Il ne répond dès lors ni à l'exigence d'immédiateté ni à celle d'effectivité attachées à cette formalité substantielle. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure pénale à l'audience : En application de l'article 700 du code de procédure pénale, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce l'avocate de M. [M] [Q] sollicite la condamnation de la préfecture à payer à son client une somme au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. En l'absence de demande chiffrée, la demande rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS la demande formulée par M. [M] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat général L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a210aaccdc6046d47091f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel